Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 24/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COGIR, Société LE FINISTERE ASSURANCE en sa qualité d'assureur du SDC de l' immeuble |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 258
N° RG 24/01299
N° Portalis DBVL-V-B7I-USF5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [Y] [E]
née le 30 Mars 1972
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [X] [T]
né le 05 Juillet 1945
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. COGIR
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Audrey FERRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société LE FINISTERE ASSURANCE en sa qualité d’assureur du SDC de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MATMUT
société d’assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, SARL COGIR dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23/04/2024 à personne habilitée
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [T] est propriétaire d’un appartement soumis au régime de la copropriété situé au 2 et 3ème étage de l’immeuble implanté au numéro [Adresse 1] à [Localité 7] (35).
Ce bien est occupé à titre gracieux par Mme [Y] [E].
La société à responsabilité limitée Cogir (la SARL Cogir) exerce les fonctions de syndic de copropriété depuis le 13 mai 2019, succédant au cabinet Lacoste.
Le 6 juillet 2021, un mur du premier étage de l’appartement dont l’indivision [F] est propriétaire s’est effondré de sorte que Mme [E] et son fils ont été contraints de quitter les lieux.
Un diagnostic parasitaire réalisé deux jours plus tard à l’initiative du syndic a révélé la présence de champignons lignivores au sein de la cave et de vrillettes sur le pan de bois du mur du 1er étage.
Un 'procès-verbal de constatations’ établi contradictoirement le 13 décembre 2021 a indiqué que la cause de l’effondrement du mur résultait d’une fuite constaté sur une descente d’eau pluviale et de la perméabilité du mur commun en raison de sa vétusté. Un rapport contenant des conclusions identiques a été rédigé le même jour par la société Le Finistère Assurance, assureur du SDC et de la SARL Cogir.
Selon un autre rapport d’expertise amiable du 13 octobre 2022, l’origine du sinistre provient du défaut d’entretien de la gouttière fuyarde. Ce document relève également l’état de vétusté de la façade de l’immeuble qui s’est dégradée en raison des infiltrations d’eau.
Un constat dressé le 21 novembre 2022 fait état de l’existence de fissures au sein de l’appartement occupé par sa locataire.
Un arrêté de péril du 20 décembre 2022 a ordonné la réalisation de travaux réparatoires dans un délai de deux mois et interdit dans l’attente son occupation.
Par actes des 30 mai et 13 juin 2023, Mme [E] et M. [T] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire :
— Gite [Adresse 6], répondant au nom commercial de Cogir Syndic ;
— le syndicat des copropriétaires (le SDC) de l’immeuble précité, représenté par son syndic en exercice Gite [Adresse 6] ;
— la société Finistère Assurance, assureur du SDC et de la SARL Cogir ainsi que la SA Matmut & Co, assureur de l’occupante et du propriétaire de l’appartement du 2ème et 3ème étage.
Suivant une assignation en intervention forcée du 3 octobre 2023, Mme [E] et M. [T] ont assigné aux mêmes fins la SARL Cogir en sa qualité de syndic, ainsi que le SDC qu’elle représente.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit parfait le désistement de Mme [E] et de M. [T] de leur instance et action introduites à l’encontre de la société Gite Fougerais ;
— débouté Mme [E] et M. [T] de leurs demandes dirigées à l’encontre du SDC, des sociétés Cogir et Finistère Assurance ;
— ordonné l’instauration d’une mesure d’expertise et désigné M. [G] [M] pour y procéder ;
— laissé provisoirement la charge des dépens à Mme [E] et M. [T];
— rejeté les autres demandes.
Mme [E] et M. [T] ont relevé appel du dispositif de cette décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre du SDC, des sociétés Cogir et Finistère Assurance ;
L’avis de fixation a fixé la date de clôture au 17 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 3 septembre 2024, Mme [E] et M. [T] demandent à la cour, au visa des articles 12, 16, 145 et 1240 du Code de procédure civile :
— d’annuler partiellement l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre du SDC, des sociétés Cogir et Finistère Assurance ;
Statuant à nouveau :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d’expertise dirigée à l’encontre du SDC, des sociétés Cogir et Finistère Assurance ;
— de confirmer l’ordonnance déférée pour le surplus ;
A titre subsidiaire :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’expertise dirigée contre du SDC, des sociétés Cogir et Finistère Assurance ;
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d’expertise dirigée à l’encontre du SDC, des sociétés Cogir et Finistère Assurance ;
— de confirmer l’ordonnance pour le surplus
— de condamner in solidum les sociétés Cogir et Le Finistère Assurance au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 31 mai 2024, la MATMUT demande à la cour de :
— lui décener acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par M. [T] et M. [E] ;
— condamner tout succombant au paiement des dépens.
Suivant ses dernières écritures du 11 juin 2024, la société Le Finistère Assurance, en sa qualité d’assureur du SDC, demande à la cour, au visa des articles 145 et 562 du Code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [E] et M. [T] tendant à obtenir l’annulation partielle de l’ordonnance entreprise ;
— débouter les appelants de leur demande d’expertise dirigée à son encontre;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande à son encontre ;
— condamner in solidum les appelants au paiement d’une somme de 2 000 euros ainsi que des entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2024, la SARL Cogir demande à la cour, au visa des articles 145 et 562 du Code de procédure civile, de :
— A titre liminaire, déclarer irrecevable la demande de Mme [E] et M. [T] tendant à obtenir l’annulation partielle de l’ordonnance entreprise;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [E] et M. [T] de leur demande à son encontre ;
— condamner les appelants au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 31 mai 2024, la MATMUT demande à la cour, de lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par les appelants et de condamner tout succombant aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation
Sur la recevabilité de la demande d’annulation
L’article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’iI critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère que pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si I’objet du litige est indivisible.
