Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 juin 2025, n° 24/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 janvier 2024, N° 20/02085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPEH
[T]
C/
S.A.S. EFFIENERGIA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 15 Janvier 2024
RG : 20/02085
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
APPELANT :
[Z] [T]
né le 07 Novembre 1995 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. EFFIENERGIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Avril 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Effienergia, dont l’activité est de placer des contrats de distribution de gaz et d’électricité, ainsi que plusieurs personnes liées à l’entreprise, dont son gérant et M. [Z] [T], ont fait l’objet d’une information judiciaire pour des faits de bande organisée d’un travail dissimulé, de blanchiment aggravé et d’abus de biens sociaux.
Saisi par M. [T] le 3 août 2020 de demandes à caractère indemnitaire et salarial à l’encontre de la société Effienergia, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 15 janvier 2024, dit qu’il n’y a pas eu de contrat de travail entre les parties, débouté le requérant de ses prétentions et rejeté la demande de la société Effienergia sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 février 2024, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025 par M. [T] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2025 par la société Effienergia ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 février 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’en l’absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui revendique l’existence d’une relation de travail d’en rapporter la preuve ;
Que par ailleurs, selon l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail ; que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu qu’en l’espèce M. [T] soutient avoir été lié par un contrat de travail avec la société Effienergia à compter du mois de janvier 2016 ;
Attendu qu’il est acquis qu’aucun contrat de travail écrit n’a jamais été régularisé entre les parties ni bulletin de paie remis ; que par ailleurs M. [T] a été immatriculé entre le 10 juin 2016 et le 31 octobre 2018 en qualité d’auto-entrepreneur en conseil gestion et effectué des prestations de prospection pour le compte de la société Effienergia dans ce cadre ; qu’il est donc présumé ne pas être lié avec l’entreprise par un contrat de travail ; qu’il lui appartient dès lors de démontrer qu’il fournissait pour le compte de la société Effienergia des prestations dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la société ;
Attendu toutefois qu’une telle preuve n’est pas rapportée, seuls étant versés aux débats :
— une carte de visite à son nom portant la mention de sa qualité de consultant énergétique, de l’adresse mail '[Courriel 5]' et du sigle 'Effienergia',
— trois documents à l’entête Engie mentionnant 'configuration du pricer : Effienergia', un tableau comparatif du groupe Boucher, un tableau comparatif Cuer Immobilier, desquels il ne peut être tiré aucune information – le nom de M. [T] n’y figurant même pas ,
— un tableau de calcul de marge,
— des échanges de SMS datés de 2017 avec une personne prénommée [H], desquels, contrairement à ce que soutient M. [T] , il ne peut être tiré la conclusion de ce qu’il était soumis à des horaires de travail impératifs ; que certes, dans certains messages, M. [T] renseigne son correspondant de ce qu’il aura du retard ou ne viendra pas au bureau ; que toutefois il s’agit d’une simple information, aucune demande d’autorisation de retard ou d’absence n’étant formulée ;
— un tableau de nouveaux rendez-vous obtenus pour le mois de mars 2018 et ceux ayant abouti à une signature le même mois,
— un mandat de délégation d’achat qui ne porte pas son nom,
— ses relevés de compte de janvier 2016 à novembre 2018,
— un extrait de l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 20 février 2023 notamment pour travail dissimulé concernant la société Effienergia ;
Attendu que ces pièces ne caractérisent pas de pouvoir de la société Effienergia de donner des ordres et des directives à M. [T], de contrôler l’exécution de son travail ou encore de sanctionner ses manquements ;
Que par ailleurs aucun paiement de prestations n’est démontré avant le mois de mai 2016 – pas davantage que de réalisation effective de prestation ; que, pour la période postérieure, les versements de prestation – par voie de virement – n’ont pas eu lieu tous les mois et ont été d’un montant variable ;
Qu’enfin la cour observe que la société Effienergia a été relaxée des fins de la poursuite pour travail dissimulé selon jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon en date du 6 décembre 2024 ;
Attendu que la cour retient dès lors, par confirmation, que M. [T] n’était pas lié par un contrat de travail à la société Effienergia et déboute l’appelant de l’ensemble de ses prétentions ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [Z] [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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