Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 nov. 2025, n° 23/02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2022, N° F22/03892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02262 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLRH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/03892
APPELANTE
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1097
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023510336 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEES
Me [N] [A] (SELARL THEVENOT PARTNERS) – Administrateur judiciaire de S.A.R.L. HFD
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS
Me [V] [O] (SELARL ARGOS) – Mandataire judiciaire de S.A.R.L. HFD
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0147
S.A.R.L. HFD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Georges-David BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0135
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS,
toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [K] (la salariée) a été engagée par la société BDS devenue HFD (l’employeur), qui exploite un salon de massage à l’enseigne 'Le Bain des Sens’ situé [Adresse 5] à [Localité 12], par contrats de travail à durée déterminée à temps partiel successifs à compter du 15 octobre 2018 en qualité d’esthéticienne, coefficient hiérarchique 150, statut employée, puis par un contrat à durée indéterminée à temps partiel au même emploi qui a fait l’objet d’une convention de rupture entre les parties prévoyant une date de fin de délai de rétractation au 30 juillet 2020.
Les mêmes parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel stipulant une embauche en qualité d’hôtesse d’accueil, coefficient hiérarchique 150, statut employée, à compter du 19 décembre 2020.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 mars 2021, suivi d’un congé de maternité entre le 5 juillet et le 25 octobre 2021.
Par lettre du 5 janvier 2022, celle-ci, par l’intermédiaire de son conseil, a dénoncé ses conditions de travail et formalisé des griefs à l’encontre de l’employeur qui les a contestés par lettre de son avocat du 27 janvier 2022, avant que celui de la salariée, par courrier du 31 janvier 2022, indique maintenir les termes de sa précédente correspondance.
Par lettre datée du 9 mars 2022, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 16 mai 2022, celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir divers rappels de salaire et indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 5 décembre 2022, les premiers juges ont débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et ont condamné la salariée aux dépens.
Le 20 mars 2023, Mme [K] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société HFD.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 mai 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, de juger que la prise d’acte constitue un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, d’inscrire sa créance au passif de la société HFD aux sommes suivantes :
* 52 476,27 euros (soit 47 705,70 euros de rappel de salaires et 4 770,57 euros de congés payés afférents), consécutivement à la requalification du temps de travail à temps partiel en temps complet,
* 49 697,84 euros nets à titre de rappel de salaires afférent à la répétition du salaire de base déposé et aux commissions non perçues sur les recettes et 4 969,78 euros nets au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de jugement,
* 33 784,24 euros à titre de rappel de salaires consécutivement aux heures complémentaires non rémunérées et 3 378,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 34 260,18 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation,
* 10 000 euros au titre de l’atteinte au droit à l’image,
* 5 710,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 571 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 122 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 34 260,18 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 euros au titre du préjudice moral du chef de harcèlement moral,
* 10 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, avec capitalisation,
de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les conditions légales, de débouter la société HFD de son appel incident, de condamner cette dernière à reconstituer ses droits à la retraite année par année et d’établir autant de fiches de paie régularisées que de mois concernés par le rappel de salaires du chef de ses différentes demandes, d’ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire conformes au temps de travail réel et à la rémunération perçue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, de se réserver la liquidation de l’astreinte, de condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les entiers dépens à la charge de cette dernière.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024, la société intimée demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de condamner l’appelante à la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, de limiter la condamnation au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 899,18 euros et de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 février 2025, la SELARL Thévenot Partners, représentée par M. [A] [N], en qualité d’administrateur judiciaire de la société HFD et la SELARL Argos, représentée par Mme [O] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la même société, parties intervenantes, sollicitent qu’il soit pris acte qu’elles s’en remettent à la sagesse de la cour.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 février 2025, l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à défaut, statuant à nouveau, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, de limiter les montants octroyés à de plus justes proportions, de juger que n’entrent pas dans sa garantie les créances de la salariée résultant d’une action en responsabilité dirigée contre l’employeur et non pas de l’exécution du contrat de travail et notamment la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué pour avoir été filmée à son insu, que toute condamnation relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences est exclue de sa garantie et qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L. 3253-8, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie et que la garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 juin 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail
