Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 avr. 2026, n° 26/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01882 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYTL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [N]
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
[T] [E]
[G] [N]
GHU [Localité 2] NEUROSCIENCES
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 08 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [S] [N]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] Neuro Sciences
comparante, assistée de
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306, commis d’office
APPELANTE
ET :
Madame [T] [E], curatrice
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Madame [G] [N], tiers
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 08 Avril 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [N], née le 10 mai 2001 à [Localité 6], fait l’objet depuis le 17 mars 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 1] (78) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [G] [A] ép. [N], sa mère, née le 18 avril 1972.
Le 23 mars 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Le 31 mars 2026, [S] [N] a été transférée au GHU [Localité 2] Neurosciences.
Appel a été interjeté le 1er avril 2026 par courriel par [S] [N], qui a également adressé un courrier réceptionné par le greffe le 3 avril 2026.
Le 1er avril 2026, [S] [N], [T] [E] en tant que curatrice, [G] [A] en tant que tiers, l’établissement hospitalier de [Localité 1] et le GHU [Localité 2] Neurosciences ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 3 avril 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 8 avril 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [T] [E], [G] [A], le centre hospitalier de [Localité 1] et le GHU [Localité 2] Neurosciences n’ont pas comparu.
[S] [N] a été entendue et a dit que : mentionnons que la patiente lit un courrier à l’intention du juge. Elle fait état de divers événements et si elle sort de l’hôpital elle prendra des cours de théâtre. Elle a des contacts dans le milieu audio-visuel. Elle a perdu 8 ans à cause d’aller-retour. Les médecins n’ont pas le plein pouvoir. Elle a eu un moment dépressif. Son père souffrait de schizophrénie. Elle se sent étriquée à l’hôpital. Elle fait des activités. Elle a subi des violences physiques sur les jambes. Elle a peur d’être à l’hôpital. Le traitement est fait pour éviter la soliloquie. Elle prend du Loxapac et du Valium.
Le conseil de [S] [N] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tirée du défaut de notification de la décision de maintien. Sur le fond, elle se sent isolée. Fin juin, elle rencontrera un centre d’experts par rapport à une éventuelle schizophrénie.
[S] [N] a été entendue en dernier et a dit que : depuis l’âge de 17 ans elle vit avec la psychiatrie. Elle veut s’en départir car ce milieu l’angoisse.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de notification de la décision de maintien
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet.
Ainsi, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, il n’est pas établi que la décision de maintien du 20 mars 2026 ait été notifiée à [S] [N].
Cependant, il était dans l’intérêt de la patiente d’être hospitalisée y compris contre sa volonté, ainsi qu’il ressort du certificat médical des 72 heures établi le même jour à 10h36 par le Docteur [M] [B] :
« Ce jour,
La patiente est de contact médiocre, pauvre. Elle ne présente aucune réactivité émotionnelle et est atone. Elle présente une activité hallucinatoire caractérisée par des barrages, des regards en travers et des attitudes d’écoute. On retrouve une persistance de la désorganisation caractérisée par des persévérations, des pertes du but, des déraillements et une pauvreté de discours. Lorsque l’on évoque les raisons de son hospitalisation, elle présente une réticence à développer les raisons de celle-ci. Elle peut rapporter une thymique neutre, cotée à 5 sur 10, mais fonctionnellement, elle présente un état d’incapacité majeur à assurer les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le comportement dans le service est erratique avec des déambulations et des comportements étranges et imprévisibles.
Devant l’absence de reconnaissance des troubles; devant le risque de mise en danger involontaire et la nécessité d’une surveillance constante ; devant la présence d’un trouble mental sévère et persistant décompensé; devant l’absence d’implication dans les soins nécessaires à l’amélioration de son état; le maintien de la mesure de soins sous contrainte est indiqué. »
Au regard de ces éléments, et notamment du constat d’un risque de mise en danger involontaire nécessitant une surveillance constante, ainsi que d’un trouble mental sévère, une atteinte aux droits de nature à entrainer la mainlevée de la mesure n’est pas caractérisée étant relevé qu’à l’issue de cet examen médical des 72 heures, au titre des observations recueillies, [S] [N] a déclaré « Je vois le JLD demain ». Cette remarque ne laisse aucun doute sur la connaissance qu’elle avait de sa situation.
Par conséquent, le rejet du moyen sera confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 17 mars 2026 et les certificats suivants des 18 mars 2026 et 20 mars 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [S] [N].
L’avis motivé du 3 avril 2026 du docteur [F] [U] indique que :
« Patiente hospitalisée en SPDTU pour un état délirant et une agitation à l’hôpital André Mignot à [Localité 1].
Habitant depuis quelques mois au [Localité 7], elle est suivie depuis plusieurs années sur le secteur Montmartre à [Localité 2] pour une schizophrénie résistante.
Les troubles psychotiques aigus sont survenus dans le contexte d’une rupture de traitement : elle a arrêté son traitement par clozapine qui lui aurait fait prendre du poids.
A l’entretien de jour, le contact reste médiocre ; elle reste logorrhéique, diffluente et discordante. Elle dit ne pas avoir d’hallucination mais soliloque ce qu’elle pense normale. Mais elle admet que son dialogue interne est très envahissant. Ses propos ne sont pas toujours cohérents.
Elle récuse le diagnostic de schizophrénie et elle affirme être « haut potentiel intellectuel » et être atteint d'« hyperactivité ».
Le traitement est à remettre en place. »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [S] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [S] [N] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [S] [N] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 08 avril 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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