Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 1er juil. 2025, n° 24/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MIC INSURANCE COMPANY c/ Association Fédération de l ' [ Localité 8 ] du SECOURS POPULAIRE FRANCAIS, ) l ' Association du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DE [ Localité 11 ], FÉDÉRATION, SECOURS POPULAIRE |
Texte intégral
ARRET N°
du 1er juillet 2025
R.G : 24/00897
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP74
SA MIC INSURANCE COMPANY
c/
1) Association SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
de [Localité 11]
2) Association Fédération de l'[Localité 8] du SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 1er JUILLET 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES
La société MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 885.241.208, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 5]
[Localité 6],
Représentée par Me Martin BOELLE, avocat au barreau de REIMS (SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant, et par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS (SELAS GFG AVOCATS), avocat plaidant,
INTIMEES :
1) l’ Association du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DE [Localité 11], association Loi 1901, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 2],
représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD-CASTELLO), avocat postulant, et par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
2) l’ Association FÉDÉRATION DE L'[Localité 8] DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, association Loi 1901, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD-CASTELLO), avocat postulant, et par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 2 septembre 2016, la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français a acquis une grange située [Adresse 3] à [Localité 11] (09).
Le comité de [Localité 10] du secours populaire français a confié à la SAS Arenov bâtiment la réalisation de travaux de rénovation et de mise en conformité de l’immeuble.
La société Arenov bâtiment a réalisé des travaux de maçonnerie, soutènement des murs, démolition, construction d’un mur de façade et de création d’un sas, ainsi que procédé à la démolition de la couverture et à la réfection de la charpente.
La société Arenov bâtiment a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale auprès de la société Millenium Insurance Company à effet au 1er janvier 2016.
Par jugement du 12 juillet 2017, le tribunal de commerce de Troyes a placé la société Arenov bâtiment en liquidation judiciaire.
La société Arenov bâtiment a abandonné le chantier en cours.
En juin 2017, le comité de [Localité 10] du secours populaire français a confié l’achèvement des travaux à la SARL Habitarenove.
La société Habitarenove a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, responsabilité exploitation et responsabilité décennale auprès de la société Millenium Insurance Company à effet au 17 janvier 2017.
La société Habitarenove a constaté des malfaçons et préconisé de démolir une partie des travaux réalisés par la société Arenov bâtiment et de reconstruire.
Les travaux de menuiserie ont été confiés à M. [K] [X] selon devis du 17 juillet 2017 d’un montant de 27 107,80 euros toutes taxes comprises.
La Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français a mandaté la société Socotec aux fins d’évaluer les travaux de charpente, pose de couverture et de menuiserie extérieure.
La société Socotec a remis son rapport le 22 juin 2018 faisant état de nombreuses malfaçons.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Reims a placé la société Habitarenove en liquidation judiciaire.
Suivant exploits délivrés les 11, 15 et 17 juillet 2019, le Comité de Romilly du secours populaire français et la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français ont fait assigner M. [K] [X] et son assureur, la SCP Crozat-Barault-Maigrot, ès qualités de liquidateur de la société Habitarenove, et la société Millinium Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Habitarenove et de la société Arenov bâtiment devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Troyes a ordonné une expertise et désigné M. [C] [P] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 avril 2021.
Suivant exploit délivré le 28 avril 2022, le Comité de Romilly du secours populaire français et la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français ont fait assigner la société MIC Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
prononcé la mise hors de cause de la société Millenium Insurance Company LTD,
donné acte à la société MIC Insurance Company de son intervention volontaire à la procédure, en lieu et place de la société Millenium Insurance Company LTD,
débouté le Comité de [Localité 10] du secours populaire français et la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français de leur demande de réception tacite,
débouté le Comité de [Localité 10] du secours populaire français et la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français de leur demande de réception judiciaire,
déclaré la société Habitarenove responsable des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] appartenant à la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
débouté le Comité de [Localité 10] du secours populaire français et la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français de leur demande tendant à déclarer inopposables à leur égard les conditions générales de la société MIC Insurance Company, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et assureur responsabilité civile professionnelle des sociétés Arenov habitat et Habitatrenov,
déclaré non-écrite la clause d’exclusion « l’abandon de chantier en cours est formellement exclu de garanties. » figurant dans les conditions particulières de la société MIC Insurance Company,
dit que les travaux de reprise de la charpente ne sont pas couverts par la police d’assurance souscrite auprès de la société MIC Insurance Company,
condamné, par conséquent, la société MIC Insurance Company venant aux droits et obligations de la société Millenium Insurance Company LTD, à payer au Comité de [Localité 10] du secours populaire français et à la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français, dans la limite des franchises contractuelles et des plafonds contractuels :
* la somme de 50 962,63 euros (à parfaire) au titre des travaux de remise en état,
* la somme de 48 490,60 euros au titre du préjudice financier,
* la somme de 34 320 euros au titre du préjudice de jouissance,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
condamné la société MIC Insurance Company à verser au Comité de [Localité 10] du secours populaire français et à la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la société MIC Insurance Company aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
écarté l’exécution provisoire du jugement,
rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires au dispositif du jugement.
