Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 janv. 2024, n° 22/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 juillet 2022, N° 21/01471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02603 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IQVQ
ID
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
11 juillet 2022 RG:21/01471
S.C.I. WIN
C/
[N]
S.C.P. EMMANUEL OLLIVIER – [F] [N]
Compagnie d’assurance MMA IARD
Grosse délivrée
le 11/01/2024
à Me Nadia Mahjoub
à Me Jean-michel Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 11 juillet 2022, n°21/01471
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Séverine Léger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Séverine Léger, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMEE A TITRE INCIDENT
La SCI WIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia Mahjoub, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
APPELANTS A TITRE INCIDENT
Maître [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la SCP Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La SCP EMMANUEL OLLIVIER – [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la SCP Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la SCP Coumob Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 26 septembre 2019 la SCI Win a fait l’acquisition auprès de la SCI [Localité 9] d’un local à usage commercial à [Localité 9] (84) au prix de 680 000€ dont 113 333,33€ de TVA dont elle a estimé qu’elle était déductible, s’agissant d’un immeuble de plus de 5 ans.
Le 6 juillet 2020 la DGFiP de Carpentras lui a adressé une proposition de rectification au motif qu’elle ne pouvait demander la déduction de la TVA afférente à l’acquisition du bien dès lors que :
— la SCI [Localité 9] qui avait déclaré et versé la TVA au titre de la vente s’était ensuite rétractée,
— l’acte de vente était affecté de contradictions.
Le 4 septembre 2020 la SCI Win a informé du redressement fiscal dont elle faisait l’objet son notaire Me [N] qui a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance MMA IARD qui a proposé la somme de 15 000€ à titre d’indemnisation.
Le 31 mai 2021 la SCI Win a alors assigné Me [N], la SCP Ollivier et [N] et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 11 juillet 2022 :
— a dit que Me [N] a manqué à son devoir de conseil, faute à l’origine du préjudice subi par la SCI Win
— a condamné in solidum Me [N] et la SCP Ollivier et [N], notaires associés à lui verser les sommes de
— 55 000€ au titre de son préjudice financier
— 5 000€ au titre de son préjudice moral
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de frais de gestion bancaires et de frais d’emprunt
— a condamné in solidum Me [N] et la SCP Ollivier et [N], notaires associés à verser à la SCI Win la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a dit que la compagnie MMA IARD devra relever et garantir son assuré des condamnations ici prononcées à son encontre
— a condamné in solidum Me [N] et la SCP Ollivier et [N], notaires associés, aux dépens.
Le tribunal a retenu le manquement du notaire à son devoir de conseil et indemnisé la perte de chance de la SCI Win d’avoir pu mieux négocier la vente à 50% du prix.
La SCI Win a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2022.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 juillet 2023 à effet au 21 novembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du 5 décembre 2023 pour être plaidée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions (d’appelant et) d’intimé à l’appel incident signifiées le 20 mars 2023 la SCI Win demande à la cour :
Vu les articles 1103 et 1240 du code civil,
— de la déclarer recevable en son appel
— de déclarer irrecevables les conclusions d’appelant incident déposées par Me [N] et la SCP Ollivier et [N], en l’absence de respect des exigences formelles prescrites par l’article 954 du code de procédure civile
En conséquence :
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la faute de Me [N],
— de l’infirmer en ce qu’elle a limité son droit à réparation et a :
— condamné in solidum Me [N] et la SCP Ollivier et [N], notaires associés à lui verser les sommes de :
— 55 000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
— 5 000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de gestion bancaires et frais d’emprunt,
Statuant à nouveau :
— de condamner in solidum Me [N] ainsi que la SCP Emmanuel Ollivier et [F] [N], notaires associés à lui verser la somme de 113 333,33€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que son préjudice subi au titre du rejet de déduction de la TVA s’analysait en une perte de chance, d’ordonner que le pourcentage de la perte de chance subie ne saurait être inférieur à 90 % ;
En tout état de cause :
— de condamner in solidum Me [N], la SCP Emmanuel Ollivier et [F] [N], notaires associés , à lui verser
— 1 754,45€ au titre des frais de gestion bancaires et frais d’emprunt,
— 15 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— une indemnité forfaitaire de 15 000€ au titre du manquement à son obligation d’information et de conseil,
— la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nadia Mahjoub conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— de condamner la société MMA IARD à relever et garantir Me [N], la SCP Emmanuel Ollivier et [F] [N], notaires associés de toutes les condamnations mises à leur charge par la décision à intervenir ,
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus ample ou contraires, outre de leur appel incident.
