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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 oct. 2023, n° 20/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 novembre 2019, N° 18/10372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023
N° RG 20/00771 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LORD
Monsieur [O] [V]
c/
Monsieur [W] [J]
Madame [K] [Z] épouse [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 novembre 2019 (R.G. 18/10372) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 février 2020
APPELANT :
[O] [V]
né le 31 Décembre 1970 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Gérant, demeurant [Adresse 2]
Comparant,
Représenté par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
[W] [J] profession : directeur de boutique
né le 26 Juillet 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
[K] [Z] épouse [J] profession : directrice de boutique
née le 29 Juillet 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Antoine MATHIAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis n°24 et n°25 du 1er avril 2018 signés des deux parties, Monsieur [W] [J] et Madame [K] [Z] épouse [J] ont confié à Monsieur [O] [V], artisan maçon exerçant sous l’enseigne Entreprise Générale du Bâtiment, des travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 3] à [Localité 4] pour un montant total de 144 880 euros HT.
Le 13 août 2018, M. et Mme [J] ont fait constater par maître [M], huissier de justice, l’état d’avancement du chantier.
Faisant valoir que les maîtres d’ouvrage lui avaient demandé de quitter le chantier, et en l’absence de règlement amiable du litige, M. [V] a, par acte du 16 novembre 2018, assigné les époux [J] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin qu’ils soient condamnés à lui payer les sommes de 20 182,20 euros au titre de la facture n°96 et 73 316,24 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de marché.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— prononcé le rabat de la clôture au jour des plaidoiries avec réouverture des débats,
— constaté que la résiliation du contrat liant les parties le 13 août 2018 à l’initiative de M. et Mme [J],
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [V] à verser à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice dû à l’absence d’assurance décennale de M. [V] et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice né du retard d’exécution du chantier,
— rejeté plus amples demandes des époux [J],
— condamné M. [V] à verser aux époux [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [V] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.
M. [V] a relevé appel du jugement le 12 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2020, M. [V] demande à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1113 et 1124 du code civil, de :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— le recevoir, agissant en qualité d’artisan, en son action en responsabilité contractuelle et demande de paiement,
— confirmer la résiliation du marché à l’initiative des époux [J] en leur qualité de maître d’ouvrage,
— pour le surplus, réformer et statuant à nouveau :
— dire et juger que la résiliation du marché est aux torts exclusifs des maîtres d’ouvrage, les consorts [J],
— condamner les époux [J] au paiement de la facture numéro 96 pour un montant de 20 182,20 euros demeurée impayée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner au paiement de la somme de 73 316,24 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de marché,
— réformer la décision du tribunal en ce qu’il l’a condamné pour défaut d’assurance décennale,
— constater l’existence de l’assurance décennale pour l’année 2018,
— condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral en raison des violences subies,
— condamner les consorts [J] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de notification de la LRAR.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2020, M. et Mme [J] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.441-9 du code de commerce, 1103, 1104, 1217 et suivants, 1219 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes pour défaut de preuve,
Réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— constater et juger que M. [V] a gravement manqué à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat,
— constater et juger que la résiliation du contrat est aux torts exclusifs de M. [V] en raison de son inexécution contractuelle,
— condamner M. [V] à payer aux époux [J] :
*la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice dû à l’absence d’assurance décennale valable par M. [V],
*la somme de 20 000 euros pour les indemniser du préjudice financier lié au retard dans l’exécution du chantier en ce compris les 4 mois de loyer supplémentaire qu’ils ont dû supporter (2 155 de loyer mensuel avec charges du 10 août 2018 au 10 décembre 2018),
*la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral consécutif au retard dans l’exécution du chantier et aux modifications du projet qu’ils ont dû supporter du fait des manquements du demandeur (suppression de la chambre à l’étage)
*la somme de 46 087,98 euros TTC correspondant au montant des travaux qu’ils ont dû payer à d’autres artisans pour la reprise et finition d’une partie de ses travaux,
*la somme de 19 437,92 euros correspondant au montant TTC des fournitures matériaux et outils que les époux [J] ont dû acheter pour finir le chantier,
*la somme forfaitaire de 8 125 euros brut pour compenser le temps passé par M. [J] et le beau-frère de son frère pour réaliser la finition des travaux,
Y ajoutant,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, pour la présente procédure devant la cour,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle
Le tribunal a constaté la résiliation du contrat à l’initiative des époux [J].