Par déclaration du 3 juin 2024, la société MIC Insurance Company a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, la société MIC Insurance Company demande à la cour, au visa des articles 9 et 30 du code de procédure civile, 1103, 1134, 1231-1, 1231-7, 1343-2, 1353, 1788 et 1792 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la mise hors de cause de la société Millenium Insurance Company LTD,
* donné acte à la société MIC Insurance Company de son intervention volontaire à la procédure, en lieu et place de la société Millenium Insurance Company LTD,
* débouté le Comité de [Localité 10] du secours populaire français et la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français de leur demande de réception tacite,
* débouté le Comité de [Localité 10] du secours populaire français et la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français de leur demande de réception judiciaire,
* débouté le Comité de [Localité 10] du secours populaire français et la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français de leur demande tendant à déclarer inopposables à leur égard les conditions générales de la société MIC Insurance Company, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et assureur responsabilité civile professionnelle des sociétés Arenov habitat et Habitatrenov,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré non-écrite la clause d’exclusion « l’abandon de chantier en cours est formellement exclu de garanties » figurant dans les conditions particulières de la compagnie MIC Insurance Company ;
* condamné, par conséquent, la société MIC Insurance Company venant aux droits et obligations de la société Millenium Insurance Company LTD, à payer au Comité de [Localité 10] du secours populaire français et à la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français, dans la limite des franchises contractuelles et des plafonds contractuels :
— la somme de 50 962,63 euros (à parfaire) au titre des travaux de remise en état,
— la somme de 48 490,60 euros au titre du préjudice financier,
— la somme de 34 320 euros au titre du préjudice de jouissance,
* dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
* ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* condamné la société MIC Insurance Company à verser au Comité de [Localité 10] du secours populaire français et à la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamné la société MIC Insurance Company aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
écarter la mobilisation de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de la compagnie MIC Insurance au titre du présent litige,
débouter le Comité de [Localité 10] du secours populaire français et la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français de l’ensemble de leurs prétentions formulées à son encontre sur le fondement de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle »,
A titre subsidiaire,
débouter le Comité de [Localité 10] du secours populaire français et la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français de leur prétention au titre des sommes afférentes à la reprise de la charpente pour un total de 21 931,20 euros TTC,
débouter le Comité de [Localité 10] du secours populaire français et la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français de leur prétention au titre du prétendu préjudice de jouissance d’un montant de 34 320 euros TTC,
débouter le Comité de [Localité 10] du secours populaire français et la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français de leur prétention au titre du prétendu préjudice financier d’un montant de 59 421,48 euros TTC,
débouter le Comité de [Localité 10] du secours populaire français et la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français de leur prétention tendant à dire que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; et à titre plus subsidiaire, si la cour d’appel la condamnait au paiement des intérêts au taux légal, ceux-ci ne courraient alors qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
débouter le Comité de [Localité 10] du secours populaire français et la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français de toutes leurs prétentions,
condamner in solidum le Comité de [Localité 10] du secours populaire français et la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français à lui payer :
* la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
* la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
condamner in solidum le Comité de [Localité 10] du secours populaire français et la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel principal, elle soutient que les entreprises de construction ont adhéré aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance en signant les propositions qui leur ont été remises et que les limites contractuelles leur sont donc opposables. Elle estime que la garantie responsabilité civile professionnelle des deux contrats d’assurance n’est pas applicable dès lors que les stipulations excluent expressément cette garantie en cas d’abandon du chantier, de litige de nature contractuelle, de reprise des travaux, de préjudices immatériels non consécutifs et de violation délibérée des règles de l’art. Elle précise que les entreprises de construction ont toutes deux abandonné le chantier ; que le contrat d’assurance ne couvre que les faits dommageables causés par une faute de nature délictuelle, et non les faits dommageables causés par une faute de nature contractuelle comme celle qui est survenue entre les intimés et les entreprises de construction ; qu’en l’absence de réception des travaux, les désordres restent sous la garde des entreprises de construction, de sorte que les intimés ne remplissent pas la condition de dommages causés aux tiers ; que le préjudice de jouissance, dommage immatériel, est exclu des garanties ; que l’expert judiciaire a relevé que les travaux n’avaient pas été accomplis selon les règles de l’art.
Elle ajoute que la responsabilité civile décennale n’est pas non plus applicable en l’absence de réception tacite et judiciaire des travaux. Elle estime à cet égard que les conditions d’une réception tacite ne sont pas réunies dès lors que les intimés ont systématiquement contesté la qualité des travaux ; qu’ils n’ont pas pu prendre possession des locaux du fait de l’inachèvement des travaux ; qu’ils n’ont pas réglé intégralement le chantier. Elle expose que les conditions d’une réception judiciaire ne sont pas davantage réunies dès lors que l’ouvrage réalisé par la société Arenov Bâtiment a dû être démoli et qu’il n’était donc pas en état d’être reçu ; que le local était inutilisable et dangereux.
