Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 juin 2025, n° 23/03990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03990 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQSQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de BERNAY, décision attaquée en date du 20/10/2023, enregistrée sous le n° 51-22-0018
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
né le 24 Mars 1952 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparant, représenté et assisté de Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame [G] [N]
née le 1er mai 1960 à [Localité 12] (27)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparant, représenté et assistée de Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 mars 2025 devant Madame ALVARADE, présidente,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur TAMION, président
Madame ALVARADE, présidente
Monsieur LABADIE, conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 10 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [R] exploite différentes parcelles, en labour et en herbage, situées sur la commune de [Localité 7] cadastrées sections ZL [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 5] pour partie, ZL [Cadastre 6] et [Cadastre 4] pour partie, appartenant à Mme [G] [C], épouse [N].
Par courrier du 14 juin 2022, Mme [N] a informé M. [R] de son souhait de récupérer la jouissance des parcelles ZL [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour la fin de la récolte de Colza en 2022 et les autres parcelles dès la fin de la première récolte de foin en 2022. Elle lui a également demandé d’évacuer le fumier entreposé sur la parcelle ZL [Cadastre 1] et lui a proposé de s’adresser à elle ou à son fils pour lui permettre l’accès à ses récoltes.
En réponse, M. [R] s’est engagé à lui remettre les parcelles exploitées en herbage au 31 décembre 2022 et la parcelle exploitée en labour au 31 décembre 2023. Il lui a également demandé de laisser le passage libre de toute circulation.
Par courrier du 29 juin 2022, Mme [N] a indiqué à M. [R] que l’arrêt de l’exploitation des parcelles devra intervenir le 1er septembre 2022 après récolte du foin et du colza.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2022, revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé', M. [R] a demandé à Mme [N] de reconsidérer sa position, indiquant qu’à défaut, il serait contraint de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail rural sur les parcelles qu’il exploite depuis trois ans et a sollicité la remise des clés des cadenas afin d’accéder librement aux parcelles.
Suivant requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. [R] a fait convoquer Mme [N] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay aux fins de reconnaissance d’un bail rural, de condamnation sous astreinte à libérer l’accès auxdites parcelles et à l’indemniser de son préjudice résultant de la perte d’exploitation à hauteur de 15.000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 2 janvier 2023, Mme [N] a été citée à comparaître devant la juridiction aux fins de conciliation.
Suivant jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la mise à disposition des parcelles ne pouvait relever des dispositions du code rural et de la pêche maritime en l’absence de contrepartie onéreuse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2023, reçue le 4 décembre suivant, M. [M] [R] a interjeté appel de cette décision.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives communiquées le 7 mars 2025, auxquelles s’est rapporté son conseil à l’audience, M. [R] demande à la cour, au visa de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime, de voir :
'- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— ordonner qu’il est titulaire d’un bail rural depuis le 1er janvier 2020 sur les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 1], ZL [Cadastre 2], ZL [Cadastre 3], ZL [Cadastre 5] pour partie, ZL [Cadastre 6] et ZL [Cadastre 4] pour partie situées sur la commune de [Localité 7] appartenant à Mme [N] ;
— condamner Mme [N], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à l’issue du délai de 10 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à libérer l’accès auxdites parcelles, en retirant les cadenas posés ;
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 16.748 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de perte d’exploitation relative à l’année 2023 ;
— prononcer l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de Mme [N] portant sur la condamnation de M. [R] au paiement d’une somme de 15.465 €.
— debouter Madame [N] de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner Mme [N] à lui payer une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel, y compris le coût de la citation délivrée le 2 janvier 2023, le coût des procès-verbaux de constat des 12 août et 27 octobre 2022 et le coût de la sommation interpellative du 19 mai 2023.'
Il revendique l’existence d’un bail rural à son profit sur les parcelles litigieuses au visa des dispositions de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il fait valoir que le caractère onéreux de la mise à disposition est établi par les propres déclarations de Mme [N], qui reconnaît avoir conclu une vente d’herbe, mais qui constitue en réalité une mise à disposition à titre onéreux, dès lors que la vente en cause a été reconduite au cours de périodes successives, que les parcelles étaient précédemment exploitées par un exploitant agricole qui a pris sa retraite fin 1999, que certaines parcelles sont en labour et ne peuvent donc recevoir la qualification de vente d’herbe,
qu’il revient au juge qui n’est pas tenu par la qualification donnée par les parties de restituer aux faits leur exacte qualification,
qu’en outre c’est à tort que le tribunal a retenu d’une part, qu’aucun paiement n’avait été effectué, alors que le caractère de la mise à disposition ressort non pas de la réalité du paiement mais de l’intention des parties, et d’autre part, qu’il ne rapporterait pas la preuve d’un entretien des parcelles, alors que celles-ci étaient déjà en labour lorsqu’il en a pris possession et qu’il a effectivement dû procéder à leur entretien pour les mettre en valeur en vue de leurs récoltes.
