Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 novembre 2023, N° 21/03256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°427
N° RG 24/00154 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JBYN
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
20 novembre 2023
RG:21/03256
[D]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le 20 novembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 20 novembre 2023, N°21/03256
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et Mme Ellen Drône, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe Mestre de la Selas Riviere-Mestre, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉ :
L’ETAT FRANÇAIS représenté par son Agent judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas Jonquet de la Scp SVA, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
Suite à un contrôle réalisé le 12 novembre 2012 par les agents de l’URSSAF sur son activité pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 M. [N] [D] a été rendu destinataire d’une lettre d’observations portant redressement du chef de travail dissimulé sans verbalisation et dissimulation d’emploi salarié.
L’URSSAF de Vaucluse l’a le 14 janvier 2013 mis en demeure de payer la somme de 47 402 euros au titre des cotisations sur salaires éludées des années 2010 et 2011 et majoration.
Par décision du 25 février 2014 notifiée le 04 juin 2014 la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté son recours et maintenu le chef de redressement opéré.
L’URSSAF de Vaucluse a fait inscrire le 7 mai 2013 un privilège sur ses biens meubles .
M. [N] [D] a par acte du 24 juin 2014 saisi d’une contestation de la décision du 25 février 2014 de rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable de l’URSSAF le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse qui par jugement du 10 novembre 2016
— a reçu son recours,
— a dit n’y avoir lieu à jonction avec un autre recours,
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— a validé le redressement,
— l’a condamné à régler à l’URSSAF PACA la somme de 47 402 euros.
M. [N] [D] a par déclaration du 6 décembre 2016 interjeté appel de ce jugement que par arrêt du 12 novembre 2019 la chambre sociale de cette cour a confirmé.
Son pourvoi à l’encontre de cet arrêt a été rejeté le 12 mai 2021.
Il a par acte du 14 décembre 2021 fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 20 novembre 2023 a condamné celui-ci à lui verser les sommes de
— 1 000 euros en indemnisation de son préjudice (pour dépassement du délai raisonnable)
— 1 500 euros au titre de l’article 700 outre aux dépens.
Il a par déclaration du 10 janvier 2024 interjeté appel de ce jugement et au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 avril 2024 il demande à la cour
— de réformer le jugement
Statuant à nouveau
— de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux dépens.
Ses conclusions II signifiées le 15 septembre 2025 après la date de clôture de la procédure sans demande de révocation de l’ordonnance de clôture sont irrecevables.
Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 4 juillet 2024 l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [N] [D] aux dépens d’appel.
Il soutient que la durée d’une procédure ne peut constituer en soi la preuve d’un déni de justice, que l’appelant ne produit pas l’intégralité des actes de procédure et notamment les jeux d’écriture datés des différentes parties tant en première instance que devant la chambre sociale de la cour, ni les documents relatifs à sa demande de jonction de deux procédures en première instance et à sa demande de réouverture des débats devant la cour et demande de confirmer le jugement retenant un dysfonctionnement du service public de la justice à hauteur de 4 mois seulement.
Il soutient que la somme allouée à ce titre par le tribunal est satisfactoire.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
Pour condamner l’Etat à verser à titre de dommages et intérêts à M. [N] [D] la seule somme de 1 000 euros, le tribunal a apprécié l’existence d’une faute à chaque étape de la procédure.
Il a jugé que la durée de 16 mois entre la saisine par le requérant de la commission de recours amiable de l’URSSAF et la décision de celle-ci ne relevait pas de l’appréciation du (fonctionnement du) service public sous l’angle du délai raisonnable ; qu’en effet, si le recours à l’encontre des décisions des commissions de recours amiable est porté devant le tribunal judiciaire, la procédure préalable de recours relève du fonctionnement de l’administration et non du service public de la justice.
Il a ensuite jugé qu’aucun élément ne lui permettait de déterminer que la durée de 26 mois de mise en état de l’affaire portée le 24 juin 2014 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et jugée le 10 novembre 2016 était anormalement longue puisqu’aucun échange de conclusions ni aucune autre pièce ne lui avait été communiquée.