La salariée expose que sous couvert d’un contrat de travail affichant hypocritement des fonctions d’esthéticienne ou d’hôtesse d’accueil à temps partiel, elle a en réalité travaillé en qualité de 'masseuse érotique’ au sein du salon qui propose des massages 'naturistes’ et 'tantriques’ où la masseuse et le client sont dénudés -Mme [M], une des gérantes, lui ayant posé comme condition lors de l’embauche de 'satisfaire les clients’ à la fin des massages- aux tarifs variant entre 100 et 890 euros pour un massage 'body body’ dans un jacuzzi avec champagne, pour des durées hebdomadaires variant entre 30h45 pour trois jours, 41 heures pour quatre jours et 61h30 pour six jours, dans la mesure où elle était soumise à des jours d’astreinte sans contrepartie, enchaînant des massages au rythme de l’arrivée des clients, sans temps de pause, plus de dix heures par jour en terminant souvent après 21h30, précisant que dans ce monde par essence clandestin, le système frauduleux de rémunération de la masseuse ne correspond en rien aux règles de droit, puisqu’elle était payée à la 'tâche’ via des commissions calculées sur le prix des massages qu’elle réalisait et non selon le taux horaire représentant un 'smic’ horaire contractuellement stipulé, devant ainsi 'déposer’ entre les mains de l’employeur l’équivalent de son salaire de base net de 690 euros correspondant à ses commissions occultes versées en espèces à hauteur de 25% par prestation (portées à 35% si la prestation se terminait après 21 heures ou en cas de remplacement d’une masseuse ou d’astreinte mais réduites à 20% en cas de retard), soit la somme globale de 3 450 euros, percevant des commissions comprises entre 200 et 500 euros par jour travaillé et estimant avoir perçu a minima une somme de 4 800 euros par mois. Elle explique que ce système pernicieux est pensé pour amener les salariées à multiplier le nombre de massages pour gagner beaucoup d’argent, imposer le financement du salaire de base de 791,70 euros et des charges sociales par les premiers massages réalisés, priver celles-ci des droits attachés au salaire qu’elles auraient dû percevoir si elles avaient été rémunérées officiellement sur ces commissions et les maintenir dans une situation de dépendance économique et de subordination aggravée. Elle estime avoir été soumise à un harcèlement moral du fait des conditions de travail imposées consistant à réaliser des massages érotiques à vocation sexuelle et à subir l’enregistrement de caméras mises en place dans les salles de massage par l’employeur sans l’en informer.
La société réplique que pendant toute la durée des relations contractuelles, la salariée ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail, qu’elle est d’ailleurs revenue travailler au salon après la rupture conventionnelle de son précédent contrat, intervenue le 20 août 2020, qu’elle a perçu l’intégralité des salaires qui lui étaient dus conformément à ses bulletins de paie, contestant avoir réglé une quelconque somme en espèces à la salariée, avoir eu un autre mode de rémunération que son salaire de base et tout travail dissimulé, que celle-ci a toujours travaillé à temps partiel, qu’elle s’est en effet présentée à l’embauche en qualité d’étudiante, qu’elle travaillait trois jours par semaine, qu’elle ne fournit aucun fait précis et concordant au soutien de ses accusations ni ne prouve la matérialité de ses allégations de harcèlement moral, qu’il n’y a jamais eu de caméra dans les cabines mais simplement à l’accueil pour une unique question de sécurité, que le salon fait l’objet d’appréciations positives au regard du professionnalisme et du respect de la masseuse sur son site internet.
En l’espèce, il ressort des mentions des contrats de travail et des bulletins de paie que Mme [K] a été employée :
— pour la période comprise entre le 15 octobre 2018 et le 20 août 2020 en qualité d’esthéticienne pour assurer des 'soins corporels de la clientèle', le 'ménage et entretien de l’institut’ et la 'prise de rendez-vous téléphoniques et réception de la clientèle', ces fonctions étant données 'à titre indicatif’ et n’étant 'ni exhaustives, ni définitives', pour une durée de travail de 18 heures hebdomadaires, soit 78 heures mensuelles, les horaires étant 'libres entre 10h45 et 21h30 du lundi au samedi« (contrat à durée déterminée signé le 12 octobre 2018) et 'libres de 10h45 à 21h30 » (contrat à durée indéterminée signé le 14 avril 2019), avec une rémunération mensuelle au taux horaire brut de 9,76 euros, une rémunération mensuelle brute moyenne équivalent à 686,92 euros étant mentionnée dans la convention de rupture,
— pour la période comprise entre le 19 décembre 2020 jusqu’à la prise d’acte de la rupture datée du 9 mars 2022 en qualité d’hôtesse d’accueil avec les mêmes tâches que les précédents contrats outre 'veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité’ et la même durée de travail, des 'horaires libres entre 10h45 et 21h30 du lundi au samedi’ et une rémunération mensuelle au taux horaire brut de 10,15 euros,
— étant relevé que des bulletins de paie mentionnant l’emploi d’esthéticienne ont été établis à compter du 19 octobre 2020.