En application du texte précité et avant toute défense au fond, les intimées soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision de première instance figurant dans les dernières conclusions des appelants.
La déclaration d’appel partiel remplie informatiquement qui a été formée le 5 mars 2024 par Mme [E] et M. [T] ne contient aucune demande d’annulation, même partielle, de l’ordonnance rendue par le juge des référés. Seule était sollicitée l’infirmation de certains chefs de son dispositif.
Cependant, à ce document a été joint concomitamment une annexe.
La cour de cassation avait initialement estimé que seul un problème technique pouvait autoriser un appelant à recourir à une annexe lorsque la déclaration d’appel ne comportait aucun des chefs de la décision critiqués (2ème Civ, 13 janvier 2022, n°20-17.516). Cependant, le recours à une annexe est désormais possible sans restriction depuis la modification de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 par un décret n°2022-245 du 25 février 2022 et un arrêté du même jour.
Par avis du 8 juillet 2022 (n°A 22-70.005) la Cour de cassation a précisé que le décret et le dernier arrêté précités sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
Dès lors, la cour est bien saisie des chefs du jugement critiqués contenus dans l’annexe à la déclaration d’appel.
Sur le bien fondé de la demande d’annulation
Sous la dénomination 'd’annulation’ d’une partie du dispositif de l’ordonnance de référé, les appelants reprochent en réalité au premier juge l’absence de motivation de sa décision ayant rejeté leur demande tendant à être déclarés bien fondés en leur demande d’expertise dirigée à l’encontre du SDC, des sociétés Cogir et Finistère Assurance.
Cette critique apparaît infondée dans la mesure où l’ordonnance est motivée sur ce point, considérant dans ses motifs que la demande apparaît imprécise et insuffisamment motivée.
En conséquence, il n’y a pas lieu à annulation partielle de la décision critiquée.
Sur la demande principale
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’ordonnance déférée ne rend opposable la mesure d’expertise judiciaire qu’à la SA Matmut & Co.
Les appelants demandent que cette mesure soit rendue opposable au SDC, au syndic et à leur assureur Le Finistère Assurance.
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le SDC a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le SDC est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.
En application de l’article 18 de la même loi, le syndic de copropriété est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à des travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Il est ainsi responsable de fautes commises dans l’accomplissement de sa mission :
— envers le SDC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison du contrat de mandat qui les unit ;
— et envers tout copropriétaire, sur le fondement quasi-délictuel.
Si les dernières conclusions de Mme [E] et M. [T] déposées devant le juge des référés ne visaient effectivement aucun texte, leur lecture permet de constater qu’un défaut d’entretien de l’immeuble était invoqué à l’encontre du SDC et à la SARL Cogir, les demandeurs à l’instance produisant divers pièces rappelées dans l’exposé du litige qui évoquaient ce grief.
Contrairement à ce qu’affirme la SARL Cogir dans ses dernières écritures, celle-ci exerçait bien les fonctions de syndic de la copropriété à la date de l’effondrement du mur de l’immeuble.
Enfin, il apparaît prématuré d’exclure au stade de l’expertise la compagnie Le Finistère Assurance, les causes du sinistre devant être déterminées contradictoirement par l’expert judiciaire. Il appartiendra éventuellement au juge du fond, dans l’hypothèse de sa saisine, de se prononcer sur les exclusions de garantie que celle-ci oppose d’ores et déjà.
Mme [E] et M. [T] ont donc un intérêt légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise au SDC, à son syndic et à leur assureur. Ils sont donc bien fondés en leur demande à leur encontre.
Ces éléments ne peuvent que motiver l’infirmation de la décision entreprise.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le premier juge a justement mis provisoirement les dépens à la charge de Mme [E] et M. [T]. Les dépens d’appel seront supportés in solidum par la société à responsabilité limitée Cogir et la société Le Finistère Assurance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare recevable la demande d’annulation partielle du chef du dispositif de l’ordonnance rendue le 23 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes déboutant M. [X] [T] et Mme [Y] [E] de leurs demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au numéro [Adresse 1] à [Localité 7], de la société à responsabilité limitée Cogir et de la société Le Finistère Assurance ;
— Rejette la demande présentée par M. [X] [T] et Mme [Y] [E] tendant à obtenir l’annulation partielle du chef du dispositif de l’ordonnance rendue le 23 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes les déboutant de leurs demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au numéro [Adresse 1] à [Localité 7], de la société à responsabilité limitée Cogir et de la société Le Finistère Assurance ;
— Infirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 23 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a débouté Mme [Y] [E] et M. [X] [T] de leur demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au numéro [Adresse 1] à [Localité 7], de la société à responsabilité limitée Cogir et de la société Le Finistère Assurance ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Dit que M. [X] [T] et Mme [Y] [E] sont bien fondés en leur demande d’expertise présentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au numéro [Adresse 1] à [Localité 7], de la société à responsabilité limitée Cogir et de la société Le Finistère Assurance ;
— Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Cogir et la société Le Finistère Assurance au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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