Il ajoute qu’il a été privé du droit d’exploiter ses parcelles depuis la récolte de l’été 2022, qu’il n’a pas été en mesure de réensemencer les parcelles cultivées pour récolter en 2023, a été privé de la jouissance des parcelles en nature d’herbage et que les 200 tonnes de fumier entreposées sont désormais inutilisables.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 28 octobre 2024, auxquelles s’est rapporté son conseil à l’audience, Mme [N] demande à la cour, au visa de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l’article 1241 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
— débouter en conséquence M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, condamner M. [R] à lui verser la somme de 15.465 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, à la suite d’un arrachage fautif de clôture par M. [R], sans son autorisation ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Elle fait valoir en réplique que M. [R] était autorisé à exploiter les parcelles depuis mai 2020 jusqu’à la fin de l’année 2021, ce en vertu d’un accord verbal,
qu’elle a constaté en mars 2021 que des clôtures et des ronciers avaient été arrachés et que début 2022, il exploitait encore les parcelles, ce qui l’a conduite à poser des cadenas et à lui demander en juin 2022 d’arrêter l’exploitation au 1er septembre 2022 après les récoltes,
qu’il n’y a pas eu de rétribution ou de compensation financière à la mise à disposition des parcelles, l’unique tentative de paiement d’un fermage faite par M. [R], le 24 janvier 2023, soit en cours de procédure de première instance, étant insuffisante à rapporter la preuve de l’existence d’une contrepartie onéreuse,
qu’il n’a pas non plus réalisé d’entretien excédant celui normalement attendu, ni réalisé de travaux à sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’existence d’un bail rural
Au soutien de son appel, M. [R] soutient être titulaire d’un bail rural verbal et exploiter les parcelles litigieuses depuis 2020, que de l’aveu de Mme [N], qui bien que faisant erreur sur la qualification de la convention qui les lie, puisqu’elle fait état de vente d’herbe, admet une mise à disposition des parcelles aux fins d’exploitation, celle-ci s’étant reconduite au cours de périodes successives, et peu important l’absence de paiement de fermage, dès lors qu’il y a lieu de s’attacher à l’intention des parties et alors en outre qu’il a dû entretenir les parcelles pour les mettre en valeur.
Mme [N] s’oppose aux demandes formulées par M. [R] arguant de l’inexistence d’une contrepartie onéreuse faisant obstacle à la qualification de bail rural.
Aux termes de l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, 'toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
ll en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.'
Il appartient au preneur, qui revendique un bail rural, de prouver notamment que « le propriétaire d’un bien foncier agricole a accepté de le mettre à sa disposition à titre onéreux aux fins d’exploitation ».
Les dispositions susvisées prévoient par ailleurs une présomption légale de bail à ferme rural applicable à deux conventions qui ont été utilisées pour faire obstacle au statut du fermage, la vente d’herbe et la vente de bois. Le législateur fait en effet peser sur ces conventions une présomption de fraude. Il s’agit toutefois d’une présomption simple, dès lors que la loi précise comment le propriétaire peut établir la réalité de la convention et renverser la présomption.
Le cédant ou le propriétaire conserve ainsi la possibilité de «démontrer que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle au statut ».
Aux termes de l’acte contenant sommation interpellative délivré le 19 mai 2023, le commissaire de justice a recueilli les déclarations de Mme [N], laquelle a indiqué ' je considère qu’il n’y a pas de bail en cours même verbal dans la mesure où il ne s’agissait que d’une vente d’herbe. Il n’y a pas lieu à appeler des fermages. J’estime que je n’ai pas à encaisser de fermages pour une location qui n’existe pas. '.
Si selon l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques et peut être judiciaire ou extrajudiciaire, en l’espèce, il ne peut être tiré argument d’un quelconque aveu des déclarations précitées, alors par ailleurs que l’existence d’une mise à disposition à titre onéreux est formellement discutée.
