Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 nov. 2025, n° 23/15798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2023, N° 19/02420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N°2025/432
Rôle N° RG 23/15798 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKNE
S.A.R.L. [5]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le 07 novembre 2025:
à :
Me Cyrille LA BALME,
avocat au barreau de TOULON
[11]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 01 Décembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/02420.
APPELANTE
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [G] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [5], dite [6] [la cotisante] et sur la période du 01/01/2015 au 31/12/2017, l'[Adresse 12] [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 26 octobre 2018, comportant 8 chefs de redressement et un avoir ainsi détaillés:
* n°1: 'assurance chômage et [3]: affiliation des mandataires sociaux', années 2015, 2016 et 2017: d’un montant total de – 3227 euros (avoir),
* n°2: 'réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires', années 2015, 2016 et 2017: d’un montant total de 874 euros,
* n°3: 'prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières', année 2017 d’un montant de 129 euros,
* n°4: 'CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire', année 2017 d’un montant de 20 euros,
* n°5: 'indemnité compensatrice de congés payés', années 2015, 2016 et 2017, d’un montant total de 7 196 euros,
* n°6: 'loi [9]: déduction forfaitaire patronale – documents à produire', années 2015, 2016 et 2017: d’un montant total de 6 907 euros,
* n°7: 'prévoyance complémentaire: non-respect du caractère collectif', années 2016 et 2017: d’un montant total 425 euros,
* n°8: 'cas associés: travail non rémunéré': années 2015, 2016 et 2017, d’un montant total de 8 785 euros,
* n°9: 'réduction générale des cotisations: règles générales', années 2015, 2016 et 2017: d’un montant total de 15 950 euros,
emportant un redressement total de 37 059 euros, puis une mise en demeure datée du 04 février 2019 d’un montant total de 40 854 euros (dont 37 062 euros au titre des cotisations et 3 792 euros de majorations de retard).
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation afférente aux chefs de redressement n°2, 5, 6, 8 et 9 en invoquant le droit à l’erreur, la cotisante a saisi le 29 mai 2019 le pôle social d’un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir jugé le recours recevable, a:
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 40 854 euros (dont 37 062 euros au titre des cotisations et 3 792 euros de majorations de retard),
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la cotisante aux dépens de l’instance.
La cotisante en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 05 septembre 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffier le 24 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant demande à la cour de condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur les dispositions de la loi du 10 août 2018, dite loi Essoc, et l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration, la cotisante invoque le droit à l’erreur pour l’ensemble des chefs de redressement en arguant qu’elle n’a pu produire au préalable les éléments qu’elle verse aux débats du fait de l’état de santé de la gérante ainsi que des difficultés de gestion rencontrées et:
* pour le chef de redressement n°2 'réduction du taux de cotisation AF sur les bas salaires, que les salaires perçus par sa gérante correspondent à un travail effectif et qu’ainsi celle-ci a perçu des salaires soumis aux contributions d’assurance chômage,
* pour le chef de redressement n°5 'indemnités compensatrices de congés payés', qu’elle verse aux débats les relevés individuels hebdomadaires et mensuels des heures de présence, des heures supplémentaires et des heures de congés payés par le biais des soldes de tout compte,
* pour le chef de redressement n°6 'loi TEPA déduction forfaitaire patronale – documents à produire', qu’elle verse aux débats un décompte des heures effectuées, en invoquant le droit à l’erreur concernant la conformité des documents présentés lors du contrôle, ajoutant que les heures supplémentaires effectuées par les salariés ont fait l’objet d’une indemnité réglée et reprise sur les fiches individuelles de présence hebdomadaires ainsi que les tableaux récapitulatifs et bulletins de salaire pour les années 2015, 2016 et 2017,
* pour le chef de redressement n°8 'cas des associés: travail non rémunéré', qu’il faut prendre en considération l’état de santé de sa gérante qui a été justifié lors des contrôles effectués par l’URSSAF, qui l’a empêchée de présenter des grands livres et des écritures centralisées, et qu’elle démontre sa bonne foi en produisant aux débats les bulletins de salaire, reçus pour solde de tout compte et relevés hebdomadaires et mensuels des heures travaillées, des heures supplémentaires réalisées et du pointage des absences pour les années 2015, 2016 et 2017, et que seule sa gérante et son époux ont assuré les week-end des mois d’octobre et novembre 2015 et 2016 et les week-end du mois de novembre 2017,
* pour le chef de redressement n°9 'réduction générale des cotisations: règles générales', que la régularisation générale des cotisations est une conséquence directe des chefs de redressement critiqués.