Subsidiairement, elle indique que les travaux de reprise de la charpente ne peuvent pas être couverts puisque les entreprises de construction n’avaient pas souscrit de garantie pour ce type de travaux. Elle conteste l’existence d’un préjudice de jouissance estimant que l’expert ne l’a pas chiffré de manière objective. Elle fait valoir que le préjudice financier n’est pas justifié dans la mesure où les intimés ne démontrent pas avoir réglé l’intégralité des devis établis par les entreprises de construction ; que cette condamnation reviendrait à l’obliger à rembourser les travaux effectués par la société Arenov Bâtiment, constituant ainsi un enrichissement sans cause ; que le contrat d’assurance ne couvre pas les marchés antérieurs conclus par ses assurés. Elle réclame l’application des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt dans la mesure où la responsabilité des entreprises de construction n’est pas démontrée avant le dépôt du rapport d’expertise le 15 avril 2021 et l’exclusion de la capitalisation desdits intérêts.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, le Comité de [Localité 10] du secours populaire français et la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil et L. 124-3, L. 112-2 et R.112-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
confirmer le jugement en ce qu’il a:
* déclaré non-écrite la clause d’exclusion « l’abandon de chantier en cours est formellement exclu de garanties » figurant dans les conditions particulières de la MIC Insurance Company,
* dit que les travaux de reprise de la charpente ne sont pas couverts par la police d’assurance souscrite auprès de la société MIC Insurance Company,
* condamné, par conséquent, la société MIC Insurance Company venant aux droits et obligations de la société Millenium Insurance Company LTD, à payer au Comité de [Localité 10] du secours populaire français et à la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français, dans la limite des franchises contractuelles et des plafonds contractuels :
— la somme de 50 962,63 euros (à parfaire) au titre des travaux de remise en état,
— la somme de 48 490,60 euros au titre du préjudice financier,
— la somme de 34 320 euros au titre du préjudice de jouissance,
* dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
* ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* condamné la société MIC Insurance Company à verser au Comité de [Localité 10] du secours populaire français et à la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamné la société MIC Insurance Company aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
infirmer le jugement en ce qu’il :
* a déclaré la société Habitarenove responsable des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] appartenant à la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
* les a déboutés de leur demande visant à retenir la responsabilité décennale des maîtres d''uvre au visa de l’article 1792 du code civil,
* les a déboutés de leur demande tendant à déclarer inopposables à leur égard les conditions générales de la société MIC Insurance Company, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et assureur responsabilité civile professionnelle des sociétés Arenov Bâtiment et Habitarenove,
Et statuant à nouveau,
condamner la société MIC Insurance Company, venant aux droits et obligations de la société Millenium Insurance Company, à garantir la responsabilité décennale des sociétés Arenov Bâtiment et Habitatrenove des désordres qu’ils ont subis relatifs à l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11],
en conséquence, condamner la société MIC Insurance Company, venant aux droits et obligations de la société Millenium Insurance Company LTD, à payer à la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français et au Comité de [Localité 11] du secours populaire français, les sommes de :
* 72 893,83 euros (à parfaire) au titre des travaux de remise en état,
* 59.421,48 euros au titre du préjudice financier,
* 34.320 euros au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
condamner la société MIC Insurance Company, venant aux droits et obligations de la société Millenium Insurance Company LTD, à payer à la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français et au Comité de [Localité 11] du secours populaire français, les sommes de :
* 72 893,83 euros (à parfaire) au titre des travaux de remise en état,
* 59.421,48 euros au titre du préjudice financier,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société MIC Insurance Company, venant aux droits et obligations de la société Millenium Insurance Company LTD, à payer à la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français et au Comité de [Localité 11] du secours populaire français, les sommes de :
* 72 893,83 euros (à parfaire) au titre des travaux de remise en état,
* 59.421,48 euros au titre du préjudice financier,
* 34.320 euros au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
condamner la société MIC Insurance Company, venant aux droits et obligations de la société Millenium Insurance Company LTD au paiement des intérêts moratoires sur les condamnations prononcées au taux légal, à compter de l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Troyes,
ordonner la capitalisation des intérêts moratoires conformément à l’article 1343-2 du code civil,
condamner la société MIC Insurance Company, venant aux droits et obligations de la société Millenium Insurance Company LTD à leur payer chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société MIC Insurance Company, venant aux droits et obligations de la société Millenium Insurance Company LTD, aux entiers dépens de la procédure d’appel, comprenant les éventuels frais d’exécution,
En défense à l’appel principal, ils font valoir que les entreprises de construction ont manqué à leur obligation dans la réalisation des travaux et que leur responsabilité contractuelle est donc de ce fait engagée. Ils estiment que la responsabilité civile des contrats d’assurance est mobilisable et que les exclusions de garantie ne leur sont pas opposables dès lors qu’elles ne sont pas limitées et qu’elles vident les contrats d’assurance de toute substance. Ils reprennent la motivation des premiers juges concernant chacune des exclusions, à l’exception de l’exclusion des travaux de reprise de la charpente.
