Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
[Localité 1]/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00338 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E37I
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 janvier 2025 – RG N°23/00584 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Madame Leila ZAIT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [G] [R]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Me Alexandra MOUGIN de la SELARL SELARL ALEXANDRA MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
Madame [A] [I]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Alexandra MOUGIN de la SELARL SELARL ALEXANDRA MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. LE SALON DE LA SPORTIVE
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le numéro 829 600 949
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffière lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [G] [R] et Mme [A] [I], son épouse, ont acquis suivant bon de commande du 29 janvier 2022, auprès de la société Le Salon de la Sportive un véhicule d’occasion de marque Porsche modèle [X] 4.8 V8 520 cv, totalisant 125 000 km au compteur, moyennant un prix de 44 500 euros.
Le véhicule a été livré aux acheteurs le 9 février 2022.
Arguant avoir informé le vendeur de leur souhait de la mise en place par ce dernier d’un boîtier éthanol homologué sur le véhicule qu’ils s’apprêtaient à acquérir afin de bénéficier d’une aide financière de l’entreprise de M. [R] dans le cadre d’une politique de transition écologique, et face au constat qu’aucun boîtier de cette nature n’avait été installé sur le véhicule et qu’au contraire le vendeur avait effectué une reprogrammation du moteur illégale rendant le véhicule non assurable, les acquéreurs ont, par acte du 30 mars 2023 fait assigner la société Le Salon de la Sportive devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’obtenir au principal, au visa des articles 1603 du code civil et L. 217-4 du code de la consommation, la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
Par jugement du 28 janvier 2025, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Le Salon de la sportive
— débouté M. [G] [R] et Mme [A] [I] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SARL Le Salon de la Sportive
— condamné M. [G] [R] et Mme [A] [I] aux dépens de l’instance
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a en substance retenu :
— que la seule mention, sur la facture établie le 9 février 2022, d’une somme de 1 500 euros au titre d’une 'préparation auto’ et la mention manuscrite '(E85)' sont insuffisantes à démontrer que le vendeur s’était engagé à installer un boîtier éthanol sur le moteur du véhicule
— qu’il en est de même du contenu des échanges SMS versés aux débats, alors que la société venderesse conteste l’engagement qui lui est prêté
— qu’aucun élément technique ne démontre en outre que la reprogrammation du moteur rendrait le véhicule non conforme à l’usage auquel il est destiné, notamment s’agissant de son assurabilité
— qu’en conséquence les acquéreurs échouent à démontrer un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et le bien fondé de leurs prétentions subséquentes
Suivant déclaration enregistrée le 27 février 2025 au greffe de la cour, M. [G] [R] et Mme [A] [I], son épouse, ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures déposées le 26 janvier 2026, demandent à la cour de':
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant a nouveau,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule Porsche [X] immatriculé [Immatriculation 1]
— condamner la SARL Le Salon de la Sportive à leur restituer la somme de 45 080 euros
— ordonner la reprise du véhicule Porsche [X] immatriculé WW-312 KA par la SARL Le Salon de la Sportive
— condamner la SARL Le Salon de la Sportive au paiement de la somme de 21 182,86 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la SARL Le Salon de la Sportive au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL Le Salon de la Sportive aux entiers dépens.
Par un jeu unique d’écritures transmis le 21 juillet 2025, la SARL Le Salon de la Sportive demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— condamner M. [R] et Mme [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [R] et Mme [I] aux entiers dépens
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026.
Motivation
* Sur la résolution judiciaire pour défaut de délivrance conforme
Au soutien de leur voie de recours, les époux [R] font grief au premier juge d’avoir rejeté leurs entières demandes au motif que l’engagement du vendeur de procéder avant la livraison à la pose d’un boîtier éthanol n’était pas démontré alors que cet engagement contractuel ressort clairement selon eux d’un courrier daté du 1er juin 2022 et de messages SMS.
Ils font en outre valoir que le vendeur a procédé à leur insu à une reprogrammation du moteur du véhicule afin qu’il puisse rouler à l’éthanol sans baisse de performance, alors même que cette pratique est dangereuse et peut endommager le moteur, et surtout illégale, au regard de l’article R.322-8 du code de la route.
Ils prétendent que cette reprogrammation, en ce qu’elle conduit à une transformation notable du véhicule, aurait exigé une modification du certificat d’immatriculation, sans laquelle le véhicule est inutilisable et non assurable en l’état.