Elle argue avoir méconnu pour la première fois les règles d’une nouvelle analyse de sa situation et de ses déclarations et que cette régularisation provient d’une erreur et d’une incapacité de régularisation de la situation comptable du fait des difficultés de gestion et de l’état de santé de sa gérante.
L’URSSAF réplique que si la loi pour un Etat au service d’une société de confiance dite [4], du 10 août 2018 et le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 permettent à l’employeur de corriger de sa propre initiative ou à la demande de l’URSSAF dont il relève, lors de l’échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales, il doit alors verser à la même échéance le complément de cotisations et contributions sociales correspondant pour être dispensé des majorations et pénalités de retard prévues aux articles R.243-13 et R.243-16 du code de la sécurité sociale, alors qu’en l’espèce la société ne remplit pas les conditions requises pour revendiquer un quelconque droit à l’erreur, ayant déjà fait l’objet en 2013 d’un contrôle pour des faits similaires et s’étant refusée lors du contrôle, malgré les demandes multiples de l’inspectrice du recouvrement, à lui transmettre l’ensemble des bulletins de salaires des années 2015, 2016 et 2017, et n’ayant toujours pas réglé les sommes réclamées par la mise en demeure.
Elle ajoute que les chefs de redressement sont bien fondés, en développant pour ceux qui sont contestés (n°2, 5, 6, 8 et 9) les moyens de droit et arguments.
1- sur le droit à l’erreur:
Réponse de la cour:
Selon l’article L.123-1 alinéa 1 code des relations entre le public et l’administration, créé par la loi 2018-727 du 10 août 2018, une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
Il résulte donc de ces dispositions que le droit à l’erreur permet uniquement à la personne qui remplit les conditions pour l’invoquer, de ne pas faire l’objet d’une sanction pécuniaire, c’est à dire dans le cas d’un redressement consécutivement à un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires, des majorations de retard.
Il s’ensuit que la cotisante n’est pas fondée à invoquer le droit à l’erreur au soutien du caractère injustifié des chefs de redressement qu’elle conteste en cause d’appel (n°2, 5, 6, 8 et 9).
De plus, elle ne justifie nullement des problèmes allégués que ce soit en lien avec:
* la santé de sa gérante, alors que la société comporte par quatre associés égalitaires, les parts étant détenues par deux couples,
* des 'difficultés de gestion'.
2- sur le fond:
2.1- concernant le chef de redressement n°2:
L’inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle que les tableaux récapitulatifs 2015, 2016 et 2017 ainsi que sur ses bulletins de salaire salaires versés à la gérante, Mme [R] [T], celle-ci n’a pas cotisé au complément d’allocations familiales.
Si les bulletins de paie versés aux débats par la cotisante font mention de cotisations aux allocations familiales, pour autant, ils mentionnent qu’elles ont été calculées au taux de 3,450 soit au taux réduit de 1.8 points, alors qu’il résulte de l’article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale, que cette réduction n’est applicable qu’aux salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L.241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.
Ce taux réduit ne s’applique donc pas aux rémunérations de dirigeants affiliés au régime général et non titulaires d’un contrat de travail, pour lesquels les employeurs ne sont pas soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage et qui ne sont donc pas éligibles à la réduction générale sur les bas salaires et au taux réduit de cotisations d’allocations familiales.
L’inspecteur du recouvrement ayant calculé le montant du redressement sur la base du taux de 1.8 complémentaire à celui retenu sur les bulletins de paye, ce chef de redressement est justifié en son principe et pour son montant.