Elle soutient que Me [N] a commis une faute qui lui a causé un préjudice, en ne remplissant pas à son égard son obligation d’avertissement quant à l’incertitude affectant le régime fiscal applicable à l’opération.
Au terme de leurs conclusions signifiées par le RPVA le 20 décembre 2022 Me [F] [N], la SCP Emmanuel Ollivier et [F] [N] et la SA MMA IARD demandent à la cour :
— les recevant en leur appel incident,
Réformant,
— de débouter la SCI Win de toutes ses demandes fins et conclusions,
— de condamner la SCI Win à leur payer indivisément par application de l’article 700, du code de procédure civile la somme de 3 000 €,
— de condamner la SCI Win aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Les intimés soutiennent que le refus de remboursement de la TVA opposé par l’administration fiscale à l’acquéreur n’est pas dû à une faute imputable à Me [N] , mais à l’absence volontaire de déclaration de la somme perçue à ce titre par le vendeur la SCI [Localité 9], dont il n’était pas le notaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est fait expressément référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
* sur la recevabilité des conclusions d’appelant incident déposées par Me [N], et la SCP Ollivier et [N]
La SCI Win soutient que ces conclusions sont irrecevables comme ne respectant pas les exigences formelles prescrites par l’article 954 du code de procédure civile qui dispose depuis le 01 septembre 2017 que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (..) ; que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Elle soutient qu’il n’est pas prévu à ces conclusions d’exposé distinct relatif à l’énoncé des chefs de jugement critiqués et que leur dispositif ne prévoit pas non plus l’énoncé des chefs de jugement dont la réformation est demandée.
En l’espèce le dispositif des conclusions des appelants incidents est ainsi rédigé :
'recevant les concluants en leur appel incident
Réformant
Débouter la SCI Win de toutes ses demandes fins et conclusions (…)'
Les conclusions articulent distinctement le moyen tiré de l’absence de faute ou erreur du notaire à l’origine de l’obligation de remboursement à laquelle la SCI Win a été soumise, subsidiairement la réduction du pourcentage de chance qui pourrait être retenu, subsidiairement encore de l’absence de fondement des réclamations complémentaires.
Elles répondent, même de manière très succincte, aux obligations imposées par le texte invoquées et seront déclarées recevables.
*sur la faute alléguée et la responsabilité de Me [F] [N]
Selon l’article 256 du code général des impôts dans sa version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020 tel que modifié par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 – art.62 ici applicable,
I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
II. – 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.
Selon l’article 256 A du même code en vigueur depuis le 01 mai 2008 sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.
Selon l’article 257 du même code en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 décembre 2019 ici applicable
I. ' Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent : 1° Les droits réels immobiliers, à l’exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ; 2° 3° 4° (pm).
S’agissant des biens immobiliers, une opération est considérée comme réalisée à titre onéreux, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’il existe un lien direct entre le service rendu ou le bien livré et la contre-valeur reçue . Pour cela, le bénéficiaire de la prestation ou de la livraison doit en retirer un avantage individuel et le niveau de cet avantage doit être en relation avec le prix payé.
Si les livraisons d’immeubles réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel entrent dans le champ d’application de la TVA, certaines de ces livraisons sont taxables de plein droit alors que d’autres sont exonérées mais peuvent être soumises à la taxe sur option.
L’article 261-5 du CGI exonère de TVA les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans.
Toutefois, la livraison de ces immeubles par un assujetti peut faire l’objet d’une option pour la taxation conformément à l’article 260-5° bis du CGI, auquel cas il y a toujours lieu de considérer qu’il agit dans le cadre de son activité économique.
