Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 25/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 janvier 2025, N° 24/04680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/536
Rôle N° RG 25/01299 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKBA
[D] [U]
[Z] [X] épouse [U]
C/
[B] [H]
[C] [H]
[F] [H]
[L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 13] SUSINI
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 10] en date du 16 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04680.
APPELANTS
Monsieur [D] [U]
né le 10 Septembre 1993 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [X] épouse [U]
née le 30 Septembre 1994 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés et plaidant par Me François SUSINI de la SCP SUSINI-STUART, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [B] [H]
né le 13 Février 1928 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [H]
né le 21 Décembre 1958,
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [H]
né le 07 Février 1961,
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [H]
né le 24 Novembre 1964,
demeurant [Adresse 3]
Tous représentés et plaidant par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller,
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 19 septembre 2024 [D] [U] et [Z] [X] épouse [U] ont acquis la parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 8].
[B] [H], [L] [H], [C] [H] et [F] [H] sont propriétaires des parcelles cadastrées BC n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 1] sur la même commune. Les parcelles BC n°[Cadastre 2], d’une part et BC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] d’autre part sont séparées par la parcelle BC n°[Cadastre 1].
Se plaignant de ce que les époux [U] avaient déposé la clôture installée le long de la parcelle BC n°[Cadastre 1], en séparation d’avec les parcelles BC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], et que des travaux avaient endommagé ces parcelles, les consorts [H] ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par assignation en référé d’heure à heure délivrée le 14 octobre 2024 à [D] [U] et [Z] [X].
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2024 le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment':
Donné acte à [D] [U] et [Z] [X] de ce qu’ils s’engagent à arrêter le chantier entrepris sur la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 1] située à [Localité 10], ce chantier ayant déjà été arrêté, et les a condamnés à une astreinte provisoire de 500 euros par jour en cas de reprise de ces travaux, à compter de la signification de la présente décision ;
Condamné [D] [U] et [Z] [X] à réinstaller une clôture, même provisoire, en remplacement de celle arrachée, et qui délimitait la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 1] des parcelles cadastrée section BC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], et à procéder à toute remise en état des lieux sur ces trois parcelles qui serait rendue nécessaire par l’installation de ladite clôture, et ce à leurs frais et dans un délai de 48 h à compter de la signification de la présente décision ;
Assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
Fait interdiction à [D] [U] et [Z] [X] ainsi qu’à toute personne de leur chef, de circuler sur les parcelles cadastrées section BC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées à [Localité 10] ;
Assorti cette interdiction d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
Condamné solidairement [D] [U] et [Z] [X] à payer à Messieurs [H] la somme totale de 2000 euros en réparation du préjudice moral ;
Condamné solidairement [D] [U] et [Z] [X] à payer à Messieurs [H] la somme totale de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté [D] [U] et [Z] [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné [D] [U] et [Z] [X] aux dépens de la présente instance ;
La décision a été signifiée à [D] [U] et [Z] [X] le 21 octobre 2024.
Par jugement rendu le 16 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment au visa de l’ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2024':
Débouté les consorts [H] de leur demande tendant à voir liquider l’astreinte à la charge des époux [U] quant à l’obligation d’arrêter le chantier sur la parcelle BC n°[Cadastre 1] et de condamnation des époux [U] de ce chef ;
Fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par [B] [H], [C] [H], [F] [H] et [L] [H] prononcée par l’ordonnance susvisée concernant l’obligation de voir réinstaller une clôture en remplacement de celle arrachée délimitant la parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 1] et les parcelles BC n°[Cadastre 5] et BC n°[Cadastre 6] et d’avoir à procéder à toute remise en état des lieux des trois parcelles qui serait rendue nécessaire pour l’installation de cette clôture ;
Liquidé l’astreinte prononcée à l’encontre de [D] [U] et [Z] [X], pour la période allant du 24 octobre 2024 au 05 décembre 2024 (date des plaidoiries), concernant l’obligation susvisée à la somme de 12000 euros ;
Condamné [D] [U] à payer à [B] [H], [C] [H], [F] [H] et [L] [H] la somme de six mille euros (6000 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné [Z] [X] à payer à [B] [H], [C] [H], [F] [H] et [L] [H] la somme de six mille euros (6 000 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Débouté [B] [H], [C] [H], [F] [H] et [L] [H] de leur demande tendant à voir fixer une nouvelle astreinte ;