2.2: concernant le chef de redressement n°5:
L’inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle sur les documents sociaux des années 2015, 2016 et 2017 que l’indemnité compensatrice de congés payés n’a pas été versée pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée dont il liste les identités, et précise que malgré ses demandes, l’employeur n’a pas été en mesure de justifier que les congés payés avaient été pris durant leur contrat de travail, que le décompte des heures effectuées, obligatoire dans les entreprises du secteur des [7] ne lui a également pas été fourni.
Il a retenu qu’en l’absence de justificatifs, les congés payés ne peuvent être considérés comme effectivement pris par les salariés et que l’employeur devait leur verser l’indemnité compensatrice.
Il résulte de l’article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Dans son arrêt du 4 septembre 2025 (2e Civ., n°22-17.437, publié) la Cour de cassation a:
* dit que la contestation des décisions de recouvrement, prises à la suite de ce contrôle, porte sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce dont il résulte qu’en cas de contestation par le cotisant, les juridictions judiciaires exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l’application des lois servant de fondement à la décision litigieuse (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n°00-12.309, 2e Civ., 24 mai 2005, n°03-30.634).
* rappelé qu’elle juge qu’à l’occasion de cette contestation, qui peut porter sur la régularité ou le bien fondé du redressement, le cotisant peut soulever des moyens de contestation autres que ceux soulevés devant la commission de recours amiable (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-18.077, publié),
et a dit que:
* le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
* ce droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l’employeur.
* il en résulte que, pour l’application des articles L.213-1 et L.243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l’exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale.
* pour vérifier le respect de ces règles d’ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification.
* il ressort de l’ensemble de ces éléments que, pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
* cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
* en outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, n°15-20.493), de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations (2e Civ., 7 janvier 2021, n°19-20.035, 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2e Civ., 14 mars 2019, n°17-28.099), ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, n°16-25.690, Bull. 2017, II, n°209).
* ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires précitées régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d’apporter des éléments de preuve tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d’émettre des observations sur les chefs de redressement (CEDH, arrêt du 6 novembre 2018, [F] e Sá c. Portugal, [GC], 55391/13, §§ 178 et suivants).
Or en l’espèce, il résulte des constatations de l’inspecteur du recouvrement, qui ne sont du reste pas contestées par la cotisante, qu’elle ne leur a pas transmis malgré ses demandes les justificatifs des congés payés pris par ses salariés en contrat de travail à durée déterminée alors qu’il a constaté que les indemnités compensatrices de congés payés n’ont pas été versées sur les bulletins de paye.
Et il résulte de l’article L.1242-16 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu’ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l’entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement.
Le montant de l’indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.
L’indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée.
Dés lors, les documents produits par la cotisante en cause d’appel sont:
* inopérants à contredire les constatations de l’inspecteur du recouvrement, pour l’être après le contrôle, alors qu’ils lui avaient été demandés pendant celui-ci,
* en outre dépourvus de pertinence pour être incomplets, les bulletins de paye des salariés sur la période concernée n’étant pas joints, et les reçus pour solde de tout compte ne détaillant pas le montant de la somme versée.
Ils ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de ce chef de redressement qui est justifié en en principe et en son montant.
2.3: concernant le chef de redressement n°6:
L’inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle sur les tableaux récapitulatifs que l’employeur a opéré des déductions (2 250 euros en 2015, 2 577euros en 20216 et 2 080 euros en 2017) au titre des déductions patronales sur heures supplémentaires (loi [9]), alors qu’il ne lui a pas été justifié du document qu’il a l’obligation de tenir en vue du contrôle de l’application de cette déduction (soit un récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires) et a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions ces sommes.
Il résulte de l’article L.371-1 du code du travail que l’employeur doit afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos et que lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l’article L.3122-2 (devenu L.3121-44), l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation, et que la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article D.3171-8 du code du travail, lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D.3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes:
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies,
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.
Faute pour la cotisante d’avoir justifié lors du contrôle du document récapitulatif (ceux qu’elle produit en cause d’appel étant en outre incomplets pour ne pas mentionner le nombre d’heures de travail effectuées mensuellement mais uniquement leur montant, sans préciser le nombre d’heures supplémentaires et complémentaires ainsi que leur taux) et par conséquent dépourvus de pertinence, elle est mal fondée en sa contestation de ce chef de redressement, qui est justifié en son principe et en son montant.