L’appelant soutient à cet égard s’en être tenu à son assignation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et n’avoir jamais conclu.
Il excipe des dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soutient que le délai de 5 ans qu’il lui aura fallu attendre pour obtenir une décision exécutoire, dont plus de deux ans entre l’assignation devant le tribunal et la fixation de l’affaire et presque trois ans devant la chambre sociale de la cour, a été manifestement déraisonnable, révélateur du fonctionnement défectueux de la justice et équivalent à un déni de justice.
L’intimé soutient que l’affaire portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était issue de la jonction à une date inconnue de deux procéduresimpliquant cinq parties, à savoir l’appelant, l’URSSAF, le RSI, la CPAM et un tiers, dont les dates de mise en cause dans la procédure et les dates de communication des écritures en défense et en demande ne sont pas connues, alors que la question de la requalification en salarié d’un travailleur prétendument indépendant est complexe.
Si la procédure est orale devant la juridiction sociale de première instance, le jugement du 10 novembre 2016 mentionne que M. [N] [D] était assisté d’un avocat, et 'a conclu dans les deux dossiers’ (l’autre dossier y étant identifié comme le recours formé par lui le 29 juillet 2013 à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF suite à sa saisine du 05 février 2013).
Il ne fait référence au dispositif que d’un seul jeu d’écritures soutenues oralement à l’audience, tant pour le requérant que pour les autres parties à l’instance.
Par ailleurs, pour 'complexe’ qu’elle soit, la question de la requalification en contrat de travail de l’activité d’une personne présentée comme travailleur indépendant, entraînant redressement au titre des cotisations patronales et salariales éludées par ce moyen, relève de la compétence générale d’attribution tant de l’URSSAF que de la juridiction sociale.
Un délai de presque deux ans et demi pour statuer sur un tel recours, concernant les cotisations éludées au titre d’un seul salarié dissimulé par un entrepreneur lui-même artisan, a donc à juste titre été considéré comme anormalement long.
Le jugement attaqué a distingué, dans le déroulement de la procédure devant la chambre sociale de la cour, la première période entre la déclaration d’appel le 06 décembre 2016 et l’arrêt du 05 février 2019 ordonnant la réouverture des débats, et la seconde période entre l’audience du 26 mars 2019 et l’arrêt du 12 novembre 2019.
S’il a jugé que la première période n’était pas le siège d’un délai anormalement long, il a jugé que sept mois et demi constituait une durée de délibéré excessive.
L’intimé soutient qu’en l’absence de toute pièce produite relative au déroulement de la procédure, il n’est pas possible d’imputer la durée supplémentaire liée à la réouverture des débats devant la cour à un dysfonctionnement du service public de la justice ; il admet que la durée du délibéré a indubitablement excédé de quatre mois le délai normal dans lequel une décision doit être rendue.
Sont versés aux débats
— le récepissé de la déclaration d’appel du 06 décembre 2016 par M. [N] [D] du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 novembre 2016, demandant à son avocat de faire parvenir au greffe le numéro SIRET de son entreprise, un extrait Kbis récent et un autre en cours de procédure en cas de modification ainsi que la date et le lieu de naissance du salarié concerné,
— l’ordonnance du même jour du président de chambre lui enjoignant d’adresser au greffe et à la partie adverse un exemplaire de ses conclusions au plus tard dans un délai de 4 mois,
— l’arrêt du 12 novembre 2019 de la cour mentionnant qu’à l’audience du 26 mars 2019 à laquelle elle a été évoquée, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2019
— les avis de prorogation de délibéré
— du 10 décembre 2018 au 08 janvier 2019,
— du 08 janvier 2019 au 05 février 2019,
— du 01 juillet 2019 au 10 septembre 2019,
— du 09 septembre 2019 au 09 octobre 2019.
Si l’appelant ne verse pas aux débats l’arrêt du 05 février 2019 ordonnant la réouverture des débats, les deux avis de prorogation de délibéré des 10 décembre 2018 et 08 janvier 2019 sont motivés l’un par 'les nécessités de service', l’autre par 'l’encombrement de la chambre'.
