Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 20 mai 2025, n° 23/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°176
N° RG 23/00613
N° Portalis DBVL-V-B7H-TO2W
(Réf 1ère instance : 20/02202)
(3)
M. [P] [N]
Mme [T] [K] épouse [N]
C/
S.A. FINANCO SA
S.A. FRANFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me PRENEUX
— Me LHERMITTE
— Me FLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [T] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (22)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
FINANCO SA
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN, plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie FLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2018, la société Franfinance a consenti un prêt pour un montant de 13 300 euros à des emprunteurs se présentant comme étant M. [P] [N] et Mme [T] [K] épouse [N] (les époux).
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2018, la société Financo a consenti un prêt pour un montant de 13 300 euros à un emprunteur se présentant comme étant M. [P] [N].
Selon acte sous seing privé du 26 juillet 2018, la société CA Consumer France a consenti un prêt pour un montant de 13 300 euros à un emprunteur se présentant comme étant M. [P] [N].
Le 17 décembre 2018, les époux [N] ont déposé plainte auprès des services de police de [Localité 9] pour usurpation d’identité.
Suivant actes du 11 mars 2020, les époux [N] ont assigné les sociétés Franfinance, Financo et CA Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Les époux [N] se sont désistés de leur demande à l’égard de la société CA Consumer Finance.
Suivant jugement du 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré les demandes de Mme [T] [K] épouse [N] à l’égard de la société Financo recevables,
— débouté les époux [N] de leurs demandes de dommages-intérêts à l’égard de la société Financo,
— débouté les époux [N] de leurs demandes de dommages-intérêts à l’égard de la société Franfinance,
— ordonné la radiation de l’inscription des époux [N] au fichier national des incidents de paiement des particuliers,
— dit que la société Franfinance devra, dans les dix jours qui suivront la signification de la présente décision, effectuer les démarches auprès de la Banque de France pour demander cette radiation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les dix jours de la signification de la décision,
— débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par la société Franfinance et pour l’autre moitié par les époux [N], solidairement entre eux.
Suivant déclaration du 26 janvier 2023, les époux [N] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 12 septembre 2023, les époux [N] demandent à la cour de :
Vu les articles R.561-5 et R.561-20 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
— dire leurs demandes recevables,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
débouté les époux [N] de leurs demandes de dommages et intérêts à l’égard de la société Financo,
débouté les époux [N] de leurs demandes de dommages et intérêts à l’égard de la société Franfinance,
fait masse des dépens, qui seront supporté par moitié par la SA Franfinance et pour l’autre moitié, par les époux [N], solidairement entre eux.
En conséquence,
— condamner la société Franfinance à payer à M. [P] [N] la somme de 1 250 euros par mois à titre de dommages et intérêts, à compter du fichage FICP, soit le 18 décembre 2018 et jusqu’à la levée,
— condamner la société Franfinance à payer à Mme [T] [N] la somme de 1 250 euros par mois à titre de dommages et intérêts, à compter du fichage FICP, soit le 18 décembre 2018 et jusqu’à la levée,
— condamner la société Financo à payer à M. [P] [N] la somme de 1 250 euros par mois à titre de dommages et intérêts, à compter du fichage FICP, soit le 20 décembre 2018 et jusqu’à la levée, soit le 30 avril 2019,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Franfinance et Financo,
— condamner les sociétés Financo et Franfinance à leur verser la somme de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Financo et Franfinance aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 10 janvier 2025, la société Arkéa Financement et Services, anciennement dénommée la société Financo, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [T] [K] épouse [N] à son égard recevables,
Statuant à nouveau,
— déclarer les demandes de Mme [T] [K] épouse [N] formulées à son égard irrecevables,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes à son égard,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
Statuant à nouveau,
— condamner les époux [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [N] aux dépens.