Sur l’illicéité du système de rémunération
Même si les pièces versées par la salariée ne concernent pas toutes sa situation personnelle, mais aussi celle de collègues et si les échanges écrits ne sont pas toujours circonstanciés, explicites et datés, il ressort en particulier des nombreux messages de type 'SMS’ intervenus entre les masseuses du salon toutes désignées par des pseudos ('[T]' en ce qui la concerne) se référant à des pourcentages dus sur les messages, de mentions manuscrites portées sur des enveloppes produites en originaux ('on doit’ ou 'nous doit’ sous le nom de masseuses), de la photographie d’un message manuscrit signé '[U]' (présenté comme émanant de M. [U] [B], gérant de fait de la société HDS) 'coucou, je t’ai mis des petits billets pour que tu dépenses moins. Lol. bisous’ et d’extraits du compte bancaire de Mme [K] mentionnant des dépôts réguliers de sommes de plusieurs centaines d’euros en espèces certains mois entre 2019 et 2021, que des sommes en numéraires circulaient dans le salon pour rétribuer en particulier la salariée des prestations effectuées auprès des clients.
En outre, les différentes annonces de recrutement de 'masseuses naturistes’ pour le salon 'Le Bain des Sens’ diffusées via internet en mars et août 2022 mentionnent toutes une 'rémunération attractive avec fixe et commission’ et la 'flexibilité des horaires pour convenir aux étudiantes'.
Ces éléments accréditent ainsi l’allégation de la salariée d’un système de rémunération occulte en contrepartie des prestations réalisées par les masseuses.
Toutefois, s’agissant du paiement du salaire de base à la salariée, la société HFD produit des extraits du grand livre comptable pour la période considérée mentionnant les règlement de l’ensemble des salaires de l’intéressée, qui sont en concordance avec les mentions figurant sur les bulletins de paie, ce qui suffit à établir qu’elle s’est conformée à son obligation de paiement du salaire contractuel.
En outre, comme sus-analysé, les éléments fournis par la salariée sont trop généraux et insuffisamment précis pour faire droit à sa demande de paiement de commissions non perçues sur les recettes en l’absence en particulier de toute indication des montants de recettes qu’elle a générées par les massages qu’elle a réalisés (comme par exemple un décompte des tarifs des prestations facturées avec des dates).
L’appelante sera par conséquent déboutée de sa demande formée au titre de la répétition du salaire de base déposé et des commissions non perçues sur les recettes. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
En premier lieu, il est constaté que le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 18 heures et ne respecte donc pas les dispositions relatives à la durée minimale de travail, qu’elles résultent de l’article L. 3123-7 du code du travail (vingt-quatre heures hebdomadaires) ou des dispositions de la convention collective de l’esthétique-cosmétique que la société HFD indique appliquer (stipulant en son article 10 paragraphe 3-4 'durée du travail’ que dans les entreprises dont les activités principales sont notamment les soins esthétiques à la personne en institut de beauté et en spa, la durée minimum de travail ne peut être inférieure à vingt heures hebdomadaires sauf demande du salarié ou vingt-quatre heures hebdomadaires à la demande de l’employeur dans certaines conditions, dont il n’est ici pas justifié).
En outre, alors que l’article L. 3123-6 du code du travail impose pour le contrat de travail à temps partiel la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, force est de constater que les contrats de travail signés entre la société HFD et Mme [K] ne répondent pas à cette exigence légale, de sorte que la relation contractuelle est présumée à temps complet. Il incombe alors à l’employeur de prouver la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire convenue et sa répartition sur la semaine ou le mois et que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Force est de constater qu’alors que la salariée soutient notamment, sans être utilement contredite, qu’elle était amenée à travailler bien au-delà du temps partiel contractuellement stipulé eu égard à l’organisation du travail mise en place dans le salon passant par des astreintes auxquelles elle était soumise afin de remplacer des masseuses, exécutées sans contrepartie, y compris le samedi et le dimanche, ainsi qu’il ressort :
— de plannings de travail qu’elle produit mentionnant des A pour astreintes au moins un jour par semaine,
— de la photographie d’une affiche indiquant 'Mesdemoiselles, vous devez impérativement être opérationnelles de 11h à 20h45 la semaine et de 12h à 19h45 le week-end. MERCI. La direction',
— des nombreux échanges écrits échangés entre les masseuses,
la société HFD ne démontre par aucun élément que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir en permanence à sa disposition, l’attestation de Mme [C] [J], témoignant en qualité d’hôtesse d’accueil pour la société HFD devant être considérée à cet égard avec circonspection au regard de son lien de subordination avec cette société, ce qui suffit à retenir que le contrat de travail était à temps complet.