A l’appui de leur appel incident, ils soutiennent que la responsabilité décennale des entreprises de construction peut être recherchée en ce que les désordres structurels et rédhibitoires affectant la charpente ont justifié la démolition de l’ouvrage et qu’ils compromettaient sa solidité. Ils ajoutent qu’il en est de même des travaux de couverture, de maçonnerie, des gouttières et descentes d’eau, de faîtage en zinc, d’écran de sous-toiture et des menuiseries extérieures.
Subsidiairement, ils concluent à l’inopposabilité des conditions générales des contrats d’assurance indiquant que l’assureur ne rapporte pas la preuve de ce que les assurés en avaient pris connaissance et les avaient signées. Ils ajoutent que ces éléments ne permettent pas de vérifier que les entreprises de construction avaient une information complète des exclusions de garantie.
Concernant les travaux de charpente, ils soutiennent qu’ils sont couverts par les contrats d’assurance dans la mesure où ils correspondent à des reprises ponctuelles, accessoires ou complémentaires de maçonnerie ou béton armé et de couverture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 19 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève qu’en application des articles 562, 908, 909 et 954 du code de procédure civile, en l’absence d’appel incident à l’encontre des chefs du dispositif du jugement déboutant les associations de leurs prétentions relatives à la réception tacite et à la réception judiciaire des travaux, elle n’en est pas saisie.
L’absence de dévolution à la cour de ces chefs, qui ont ainsi acquis l’autorité de la chose jugée dès le prononcé du jugement, rend sans objet l’examen des moyens des parties développés en leur soutien.
I. Sur la nature de la responsabilité de la société Habitarenov
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de ce texte, en l’absence de réception des travaux, quelle qu’en soit la nature, la garantie décennale des constructeurs n’est pas applicable. Leur responsabilité peut néanmoins être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les intimés n’ont pas, dans le cadre de leur appel incident, demandé l’infirmation des chefs du dispositif du jugement les déboutant de leurs prétentions relatives à la réception tacite et à la réception judiciaire des travaux.
Il s’ensuit que ces chefs sont revêtus de l’autorité de la chose jugée au principal et ne peuvent être remis en cause par la cour, qui n’en est pas saisie.
Ainsi, en l’absence de réception des travaux, la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte du rapport d’expertise que les entrepreneurs ont commis des malfaçons et non façons dans la réalisation des travaux de l’immeuble, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense. L’expert impute en outre la totalité des désordres à la société Habitarenove, sauf s’agissant des menuiseries extérieures, qu’il impute pour moitié à l’entreprise Menuiserie [X] et pour moitié à la société Habitarenove.
La faute des entrepreneurs dans la réalisation des travaux est donc parfaitement caractérisée.
Le jugement sera par conséquent confirmé du chef déclarant la société Habitarenove responsable des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] appartenant à la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
II. Sur le montant des préjudices
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Il incombe à la victime de rapporter la preuve de son préjudice.
A. Sur le préjudice matériel
En l’espèce, l’appelante verse au débat le rapport d’expertise de M. [P] du 15 avril 2021, dont il ressort que le montant des travaux, déterminé d’après différents devis, s’élève à la somme globale de 73 403,83 euros toutes taxes comprises, décomposée comme suit :
18 276 euros hors taxes au titre de la reprise de la charpente suivant devis de la société CSB du 26 janvier 2021,
42 043,86 euros hors taxes au titre de la couverture en tuiles suivant devis de la société Degouy patrimoine du 31 janvier 2021,
850 euros hors taxes au titre de la dépose et pose de la menuiserie suivant devis de la société Menuiserie [X] du 10 novembre 2020 (pièce n°3).
Les premiers juges ont fixé le préjudice matériel des associations à la somme de 72 893,83 euros, conformément à ce que les intimés leur avaient demandé malgré le chiffrage de 73 403,83 euros retenu par l’expert judiciaire.
A hauteur d’appel, les intimés ont conclu expressément à la confirmation du jugement de ce chef.
Au soutien de son appel principal, la société MIC Insurance Company ne produit quant à elle aucun élément permettant de contredire le chiffrage retenu par l’expert judiciaire, ses moyens de défense ayant pour objet de contester l’applicabilité du contrat d’assurance à ce dommage.
C’est donc par une exacte application du principe dispositif que les premiers juges ont fixé le préjudice matériel des associations, avant application des franchises et plafonds contractuels, à la somme de 72 893,83 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
B. Sur le préjudice financier
Les premiers juges ont retenu que les travaux réalisés par la société Arenov Bâtiment constituent pour les associations un préjudice réparable au motif qu’ayant été entièrement démolis par la société Habitarenove, ils se sont avérés inutiles.