L’article 260 – 5° précité prévoit que peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l’article 26 selon lequel, dans sa version en vigueur du 08 juin 2019 au 01 janvier 2020 ici applicable sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 5. (Opérations immobilières) (…) 2° Les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans.;
L’article 201 quater de l’annexe II au CGI prévoit que l’option doit être exprimée dans l’acte constatant la mutation.
S’agissant de la cession d’un immeuble achevé depuis plus de cinq ans, la soumission à la TVA est sans incidence sur le taux de droits de mutation applicable.
En l’espèce, la proposition de rectification adressée le 06 juillet 2020 par la DGFiP à la Sci Win expose que :
— le local commercial objet de la vente, acquis initialement par la SCI [Localité 9] le 30 mai 1993 entre dans la catégorie des immeubles achevés depuis plus de cinq ans au sens fiscal du terme,
— l’acte de vente du 26 septembre 2019 contient des informations contradictoires dès lors que s’il est précisé que ni le vendeur ni l’acquéreur n’agissent pour cette opération en qualité d’assujetti à la TVA, agissant en tant que tels, le prix de vente de 680 000€ y a été ventilé en 566 666,67€ HT et 113 333,33€ au titre de la TVA,
— d’une part la SCI Win, acquéreur, a déduit ce montant dans sa déclaration de TVA afférente aux opérations du 3ème trimestre 2019 souscrite le 21 octobre 2019,
— d’autre part la SCI [Localité 9], vendeur, a dans un premier temps déclaré l’opération imposable à la TVA dans sa déclaration d’octobre 2019 déposée le 20 novembre 2019 et s’est ensuite rétractée en annulant ce même montant sur sa déclaration de novembre 2019 déposée le 16 décembre 2019.
L’acte de vente du 26 septembre 2019 entre les SCI Win et [Localité 9] porte sur la pleine propriété du lot n°1 dans l’ensemble immobilier situé à [Localité 9] Quartier de [Adresse 8], cadastré section AS n°[Cadastre 4] [Adresse 10] pour une surface de 16 a 41 ca, constitué d’un local à usage commercial d’entrepôt et des 816/1000 èmes des parties communes générales.
Au chapitre 'Impôt sur la mutation’ il est précisé que 'le vendeur et l’acquéreur indiquent ne pas agir aux présentes en qualité d’assujettis en tant que tels à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 du code général des impôts', que les présents seront soumises au tarif de droit commun en matière immobilière tel que prévu par l’article 1594D du code général des impôts et que l’assiette des droits est de 680 000€, montant sur lequel a aussi été calculé le montant de la contribution de sécurité immobilière de 0,10%.
Et quoi que le prix de 680 000€ ait été ventilé en prix hors taxe (566 666,67€) et taxe sur la valeur ajoutée (113 333,33€) aucune option relative à l’acquittement de cette taxe n’a été opérée par la SCI [Localité 9], assujetti théorique, qui a comme l’acquéreur expressément déclaré ne pas intervenir à cet acte en qualité d’assujetti en tant que tel.
De surcroît, aux chapitres 'Paiement du prix’ et 'Déclaration d’origine des fonds’ il est précisé :
'L’acquéreur paie le prix comptant, avec le concours des fonds empruntés, à l’instant même au vendeur par la comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes, le vendeur donne quittance à l’acquéreur de ce paiement'
et
'L’acquéreur déclare que sur la somme ci-dessus payée, celle de 566 666€ provient de fonds empruntés à cet effet suivant acte reçu par le notaire soussigné ce jour auprès du Crédit Agricole Alpes Provence : prêt MT Professionnel d’un montant de 580 000€ remboursable en 190 mois au taux de 0,99%'.
La preuve de l’acquittement de la somme totale de 680 000€ par la SCI Win entre les mains de la SCI [Localité 9] résulte des énonciations de l’acte authentique lui-même.
Le fait que la SCI [Localité 9] a pu d’abord déclarer avoir perçu la TVA afférente à cette opération immobilière, pour ensuite se rétracter ce qui a conduit l’administration fiscale à se retourner contre l’acquéreur pour la percevoir résulte du fait que cette société n’a pas opté expressément à l’acte de vente pour l’assujettissement à la TVA conformément aux dispositions de l’article 260-5° précité.