Ils soutiennent en conséquence, au visa des articles 1603 et 1604 du code civil et L.217-4 et 14 du code de la consommation, que le véhicule qui leur a été livré n’est pas conforme aux contrat intervenu entre les parties et que le manquement du vendeur justifie sa résolution judiciaire.
La société Le Salon de la Sportive leur objecte que ni le bon de commande du véhicule ni la facture correspondante ne mentionnent la mise en place d’un boîtier éthanol ou une ligne de facturation à cet égard, et qu’aucune preuve d’un tel engagement antérieur au contrat n’est apportée par ses contradicteurs, pas plus d’ailleurs que l’expression d’une demande de leur part, antérieure à la vente, portant sur la pose d’un tel boîtier.
Elle fait observer que les SMS échangés en février d’une année inconnue avec un dénommé '[N] [O]' dont il n’est indiqué ni la qualité ni les compétences, et dont la teneur ne renseigne aucunement sur le modèle du véhicule concerné, sont inopérants à l’effet de rapporter la preuve d’un tel engagement de sa part.
Elle souligne que les intimés tentent en vain de se prévaloir à ce titre de la mention d’un coût de 1 500 euros correspondant à une 'Préparation auto’ pour prétendre qu’il s’agirait du coût de la pose d’un boîtier éthanol.
La société Le Salon de la Sportive fait observer que sa correspondance du 1er juin 2022, en réponse à la réclamation des époux [R], postérieure à la vente, ne corrobore nullement un tel engagement à telle enseigne qu’il y est question du choix des acheteurs de faire appel au professionnel de leur choix pour procéder à la pose du boîtier éthanol.
L’intimée conteste tout autant la reprogrammation alléguée par ses contradicteurs, qui n’est établie par aucun élément technique objectif.
Elle soutient enfin que le véhicule est en état de fonctionner, présente un contrôle technique favorable et qu’en tout état de cause, au regard du prix acquitté, une éventuelle prestation évaluée à 1 500 euros ne saurait constituer un défaut justifiant la résolution du contrat.
* * *
L’article 1603 du code civil fait peser sur le vendeur deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En vertu de l’article L.217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat, 'Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat'.
En l’espèce, les époux [R] entendent voir prospérer devant la cour, au visa des textes susvisés, leur demande de résolution du contrat souscrit le 29 janvier 2022 avec la société Le Salon de la Sportive et arguent à cet effet de ce que le véhicule Porsche [X] qui leur a été livré par cette dernière le 9 février 2022 n’est pas conforme au véhicule qu’ils avaient commandé suivant bon de commande du 29 janvier 2022, dans la mesure où, d’une par,t il n’est pas doté d’un boîtier éthanol et où, d’autre part, il a fait l’objet d’une reprogrammation du moteur à leur insu, qui rend le véhicule inutilisable en l’état comme étant non assurable.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, qui impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il incombe aux appelants d’apporter la démonstration que le produit délivré ne satisfait pas à l’usage communément défini par l’acheteur et par le vendeur au moment de la vente.
A cet égard, le défaut de conformité allégué porte en premier lieu sur l’absence de boîtier éthanol dont les acheteurs, contredits sur ce point par leur contradicteur, affirment qu’il avait été contractuellement convenu que la société Le Salon de la Sportive procède à sa pose avant la livraison.
La cour ne peut que relever, à la suite du premier juge, que le bon de commande du véhicule signé par Mme [A] [I] épouse [R] le 29 janvier 2022 ne comporte aucune mention relative à la pose d’un tel boîtier, qui ne figure pas au nombre des équipements énumérés dans le document pas plus que dans la rubrique 'options ou supplément'.
La même observation vaut également pour la facture émise le 9 février 2022, dès lors que la mention imprimée y figurant en ces termes dans la rubrique 'observations’ : '1500 euros préparation auto’ ne saurait s’interpréter comme la confirmation que la pose d’un boîtier aurait été contractuellement mise à la charge du vendeur et aurait, si la cour suit le raisonnement des appelants, été facturée mais non effectuée.
Sur ce point, il ne peut être tiré aucun enseignement de l’ajout manuscrit, dans la même rubrique, ainsi libellé : '(E85)', dans la mesure où, s’il est de nature à se rapporter à l’éthanol 85, il a pu y être mentionné à dessein par les acheteurs.