Rappelé que l’astreinte prononcée concernant l’obligation à réinstaller une clôture en remplacement de celle arrachée délimitant la parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 1] et les parcelles BC n°[Cadastre 5] et BC n°[Cadastre 6] et d’avoir à procéder à toute remise en état des lieux des trois parcelles qui serait rendu nécessaire pour l’installation de cette clôture, n’a pas de terme fixé, de sorte qu’elle continue à courir jusqu’à son exécution complète ;
Débouté [D] [U] et [Z] [X] de leur demande reconventionnelle en procédure abusive ;
Condamné solidairement [D] [U] et [Z] [X] à payer à [B] [H], [C] [H], [F] [H] et [L] [H] la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné [D] [U] et [Z] [X] aux entiers dépens ;
[D] [U] et [Z] [X] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
[D] [U] et [Z] [X] demandent à la cour de':
Ecarter des débats les dernières conclusions notifiées par les consorts [H] le 10 octobre 2025 soit un jour ouvré avant le prononcé de la clôture de l’instruction, subsidiairement de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 14 octobre 2025';
Sur le fond, de':
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 16 janvier 2025 en ce qu’il a :
— fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par les intimés et prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024 portant obligation de réinstaller une clôture en remplacement de celle arrachée délimitant la parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 1] et les parcelles BC n°[Cadastre 5] et BC n°[Cadastre 6] et d’avoir à procéder à toute remise en état des lieux des trois parcelles qui seraient rendues nécessaire pour l’installation de cette clôture ;
— liquidé l’astreinte prononcée à leur encontre pour la période allant du 24 octobre 2024 au 05 décembre 2024 (date des plaidoiries), à la somme de 12000 euros ;
— condamné [D] [U] à payer aux consorts [H] la somme de six mille euros (6000 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné [Z] [X] à payer aux consorts [H] la somme de six mille euros (6000 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— rappelé que l’astreinte prononcée concernant l’obligation à réinstaller une clôture en remplacement de celle arrachée délimitant la parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 1] et les parcelles BC n°[Cadastre 5] et BC n°[Cadastre 6] et d’avoir à procéder à toute remise en état des lieux des trois parcelles qui seraient rendues nécessaires pour l’installation de cette clôture, n’a pas de terme fixé, de sorte qu’elle continue à courir jusqu’à son exécution complète.
— débouté [D] [U] et [Z] [X] de leur demande reconventionnelle en procédure abusive ;
— condamné solidairement [D] [U] et [Z] [X] à payer aux consorts [H] la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum [D] [U] et [Z] [X] aux entiers dépens.
Et de confirmer le jugement du 16 janvier 2025 en ce qu’il a :
— débouté les consorts [H] de leur demande tendant à voir liquider l’astreinte à la charge des époux [U] quant à l’obligation d’arrêter le chantier sur la parcelle [Cadastre 11] et de condamnation des époux [U] de ce chef ;
— débouté les consorts [H] de leur demande tendant à voir fixer une nouvelle astreinte,
Statuant à nouveau de :
Débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes,
Rejeter l’appel incident des consorts [H],
Condamner les consorts [H] à leur verser la somme de 5000 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure.
En tout état de cause,
Condamner les consorts [H] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[D] [U] et [Z] [X] font valoir qu’après avoir acquis une maison au [Adresse 7] à [Adresse 9] ils ont souhaité y faire faire des travaux, que pour ce faire ils ont procédé à des travaux d’aplanissement du chemin existant sur la parcelle BC N°[Cadastre 1] qui présentait un dénivelé important et qui est un chemin emprunté uniquement par eux et qui dessert leur parcelle.
Ils contestent avoir poursuivi les travaux sur la parcelle BC N°[Cadastre 1] et affirment les avoir cessés comme constaté par le juge des référés. Ils ajoutent qu’aucune disposition n’interdit la circulation sur le chemin, ni que le tas de terre entreposé au début des travaux sur le haut du chemin ne doive être enlevé.
Ils revendiquent une servitude de passage sur la parcelle BC N°[Cadastre 1] qui serait établie par un acte du 3 août 1891.
Ils soulignent leur droit à faire exécuter des travaux de rénovation sur leur maison et la possibilité de circuler en quad sur la parcelle BC N°[Cadastre 1], moyen de transport notamment des matériaux compatible avec la remise de la clôture suivant les anciennes limites.
Ils contestent que la remise en place de la clôture contrevienne aux limites de la parcelle, et qu’elle produise des empiétements sur les parcelles BC N°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], ce que le juge de l’exécution ne pouvait constater selon eux. Ils indiquent que la clôture mise en place est conforme aux dispositions de l’ordonnance de référé et aux normes d’urbanisme en vigueur sur la commune.
Ils ajoutent que les consorts [H] n’ont jamais contesté l’emplacement de la clôture et que le procès-verbal du 30 octobre 2024 montre qu’ils ont rempli leurs obligations.