La salariée a par conséquent droit à un rappel de salaire au titre de la requalification des contrats à temps partiel successifs en un contrat à temps complet sur la période concernée de 2019 à 2021.
Eu égard au calcul proposé dans ses écritures, non discuté par la société HFD, à hauteur de 47 705,70 euros, dont il convient de retirer les salaires perçus de 29 950,12 euros sur la période considérée, sa créance sera fixée aux sommes de :
* 17 755,58 euros à titre de rappel de salaire consécutivement à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
* 1 775,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les heures de travail accomplies au-delà d’un temps complet
Il est rappelé qu’en application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée soutient dans le corps de ses écritures qu’elle travaillait 10,15 heures par jour, y compris les week-ends et jours fériés, soit 41 heures sur quatre jours et 164 heures par mois et produit des plannings pour les années 2019, 2020 et 2021 concernées par sa demande.
Même si les plannings ne couvrent pas l’intégralité des semaines de ces années, ces éléments suffisent à considérer que la salariée remplit la part de charge probatoire qui lui incombe et permettent ainsi à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La société HFD ne fournit aucun élément, hormis des bulletins de salaire, sur les heures de travail accomplies par la salariée sur la période considérée.
Dans ces conditions, la cour retient que la salariée a effectué des heures de travail au-delà de la durée légale retenue mais dans une proportion moindre que celle qu’elle allègue.
Sa créance sera fixée aux sommes suivantes :
* 2 111,51 euros à titre de rappel de salaire,
* 211,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Les développements qui précèdent démontrent que la salariée a été soumise à un système mis en oeuvre par l’employeur d’organisation du travail et de rémunération pour partie occulte aboutissant à ne pas mentionner de manière intentionnelle sur les bulletins de paie l’ensemble des heures de travail effectuées. Le travail dissimulé est établi.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Cette prise d’acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Au soutien de sa prise d’acte de la rupture du 9 mars 2022, la salariée invoque :
— l’illicéité du système de rémunération mis en place par l’employeur,
— un défaut de paiement de son salaire de base et de ses commissions,
— une durée du travail au-delà du 'faux temps partiel’ stipulé au contrat de travail,
— la remise d’une somme de 300 euros afin que l’employeur consente à la rupture conventionnelle,
— un travail dissimulé,
— un harcèlement moral et une violation de l’obligation de sécurité.
En premier lieu, la salariée ne produisant aucune pièce au soutien de son allégation de remise d’une somme de 300 euros à l’employeur afin qu’il consente à la rupture conventionnelle de son précédent contrat de travail à durée indéterminée, ce manquement n’est pas établi, étant de surcroît relevé qu’il ne se rattache pas à l’exécution du contrat de travail concerné par la prise d’acte de la rupture.
Comme déjà analysé, s’il ne peut être retenu le non-paiement de commissions à défaut de preuves matériellement suffisantes, il est avéré que la salariée a été soumise à un rythme et une durée de travail ne correspondant pas aux stipulations contractuelles d’un temps partiel, l’ayant amenée, par l’organisation du travail mise en place à travers l’amplitude journalière de travail et les astreintes exécutées, à dépasser la durée légale de travail sans percevoir de salaires et de majorations, ni bénéficier de contrepartie en repos et à subir une situation de travail dissimulé, pendant plusieurs années. Les graves manquements de l’employeur à la durée du travail, aux repos et à la rémunération sont établis.
S’agissant du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité, il est rappelé qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et qu’il revient au salarié qui l’invoque de présenter des éléments de fait en laissant supposer l’existence afin de permettre à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
La salariée invoque des conditions de travail dégradées alors que, sous la fausse appellation 'd’hôtesse d’accueil’ et 'd’esthéticienne', son travail consistait en réalité à pratiquer des massages érotiques à vocation sexuelle dès lors qu’il lui a été expressément demandé de pouvoir satisfaire le client à seule fin d’attirer et de fidéliser la clientèle et de s’assurer ainsi d’un chiffre d’affaires conséquent.
