Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 mars 2024, n° 22/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 7 mars 2022, N° 19/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00182 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7IF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’Angers, décision attaquée en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00139
ARRÊT DU 28 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me CHARRIOU, avocat substituant Maître Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
L’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me QUILICHINI, avocat substituant Maître Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 octobre 2016, l’URSSAF de Loire-Atlantique a établi deux lettres d’observations à l’égard de la SAS [8], la première ne faisant état d’aucune irrégularité à la suite d’un contrôle comptable d’assiette des cotisations pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 pour son établissement de [Localité 6], la seconde faisant le constat d’infractions aux interdictions de travail dissimulé pour ce même établissement.
Le 5 décembre 2016, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure d’un montant de 46'456 €, soit 35'720 € de cotisations, 4080 € de majorations de redressement et 6655 € de majorations de retard.
Le 30 décembre 2016, la SAS [8] a sollicité la remise des majorations de retard ce qui lui a été refusé par décision en date du 5 janvier 2017.
Par courrier en date du 5 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure, laquelle a rejeté ce recours le 30 octobre 2018.
La SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers d’une demande d’annulation des chefs de redressement.
Par jugement en date du 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— déclaré recevable le recours formé par la SAS [8] ;
— confirmé le redressement relatif au travail dissimulé opéré par l’URSSAF selon la lettre d’observations du 6 octobre 2016 ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 30 octobre 2018, notifiée le 19 décembre 2018 à la SAS [8] ;
— débouté la SAS [8] de ses demandes d’annulation de la procédure de contrôle et du redressement subséquent ;
— débouté la SAS [8] de sa demande indemnitaire formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [8] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 1er avril 2022, la SAS [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mars 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024, toutes les parties étant présentes ou représentées à cette audience.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— annuler la procédure de contrôle en recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221 '1 et suivants du code du travail ;
— annuler les redressements subséquents notifiés par mise en demeure du 5 décembre 2016;
— ordonner à l’URSSAF des Pays-de-la-Loire de lui restituer la somme de 46'456 € dont elle s’est indûment acquittée ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [8] invoque la motivation insuffisante de la lettre d’observations, en l’absence de précisions sur le mode de calcul retenu pour la détermination des régularisations envisagées. Elle souligne que l’URSSAF reconnaît avoir gonflé artificiellement les assiettes de redressement reconstituant un brut dit théorique en violation des dispositions des articles L. 242 '1 et L. 243 '1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait également valoir le défaut de communication du procès-verbal de contrôle.
Elle conteste enfin le fondement des redressements entrepris. Elle considère qu’il ne ressort aucunement des observations de l’URSSAF qu’elle jouissait du pouvoir de sanctionner les manquements de M. [Z].
**
Par conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
— à la confirmation du jugement ;
— à la validation de la procédure de contrôle sur le fond et sur la forme ;
— à la validation de la lettre d’observations du 6 octobre 2016 notifiée à la SAS [8] ;
— à la validation de la mise en demeure du 5 décembre 2016 notifiée à la SAS [8] à hauteur de la somme totale de 46'456 € sur les années 2011 à 2015 ;
— à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 30 octobre 2018 notifiée le 19 décembre 2018 à la SAS [8] ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la SAS [8], notamment celle présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que la lettre d’observations satisfait aux exigences de l’article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable puisqu’elle précise la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires ou la jurisprudence applicable, les assiettes, et le montant de chaque chef de redressement par année ainsi que les taux de cotisation appliqués. Elle conteste par ailleurs devoir produire le rapport de contrôle qu’elle considère comme un document interne. Sur le fond, elle rappelle qu’il a été constaté qu’après avoir été salarié jusqu’à sa retraite en 2009, M. [Z] a de nouveaux été rémunéré par la société en qualité de formateur pour la conduite, et sous un autre statut, celui d’auto entrepreneur. Elle remarque néanmoins que ce dernier n’a pas déclaré les rémunérations versées par la société à ce titre depuis 2011. Elle soutient que les échanges de mails et le contrat de prestations démontrent le lien de subordination et le pouvoir de surveillance de la société. Elle invoque non pas un échange de prestation de services mais un « échange de main-d''uvre ».
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de constater que la cour n’est pas saisie par la SAS [8] de divers moyens qu’elle avait soulevés devant les premiers juges. Par conséquent, les dispositions du jugement ayant statué sur l’existence d’une décision implicite de l’URSSAF et la régularité de la lettre d’observations relative au travail dissimulé sont définitives.
Sur la remise du rapport de contrôle
L’article R. 243'59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable prévoit que « L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de celle de l’inspecteur du recouvrement.»
À la lecture de ce texte, il n’est nullement fait obligation à l’URSSAF de communiquerà la société contrôlée le rapport de contrôle. La communication des lettres d’observations du 6 octobre 2016 suffit à respecter le principe du contradictoire.
Le moyen tiré de l’absence de remise du rapport de contrôle doit donc être rejeté.