Ils produisent un plan de géomètre-expert qui constate que les limites de la clôture telle que réinstallée en exécution de l’ordonnance de référé sont conformes à l’acte de donation-partage régularisé par [O] [W].
Ils soutiennent que si des différences existent entre l’emplacement de la clôture actuelle est l’ancienne, elles sont minimes.
Ils reconnaissent avoir commis une erreur mais avoir souhaité régler la situation à l’amiable ce qui a été impossible en raison de l’attitude des consorts [H].
Enfin ils reprochent au juge de l’exécution d’avoir commis un excès de pouvoir en s’attachant à rechercher non pas les circonstances dans lesquelles ils ont tenté d’exécuter leurs obligations mais plus celles liées à la commission des faits initiaux.
Selon eux les consorts [H] se sont opposés injustement à toute tentative de règlement amiable et ont agi dans l’intention de leur nuire en plaçant des obstacles à l’entrée du chemin les obligeant à stationner 200 mètres plus loin et à engager une procédure judiciaire pour obtenir l’enlèvement des poteaux.
Ils dénoncent le caractère abusif de cette procédure.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [B] [H], [C] [H], [F] [H] et [L] [H], demandent à la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence 16 janvier 2025 en ce qu’il a :
— fait droit à leur demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 17 octobre 2024 concernant l’obligation de voir réinstaller une clôture en remplacement de celle arrachée délimitant la parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 1] et les parcelles BC n°[Cadastre 5] et BC n°[Cadastre 6] et d’avoir à procéder à toute remise en état des lieux des trois parcelles qui seraient rendues nécessaire pour l’installation de cette clôture ;
— rappelé que l’astreinte prononcée concernant l’obligation à réinstaller une clôture en remplacement de celle arrachée délimitant la parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 1] et les parcelles BC n°[Cadastre 5] et BC n°[Cadastre 6] et d’avoir à procéder à toute remise en état des lieux des trois parcelles qui seraient rendues nécessaire pour l’installation de cette clôture, n’a pas de terme fixé, de sorte qu’elle continue à courir jusqu’à son exécution complète ;
— débouté [D] [U] et [Z] [X] de leur demande reconventionnelle en procédure abusive ;
— condamné solidairement [D] [U] et [Z] [X] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamné in solidum [D] [U] et [Z] [X] aux entiers dépens ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte prononcée à l’encontre de [D] [U] et [Z] [X], pour la période allant du 24 octobre 2024 au 05 décembre 2024 (date des plaidoiries), concernant l’obligation susvisée à la somme de 12000 euros ;
— condamné [D] [U] et [Z] [X], chacun, à leur payer la somme de six mille euros (6000 euros), avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Et statuant à nouveau de ce chef, de :
Liquider l’astreinte prononcée à l’encontre [D] [U] et [Z] [X], pour la période allant du 24 octobre 2024 au 05 décembre 2024 (date des plaidoiries), concernant l’obligation susvisée (réinstallation de clôture en remplacement de celle arrachée) à la somme de 22000 euros ;
Condamner [D] [U] et [Z] [X], chacun, à leur payer la somme de onze mille euros (11000 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— les a déboutés de leur demande tendant à voir liquider l’astreinte à la charge des époux [U] quant à l’obligation d’arrêter le chantier sur la parcelle BC n°[Cadastre 1] et de condamnation
des époux [U] de ce chef ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
Faire droit à leur demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 17 octobre 2024 concernant l’obligation d’avoir à arrêter le chantier entrepris sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] située à [Localité 10]';
Liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de [D] [U] et [Z] [X] pour la période allant du 24 octobre 2024 au 05 décembre 2024 (date des plaidoiries), concernant l’obligation susvisée (poursuite du chantier) à la somme de 22000 euros ;
Condamner [D] [U] et [Z] [X], chacun, à la somme de onze mille euros (11000 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Débouter [D] [U] et [Z] [X] de toutes leurs demandes';
Ajoutant en cause d’appel :
Condamner [D] [U] et [Z] [X] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
[B] [H], [C] [H], [F] [H] et [L] [H] exposent que [D] [U] et [Z] [X] ont procédé à l’élargissement de la parcelle BC N°[Cadastre 1] de leur propre chef estimant qu’il était trop étroit pour supporter les passages des intervenants sur le chantier de leur maison, que pour ce faire ils ont arraché la clôture ancienne existante et procédé à des excavations et des terrassements conduisant à des empiétements sur les parcelles BC N°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Ils indiquent que pour pratiquer les travaux de remise en état conformément à l’ordonnance de référé ils n’ont pas pris contact avec eux, ni avec les géomètres experts missionnés par leur soin, que tout a été fait en dissimulation et que ces travaux ne sont pas conformes en ce que la clôture n’est pas identiques à l’ancienne et ne respecte pas les limites antérieures.