La cour n’est donc pas en mesure d’apprécier le fondement sur lequel la réouverture des débats a été ordonnée, ni de savoir si et quelle(s) partie l’a sollicitée, ou si elle a été ordonnée d’office par la cour et pourquoi.
En tout cas, l’arrêt du 12 novembre 2019 n’en fait pas rappel, et ne fait référence qu’à la seule audience du 26 mars 2019.
Les deux avis de prorogation suivants sont de même motivés par 'les nécessités de service’ (avis du 1er juillet 2019) puis 'l’encombrement de la chambre’ (avis du 09 septembre 2019).
La période de prorogation de délibéré entre le 10 décembre 2018 et le 19 novembre 2019 est donc excessive, en ce qu’elle s’est ajoutée sans autre motivation que 'les nécessités de service’ ou 'l’encombrement du service’ à la durée initialement jugée normale.
Elle engage donc la responsabilité de l’Etat, et le jugement est confirmé, comme le demandent d’ailleurs les deux parties.
*indemnisation du préjudice
Pour condamner l’Etat, représenté par son Agent judiciaire à payer à M. [N] [D] la seule somme de 1 000 euros, le tribunal a relevé que la créance initiale de l’URSSAF avait été confirmée dans son principe et dans son montant tant par la juridiction du premier degré que par la cour d’appel et le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de cette cour rejeté par la Cour de cassation ; que le requérant ne communiquait aucun pièce permettant d’apprécier sa perte d’exploitation pendant la procédure judiciaire invoquée ; qu’il ne démontrait pas avoir exécuté rapidement la décision définitive, permettant ainsi la radiation de l’inscription de privilège, mais que le délai excessif de quatre mois pour que cette décision soit rendue avait nécessairement été une source d’inquiétude puisqu’il s’était trouvé dans une situation d’insécurité et d’incertitude anormalement prolongée.
L’appelant soutient que ce délai anormalement long a généré pour lui une situation de tension et d’incertitude entraînant une souffrance sur le plan économique et psychologique ; que cette décision liée à un conflit auprès de l’URSSAF (revêtait) une importance capitale, cet organisme ayant inscrit un privilège, dégradant ses relations avec sa clientèle et de futurs potentiels clients, pendant une durée anormalement longue et ce par l’unique faute de l’Etat ; que la somme de 20 000 euros demandée correspond à la perte de résultats subis pendant la durée de la procédure à cause de l’inscription de privilège ; que sa vie d’entrepreneur s’est écroulée à cause du délai de justice anormalement long.
L’intimé relève que l’appelant ne produit pas de pièce permettant d’évaluer le préjudice allégué ni de justifier le montant réclamé à ce titre ; que si une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice moral, encore faut-il que la victime en démontre la consistance ; qu’enfin tant le tribunal des affaires de sécurité sociale que la cour d’appel ont confirmé le bien-fondé de la (créance) de l’URSSAF pour travail dissimulé.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cette disposition fondatrice du principe de la responsabilité civile commande que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La faute de l’Etat est ici caractérisée par le délai déraisonnable dans lequel la décision définitive a été rendue, depuis l’assignation initiale devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 24 juin 2014 jusqu’à l’arrêt définitif de la chambre sociale de la cour le 19 novembre 2019.
L’appelant excipe d’un préjudice matériel et financier dont il ne rapporte pas la preuve de la consistance et ne démontre pas le caractère direct et certain du lien de causalité entre le caractère déraisonnable du délai de jugement de son affaire et ce préjudice allégué.
L’intimé qui demande la confirmation du jugement admet la consistance du préjudice moral allégué et son lien de causalité direct avec ce délai déraisonnable.
L’appelant, qui succombe finalement en toutes ses contestations de la créance de l’URSSAF, fondée sur une situation de travail dissimulé qui était susceptible le cas échéant d’entraîner des poursuites pénales, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir une somme supérieure à 1 000 euros en dédommagement d’un tel préjudice moral.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant doit supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 20 novembre 2023 (n°RG 21/03256)
Y ajoutant
Condamne M. [N] [D] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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