L’expert indique dans son rapport que ce préjudice s’élève à la somme de 59 421,48 euros d’après une pièce versée par l’avocat des intimés (pièce appelante n°3, p. 25).
Toutefois, les premiers juges ont fixé le préjudice financier des intimés à la somme de 48 490,60 euros toutes taxes comprises d’après les paiements effectués à la société Arenov Bâtiment, dont il était réellement justifié par les associations.
Il ressort des devis produits par les intimés que les travaux ont été devisés par la société Arenov Bâtiment à la somme totale de 127 310,22 euros toutes taxes comprises (pièces n°3-1 à 3-5).
Cependant, il ressort des pièces financières et factures produites par les associations à l’appui de leur appel incident les éléments suivants :
la facture [Localité 9] 000056 du 24 octobre 2016 d’un montant de 6 563,20 euros a été réglée par chèque bancaire le 9 septembre 2016 (pièces n°3-15 et 3-16),
la facture [Localité 9] 000076 du 14 mars 2017 d’un montant de 20 915,62 euros a, d’après les mentions dactylographiées portées par la société Arenov Bâtiment, fait l’objet de deux acomptes d’un montant global de 10 331,24 euros (pièce n°3-14), aucun justificatif n’est en revanche produit concernant le paiement du solde de 10 584,38 euros,
la facture [Localité 9] 000078 du 11 avril 2017 d’un montant de 14 433,76 euros a, d’après la mention dactylographiée portée par la société Arenov Bâtiment, fait l’objet d’un acompte d’un montant global de 5 773,50 euros (pièce n°3-13),
la facture [Localité 9] 000079 d’un montant de 16 315,09 euros a fait l’objet d’un acompte de 9 170,20 euros réglé par virement bancaire le 18 avril 2017 (pièces n°3-17, 3-18 et 3-7),
la facture [Localité 9] 000080 du 1er mai 2017 a fait l’objet d’un acompte de 7 526,80 euros réglé par virement bancaire le 4 mai 2017 (pièces n°3-11 et 3-12),
la facture [Localité 9] 000081 du 6 mai 2017 a fait l’objet d’un acompte de 6 200 euros réglé par chèque bancaire le 7 juin 2017 (pièces n°3-14 et 3-6),
la facture [Localité 9] 000082 du 17 juin 2017 d’un solde de 6 340,72 euros a été réglée par virement bancaire le 22 juin 2017 (pièces n°3-8 et 3-10).
Il en résulte que le préjudice financier des associations s’élève à la somme totale de 51 905,66 euros toutes taxes comprises.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
C. Sur préjudice de jouissance
Il est utile de rappeler que le préjudice de jouissance correspond à l’atteinte au droit d’une personne d’user ou de profiter pleinement d’un bien, mobilier ou immobilier, dont elle a la jouissance légitime. Il a trait à l’indemnisation d’un trouble dans l’exercice des prérogatives attachées au droit de propriété ou à la jouissance d’un bien. Le préjudice de jouissance est évalué en fonction des désagréments subis par la victime. Doit ainsi être pris en compte, entre autres, la durée de l’indisponibilité du bien et son usage habituel. L’évaluation se fait d’après la valeur locative du bien en cause.
En l’espèce, il ressort du rapport que l’expert a évalué le préjudice de jouissance des associations d’après le coût de la location sur la commune de [Localité 11], soit 5 euros du mètre carré multipliés par la surface du bien (208 mètres carrés), entre le 18 juillet 2018, date de la mise en demeure de la société Habitarenov de reprendre ses ouvrages, et la date du rapport (33 mois).
Si l’appelante principale conteste, tant en première instance qu’en appel, l’objectivité de l’évaluation ainsi retenue par l’expert, elle ne produit aucun terme de comparaison contredisant la valeur locative du bien en cause.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fixé le préjudice de jouissance des associations à la somme de 34 320 euros toutes taxes comprises, tel qu’évalué par l’expert.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
III. Sur l’exécution du contrat d’assurance
Selon l’article L. 124-3 al. 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte de ce texte que les maîtres de l’ouvrage ont le droit d’agir directement contre l’assureur du constructeur.
Il convient à ce titre de relever que les parties invoquent simultanément les stipulations contractuelles relatives à la responsabilité civile professionnelle et à la responsabilité civile exploitation au gré de leurs discussions.
A. Sur l’opposabilité des conditions générales
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les associations produisent au débat les attestations d’assurance des constructeurs qui mentionnent les conditions générales CG092014RCD et les conditions particulières n° de police AR/20127168A pour la société Arenov Bâtiment et n° de police AR/20127857JB pour la société Habitarenove (pièces n°5 et 6).