La précision selon laquelle les deux intervenants à l’acte ont déclaré ne pas y intervenir en qualité d’assujettis en tant que tels exonérait d’autant moins le notaire de l’acquéreur, Me [N], de son obligation d’information à l’égard des conséquences de l’absence d’option du vendeur, que le prix de vente dont le paiement total résulte des énonciations de l’acte de vente était ventilé, et que, la soumission à la TVA étant sans incidence sur le taux de droits de mutation applicable s’agissant d’un immeuble de plus de cinq ans, le calcul de ces droits sur le prix total ne pouvait tenir lieu d’information de l’acquéreur à cet égard.
La faute du notaire Me [N] est donc établie et entraîne droit à indemnisation de la SCI Win conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, à charge pour la victime du dommage de démontrer le lien de causalité entre son préjudice et cette faute.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la faute et la responsabilité de Me [N] et de la SCP Ollivier-[N].
*sur les préjudices allégués par la SCI Win et leur lien de causalité avec la faute du notaire
.La SCI Win soutient que s’agissant d’un préjudice résultant d’un redressement fiscal consécutif au manquement du notaire à son obligation d’information, il est entièrement réparable puisqu’entièrement consommé et ne peut être assimilé à une simple perte de chance.
La SCI [Localité 9] soutient à cet égard que la SCI Win ne démontre pas avoir effectivement acquitté la TVA réclamée par l’administration fiscale.
L’appelante produit aux débats la décision de la DGFiP rejetant sa réclamation relative au montant de la TVA due au titre du 3ème trimestre 2019.
Il est mentionné à cette décision de rejet que la SCI Win 'a accepté tacitement les rectifications’ telles qu’elles résultaient de la proposition du 6 juillet 2020 ayant pour effet d’annuler le remboursement du crédit de TVA demandé de 112 800€ soit 113 333 – 533€ et qu’en conséquence cette somme de 533€ de TVA collectée sur laquelle avait été imputée une partie de la TVA déduite à tort devait être restituée au Trésor.
Il en résulte que le préjudice de la SCI Win ne présente pas de lien de causalité direct avec la faute du notaire et qu’aucune somme ne pourra en conséquence lui être allouée à titre de réparation, ni de son préjudice matériel allégué, ni du préjudice moral qu’elle allègue sans le démontrer.
Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.
.Me [F] [N] et la SCP Ollivier – [N] soutiennent à titre subsidiaire que la perte de chance de la SCI Win de ne pas contracter pourrait au maximum être estimée à 10% de la TVA.
La SCI Win soutient que si elle avait été informée que le montant de la TVA à payer ne lui serait pas in fine remboursé, elle aurait pu chercher une solution alternative à l’achat du bien ou ne pas acheter, acheter à des conditions différentes ou avoir recours à une opération fiscalement plus avantageuse ; elle soutient que dans ce cas elle n’aurait jamais acquis le bien au prix de 680 000€ et que le pourcentage à retenir au titre d’une éventuelle perte de chance ne saurait être inférieur à 90% des sommes payées au titre du rejet de la déduction de TVA.
Le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice financier tenant à la chance perdue d’avoir pu mieux négocier la vente, en tout cas à un moindre prix, en lien de causalité direct et certain avec le défaut de conseil du notaire, qu’il a fixé à 55 000€ 'en rapport avec les ordres de grandeur de cette vente et sur la base d’un pourcentage de perte de chance de 50%'.
En réalité la preuve de l’acquittement du montant de la TVA calculée sur le prix de vente hors taxe stipulé au contrat, soit 113 333, 33€, par la SCI Win entre les mains de la SCI [Localité 9] ne résulte que des énonciations de l’acte. La SCI [Localité 9] qui avait dans un premier temps déclaré à l’administration fiscale l’avoir perçue s’est rétractée ensuite, et la SCI Win qui avait déclaré à la même administration fiscale l’avoir acquittée pour solliciter un crédit à ce titre, a accepté la proposition de rectification rejetant cette demande de crédit.
Aucune perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions n’est donc ici démontrée, ce d’autant plus que l’immeuble était vendu occupé par une SARL Win titulaire d’un bail commercial, dont la raison sociale est la même que celle de la SCI acquéreuse.