Le jugement est confirmé de ce chef
Sur la motivation de la lettre d’observations
La société [8] prétend que la lettre d’observations n’est pas suffisamment motivée notamment au regard des modalités de calcul.
Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, la seconde lettre d’observations du 6 octobre 2016 ayant donné lieu au redressement litigieux remplit parfaitement les conditions de l’article R2 143 ' 59 du code de la sécurité sociale mentionnant :
— l’objet du contrôle : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221 '1 du code du travail ;
— la nature de redressement concerné : travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié;
— les textes applicables ;
— la période de redressement : du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 ;
— le montant de redressement et ses modalités de calcul. L’URSSAF explique parfaitement la façon dont elle a calculé les cotisations et contributions de sécurité sociale en transformant le montant des prestations en montant brut sur lequel elle a appliqué les taux de calcul.
À ce stade, il convient de considérer que la lettre d’observations est parfaitement motivée. Le moyen doit donc être rejeté.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du redressement et les modalités de calcul
Selon l’article L. 311 ' 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.»
L’employeur est la personne pour le compte et sous l’autorité de laquelle le travail est effectué et qui en assume la rémunération. Le critère déterminant de qualification d’une activité salariée est le lien du subordination vis-à-vis de l’employeur.
De plus, il résulte des dispositions de l’article L. 8221 ' 6 du code du travail que les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution (Soc. 4 mars 2020, n°19-13.316). Ainsi, la prestation de service d’un travailleur indépendant qui est intégrée dans un service créé et organisé par une société, qui n’a pas de clientèle propre, qui ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions dans lesquelles il exerce sa prestation peut être requalifiée en salariat.
En l’espèce, M. [Z] a été salarié de la société [8] en 2008 et 2009 en qualité de formateur pour les chauffeurs poids-lourds sur l’établissement d'[Localité 5]. Il a pris sa retraite en 2009 et s’est immédiatement inscrit en qualité d’auto entrepreneur le 1er avril 2009 pour l’enseignement de la conduite.
Il a réalisé des prestations au profit de l’établissement de [Localité 6].
L’URSSAF explique alors avoir converti en montant brut le montant des factures adressées en 2012, 2013, 2014 et 2015 par M. [Z] dans le cadre de son activité d’auto entrepreneur pour soumettre ces montant bruts au calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Ainsi, pour un montant de prestations de 3510 € en 2012, il est calculé un montant brut de 4442 € et des cotisations à hauteur de 2412 €. Pour l’année 2013, l’URSSAF a retenu un montant de prestations de 5476 € qu’elle a transformé en brut à hauteur de 6896 € et réclame ainsi des cotisations de sécurité sociale de 3753 €. Pour l’année 2014, pour un montant de prestations de 12'364 € remonté en brut à 15'510 €, il est calculé 8443 € de cotisations de sécurité sociale. Pour l’année 2015, un montant de 2535 € de prestations est devenu 3246 € en brut et donne lieu à 1714 € de cotisations.
De plus, l’URSSAF relève que :
— M. [Z] «travaille de façon régulière pour la SAS et qu’il travaille sous la subordination de la société dans les mêmes conditions que certains travailleurs sous statut salarié», «intervient dans les locaux de la société, avec les clients de la société et avec le matériel de la société» ;
— la société a un pouvoir de contrôle de l’activité de M. [Z] par le biais d’une enquête de satisfaction prévue à l’article 11 du contrat de prestations de service ;
— «les conditions de fait d’exercice de l’activité de M. [Z] font qu’il est sous la subordination juridique de la SAS [7]» ;
— M. [Z] n’a procédé à aucune déclaration de ses revenus au titre de l’activité d’auto entrepreneur depuis le 30 septembre 2011.
Le raisonnement de l’URSSAF qui consiste à requalifier en salariat la prestation de travail réalisée sous le statut d’auto entrepreneur de M. [Z] pose plusieurs difficultés.
En premier lieu, il convient d’être extrêmement prudent dans la requalification en salariat d’une relation commerciale dans le seul intérêt de l’organisme de sécurité sociale, alors qu’aucune des deux parties à la relation commerciale ne formule de demande en ce sens et que des prestations de service peuvent être réalisées en toute légalité sous le statut d’auto entrepreneur. Surtout cette requalification permettrait à l’URSSAF de récupérer auprès d’un soi-disant employeur des cotisations de sécurité sociale qui n’ont pas été réglées par l’auto entrepreneur en fraude à ses propres obligations.
