Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 mai 2025, n° 23/03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03285 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O5U2
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]
au fond du 14 février 2023
RG : 22/00182
[Z]
C/
S.C.I. LOGIS DU SAINT RIGAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Mai 2025
APPELANTE :
Mme [Y] [Z]
Née le 9 avril 1975 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061
INTIMÉE :
La SCI LOGIS DU SAINT RIGAUD, société civile immobilière, inscrite au registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE sous le numéro 308 695 600, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2553
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2025
Date de mise à disposition : 07 Mai 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie [I], conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 9 février 2021, la SCI Logis [Adresse 7] Saint [Adresse 11] a donné à bail à M. [I] [T] et à Mme [Y] [Z] un appartement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 599 euros, outre les charges locatives. Les conditions générales de ce contrat prévoyaient sa résiliation de plein droit en cas d’impayé de loyer non régularisé dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer.
Par un courrier du 24 novembre 2021, Mme [Y] [Z] a informé la SCI Logis du Saint Rigaud qu’elle quittait les lieux le 25 novembre 2021, précisant donner sa dédite.
Le 12 janvier 2022, la SCI Logis du Saint Rigaud a fait délivrer à M. [I] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1'968,59 euros, outre les frais. Le même jour, la SCI Logis du Saint Rigaud a fait délivrer à Mme [Y] [Z] une sommation de payer pour la même somme.
Soutenant que les causes du commandement de payer n’avaient pas été apurées dans les deux mois de sa délivrance, la SCI Logis du Saint Rigaud a, par exploit du 11 avril 2022, fait assigner M. [I] [T] et Mme [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lequel a, par jugement RG n°22/00182 réputé contradictoire rendu le 14 février 2023, statué ainsi :
Constate la recevabilité de l’action intentée par la SCI Logis du Saint Rigaud,
Constate que la SCI Logis du Saint Rigaud s’est désistée de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion de Mme [Y] [Z],
Constate que le bail conclu le 9 février 2021 entre la SCI Logis du Saint Rigaud et M. [I] [T] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 12 mars 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle,
Condamne M. [I] [T] à payer à la SCI Logis du Saint Rigaud :
la somme de 3'074,62 euros actualisée au 11 avril 2022, au titre de la dette locative (échéance d’avril incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
Condamne Mme [Y] [Z] solidairement avec M. [I] [T] à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 4'050,33 euros arrêtée au 25 août 2022, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
Dit que faute par M. [I] [T] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux,
Rappelle qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, «'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigné'; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire'»,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffier aux services de la préfecture du Rhône en vue de sa prise en compte dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
Rejette les autres demandes de Mme [Y] [Z],
Condamne solidairement M. [I] [T] et Mme [Y] [Z] à payer à la SCI Logis du Saint Rigaud la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [I] [T] et Mme [Y] [Z] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 janvier 2022, de la sommation de payer du 12 janvier 2022, de la dénonce à la Ccapex, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu en substance :
Que la procédure est régulière et que les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire sont réunies ;
Qu’au regard de l’importance de la dette locative et de l’absence de justification de la situation financière de M. [I] [T], non comparant, il n’est pas établi que le locataire est en situation de régler sa dette dans les délais légaux en sorte qu’il n’y a pas lieu, même d’office, de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Que M. [I] [T] est condamné à payer une indemnité d’occupation et qu’en l’absence de demande d’actualisation de la dette locative dans l’assignation, la demande en paiement au titre des échéances échues contre M. [I] [T] ne peut aboutir qu’à hauteur de 3'074,62 euros arrêté à l’échéance d’avril 2022 incluse';
Qu’en vertu de la solidarité légale des colocataires instaurée par l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 pendant une durée de 6 mois après le congé du colocataire parti sans être remplacé par un nouveau colocataire, Mme [Y] [Z] est tenue solidairement avec M. [I] [T] des loyers impayés entre le 25 février 2022, terme de son préavis, et le 25 août 2022, terme du délai de 6 mois après son congé.