Ils concluent que la nouvelle clôture a été installée en retrait des empiétements et qu’elle n’est pas fixe ce que montre le constat de commissaire de justice rédigé le 14 avril 2025.
Ils contestent que les appelants aient commis une erreur excusable et affirment qu’ils ont agi en connaissance de cause et volontairement.
Ils indiquent avoir eux-mêmes fait les travaux nécessaires et produisent pour en attester un devis d’un montant de 15966 euros et un procès-verbal de constat du 25 juillet 2025.
S’agissant de l’obligation de cesser tout travaux sur la parcelle BC N°[Cadastre 1] ils maintiennent que les travaux n’ont pas cessé en ce que le talus de terre provenant des excavations faites sur le terrain des appelants est resté présent sur la parcelle BC N°[Cadastre 1], ce qui rendait le passage en haut de cette parcelle impossible, jusqu’en août 2025.
Ils ajoutent que le chemin est le lieu de passages importants aux fins notamment de livraison de matériaux pour le chantier des époux [U] ce qui détériore son aspect et sa praticabilité.
Ils contestent que les époux [U] bénéficient d’une servitude de passage laquelle n’est d’ailleurs pas mentionnée dans leur acte de propriété qui indique l’inverse.
L’ordonnance de clôture intervenue le 14 octobre 2025 a été révoquée avant l’ouverture des débats selon l’accord des parties, par mention au dossier, les parties en étant avisées sur le champ.
Une nouvelle clôture a été prononcée le 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, «l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.»';
Aux termes de l’article L.131-4 du même code, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.»';
L’article R.131-1 prévoit que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue obligatoire, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.
L’astreinte a un but comminatoire et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à exécuter son obligation, elle n’a pas vocation à indemniser le créancier d’un préjudice.
Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est au débiteur de cette obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation.
Le créancier d’une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l’astreinte, doit rapporter la preuve de la violation de l’interdiction mise à la charge du débiteur.
La notion de cause étrangère est plus large que celle de force majeure et donc aux critères de l’existence d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, et s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique et matérielle, non imputable au débiteur de l’astreinte, de se conformer à l’injonction du juge';
En l’espèce, par ordonnance de référé contradictoire du 17 octobre 2024, [D] [U] et [Z] [X] ont été condamnés à «réinstaller une clôture, même provisoire, en remplacement de celle arrachée, et qui délimitait la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 1] des parcelles cadastrées section BC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], et à procéder à toute remise en état sur ces trois parcelles qui serait rendue nécessaire par l’installation de ladite clôture, et ce à leurs frais dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision.».
Cette décision leur a également fait interdiction de reprendre les travaux sur la parcelle BC n°[Cadastre 1] et de circuler sur les parcelles BC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
L’ordonnance de référé a été signifiée à [D] [U] et [Z] [X] le 21 octobre 2024, ils disposaient donc d’un délai de 48 heures à compter de cette date.
S’agissant de l’interdiction de reprendre les travaux sur la parcelle BC n°[Cadastre 1] et de circuler sur les parcelles BC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], il appartient aux consorts [H], créanciers de ces obligations de ne pas faire, d’en établir la violation.
Les consorts [H] se plaignent de ce que des intervenants sur le chantier des époux [U] empruntent encore le chemin constitué par la parcelle BC n°[Cadastre 1] et qu’un talus de terre y était encore entreposé jusqu’au mois d’août 2025. Ils produisent des photographies et un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Cependant comme l’a justement relevé le premier juge les travaux réalisés sur la parcelle BC n°[Cadastre 1] en vue de l’aplanir ont cessé et rien ne permet de caractériser leur reprise postérieurement à l’ordonnance de référé. Par ailleurs s’agissant du talus de terre situé sur la parcelle BC n°[Cadastre 1], il ne résulte pas des dispositions de l’ordonnance de référé qu’elle enjoignait aux époux [U] de l’enlever sous astreinte et il ne peut être considéré comme le concluent les consorts [H] qu’elle découlait de l’arrêt des travaux, étant précisé que la remise en état des lieux ne porte que sur les parcelles BC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Concernant l’interdiction de circuler, elle ne porte que sur les parcelles BC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte assortissant l’interdiction susvisée.
