Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRM6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 07 Décembre 2023
APPELANTES :
SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [O], ès qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL JB2F
[Adresse 3]
[Localité 5]
Maître [V] [W], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL JB2F
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Madame [H] [U] épouse [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
Maître [V] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL JB2F
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 28 août 2024
Association AGS – CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 12 juin 2024
***
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [G], épouse [U] a été engagée par la société Chochoix, aux droits de laquelle vient la société JB2F (la société), en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 22 mai 2010.
La relation contractuelle s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions à compter du 22 mai 2011.
Le 11 octobre 2017, Mme [U] a été victime d’un accident en chutant d’un escabeau dans la remise et placée en arrêt jusqu’au 8 mars 2018.
Le 20 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors de la visite de reprise du 12 mars 2018, le médecin du travail a autorisé Mme [U] à reprendre son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à hauteur de 4 heures par jour en évitant l’utilisation de l’escabeau.
Le 8 juin 2018, le médecin du travail l’a finalement déclarée inapte au poste de vendeuse.
Par lettre du 2 juillet 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, puis licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre du 18 juillet suivant.
Le 14 mars 2019, contestant cette décision, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement rendu en formation de départage du 7 décembre 2023, a :
— dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer,
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000 euros
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— débouté la SARL JB2F de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL JB2F au paiement des entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le 7 novembre 2023, la société a été placée en redressement judiciaire, la Selarl Ajassociés a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et Mme [V] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 janvier 2024, la SARL JB2F, la SELARL Ajassociés et Mme [W], ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement.
Assigné en intervention forcée le 12 juin 2024, le CGEA de [Localité 8] a indiqué, par lettre du 17 juin 2024, qu’il ne serait ni présent, ni représenté à l’audience de la cour.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL JB2F, la Selarl Ajassociés, en qualité d’administrateur judiciaire et Mme [W], en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes,
— la condamner à verser à la Sarl JB2F la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ce qu’il a condamné la Sarl JB2F à lui verser la somme de 1 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— fixer son salaire brut moyen à la somme de 1 430,88 euros,
— juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL JB2F si elle était amenée à redevenir in bonis dans le cadre de la présente procédure, à défaut, fixer au passif de la SARL JB2F les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— déclarer le présent arrêt opposable au CGEA dans la limite de sa garantie,
— condamner la SARL JB2F aux entiers dépens si elle était amenée à redevenir in bonis dans le cadre de la présente procédure, à défaut, fixer au passif de la SARL JB2F qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl JB2F et désigné Mme [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 septembre 2024, Mme [U] a assigné en intervention forcée Mme [W], ès qualités.
Le 9 janvier 2025, à la suite de l’audience, le greffe de la cour a demandé par message électronique aux appelantes de produire les 30 pièces indiquées au bordereau.
Le 11 février 2025, le conseil des appelantes a répondu au greffe de la cour, via WinciCA, en indiquant qu’il n’avait pas de pièces et qu’il s’en rapportait à ses écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le constat de l’inaptitude
L’article L. 4624-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu’après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
L’article R. 4624-42 du même code dans sa version applicable au litige, précise que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
Mme [U] considère qu’à aucun moment elle n’a été invitée à participer à l’étude de poste et à celle de ses conditions de travail, qu’elle n’a pas été destinataire d’une copie des échanges entre le médecin du travail et l’employeur, de sorte que la procédure contradictoire instaurée par l’article ci-dessus n’a pas été respectée et, partant, que son inaptitude n’a pas été régulièrement constatée si bien que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, la procédure ci-dessus rappelée ne prévoit pas la présence du salarié lors de la réalisation des études considérées mais un échange avec le médecin du travail lors de l’examen médical. De même, le texte n’indique pas que le salarié doive être informé des échanges entre le service de la médecine du travail et l’employeur, pas plus que ce dernier ne l’est de ceux entre le médecin du travail et la salariée. En effet, la lecture des articles L. 4624-3 à L. 4624-5 du même code, confirme que les échanges ne sont pas tripartites mais bilatéraux, entre le médecin du travail et la salariée d’une part, et l’employeur et le médecin du travail d’autre part.