L’appelante produit en outre au débat les propositions d’assurance respectivement signées par les constructeurs, lesquelles mentionnent : 'l’assureur déclare être parfaitement informé que la garantie a pour objet de couvrir ses activités dans les limites fixées ci-dessus'. Il est ainsi opéré un renvoi au champ d’application des contrats qui lui-même renvoie expressément 'aux conditions définies dans les conditions générales'. Les contrats font également référence en première page et en caractère gras aux conditions générales en ces termes : 'la présente proposition est régie par: (…) les conditions générales CG092014RCD'(pièces n°13 et 14, p. 1 et 4).
Il en résulte que les constructeurs ont entendu se soumettre aux conditions générales du contrat d’assurance dont ils ont déclaré avoir pris connaissance.
C’est donc par une exacte appréciation des attestations relatives aux contrats d’assurance unissant les constructeurs à la société MIC Insurance Company que les premiers juges ont débouté les associations de leur prétention tendant à déclarer inopposables à leur égard les conditions générales y afférentes.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
B. Sur les causes d’exclusion au titre de la responsabilité civile professionnelle
Selon l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
1. Sur l’exclusion des garanties en cas d’abandon du chantier.
En l’espèce, la société MIC Insurance Company produit au débat les conditions particulières des contrats d’assurance « Construct’or » souscrits par les sociétés Arenov Bâtiment et Habitarenove, qui stipulent que « sont exclus des garanties de la présente proposition les sinistres ayant pour origine des faits ou circonstances connus du souscripteur antérieurs à la date d’effet de la présente proposition. L’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties » (pièces n°9 et 10, p.5).
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat par les associations que la société Arenov Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire et n’a jamais repris les travaux auxquels elle s’était engagée. Il en est de même pour la société Habitarenove qui, alors que les travaux n’avaient pas été réceptionnés, n’a pas repris les malfaçons malgré les demandes des associations (pièces n°4-1 et 11).
Ces circonstances caractérisent incontestablement un abandon de chantier.
Cependant, l’action directe des associations ne tend pas à l’indemnisation de préjudices résultant d’un abandon de chantier mais à l’indemnisation des préjudices résultant de malfaçons et non-façons, y compris celles résultant de leur reprise, reprochées aux constructeurs.
Il s’ensuit que la clause litigieuse ne fait pas obstacle au droit pour les maîtres de l’ouvrage d’obtenir la réparation des désordres nés des contrats de construction sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
La clause est donc inapplicable au présent litige.
Les premiers juges ont considéré que la clause pouvait être interprétée en ce sens que l’assureur entend ne pas accorder sa garantie lorsque des désordres surviennent sur un chantier dès lors qu’il est avéré que l’entreprise a quitté le chantier avant l’achèvement des travaux ou la réception, ou en ce sens que l’assureur ne garantit pas les conséquences découlant d’un abandon de chantier, et ce faisant, ont estimé que la clause, susceptible d’interprétation, devait être déclarée non-écrite.
Dans la mesure où l’inapplication de la clause au litige a le même effet à l’égard des tiers que la clause réputée non-écrite, et que les intimées ont demandé la confirmation de ce chef du dispositif du jugement, il conviendra de le confirmer.
2. Sur l’exclusion des garanties en raison de la nature contractuelle du litige
En l’espèce, l’appelante se prévaut de l’article I) du chapitre IV des conditions générales des contrats qui prévoit, au titre de « la responsabilité civile générale », que : « le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages causés aux tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l’exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières ».
Contrairement à ce qu’elle soutient, la clause invoquée n’est pas limitée à la seule responsabilité civile délictuelle. Au demeurant, ni la clause ni l’intitulé du chapitre dans lequel elle est insérée ne fait référence à la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité.
En outre, comme les premiers juges l’ont très exactement relevé, cette garantie a vocation à indemniser les conséquences de la responsabilité civile des constructeurs pour les dommages qu’ils causent aux tiers au contrat d’assurance, ce dont il faut déduire que la garantie comprend le maître de l’ouvrage.
3. Sur l’exclusion des travaux de reprise
Selon l’article 1788 du code civil, si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
En l’espèce, si en l’absence de réception des travaux, l’entrepreneur reste effectivement responsable de la garde de l’ouvrage, cette circonstance est, contrairement à ce que soutient à tort l’appelante, totalement sans incidence sur la qualité des maîtres de l’ouvrage, qui demeurent des tiers par rapport au contrat d’assurance souscrit par les constructeurs.
En outre, l’article 1788 sur lequel elle se fonde institue une responsabilité objective du constructeur, qui fournit les matériaux, dans le cas où l’ouvrage disparaît indépendamment de sa volonté. Ainsi, les risques liés à la conservation et à l’entretien du chantier, y compris en cas de dommages causés par des tiers ou des événements climatiques, pèsent sur le constructeur aussi longtemps que la réception des travaux n’est pas effectuée.
Ces dispositions ne sont donc pas applicables lorsque le constructeur n’a pas exécuté correctement les travaux qui lui ont été confiés.