S’agissant de l’obligation de réinstaller une clôture, même provisoire, en remplacement de celle arrachée, et qui délimitait la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 1] des parcelles cadastrées section BC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], et à procéder à toute remise en état sur ces trois parcelles qui serait rendue nécessaire par l’installation de ladite clôture, aux frais des époux [U] et dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance :
Pour justifier du respect de leur obligation, les époux [U] produisent un constat de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 ainsi rédigé «sur place, je constate que la clôture séparative de propriété avec le terrain voisin a été remise en état. Je constate que la clôture est correctement installée et se situe à gauche du chemin de terre qui monte vers la propriété des requérants. Je constate par ailleurs que les travaux sur la parcelle BC015 sont à l’arrêt.» Des photographies sont jointes aux constatations.
Il ressort des photographies prises par le commissaire de justice que le grillage installé, en gros maillage, borde le chemin en limite des excavations réalisées pour élargir le chemin.
Le procès-verbal dressé le 25 septembre 2024, soit antérieurement à la procédure de référé, à la demande des époux [U] pour faire établir les conditions d’accès à leur propriété, permet également de constater les modifications apportées à la parcelle BC n°[Cadastre 1], élargie par des retraits de terre sur les parcelles BC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], et entérinées par l’implantation de la nouvelle clôture.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice produit par les consorts [H] et dressé le 24 octobre 2024 comporte les mêmes constatations.
Un nouveau procès-verbal rédigé le 14 avril 2025 à la demande de [B] [H] indique qu’une clôture provisoire a été installée le long du chemin, qu’en haut de la sente deux piquets se soulèvent facilement à la main, sur déclaration des requérants le commissaire de justice note que [D] [U] déplace les dits piquets pour man’uvrer avec son quad sur le chemin.
Les époux [U] produisent enfin, un rapport de géomètre expert daté du 21 janvier 2025 qui atteste que la clôture a été implantée en respectant les limites définies par le plan de donation-partage réalisé par [O] [W], géomètre expert, qui séparent les parcelles BC-15 et BC-75 et BC-76, ainsi qu’un procès-verbal de constat du 4 novembre 2025 qui détermine la largeur de la parcelle BC n°[Cadastre 1] en divers endroits.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les époux [U] échouent à établir avoir respecté l’obligation mise à leur charge par l’ordonnance de référé au jour où le juge de première instance statuait. En effet ce n’est que par le rapport du 21 janvier 2025 qu’ils peuvent démonter avoir implanté la clôture sur l’ancienne limite.
Il y a lieu par ailleurs d’ajouter que cette clôture provisoire n’a pas les caractéristiques de l’ancienne clôture qui n’était pas concernée par les nouvelles règles d’urbanisme qui seraient restées inapplicables en l’absence de l’intervention des appelants.
Les appelants ne justifient d’aucune difficulté les ayant empêchés d’exécuter leur obligation dans les termes de l’ordonnance.
Ils ne peuvent pas non plus invoquer une cause étrangère dans la mesure où ils sont à l’origine du trouble causé.
En effet contrairement à ce qu’ils concluent, le juge de l’exécution n’a commis aucun excès de pouvoir en s’attachant aux circonstances de la commission des faits ayant rendu l’injonction judiciaire nécessaire, il n’a fait que motiver l’absence de cause étrangère par le comportement des époux [U] qui ayant conscience et connaissance de l’état d’enclave de leur propriété lors de son acquisition, comme le montre le courrier qu’ils ont rédigé le 8 mai 2024 soit avant la signature de l’acte de vente, ont procédé de leur propre chef à des travaux sur la propriété des consorts [H].
Il convient au surplus de relever que la parcelle [Cadastre 11] est la propriété des consorts [H] et qu’elle n’est grevée d’aucune servitude publiée, qu’une procédure est en cours afin d’obtenir le désenclavement de la propriété des époux [U].
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte assortissant l’obligation de réinstallation de la clôture à la somme de 12000 euros, laquelle ne présente aucun caractère de disproportion entre l’atteinte au droit de propriété des appelants et le but recherché par l’obligation judiciaire mise à leur charge tendant à faire cesser le trouble au droit de propriété qu’ils ont causé aux intimés.
Comme l’a justement relevé le premier juge aucun terme n’est prévu pour l’astreinte prononcée, la fixation d’une nouvelle astreinte est donc sans objet.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par les appelants pour abus de procédure, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à [B] [H], [C] [H], [F] [H] et [L] [H], contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement [D] [U] et [Z] [X] épouse [U] à payer à [B] [H], [C] [H], [F] [H] et [L] [H], pris ensemble la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [D] [U] et [Z] [X] épouse [U] de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE [D] [U] et [Z] [X] épouse [U] in solidum aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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