Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 1er juil. 2025, n° 24/04505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 avril 2021, N° f20/04485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 01 JUILLET 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04505 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3Q3
Nature de l’acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l’acte de saisine : 23 mai 2024
Date de saisine : 16 août 2024
Décision attaquée : n° f20/04485 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 02 avril 2021
APPELANTE
Madame [M] [E]
Représentée par Me Johann SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
INTIMÉES
Me [O] [R] de la SELARL [R] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. ETABLISSEMENTS ZILLI
Représenté par Me Philippe LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R292
Association AGS CGEA de [Localité 2] Unedic, élisant domicile [Adresse 1]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
S.A.S. ETABLISSEMENTS ZILLI
N° SIRET : 965 506 439
Représentée par Me Philippe LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R292
S.C.P. [G] & ROUSSELET, agissant par Maître [U] [G], Administrateur judiciaire de la société ETS ZILLI
S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES (AJ) PARTENAIRES, représentée par le commissaire à l’exécution du plan de la société ETABLISSEMENTS ZILLI, prise en la personne de Maître [L] [I] et Maître [F] [J]
Représentée par Me Philippe LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R292
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ Mandataire judiciaire de la société ETS ZILLI
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, es qualité de mandataire judiciaire de la société ETS ZILLI, prise en la personne de Maître [A]
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 7 mai 2021, Mme [M] [E] a interjeté appel d’un jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris dans la procédure l’opposant à la société ETS ZILLI, concernée par une procédure de sauvegarde, à la SELARL AJ Partenaires et à la SCP [G] et Rousselet, administrateurs judiciaires de la société ETS ZILLI, ainsi qu’aux SELARL Alliance MJ et MJ Synergie, mandataires judiciaires de celle-ci, l’AGS de Chalon-sur-Saône étant partie intervenante.
Le 29 juin 2021, l’appelante a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel.
Le 12 juillet 2021, l’appelante a notifié ses premières conclusions par voie électronique au greffe.
La SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire et la société ETS ZILLI ont constitué avocat le 17 juin 2021.
L’AGS de [Localité 3] a constitué avocat le 26 décembre 2021.
Par jugement du 29 septembre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société ETS ZILLI, la SELARL AJ Partenaires et la SELARL FHB étant désignées en qualité d’administrateurs judiciaires, et la SELARL [R] [O] étant nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 octobre 2021 la société ETS ZILLI, la SELARL AJ Partenaires et la SELARL FHB en qualité d’administrateurs judiciaires, ainsi que la SELARL [R] [O] en qualité de mandataire judiciaire ont notifiées par RPVA leurs conclusions.
Le 22 décembre 2022 l’appelante a fait signifier ses déclaration d’appel et conclusions à l’AGS de [Localité 3].
Par jugement du 6 janvier 2022, la société ETS ZILLI a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [R] [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par message envoyé par RPVA le 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a demandé la mise en cause du liquidateur judiciaire, sous peine de radiation de la procédure.
Le 5 janvier 2023, l’affaire a été radiée du rôle de la cour, l’ordonnance de radiation précisant que l’affaire serait réinscrite sur justification de l’intervention volontaire ou forcée de la SELARL [O] en qualité liquidateur judiciaire de la société ETS ZILLI.
Le 31 octobre 2024, l’appelante a notifié par RPVA des conclusions 'de réinscription et d’appelant'. Ces conclusions ont été signifiées le 6 novembre 2024 à la société ETS ZILLI représentée par la SARL [R] [O] à l’adresse de celle-ci, par acte de commissaire de justice remis à une personne habilitée.
Le 22 novembre 2024, la SERAL [R] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ZILLI a constitué avocat.
Le 20 février 2025, la SELARL [R] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS ZILLI a notifié des conclusions par RPVA.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 avril 2025 M. [R] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS ZILLI demande au conseiller de la mise en état de :
'A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER l’absence d’assignation en intervention forcée de Maître [R] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS ZILLI, au sens des articles 63 et 68 du Code de Procédure Civile,
En conséquence,
DECLARER inopposable le point de départ du délai de l’article 909 de Code de Procédure Civile à Maître [R] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS ZILLI,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Conseiller de la Mise en Etat déclarait que la signification des conclusions valait assignation:
DECLARER que la signification des conclusions d’appel de Madame [E] délivrée à la SAS ETS ZILLI est entachée d’une nullité pour vice de forme puisque le terme « assignation » n’apparait pas,
DECLARER que la signification des conclusions d’appel de Madame [E] délivrée à la SAS ETS ZILLI et non directement à Maître [R] [O] est également entachée d’une nullité pour vice de forme,
DECLARER que cette nullité pour vice de forme cause un grief à Maître [R] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS ZILLI,
En conséquence,
DECLARER la signification des conclusions d’appel nulle, et par conséquent n’ayant fait courir aucun délai
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DECLARER l’intervention volontaire de Maître [R] [O] compte tenu de la constitution de son conseil le 22 novembre 2024,
DECLARER les conclusions transmises le 20 février 2025, (soit dans le délai de 3 mois) au soutien des intérêts de Maître [R] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS ZILLI, recevables,
DEBOUTER les parties adverses de leurs éventuelles demandes contraires.'
Il expose que l’appelante lui a signifié ses conclusions d’appel le 6 novembre 2024 et non une assignation en intervention forcée, que le 22 novembre 2024 il a volontairement constitué avocat puisqu’il n’a été destinataire d’aucune assignation en intervention forcée, qu’il bénéficiait donc à compter de cette date d’un délai de trois mois pour conclure en application de l’article 910 du code de procédure civile, de sorte que ses conclusions, notifiées dans ce délai sont recevables.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 mai 2025, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de constater que les conclusions d’appel signifiées sont recevables et de débouter la SELARL [R] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose qu’elle a fait signifier ses conclusions à la société ZILLI représentée par la SELARL [R] [O] le 31 octobre 2024, que l’affaire a été réinscrite, cette décision étant incontestable, et que celle-ci avait parfaitement connaissance des délais.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 mai 2025, l’AGS demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [O] ès qualité, se rapportant aux explications données par les organes de la procédure, et à titre subsidiaire de déclarer l’instance entachée d’illicéité à l’égard de toutes les parties eu égard au principe d’indivisibilité unissant la relation procédurale entre les organes de la procédure et l’AGS.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 juin 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article 910 du code de procédure civile :
'L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.'
En l’espèce, l’appelante a signifié ses conclusions « de réinscription et d’appelant » à la SELARL [R] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS ZILLI par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024 remis à une personne habilitée.
Cet acte n’est pas constitutif d’une assignation en intervention forcée de sorte qu’il n’a pas fait courir le délai de trois mois imparti par l’article 910 du code de procédure civile précédemment rappelé.
Il n’est pas justifié de la signification d’une assignation en intervention forcée à la SELARL [R] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS ZILLI.
La SELARL [R] [O] ès qualités ayant volontairement constitué avocat le 22 novembre 2024, les conclusions qu’il a notifiées le 20 février 2025, soit dans le délai imparti sont recevables.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevables les conclusions notifiées le 20 février 2025 par la SELARL [R] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS ZILLI,
REJETONS les autres demandes des parties,
RENVOYONS le dossier à la mise en état pour fixation,
DISONS que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de la procédure au fond devant la cour.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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