Les prétentions des associations portent sur la réparation de désordres imputables à la faute des constructeurs, faute qui relève donc, en l’absence de réception de l’ouvrage, de la garantie responsabilité civile exploitation.
L’article 1.3 de la garantie responsabilité civile exploitation stipule que « le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens confiés dans le cadre des activité mentionnées aux conditions particulières » (p. 21).
Si l’appelante invoque la clause 22) qui stipule que sont exclus de cette garantie « les dommages matériels et immatériels consécutifs aux biens dont l’assuré est locataire, dépositaire, détenteur à quelque titre que ce soit, ainsi que les dommages aux biens sur chantier, objets des garanties visées au Chapitre III) », il est immédiatement stipulé que « demeurent couverts les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens confiés, sous réserve de l’application des exclusions 8) et 23) du présent article » (pièce n°16, p. 26).
Le paragraphe 8) est relatif à l’exclusion des « dommages matériels et immatériels consécutifs causés par un incendie, une explosion, des phénomènes d’ordre électrique ou l’action de l’eau, prenant naissance dans les locaux non affectés à un chantier, dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant à un titre quelconque » (p. 24).
Le paragraphe 23) est relatif à l’exclusion des « dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux bien confiés dans les cas suivants :
a. Les dommages survenant en cours de transport, le vol, la perte ou la disparition totale ou partielle des biens confiés,
b. Les dommages subis avant la livraison des biens dont l’assuré a cédé la propriété,
c. Les dommages causés aux biens loués ou prêtés à quelque titre que ce soit à l’assuré » (p. 26).
Le glossaire figurant en préambule des conditions générales définit les dommages matériels comme « toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou d’une substance, toute atteinte physique à des animaux » et les dommages immatériels consécutifs comme « les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis » (p. 7).
Compte tenu de ce qui précède, et dans la mesure où les travaux de reprise sont consécutifs à un dommage matériel causé à l’ouvrage confié aux constructeurs, lesdits travaux, qui n’entrent pas dans le champ des exclusions prévues par les clauses 8) et 23), sont couverts par la garantie responsabilité civile exploitation.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
4. Sur l’exclusion des préjudices immatériels non consécutifs
L’appelante se prévaut de la clause d’exclusion figurant au paragraphe 33), qui stipule que sont exclus de la garantie « les dommages immatériels non consécutifs, sauf s’ils résultent :
a. de troubles de voisinage imputables à un fait ou évènement accidentel,
b. de l’absence ou du retard de livraison et/ou d’exécution des produits ou travaux dû à l’absence de l’assuré ou de celle d’un de ses préposés consécutive à un dommage corporel d’origine accidentelle,
c. d’un dommage matériel accidentel aux biens dont l’assuré est locataire, dépositaire, gardien et plus généralement possesseur à quelque titre que ce soit, s’ils sont en état normal d’entretien, de fonctionnement ou de conditionnement » (p. 26).
Selon le chapitre II des conditions générales des contrats d’assurance, les préjudices immatériels non consécutifs se définissent comme « tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle :
qui serait consécutifs à des dommages corporels ou matériels non garantis,
ou
qui ne serait consécutifs à aucun dommage corporel ou matériel ».
Cependant, l’article 1.3 de la garantie responsabilité civile exploitation stipule que « le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens confiés dans le cadre des activité mentionnées aux conditions particulières » (p. 21).
Or, les dommages immatériels consécutifs sont définis comme « les préjudices économiques, tels que la perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis ».
Le préjudice de jouissance correspond à l’atteinte au droit d’une personne d’user ou de profiter pleinement d’un bien, mobilier ou immobilier, dont elle a la jouissance légitime. Il a trait à l’indemnisation d’un trouble dans l’exercice des prérogatives attachées au droit de propriété ou à la jouissance d’un bien.
La prétention des associations tend à l’indemnisation de la perte temporaire de leur droit de jouir de l’ouvrage.
Dès lors, comme l’ont très exactement relevé les premiers juges, le préjudice de jouissance est consécutif à un dommage matériel garanti constitué dans les désordres au titre de la responsabilité civile exploitation, lequel « garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens confiés dans le cadre des activité mentionnées aux conditions particulières ».
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la clause d’exclusion invoquée n’était pas applicable en l’espèce.
Enfin, la clause d’exclusion au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, invoquée par l’appelante, n’est pas applicable dès lors que seule la responsabilité civile exploitation est mobilisée.
5. Sur l’exclusion en cas de violation délibérée des règles de l’art
L’appelante invoque la clause d’exclusion stipulée aux conditions générales au titre de la responsabilité civile professionnelle ainsi qu’il suit : « sont exclus de la garantie, y compris les frais de défense (') 2) Les dommages qui sont la conséquence :
a. Inévitable et prévisible des modalités d’exploitation ou d’exécution des travaux choisies par l’assuré (ou de la part de la direction de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale),
b. D’une violation délibérée par l’assuré (ou de la part de la direction de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale) :
i. Des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l’Union Européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et pérennité équivalant à celui des normes françaises,
ii. Des prescriptions du fabricant ».