En ses dernières conclusions du 22 janvier 2024, la société Franfinance demande à la cour :
— déclarer recevable son appel incident,
— débouter les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son égard,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [N] de leurs demandes de dommages et intérêts à son égard,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [N] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée pour moitié au paiement des dépens avec les époux [N],
— condamner in solidum les époux [N] aux entiers dépens de première instance,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les époux [N] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [N]
Mme [N] soutient que sa demande en dommages et intérêts est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir, des documents de justificatifs de domicile et d’identité faussement attribués à Mme [N] ayant servi pour constituer les dossiers de financement.
La société Arkea Financement et services invoque l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [N] au motif que celle-ci n’a jamais été contractuellement liée avec la SA Arkea Financement et services venant aux droits de la société Financo, le prêt ayant été contracté uniquement par le prétendu M. [N].
En l’espèce, il n’est pas discuté que de faux documents attribués (attestation EDF et passeport) à Mme [N], ont été transmis à la SA Financo pour l’instruction de la demande de financement et accordé à son mari dans le cadre de l’usurpation d’identité.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [N] justifiait d’un intérêt à agir. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la responsabilité de la SA Arkéa Financements et de la SA Financo
M. et Mme [N] font valoir que les mesures de vigilance prévues par les articles R 561-5 et R 561-20 du code monétaire et financier n’ont pas été prises par les sociétés Franfinance et Financo.
Ils affirment que les documents produits à l’appui de l’instruction de la demande de financement (bulletins de salaires, fiches de dialogue, devis) contenaient des anomalies qui auraient dû attirées l’attention des établissements de crédit qui ne peuvent dès lors conclure à la totale concordance des documents présentés.
Ils soutiennent que les organismes financiers poursuivis avaient tous les éléments leur permettant de détecter une fraude par usurpation d’identité et qu’ils sont donc bien fondés à engager la responsabilité des deux établissements de crédit, leur préjudice consistant en un fichage FICP par Franfinance durant plus de trois ans, et pour M. [N], un fichage FICP par Financo pendant plus de quatre mois, des démarches innombrables et multiples auprès des trois organismes, Banque de France, sûreté départementale d’Ille et Vilaine et tribunal pour résoudre cette situation.
La SA Arkea Financement et Services soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans son devoir de vigilance, rappelant que, lors de l’octroi du prêt au prétendu M. [N], elle s’est fait remettre une pièce d’identité en cours de validité au nom de cette personne afin de vérifier que les informations étaient identiques à celles figurant dans le contrat de prêt, un justificatif de domicile, un avis d’imposition et deux fiches de paie portant le nom de M. [N].
Elle affirme qu’elle disposait d’un ensemble d’éléments qui corroborait les informations mentionnées dans le contrat de prêt et qu’elle n’avait aucun moyen de détecter qu’il s’agissait de faux documents surtout que l’avis d’imposition était bel et bien celui de M. [N].
Elle prétend également que les appelants ne justifient d’aucun préjudice, M. [N] ayant été fiché uniquement un mois par elle et qu’elle n’est pas responsable du fichage prolongé qu’il a subi par d’autres organismes bancaires.
La SA Franfinance estime, quant à elle, qu’aucun manquement ne peut lui être reproché susceptible d’entraîner sa responsabilité dès lors que son obligation de vigilance a été satisfaite par la vérification de l’identité du souscripteur ainsi que des pièces sur la situation financière qui ne relève aucune fraude apparente, que les époux [N] ne justifient pas l’avoir informée de l’usurpation d’identité dont ils ont été victimes ni avoir sollicité auprès d’elle la suppression du fichage FICP avant la délivrance de l’assignation.
Elle fait également valoir que les époux [N] ne produisent pas aux débats les pièces en leur possession permettant de démontrer de manière certaine le caractère erroné de ces pièces et que les prétendues anomalies affectant les pièces ne sont pas établies et ne pourront en toute hypothèse, être considérées comme apparentes.