Par déclaration en date du 19 avril 2023, Mme [Y] [Z] a relevé appel de cette décision contre la SCI Logis du Saint Rigaud uniquement et de ceux de ses chefs l’ayant condamné solidairement avec M. [T] à payer la somme de 4'050,33 euros, ayant rejeté ses demandes, l’ayant condamné solidairement avec M. [T] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et ayant rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 6 novembre 2023 (conclusions d’appelant n°2), Mme [Y] [Z] demande à la cour :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a constaté la recevabilité de l’action intentée par la SCI Logis du Saint Rigaud à l’encontre de Mme [Y] [Z], condamné Mme [Y] [Z]'solidairement avec M. [I] [T] à payer à la SCI Logis du Saint Rigaud la somme de 4'050,33 euros arrêtée au 25 août 2022, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, rejeté les autres demandes de Mme [Y] [Z], condamné solidairement M. [I] [T] et Mme [Y] [Z] à payer à la SCI Logis du Saint Rigaud la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement M. [I] [T] et Mme [Y] [Z] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 janvier 2022, de la sommation de payer du 12 janvier 2022, de la dénonce à la Ccapex, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure,
Et statuant à nouveau,
Débouter la SCI [Adresse 9] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [Y] [Z] concernant les loyers impayés des mois d’octobre 2021 à février 2022 pour l’occupation du logement sis [Adresse 1], aucune clause d’indivisibilité n’étant prévue au bail et Mme [Y] [Z] ayant réglé l’intégralité de sa quote-part locative,
Débouter la SCI [Adresse 9] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [Y] [Z] concernant les loyers impayés à compter du mois de mars 2022 pour l’occupation du logement par M. [I] [T] sis [Adresse 1], aucune clause de solidarité n’était prévue au bail,
A titre subsidiaire,
Condamner M. [I] [T] à relever et garantir Mme [Y] [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait du défaut de paiement des loyers par M. [T],
En tout état de cause,
Condamner la SCI Logis du Saint Rigaud à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 2'500 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la procédure abusive introduite par la SCI Logis du Saint Rigaud,
Condamner la SCI Logis du Saint Rigaud au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Condamner la SCI Logis du Saint Rigaud au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
Condamner la même aux entiers dépens.
Elle considère que le premier juge a, par une mauvaise interprétation de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, considéré que ce texte instaure une solidarité légale alors qu’il ne fait que fixer une limite temporelle à une éventuelle solidarité conventionnelle prévue dans un contrat de colocation. Elle affirme que cette limitation temporelle est conforme à la règle selon laquelle la solidarité ne se présume pas comme le rappelle une jurisprudence abondante en matière de colocation. Elle rappelle avoir procédé au règlement des loyers dus jusqu’en février 2022, terme du préavis de son congé.
Elle estime que la SCI Logis du Saint Rigaud a engagé des poursuites judiciaires injustifiées à son encontre en l’absence de toute clause de solidarité prévue au bail, ce qui justifie de l’indemniser du préjudice moral occasionné. Elle fait valoir qu’elle ne peut pas assumer deux loyers. Elle demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée en outre à un article 700 du Code de procédure civile et elle sollicite l’indemnisation de ses propres frais irrépétibles.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2023 (conclusions d’intimée), la SCI Logis du Saint Rigaud demande à la cour :
Débouter Mme [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusion, tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire,
Condamner Mme [Y] [Z] à payer à la SCI Logis du Saint Rigaud la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la Ccapex et de la sommation de payer.
Elle demande d’abord la confirmation du jugement qui a constaté la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire, précisant que Mme [Z] n’est pas concernée par l’expulsion puisqu’elle a quitté les lieux depuis le 25 novembre 2021.
Elle demande ensuite la confirmation du jugement concernant la dette locative en faisant valoir que, en vertu des articles 7 et 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, l’obligation de payer le loyer est légale et non pas seulement contractuelle, tout comme la solidarité des colocataires. Elle affirme que les jurisprudences citées par l’appelante concernent des baux professionnels exclus des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi Alur.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
La déclaration d’appel, qui fixe le périmètre de la dévolution, ne vise pas les chefs du jugement ayant déclaré l’action du bailleur recevable et ayant constaté la résiliation du bail. Dès lors, il n’y a pas lieu de répondre aux développements ou demandes des parties sur ces points, la cour n’en étant pas saisie.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées.