En outre, la cour relève que l’avis d’inaptitude du 8 juin 2018 précise la date de réalisation tant de l’étude de poste que de celle des conditions de travail et rappelle que les démarches prévues par le texte ci-dessus sont à la seule charge du praticien, de sorte qu’il ne peut être valablement reproché à l’employeur un manquement à une quelconque obligation à ce stade de la procédure.
La cour rappelle également que l’absence de saisine du conseil de prud’hommes aux fins de contestation de l’avis du médecin du travail a pour effet de rendre définitif ledit avis constatant l’inaptitude. En effet, la procédure accélérée de l’article L. 4624-7 dans sa version applicable au litige, permet à la juridiction d’examiner utilement tous les éléments ayant conduit à cet avis et, partant, considérer qu’ils sont insuffisants voir ordonner, par conséquent, une mesure d’instruction confiée au médecin-inspecteur du travail, comme le premier texte lui en laisse la possibilité. Cette lecture est corroborée par la nouvelle rédaction de ce texte, lequel précise dorénavant que la contestation peut porter sur « les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail ».
Par conséquent, faute pour la salariée d’avoir contesté son avis d’inaptitude dans le cadre procédural considéré, elle n’est pas fondée à le discuter dans la présente procédure.
Le moyen ci-dessus développé n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur l’origine de l’inaptitude
Mme [U] soutient que son inaptitude trouve son origine dans la faute de son employeur en ce qu’il a manqué à son obligation de sécurité. A cette fin, elle fait valoir qu’elle a été victime d’un premier accident du travail le 2 novembre 2013 résultant d’une chute d’un escabeau dont la marche était tordue, que celui du 11 octobre 2017 est également dû à une défectuosité de l’escabeau dont la sécurité était cassée, provoquant une chute de 2 mètres et de multiples lésions, que l’employeur avait connaissance du risque de chute, qu’il n’a pas mis à sa disposition des équipements adaptés pour travailler en hauteur et atteindre les boîtes à chaussures stockées en hauteur et qu’il ne justifie ni de la mise en 'uvre de mesure de prévention, ni d’un document unique d’évaluation des risques.
L’employeur conteste tout manquement et soutient que la chute est due à un mauvais usage habituel de l’escabeau par la salariée.
Il n’est pas contesté que l’inaptitude de la salariée a une origine professionnelle, l’employeur ayant d’ailleurs réglé l’indemnité spéciale de licenciement et celle équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis selon le reçu pour solde de tout compte.
Dès lors, lorsque l’inaptitude physique professionnelle du salarié a pour origine une faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Or, l’arrêt de la cour du 2 juin 2023 a confirmé les premiers juges en ce qu’ils ont considéré que l’employeur avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 11 octobre 2017 survenu à la salariée.
Par conséquent, c’est à raison que les premiers juges ont dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la décision déférée étant confirmée sur ce chef.
La salariée qui a expressément formé une demande de dommages et intérêts à ce titre sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ne peut se voir opposer une « fin de non-recevoir en raison de l’insuffisance de motifs » comme le font valoir les appelantes.
Enfin, il convient de confirmer le jugement entrepris sur le quantum alloué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l’ancienneté, au salaire brut de la salariée et aux plafonds issus du texte sus-indiqué, sauf à la fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il conviendra de fixer au passif de la liquidation de la société les dépens d’appel et de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la salariée et de confirmer celle allouée en première instance, sauf à la fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 7 décembre 2023 sauf à fixer les sommes allouées au passif de la liquidation judiciaire de la société JB2F,
Y ajoutant,
Dit que la décision sera déclarée opposable l’Ags-Cgea de [Localité 8] dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds de sa garantie,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société JB2F la somme de 1 500 euros due à Mme [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société JB2F les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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