Elle insiste sur la souffrance au travail provoquée par les méthodes de gestion mises en place par l’employeur en se référant aux nombreux échanges écrits de messages entre les masseuses dont la lecture permet effectivement de constater qu’ils portent de manière récurrente sur leur épuisement et l’impact négatif de ce 'travail’ par essence clandestin sur leur vie personnelle.
La présence de caméras dans les salles de massage sans information préalable de la salariée ressort des échanges écrits entre les masseuses en janvier 2022, d’une photographie d’une des salles permettant d’identifier une caméra placée dans un angle de la pièce, d’un avis d’un client qui après une visite en juillet 2020 indique avoir compris qu’il était filmé pendant le massage de même que la masseuse ainsi que d’une capture d’écran de SMS d’une personne indiquant être sur place et 'c’est bien une caméra', étant relevé qu’à la suite de la dénonciation par la salariée notamment de la présence de caméras à l’insu des salariées et des clients, la société HFD a modifié les contrats de travail en y insérant une clause relative à la vidéo surveillance au sein du salon pour garantir la sécurité du personnel et de la clientèle.
L’ensemble des pièces produites par l’intéressée permet de considérer que celle-ci présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité dans la mesure où l’employeur n’a pris aucune mesure afin de veiller à la préservation de la sécurité de la salariée soumise à un rythme de travail épuisant sans veiller à son droit à repos.
Si la société HFD conteste tous les faits dénoncés par la salariée, force est de constater qu’elle ne produit pas de pièce susceptible de les justifier de manière objective. Elle ne justifie pas notamment que le système de vidéo surveillance en place ait été porté à la connaissance préalable de la salariée.
Il s’ensuit que tant le harcèlement moral que la violation de l’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur afin de protéger la santé et la sécurité des salariés doivent être retenus.
Sur les conséquences pécuniaires des manquements retenus
Au regard des éléments produits par la salariée, embauchée par la société HFD à l’âge de 18 ans, indiquant être sans emploi et mère d’un enfant à charge, il convient de retenir que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail justifiée par les graves manquements de l’employeur à son égard commis dans le cadre d’un harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul et, sur la base d’un salaire de référence prenant en compte l’ensemble des heures de travail de 1 789,20 euros et de l’ancienneté, de fixer par conséquent sa créance aux sommes suivantes :
* 1 789,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail,
* 178,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 357,84 euros à titre d’indemnité de licenciement, au vu des huit mois d’ancienneté au moins ininterrompus au service de la société HFD conformément aux dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail au regard des dispositions conventionnelles applicables demandées,
* 10 735,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Par ailleurs, celle-ci a droit, aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire consécutivement à la situation de travail dissimulé dont elle a été l’objet. Sa créance à ce titre sera fixée au passif de la société à hauteur de 10 735,20 euros.
Il convient en outre de réparer les préjudices de la salariée ainsi qu’il suit :
* 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
* 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
* 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte du droit à l’image.
Le jugement sera donc infirmé sur ces chefs.
Sur la reconstitution des droits à retraite et la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient d’ordonner à la société de reconstituer les droits à la retraite de la salariée année par année et lui remettre une attestation destinée à France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé sur ce chef et confirmé en ce qu’il rejette la demande d’astreinte qui n’est nécessaire.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société HFD a arrêté le cours des intérêts légaux. La demande à ce titre de même que celle portant sur la capitalisation des intérêts doivent donc être rejetées.
Sur la garantie de l’AGS
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance de garantie des salaires couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et confirmé en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la procédure collective de la société HFD et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute Mme [I] [K] de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, de rappel de salaire et congés payés incidents au titre de cette requalification et des heures complémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l’obligation de sécurité et atteinte au droit à l’image, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement nul et en ce qu’il statue sur la remise de documents et les dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul,
FIXE la créance de Mme [I] [K] au passif de la procédure collective de la société HFD aux sommes suivantes :
* 17 755,58 euros à titre de rappel de salaire consécutivement à la requalification des contrats à temps partiel en un contrat à temps complet,
* 1 775,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 2 111,51 euros à titre de rappel de salaire sur les heures effectuées non rémunérées,
* 211,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 10 735,20 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
* 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
* 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte du droit à l’image.
* 1 789,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 178,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 357,84 euros à titre d’indemnité de licenciement.
* 10 735,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société HFD a arrêté le cours des intérêts légaux,
ORDONNE à la société HFD la reconstitution des droits à la retraite de Mme [I] [K] année par année et la remise à celle-ci d’une attestation destinée à France Travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la procédure collective de la société HFD,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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