2.4: concernant le chef de redressement n°8:
L’inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle sur les documents sociaux que les associés (messieurs [S] [Z], [H] [M] et Mme [K] [L]) avaient travaillés en 2015 du 01/02/2015 au 30/09/2015, en 2016 du 01/02/2016 au 30/09/2016 et en 2017 du 01/02/2017 au 31/10/2017, que l’étude des grands livres 2016 et 2017 laisse apparaître un chiffre d’affaires pour les mois d’octobre et novembre, alors qu’aucun salarié n’est déclaré sur les mois d’octobre et novembre pour les années 2015 et 2016 et novembre pour 2017.
Il a constaté également que tous les associés ont une activité au sein de la structure, que les trois associés sont égalitaires et employés en contrat de travail à durée déterminée qualifiés de saisonniers par l’employeur, et que sur les fiches individuelles des trois années, ils n’ont pas perçu de prime de précarité à l’issue de leur contrat, que les contrats saisonniers conclus pendant ces trois années consécutives couvrent toute la période d’ouverture de l’établissement, et qu’ils se renouvellent chaque année pour une partie de la période d’ouverture du restaurant.
Il a précisé que lors d’un précédent contrôle, ces salariés étaient embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée et que la mensualisation s’appliquant, le redressement a été opéré sur les périodes non travaillées de ces salariés.
Il a retenu qu’afin de ne pas payer ces salariés en saison hivernale, l’employeur a mis en place des contrats de travail à durée déterminée.
L’inspecteur a précisé ne pas avoir régularisé la prime de précarité en considérant que les associés sont indispensables au fonctionnement de l’établissement pendant toute la période d’ouverture de février à novembre, Mme [L] étant employée de cuisine et messieurs [M] et [Z] serveurs.
Par contre, il a procédé au redressement en retenant, pour 2015 en l’absence des grands livres, que la fin de la période d’ouverture se situe en novembre comme en 2016 et 2017 et réintégré dans l’assiette des cotisations les salaires de ces trois salariés.
L’URSSAF précise, sans être contredite, que le capital de la société est détenu par 4 associés égalitaires: la gérante Mme [T], son époux M. [Z], M. [M] et son épouse Mme [L] et que la cotisante exploite une activité de restauration traditionnelle en bord de plage à [Localité 8], qui n’a employé sur la période 2015/2017 que des salariés en contrats de travail à durée déterminée.
Ainsi que précédemment jugé, en l’absence de transmission des pièces justificatives demandées lors du contrôle, au nombre desquelles le grand livre 2015 et la justification des écritures globales saisies sur les grands livres 2016 et 2017, les éléments produits ultérieurement en cause d’appel sont donc dépourvus de pertinence.
La cotisante est par conséquent mal fondée en sa contestation de ce chef de redressement, justifié en son principe et en son montant.
2.5: concernant le chef de redressement n°9:
Ce chef de redressement qui porte sur la réduction générale des cotisations est ainsi que reconnu par les parties la conséquence directe de ceux qui le précèdent.
La cour vient de juger que les conditions du droit à l’erreur invoqué par la cotisante ne sont pas réunies.
Il est justifié par les constatations de l’inspecteur du recouvrement lors du contrôle, à l’examen des tableaux récapitulatifs des années 2015, 2016 et 2017, des déductions opérées au titre de la réduction générale des cotisations, soit 21 838 euros en 2015, 24 170 euros en 2016 et 16 751 euros en 2017.
Or celles-ci sont régies par les dispositions des article L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale, et les redressements opérés au titre des autres chefs, engendrent des conséquences sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
La cotisante est mal fondée en sa contestation de ce chef de redressement, justifié en son principe et en son montant.
Le jugement qui a validé les redressements et condamné la cotisante au paiement du montant de la mise en demeure doit en conséquence être confirmé.
La cotisante doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense en cause d’appel, ce qui justifie sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Condamne la société [5], dite [6] à payer à l'[Adresse 12] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [5], dite [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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