Enfin, elle estime que les époux [N] échouent à rapporter la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il est acquis que M. [N] n’est pas le signataire des deux crédits souscrits auprès de la SA Franfinance et de la SA Financo et que ce dernier a été victime d’une usurpation d’identité.
Il résulte des pièces produites que lorsqu’elle a accordé les crédits qui n’ont pas été conclus en agence mais en ligne.
Lors de la souscription du crédit, la SA Franfinance a sollicité les copies des passeports de M. et Mme [N], l’avis d’imposition 2017 (dont il n’est pas contesté qu’il s’agit bien de son avis d’imposition qui a dû être dérobé), une fiche de paie de juin 2018, une attestation EDF du 11 juillet 2018, un RIB, un devis justifiant l’octroi du crédit et a fait remplir une fiche de dialogue.
La SA Arka Financement et services, venant aux droits de la SA Financo, a sollicité quant à elle un RIB, la carte d’identité de M. [N], un justificatif de domicile et ses éléments de solvabilité, soit l’avis d’impôt 2017 et deux fiches de paie de mai et juin 2018 et lui a également fait remplir une fiche de dialogue.
Il convient de relever à l’examen de ces pièces que la fiche de paie de juin 2018 établie au nom de [P] [N] comporte des anomalies apparentes dès lors que le salaire net à payer est de 5 627,73 euros alors que selon le cumul imposable, le salaire mensuel net entre janvier et juin 2018 est de 6 801,50 euros, qu’il est indiqué que le salaire brut 2018 est de 7 098 euros alors que le cumul brut fait apparaître sur 6 mois un salaire brut de 6 617,93 euros et que selon l’avis d’impôt 2017 sur les revenus 2016, le salaire mensuel moyen est de l’ordre de 7 463 euros, soit bien au-dessus du salaire de juin 2018, étant précisé qu’il est indiqué sur cette fiche de paie que M. [N] était salarié de la société Gsk santé grand public depuis juin 1987.
Une simple comparaison entre ces chiffres figurant sur ce bulletin de salaire et l’avis d’impôt aurait permis de se rendre compte d’une anomalie.
De plus, s’agissant de la société Financo, celle-ci aurait pu facilement s’apercevoir que le cumul imposable figurant sur la fiche de paie de juin 2018 était erroné, puisqu’il était de 31 265,57 euros (soit une moyenne mensuelle de 6 253,11 euros, donc supérieure au salaire net de mai 2018) en mai 2018 et de 40 809,80 euros en juin 2018 alors que le prétendu M. [N] avait perçu durant ce mois 5 627,73 euros.
Il était également précisé dans cette fiche de dialogue que ce M. [N] avait 34 ans d’ancienneté alors que sur la fiche de paie, il est indiqué qu’il était employé depuis juin 1987 soit 31 ans.
En outre, le salaire mensuel net imposable moyen perçu en 2018 tel qu’il ressort des éléments susvisés, ne correspondait pas au salaire indiqué par le prétendu M. [N] dans la fiche de dialogue, soit 5 600 euros pour Financo et 6 533 euros pour Franfinance.
Ces seuls points auraient dû conduire les sociétés Franfinance et Financo à s’interroger, ce qu’elles n’ont manifestement pas fait. Elles ont donc commis une faute de vigilance lors de l’octroi de ces crédits nonobstant le fait qu’elles aient réclamé les autres pièces visées par les dispositions des articles L 312-17 et D 321-8 du code de la consommation (et non R 561-5 et 561-10 du code monétaire et financier qui concerne les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme), à savoir un justificatif de domicile et un justificatif de l’identité de l’emprunteur, lesquels ne présentaient pas de trace évidente de falsification à première lecture mais dont elles auraient dû vérifier la véracité plus avant compte tenu des anomalies majeures dans les revenus déclarés par le souscripteur et ceux figurant sur les fiches de paie.
S’agissant de la société Financo, il ressort des pièces produites que :
— par courrier du 20 décembre 2018, la société Financo a informé M. [N] de son inscription au FICP au titre de l’incident de paiement caractérisé.