Le jugement sera en conséquence encore réformé en ce qu’il a alloué la somme de 55 000€ à la SCI Win à ce titre.
.La SCI Win allégue en outre d’autres chefs de préjudice :
— frais d’avocats au titre de la procédure de contestation du redressement fiscal
— frais de souscription d’un crédit à court terme spécialement affecté au paiement de la TVA
— frais bancaires consécutifs aux difficultés rencontrées suite au rejet de sa demande de remboursement de TVA et nécessité de recourir à un autre emprunt pour y faire face, frais de gestion supplémentaires
— préjudice moral causé par la faute du notaire du fait des procédures en cours et du trouble généré par le contrôle fiscal qui aurait pu être évité.
Mais d’une part contrairement à ce qu’elle allègue, le crédit à court terme souscrit n’a nullement été affecté au paiement de la TVA, mais à celui du prix de vente hors taxe comme détaillé ci-dessus, et sur le relevé de compte ouvert à son nom par la SCP Emmanuel Ollivier et [F] [N] Notaires associés, la somme de 113 000€ qui peut se rapprocher du montant de la TVA qui aurait dû être acquitté figure sur une ligne 'de SCI WIN reçu PDV ( prix de vente) + Frais’ et non comme la somme de 580 000€ sur une ligne 'vir montant prêt CA/SCI pour acquisition SCI [Localité 9]'.
D’autre part les autres chefs de préjudices allégués ne présentent pas de lien de causalité direct avec la faute du notaire.
Le jugement sera en conséquence encore réformé en ce qu’il a alloué à la SCI Win la somme de 5 000€ au titre d’un préjudice moral.
*autres demandes et obligations de la SCP Emmanuel Ollivier et [F] [N] et de la SA MMA IARD
.L’équité commande ici de mettre les dépens de l’entière instance à la charge de Me [F] [N] intimé dont la faute a été caractérisée, et de le condamner à payer à la SCI Win la somme demandée de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code civil.
.Comme l’allègue à juste titre l’appelant, en application de l’article 16 de la loi n°66-879 du 20 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, si chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit, la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ses actes.
.La SA MMA IARD qui intervient aux côtés de Me [F] [N] et de la SCP Emmanuel Ollivier et [F] [N] Notaires associés qui ne leur a pas dénié sa garantie sera en conséquence tenue de les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, par voie de confirmation du jugement sur ce point, ainsi que pour ce qui concerne les dépens et l’article 700 à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevables les conclusions d’appel incident de Me [N], la SCP Ollivier et [N] Notaires associés et la SA MMA IARD
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que Me [F] [N] a manqué à son devoir de conseil,
— débouté la SCI Win de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de gestion bancaires et frais d’emprunt,
— condamné in solidum Me [N] et la SCP Ollivier et [N] Notaires associés à payer à la SCI Win la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la compagnie MMA IARD devra relever et garantir son assuré des condamnations ici prononcées à son encontre,
— condamné in solidum Me [N] et la SCP Ollivier et [N] Notaires associés aux dépens.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Déboute la SCI Win de sa demande de remboursement du montant total de la TVA sur le prix de vente de l’immeuble situé Quartier de [Adresse 8], cadastré section AS n°[Cadastre 4] [Adresse 10] pour une surface de 16 a 41 ca, constitué d’un local à usage commercial d’entrepôt et des 816/1000 èmes des parties communes générales,
Déboute la SCI Win de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,
Déboute la SCI Win de ses demandes de dommages et intérêts pour frais d’avocats au titre de la procédure de contestation du redressement fiscal, frais de souscription d’un crédit à court terme spécialement affecté au paiement de la TVA et préjudice moral,
Y ajoutant
Condamne solidairement Me [F] [N] et la SCP Emmanuel Ollivier et [F] [N] Notaires associés aux dépens de la présente instance,
Condamne solidairement Me [F] [N] et la SCP Emmanuel Ollivier et [F] [N] Notaires associés à payer à la SCI Win la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
Condamne la SA MMA IARD à relever et garantir Me [F] [N] et la SCP Emmanuel Ollivier et [F] [N] Notaires associés des condamnations prononcées à leur encontre.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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