En deuxième lieu, ce n’est pas parce que les parties à la relation commerciale avaient antérieurement une relation de travail dans le cadre d’un salariat qu’il existerait une présomption de salariat, comme l’affirme l’URSSAF dans ses écritures, au détriment de la présomption de non salariat qui résulte des dispositions précitées de l’article L. 8221 ' 6 du code du travail. Il convient de rappeler qu’en l’espèce M. [Z] bénéficie d’une pension de retraite depuis le 1er avril 2009. Il a donc cessé volontairement et officiellement toute relation de salariat avec son ancien employeur pour bénéficier de sa retraite comme le lui permet la législation de sécurité sociale. Il a souhaité poursuivre une activité professionnelle sous la forme d’une relation commerciale avec son ancien employeur. Il s’est parfaitement immatriculé en qualité d’auto entrepreneur. S’agissant de l’existence d’une relation commerciale avec réalisation d’une prestation de service rémunérée, la société [8] n’avait pas à faire preuve d’un « devoir de vigilance » comme le prétend l’URSSAF dans ses écritures, sur les déclarations de revenus réalisées par l’auto entrepreneur. La société [8] a payé des factures présentées par M. [Z]. Les conditions dans lesquelles ce dernier a omis d’informer l’URSSAF de ses revenus ne la concerne pas et elle ne peut être désignée comme responsable de cette omission. En tout état de cause, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire n’invoque aucun texte du code de la sécurité sociale l’obligeant à exercer un tel contrôle sur un prestataire de service.
En troisième lieu, le fait que M. [Z] intervienne à la journée et sur demande de la société [8] n’est pas un critère permettant de requalifier la relation commerciale en salariat par l’existence d’un pseudo pouvoir de contrôle et de direction. Il est évident que n’importe quel prestataire de service dans le cadre d’une relation commerciale rémunérée intervient à la demande d’une société en fonction des besoins de celle-ci. Aucun prestataire de service n’intervient librement, selon ses envies et ses propres considérations, dans une autre société. Son intervention correspond à un besoin exprimé dans le cadre d’une prestation de service convenue entre les parties.
En quatrième lieu, il n’est pas plus caractérisé par l’URSSAF l’existence d’un pouvoir de surveillance de la SAS [8] sur M. [Z]. Le fait que ce dernier doit signaler à la société dans le cadre de la prestation de travail qui est effectuée avec le matériel fourni par celle-ci toute anomalie avant, pendant ou après son intervention en renseignant un carnet de bord n’est pas suffisant à caractériser l’existence d’un pouvoir de surveillance attribué à un employeur. La référence à l’article 5 du contrat de prestation de service qui n’est d’ailleurs même pas versé aux débats, dans les écritures de l’URSSAF, permet simplement au prestataire d’indiquer compte tenu des moyens mis à sa disposition, si sa prestation s’est déroulée dans de bonnes conditions. De même, la mise à disposition par la société demanderesse du matériel et de ses locaux constitue une condition extrêmement répandue et banale pour la réalisation d’une prestation de formation. De plus, la référence dans l’article 11 du contrat de prestation à une enquête de satisfaction dont on ignore d’ailleurs qui doit la remplir, ne fait aucunement référence à un pouvoir de contrôle et de sanction sur l’activité de M. [Z]. Il s’agit d’un simple outil d’évaluation de la qualité de sa prestation de service désormais incontournable pour vérifier si la formation dispensée remplit les objectifs attendus par les usagers. De la même manière, le paiement d’une facture de prestation de services dans le cadre d’une relation commerciale ne peut pas être analysée comme un pouvoir de sanction financière d’un prétendu employeur sur son prétendu salarié.
En cinquième lieu, pour étoffer son raisonnement, l’inspecteur du recouvrement n’a pas limité son analyse à l’établissement de [Localité 6], mais évoque les rémunérations brutes perçues au sein du groupe de 2012 à 2015 qu’il analyse comme augmentant de manière significative. Or cet élément ne peut pas être pris en considération. Le présent litige ne concerne que l’établissement de [Localité 6] et la cour n’est pas saisie d’un litige concernant les autres rémunérations perçues par M. [Z] dans d’autres établissements.
En somme, il n’est nullement démontré l’existence d’un lien de subordination et d’un pouvoir de direction de la société sur M. [Z], ni même l’absence de clientèle propre développée par ce dernier ainsi que l’absence de fixation libre de ses tarifs et de ses conditions de travail. Il n’est pas plus établi que son activité s’inscrit entièrement dans une organisation créée et gérée par la société [8]. Donc la présomption de non salariat n’est pas renversée.
Par conséquent, le redressement n’est pas justifié et doit être annulé, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les modalités de calcul appliquées par l’URSSAF.
Le jugement est infirmé de ce chef. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [8] en restitution de la somme de 46'456 € dont elle s’est acquittée. Le présent arrêt valant titre exécutoire.
Sur l’article 700 et les dépens
Le jugement est infirmé sur les dépens. L’URSSAF des Pays-de-la-Loire est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement est confirmé sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SAS [8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 7 mars 2022 en ce qu’il a confirmé le redressement, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 30 octobre 2018 et débouté la SAS [8] de sa demande d’annulation du redressement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Annule le redressement opéré à l’issue de la lettre d’observations du 6 octobre 2016 à hauteur de 46'456 € sur les années 2011 à 2015 ;
Rejette la demande présentée par la SAS [8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF des Pays-de-la-Loire au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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