M. [V] soutient qu’en application de l’article 1124 du code civil, les maîtres d’ouvrages devaient, préalablement à toute rupture contractuelle, lui notifier les doléances dont ils se prévalaient. Or les époux [J] ne l’ont pas mis en demeure de se conformer au délai qui aurait été prévu et ont résilié unilatéralement le marché le 13 août 2018. La rupture brutale, unilatérale et inattendue du contrat est constitutive d’une faute générant la responsabilité contractuelle de leurs auteurs.
Les époux [J] considèrent pour leur part que c’est en raison des graves manquements contractuels de M. [V] qu’ils ont été contraints de mettre un terme au contrat. Par conséquent, si la résiliation est bien intervenue à leur initiative, elle doit cependant être prononcée aux torts exclusifs de M. [V]. Ils n’ont pas procédé à une rupture brutale du contrat et n’ont fait que constater l’impossibilité absolue de la continuité des relations contractuelles en raison de l’état d’avancement du chantier et de l’attitude de l’artisan. Ils étaient incontestablement en droit d’opposer à l’appelant l’exception d’inexécution des articles 1219 et suivants du code civil et de refuser tout paiement d’acompte supplémentaire, conduisant au rejet de toute demande de paiement de facture complémentaire.
***
Il n’est pas discuté que le 13 août 2018, les époux [J], en présence de leur huissier et de M. [V], ont résilié le contrat les liant « du fait de la non avancée du chantier », et que le jour même M. [V] a pris acte par écrit de cette résiliation et leur a adressé une facture du solde du marché qu’il estimait lui être du.
Il n’est pas davantage contesté qu’aucun délai d’exécution contractuel n’avait été fixé, l’appelant soutenant avoir indiqué à titre indicatif que le chantier devait durer cinq mois ( cf : page 2 de ses écritures) mais qu’en raison des travaux complémentaires commandés par le maitre de l’ouvrage un tel délai indicatif n’avait pu être tenu ( cf : page 8 de ces mêmes écritures) alors que les intimés soutiennent, sans toutefois en rapporter la preuve, que les travaux devaient être exécutés dans un délai de quatre mois ( cf : page 7 des écritures des époux [J])
En toute hypothèse, en l’absence de mention dans le contrat ou dans un devis accepté d’un délai d’exécution ou d’une date de début des travaux, l’entrepreneur doit les exécuter, ou tout au moins les débuter, dans un délai raisonnable, lequel court à compter de la date du devis (Cass., civ., 3e, 29 sept. 2016, n° 15-18.238).
Un tel délai raisonnable doit être apprécié en fonction de l’importance du chantier, étant précisé qu’en l’espèce il s’agissait d’exécuter « d’importants travaux de rénovation » d’une maison d’habitation.
En l’espèce, en présence d’une rénovation complète d’un immeuble d’habitation, ce qui correspondait à des travaux importants, les intimés ne rapportent pas la preuve d’un retard fautif de M. [V] dans l’ouverture du chantier ou la réalisation des travaux.
Aussi, les époux [J] ne peuvent se plaindre d’une quelconque lenteur dans l’avancement de leur chantier qui avait bien été ouvert et commencé, alors que la cour constate qu’ils n’ont pas mis préalablement en demeure le constructeur d’agir dans les délais qu’ils estimaient devoir être observés.
Par ailleurs, si la réaction de M. [V] a été vive, lorsque les époux [J] lui ont indiqué qu’ils entendaient mettre un terme à cette relation, sa réaction est postérieure à la rupture unilatérale du contrat.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat à l’initiative des époux [J].
Sur les demandes de M. [V]
Le tribunal a débouté M. [V] de sa demande en paiement du solde du marché sur sa facture n° 96 alors qu’il n’avait fourni aucune précision quant à la nature de sa créance et que l’intitulé de sa facture était vague. Il a également été débouté de sa demande de dommages et intérêts au motif qu’il ne communiquait pas d’attestation comptable. Il a enfin été débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral alors que celui-ci était fondé sur les violences subies de la part de M. [J], alors que la plainte qu’il avait déposée avait été classée sans suite.