Sur la demande en paiement dirigée contre Mme [Z]':
Selon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus est applicable à la colocation définie par l’article 8-1 comme «'la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.'»
L’article 15, I, précise que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est, en principe, de trois mois et que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En cas de congé donné par un colocataire, l’article 8-1, VI prévoit «'La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.'».
L’article 1310 du Code civil énonce que la règle selon laquelle la solidarité est légale ou conventionnelle et elle ne se présume pas.
En l’espèce, il est constant que le contrat de bail ne prévoit pas la solidarité des colocataires et la SCI Loges du Saint Rigaud n’est pas fondée à invoquer une solidarité légale des colocataires sur le fondement de l’article 8-1, VI, précité dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ce texte vise uniquement à protéger les colocataires en limitant dans le temps la solidarité conventionnelle en cas de congé donné par l’un d’eux, sans trouver à s’appliquer lorsque le bail ne stipule pas une telle solidarité.
Sous cette précision, il est justifié que Mme [Z] a donné congé par un courrier du 24 novembre 2021 et que la SCI Logis [Adresse 8] Rigaud l’a reçu le 26 novembre 2021, comme en atteste le courriel de la gérante de cette SCI. Par ailleurs, les parties s’accordent pour expliquer que Mme [Z] était tenue d’un préavis de trois mois. Dès lors, l’appelante devait s’acquitter de la moitié des loyers et charges jusqu’au 26 février 2022.
A cet égard, Mme [Z] prétend, sans être démentie, que les règlements de 305 euros apparaissant sur le décompte produit par la société bailleresse comme encaissés aux dates des 6, 15 décembre 2021, 13 et 25 janvier 2022 et 15 février 2022 correspondent aux virements qu’elle a opérés au titre de sa part dans les loyers échus des mois d’octobre 2021 à février 2022 inclus. Dès lors, Mme [Z] justifie suffisamment qu’elle est à jour du paiement de sa part des loyers et charges jusqu’au terme de son préavis.
Le jugement attaqué est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] [Z] solidairement avec M. [I] [T] à payer à la SCI Logis du Saint Rigaud la somme de 4'050,33 euros arrêtée au 25 août 2022, au titre de la dette locative. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande en paiement de la société bailleresse au titre de la dette locative en ce que cette demande est dirigée contre Mme [Z].
L’argumentation présentée à titre principale par l’appelante ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire tendant à être relevée indemne et garantie par M. [T], devenue sans objet.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive':
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
En l’espèce, la circonstance que la SCI Logis du Saint Rigaud se soit méprise sur l’étendue de ses droits à l’encontre de Mme [Z] en intentant une action en justice à son encontre ne suffit pas à caractériser l’abus de procédure alléguée en l’absence de tout élément permettant de penser qu’elle était animée d’une intention de nuire à l’endroit de l’appelante.
Cette dernière, qui ne rapporte pas la preuve d’une faute de son ancien bailleur, est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires':
La SCI Logis du Saint Rigaud succombant, la cour infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [Z] avec M. [I] [T], d’une part, aux dépens de première instance, et d’autre part, au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour dit que M. [T] supportera seul les dépens de première instance et rejette la demande de la SCI Logis du Saint Rigaud au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée contre Mme [Z].
Y ajoutant, la cour condamne la SCI Logis du Saint Rigaud, partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel et rejette sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne la SCI Logis du Saint Rigaud à payer à Mme [Z] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la SCI Logis du Saint Rigaud au titre de la dette locative et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce que ces demandes sont dirigées contre Mme [Y] [Z],
Dit n’y avoir lieu à condamner Mme [Y] [Z] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [Y] [Z] en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCI Logis du Saint Rigaud, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de la SCI Logis du Saint Rigaud sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI Logis du Saint Rigaud, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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