Quand bien même il ne serait pas retenu que la qualification de vente d’herbe est erronée, M. [R] ne peut se prévaloir de l’exploitation desdites parcelles pendant trois années consécutives, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les parcelles ont été exploitées selon un accord verbal à compter janvier 2020 et devaient l’être jusqu’à la fin de l’année 2021, un courrier signifiant la fin de la jouissance des terres après les dernières récoltes ayant été adressé à M. [R] le 14 juin 2022, et qu’il n’est justifié ni de paiement de fermage, ni de la prise en charge de l’entretien des parcelles ou de la réalisation de travaux excédant les obligations normales du preneur, la seule affirmation selon laquelle M. [R] a dû pourvoir à l’entretien des terres, alors en labour, pour les mettre en valeur en vue de leurs récoltes, ne permettant pas à la cour de conclure à l’existence d’une contrepartie onéreuse.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que M. [R] échouait à démontrer l’existence d’un bail rural en sa faveur pour les parcelles situées sur la commune de [Localité 7] cadastrées sections ZL [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 5] pour partie, ZL [Cadastre 6] et [Cadastre 4] pour partie et l’ont débouté de ses demandes en reconnaissance d’un bail rural sur lesdites parcelles et de condamnation de Mme [N] à en libérer l’accès sous astreinte.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
2 – Sur les demandes indemnitaires
2 – 1 Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’indemnisation du préjudice subi formé par M. [R]
M. [R] fait valoir qu’il a été privé de l’exploitation des parcelles litigieuses depuis la récolte de l’été 2022, qu’il n’a pu réensemencer les parcelles cultivées pour obtenir une récolte en 2023 et a été privé de la jouissance des parcelles en nature d’herbage, qu’il avait entreposé en outre 200 tonnes de fumier, en vue de l’amendement pour la prochaine saison culturale, que les fumures sont devenues inutilisables.
Il sollicite en réparation de son préjudice de jouissance et au titre de la perte d’exploitation pour l’année 2023 la somme actualisée de 16.548 euros, représentant 11.748 euros pour la perte de marge brute (795 euros par hectare pour l’activité d’élevage et 1697 euros par hectare pour l’activité de culture) et 4800 euros au titre de la valeur du fumier apporté (20 euros par tonne sur la base de 240 tonnes) selon l’attestation versée aux débats établie par la société Cerfrance, conseiller d’entreprise, expliquant qu’une tonne de fumier représentant un volume d’environ 0,6 à 0,7 m³, les parcelles litigieuses ayant une contenance de 6 ha, l’indication d’une base de 240 tonnes est par conséquent parfaitement cohérente contrairement à ce que soutient Mme [N].
Au regard de la non-reconnaissance d’un bail verbal, M. [R] ne saurait obtenir d’indemnisation fondée sur un trouble de jouissance sur les parcelles pour lesquelles il ne s’est pas vu reconnaître qu’elles étaient mises à disposition. S’agissant de la perte d’exploitation, il résulte du courrier adressé par Mme [N] le 14 juin 2022, que celle-ci l’informait de la possibilité d’accéder aux parcelles et à ses récoltes et il n’est pas soutenu, et a fortiori démontré qu’elle y a fait obstacle.
M. [R] sera en conséquence débouté de ses demandes.
2 – 2 Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la dégradation de la clôture formée par Mme [C], épouse [N]
Mme [N] sollicite la réparation des dommages causés à la clôture séparant sa propriété du fonds voisin propriété de Mmes [E], au visa des dispositions de l’article 1241 du code civil, produisant l’attestation établie par ces dernières le 17 octobre 2024, confirmant l’existence d’un grillage construit avec des fils barbelés et déclarant avoir constaté que la clôture en fils barbelés n’existait plus et avait été arrachée, ainsi qu’un devis en date du 25 octobre 2024, chiffrant les travaux de clôture à l’identique à hauteur de 15.465 euros.
M. [R] oppose l’irrecevabilité de la demande comme étant nouvelle et en tout état de cause son caractère infondé, alors qu’il conteste l’existence même d’une clôture lors de la prise de possession des parcelles en janvier 2020, aucune pièce n’établissant l’existence antérieure d’une clôture n’étant versée aux débats, que l’attestation produite est insuffisamment circonstanciée, observant au surplus que Mme [N] n’avait effectué aucune réclamation à ce sujet dans les courriers qu’elle a pu lui adresser les 14 et 29 juin 2022.
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En première instance, M. [R] sollicitait dans le dernier état de ses écritures, la reconnaissance d’un bail rural, la condamnation sous astreinte de Mme [N] à libérer l’accès auxdites parcelles et à l’indemniser de son préjudice résultant de la perte de jouissance d’exploitation et au titre de la saison culturale 2023/2024.
Mme [N] avait présenté des moyens de défense sans formuler de prétentions particulières.
La demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait de la dégradation de la clôture formulée pour la première fois en cause d’appel, qui n’a ni pour objet de faire écarter les prétentions adverses en reconnaissance d’un bail rural et en indemnisation de préjudice de jouissance et lié à la perte d’exploitation, ni de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 précité qui doit être déclarée irrecevable.
3 – Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relativement aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [N] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de ce chef de prétention.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme [G] [C], épouse [N],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [R] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [M] [R] à verser à Mme [G] [C], épouse [N] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
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