M. [V] sollicite le paiement de la somme de 93 498, 44 euros, soit le montant de sa facture n° 96 d’un montant de 20182, 20 euros outre le devis n° 25 d’un montant de 37 997, 39 euros et le solde du devis n° 24 accepté d’un montant de 35 318,85 euros ( cf : lettre de M. [V] du 13 août 2018)
Les époux [J] soutiennent qu’ils ont versé à M. [V] une somme de 100 318, 85 euros, dont 35 000 euros en espèces, et que ses demandes sont infondées alors qu’ils sont en outre en droit d’opposer à ce dernier l’exception d’inexécution.
***
L’article 1794 du code civil dispose : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. »
En exécution de la loi, les époux [J] qui ont par leur seule volonté résilié le marché qui était en cours, doivent ainsi régler à M. [V] « tout ce qu’il aurait pu gagner » dans l’exécution de ce contrat.
En conséquence, il y a lieu de condamner les intimés à verser à M. [V] le solde de son marché soit la somme de 159 368,52 euros (pièces 1 et 2 de l’appelant) moins les versements entrepris par les époux [J] à hauteur de 100 318, 85 euros ( leurs pièces 6, 7 et 8 des intimés) soit celle de 59 049,67 euros.
M. [V] sollicite également le règlement du lot menuiserie pour un montant de 32 244,85 euros lequel était compris dans le marché global.
Toutefois, à partir du moment où cette somme était comprise dans le marché global, il n’y a pas lieu de l’ajouter à celui-ci ( cf pièce n° 1 de l’appelant )
Par ailleurs, il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre des violences qu’il aurait subies alors que sa plainte a été classée sans suite, et qu’il ne rapporte pas la preuve de la réalité de ces faits.
Sur les demandes des époux [J]
Le tribunal a débouté les époux [J] de leur demande au titre du coût des travaux supplémentaires qu’ils ont dû exposer à la suite de la résiliation du contrat dès lors qu’ils ont fondé ces travaux supplémentaires sur le seul constat d’huissier qu’ils ont versé aux débats. En revanche, M. [V] a été condamné à verser aux intimés la somme de 2000 euros en réparation du préjudice qu’ils auraient subi du fait de l’absence d’assurance décennale de l’artisan.
M. [V] considère qu’ils ne peuvent réclamer le paiement de ces travaux qui sont la conséquence de leur seule volonté de mettre un terme au contrat. En outre, il a versé aux débats l’attestation d’assurance décennale démontrant qu’il était bien assuré pour les travaux réalisés par les intimés.
***
Les époux [J] ne peuvent solliciter le paiement des travaux qu’ils ont dû faire réaliser à la suite de leur volonté de mettre un terme au contrat alors que d’une part ils doivent en application des dispositions de l’article 1794 du code civil indemniser M. [V] de ce qu’il aurait pu gagner dans ce marché, si bien qu’il n’est pas inéquitable qu’ils supportent des frais supplémentaires en exécution de leur décision.
En toute hypothèse, ils ne démontrent pas que ces travaux supplémentaires soient identiques à ceux qu’ils avaient confiés à l’appelant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [J] au titre des travaux supplémentaires qu’ils auraient dû exposer.
Ils seront également déboutés de leurs demandes au titre des retards dans l’exécution des travaux qui ne sont pas démontrés, et ainsi de leur préjudice moral à ce titre.
Par ailleurs, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à verser aux intimés la somme de 2000 euros en réparation du préjudice qu’ils auraient subi du fait de l’absence d’assurance décennale de l’appelant.
En effet si M. [V] a versé aux débats devant la cour d’appel une attestation d’assurance pour l’année 2018, force est de constater que toutes les activités que devait développer l’appelant sur le chantier des époux [J] n’étaient pas garanties puisqu’aux termes de l’attestation d’assurance délivrée par la MAAF seule l’activité de la maçonnerie et du béton armé était garantie.( pièce n° 9 de l’appelant)
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les époux [J] qui succombent sur l’appel de M. [V] seront condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat liant les parties le 13 août 2018 à l’initiative des époux [J] , et en ce qu’il a condamné M. [V] à payer aux époux [J] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice dû à l’absence d’assurance décennale de M.[V],
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne M. [W] [J] et Mme [K] [Z] épouse [J], ensemble à payer à M. [O] [V] la somme de 59 049,67 euros au titre du solde de son marché et celle de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [W] [J] et Mme [K] [J], ensemble, aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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