En l’espèce, si l’expert judiciaire a relevé certains manquements aux règles de l’art dans l’exécution des travaux, à aucun moment il n’exprime que ces manquements ont été délibérés, c’est-à-dire, intentionnels.
Or, en application de la clause sus-énoncée, il incombe à l’appelante de rapporter la preuve non pas seulement de la règlementation française ou européenne en violation de laquelle les travaux ont été exécutés, ce qu’elle fait partiellement en invoquant la norme DTU 60.11 pour les travaux de plomberie, mais du caractère délibéré desdits manquements, ce qu’elle s’abstient de faire.
En outre, cette clause n’est pas applicable à la responsabilité civile exploitation, seule retenue en raison de l’absence de réception des travaux.
Le moyen n’est donc pas fondé.
6. Sur l’exclusion des travaux de charpente
En l’espèce, il ressort des attestations d’assurance que les activités professionnelles garanties sont les suivantes :
Pour la société Arenov Bâtiment,
Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ,
Couverture y compris travaux d’étanchéité dans la limite de 150 m2 par chantier et à l’exclusion de la pose de capteurs solaires voltaïques,
Isolation thermique-acoustique à l’exclusion de l’isolation frigorifique (pièces intimés n°5-1 à 5-3),
Pour la société Habitarenove,
Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ,
Plâtrerie, staff, stuc, gypserie,
Couverture (y compris travaux accessoires d’étanchéité dans la limite de 150 m2 par chantier) et à l’exclusion de la pose de capteurs solaires voltaïques (pièces intimés n°6-1 à 6-3).
Il ressort du référentiel des activités assurées par la société MIC Insurance Company que l’activité maçonnerie et béton armé n’inclut que « la pose d’éléments simples de charpente, ne comportant ni entaille, ni assemblage, et scellés directement à la maçonnerie, et à l’exclusion de toute charpente préfabriquée dans l’industrie » (pièce appelante n°20, p.2).
A la lecture du devis de la société Arenov Bâtiment établi le 14 avril 2016, les travaux de la charpente ont consisté à une reprise sur « pignon en panne lamellée collée » (pièce intimés 3-5). Les travaux ont notamment consisté pour la société Habitarenove en « la modification de charpente pour toiture et chaineaux zinc. Fourniture et pose » (pièce intimés 8-6).
Le rapport d’expertise souligne la réfection complète de la charpente de la toiture et le fait que « les pannes bois sont ancrées dans les murs en maçonnerie sans feutre de désolidarisation, sans sabot métallique et sans sommier béton (') » (pièce intimés n°3, p. 9).
Il résulte des ces éléments que les travaux de réfection de la charpente, par leur ampleur, ne correspondent en rien à des reprises ponctuelles, accessoires ou complémentaires de maçonnerie ou béton armé et de couverture. Au contraire, les travaux d’assemblage et leur scellement à la maçonnerie, tels que décrits par l’expert judiciaire, démontrent que ces travaux n’entrent manifestement pas dans le champ des activités souscrites par les constructeurs.
C’est donc par une exacte interprétation des contrats que les premiers juges ont décidé que l’assureur n’était pas tenu de garantir les travaux de reprise de la charpente.
***
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
L’article 1343-2 du même code prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les premiers juges ont décidé de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ont ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Ces chefs du dispositif du jugement, légalement justifiés, seront confirmés.
Compte tenu de tout ce qui précède, il conviendra donc de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société MIC Insurance Company à payer aux associations la somme de 48 490,60 euros au titre du préjudice financier.
Statuant à nouveau de ce chef, il conviendra de condamner la société MIC Insurance Company à payer aux associations la somme de 51 905,66 euros toutes taxes comprises sous les mêmes conditions que le jugement, tel que confirmé des chefs des intérêts.
IV. Sur les prétentions accessoires
La société MIC Insurance Company, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser aux associations une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SA MIC Insurance Company venant aux droits et obligations de la SA Millenium Insurance Company LTD, à payer au Comité de [Localité 10] du secours populaire français et à la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français la somme de 48 490,60 euros au titre du préjudice financier,
Statuant à nouveau de ce chef ainsi infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA MIC Insurance Company venant aux droits et obligations de la SA Millenium Insurance Company LTD, à payer au Comité de [Localité 10] du secours populaire français et à la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français la somme de 51 905,66 euros au titre du préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne la SA MIC Insurance Company venant aux droits et obligations de la SA Millenium Insurance Company LTD aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la SA MIC Insurance Company venant aux droits et obligations de la SA Millenium Insurance Company LTD, à payer au Comité de [Localité 10] du secours populaire français et à la Fédération de l'[Localité 8] du secours populaire français la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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