— M. [N] lui a adressé un courrier le 31 décembre 2018 reçu le 7 janvier 2019 lui signalant notamment avoir été victime d’une usurpation d’identité et lui demandant d’arrêter de les « harceler », que par courrier du 1er mars 2019 adressé par la société Financo à ce dernier, celle-ci l’informait suspendre toutes les actions relatives au contrat de crédit et le déchargeait de toute responsabilité.
— la comparaison entre les différentes consultations du FICP (pièce 21 des appelants) montre qu’au 21 mai 2019 (et non le 30 janvier 2019), l’inscription de l’incident initié par la société Financo avait été levée concernant M. [N].
Ce délai de 4,5 mois n’apparaît pas fautif de la part de la SA Financo à qui il appartenait d’analyser le dossier avant de procéder à la levée de cet incident du FICP. Dès le 1er mars 2019, elle suspendait toutes les actions relatives au contrat de crédit litigieux. M. [N] échoue d’ailleurs à établir qu’il a dû multiplier les démarches pour obtenir la levée du fichage auprès de cette société. De plus, le refus d’ouverture de compte de dépôt opposé par la Banque populaire à M. [N] date de février 2021 soit bien après la levée de l’inscription de l’incident par la société Financo.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’attitude de la société Financo ait causé un préjudice à M. [N] qui sera donc débouté de sa demande. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [N] à son encontre.
Cependant, il n’en va pas de même de la société Arkea Financements et Services qui a attendu plus de trois ans pour procéder à la levée de l’inscription de l’incident à laquelle elle avait procédé le 18 décembre 2018.
Il est en effet établi que celle-ci a eu connaissance de la réclamation de M. et Mme [N] quant à la demande de levée de l’inscription de cet incident par l’assignation délivrée le 11 mars 2020 et qu’elle n’a procédé à la levée de cette inscription que le 16 décembre 2023.
Toutefois, comme le font justement observer les appelants, la société Arkea Financement et Services ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’a été informée de l’existence d’une difficulté qu’au moment de la délivrance de l’assignation puisqu’elle a indiqué dans ses écritures qu’elle avait été informée de l’existence d’une difficulté le 29 janvier 2019 par une réquisition judiciaire des services de police et qu’elle avait fait des recherches en interne. Or, elle n’a pas réagi après en avoir eu connaissance en prenant contact avec les emprunteurs et en levant l’inscription de l’incident au FICP, attendant le jugement rendu le 5 janvier 2023 pour y procéder.
Il est donc suffisamment établi que M. et Mme [N] ont dû faire face à des tracas et désagréments, et de multiples démarches auprès de la Banque de France pour obtenir la levée de cette inscription, étant rappelé que Mme [N] faisait également l’objet de cette inscription. Cela leur a donc causé un préjudice qui n’est toutefois pas à la mesure de ce que demandent les appelants, qui ne démontrent pas par ailleurs que le refus d’ouverture de compte de dépôt de la BPO était motivé par leur fichage.
Ce préjudice doit être évalué à la somme de 1 000 euros chacun.
En conséquence, la société Arkea Financement et Services sera condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 000 euros chacun.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires
La société Arkea Financement et Services, partie principalement succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédures civile au profit de la Selarl Bazille Tessier Preneux.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Arkea Financement et Services à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [T] [K] épouse [N] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] [N] et Mme [T] [K] épouse [N] de leurs demandes à l’encontre de la SA Financo ;
Infirme le jugement déféré sur le rejet des demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société Franfinance et les dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Arkea Financement et Services à payer à M. [P] [N] et Mme [T] [K] épouse [N], la somme de mille euros chacun en réparation de leur préjudice ;
Y ajoutant,
Condamne la société Arkea Financement et Services à payer à M. [P] [N] et Mme [T] [K] épouse [N] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Arkea Financement et Services aux dépens de première instance et de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Bazille Tessier Preneux ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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