S’agissant des échanges SMS communiqués par les appelants, l’intimée ne peut sérieusement soutenir qu’ils émaneraient d’un tiers au litige, dans la mesure où l’intitulé du correspondant, '[N] [O]…', soit plus vraisemblablement '[N] [X]', en référence au véhicule objet de la vente, et la teneur des deux messages des 7 février et 14 mars 2022, en particulier s’agissant du reliquat à payer (41 510 euros, somme que les appelants justifient avoir acquittée par virement le lendemain) confirment qu’ils émanent de l’interlocuteur des époux [R] pour la vente du véhicule.
Pour autant, ces deux échanges n’établissent pas que la pose du boîtier serait entrée dans le champ contractuel puisqu’il en résulte que :
— dans le message du 7 février 2022, le coût de la carte grise à régler à réception de la facture s’élèvera à 5 100 euros avant que les acheteurs accomplissent leur démarche en préfecture pour le remboursement grâce à l’éthanol
— dans le message du 14 mars 2022, il est indiqué : 'l’information pour le papier éthanol est passé, on se tourne vers le garagiste en question et nous vous faisons un retour'
Tout au plus est il possible d’en déduire que les acheteurs avaient l’intention de faire procéder à la pose d’un tel boîtier sur le véhicule mais en aucun cas que cette prestation devait être réalisée par le vendeur, à telle enseigne que leur interlocuteur évoque un garage tiers dans son dernier message et que, dans le courrier de l’intimée du 1er juin 2022, cette dernière rappelle à ses cocontractants : 'vous avez vous-mêmes choisi le professionnel pour vous faire le boîtier éthanol, le garage AD…'.
Dans ces conditions, les appelants, qui échouent à démontrer que la société Le Salon de la Sportive s’était contractuellement engagée à procéder à la pose du boîtier litigieux, sont mal fondés à solliciter la résolution de la vente de ce chef.
S’agissant du second défaut de conformité allégué, les époux [R] ne justifient pas davantage qu’en première instance que la société venderesse aurait procédé, a fortiori à leur insu, à une reprogrammation du moteur.
S’ils indiquent dans un courrier recommandé adressé au vendeur le 23 mai 2022, avoir confié le véhicule au garage Lamielle à [Localité 4] (90) et été informés à cette occasion de ladite reprogrammation, force est de constater qu’il n’est communiqué aucun élément technique objectif attestant de cette modification puisqu’il ne communiquent de la part de ce professionnel qu’un devis du 13 avril 2022 portant sur la fourniture et la pose d’un kit Biomotors bio-éthanol E85 moyennant un coût de 1 800,60 euros TTC, lequel ne fait apparaître aucune mention afférente à cette difficulté, ni n’exige une déprogrammation préalable à la pose du kit.
La production d’un courriel daté du 30 juin 2022 supposé émaner de l’assureur du véhicule nonobstant toute référence à celui-ci ainsi qu’à l’un ou l’autre des époux [R], transmis via l’adresse [Courriel 1], qui répond à une adresse [Courriel 2] dont la cour est laissée dans l’ignorance du titulaire, selon laquelle une reprogrammation du moteur rend caduque le contrat d’assurance initial et propose une nouvelle police dont il est détaillé les garanties, n’est pas de nature à démontrer que ce message porte sur le véhicule dont s’agit ni l’existence de la reprogrammation alléguée.
Si enfin l’intimée mentionne dans sa correspondance du 1er juin 2022, postérieure de plus de quatre mois à la vente, qu’elle accepte de prendre à sa charge le coût de pose du boîtier suivant devis du garage AD d’un montant de 1 800 euros et précise avoir payé ladite somme par virement la semaine précédente, cette démarche s’apparente, au regard des faits de la cause, à un geste commercial mais ne suffit pas à caractériser l’engagement contractuel du vendeur au jour de la vente.
Il résulte de ces développements que c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’aucun défaut de conformité n’était démontré par les acquéreurs du véhicule.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution judiciaire de la vente et les demandes subséquentes de restitution du prix et de dommages et intérêts, toutes en lien avec le défaut de conformité allégué.
II. Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’issue du litige à hauteur de cour commande de condamner les époux [R] à payer à la société Le Salon de la Sportive la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’ appel .
La demande d’indemnité de procédure des appelants sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions soumises à la censure de la cour.
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [R] et Mme [A] [I], son épouse, de leur demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamne M. [G] [R] et Mme [A] [I], son épouse, à payer à la SARL Le Salon de la Sportive une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [G] [R] et Mme [A] [I], son épouse, aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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