Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 nov. 2025, n° 21/08494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 17 mai 2021, N° F19/00951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/08494 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS5J
[J] [G]
C/
Société GRAND LARGE VOYAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
06 NOVEMBRE 2025
à :
Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle FICI, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 17 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00951.
APPELANT
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. ORGANISATION VOYAGES PLANCHE (venant aux droits de la société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES elle-même venant aux droits de la société GRAND LARGE VOYAGES), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Nicolas BOURGEY, avocat au barreau de VIENNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des agents de voyage et de tourisme, la société Grand Large Voyages (la société) a engagé M. [G] (le salarié) en qualité de technicien de vente confirmé niveau 4 à temps complet à compter du 8 février 2005 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros.
Suivant avenant applicable à compter du 4 septembre 2006, le temps de travail hebdomadaire du salarié a été réduit à 32 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 600 euros.
En dernier lieu, le salarié a occupé à temps partiel de 138.67 heures par mois un emploi de responsable d’équipe groupe E.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2016, la société a notifié au salarié un avertissement pour des propos injurieux à l’égard de Mme [M], sa responsable hiérarchique.
A compter du 19 février 2019, le salarié a été placé en arrêt maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2019, la société a convoqué le salarié le 9 avril 2019 en vue d’un entretien préalable à une mesure de licenciement pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2019, la société a notifié au salarié les motifs du licenciement envisagé et l’a convoqué devant la commission de conciliation le 20 mai 2019 pour avis sur le licenciement envisagé.
Le salarié ne s’est pas présenté devant la commission de conciliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2019, la commission de conciliation a transmis au salarié son avis favorable au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 09 mai 2019, en présence de Monsieur [B] [V], représentant du personnel, ainsi qu’à l’avis rendu par la commission de conciliation des entreprises de I’U.E.S. BLEU VOYAGES le 20 mai 2019.
Les explications apportées au cours de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Vous avez par ailleurs volontairement refusé de participer à la commission de conciliation pourtant saisie à votre initiative, nous en actons.
Dès lors, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave motivé par les faits suivants
Vous êtes salarié de l’entreprise depuis le 08 février 2005 et occupez l’emploi de Responsable d’Equipe depuis le 02 novembre 2012.
Vos écarts de comportement nous ont contraints à la notification d’un avertissement le 28 juin 2016, non contesté.
Celui-ci rappelait les attitudes et comportements inadaptées au travail en équipe, mettant en cause une collègue de travail.
Malgré la tentative d’apaisement, vous avez ajouté une réponse inappropriée et contraire à toute règle de communication professionnelle en prenant soin de mettre votre Directeur régional en copie de ce courriel injurieux.
Ce dénigrement public et l’absence de toute maitrise étaient ainsi sanctionnés afin qu’ils ne puissent creuser le lit d’une exacerbation des tensi0Qs aux difficultés relationnelles et professionnelles.
Or, nous avons été alertés le 06 février 2019 d’une attitude, d’un ton et des propos inappropriés, irrespectueux, voire injurieux tenus à l’encontre de Madame [Y] [C] le même jour.
De tels faits caractérisent une agression verbale.
De surcroît, vous avez volontairement agit devant témoin.
Malgré l’ordre écrit d’apaisement notifié le 06 février 2019 à 14 heures 37, vous avez récidivé le lendemain à l’encontre de Madame [Y] [C].
Nous nous sommes vus à nouveau dans l’obligation d’émettre un ordre écrit d’apaisement à votre encontre le 07 février 2019 à 13 heures 17.
De nouveau, vous êtes passé outre ce dernier en récidivant le 15 février 2019 à l’encontre de la même personne.
Vous avez agi à l’encontre de vos obligations professionnelles et disciplinaires, ce devant témoins en faisant preuve d’insubordination.
Les faits susvisés sont totalement intolérables et caractérisent une faute grave.
Ces évènements ont conduit votre responsable hiérarchique, Madame [P] [S], à nous remonter une information le 10 février 2019 selon laquelle le 31 janvier 2019, vous n’avez pas hésité à faire preuve d’une manifeste insubordination caractérisée par une remise en cause publique de l’autorité de celle-ci.
Vous avez tenu des propos inappropriés et contraires à toute règle de communication professionnelle, à nouveau, devant témoins.
Ces faits sont d’autant plus graves que vous étiez à l’origine de la raison ayant contraint votre supérieure hiérarchique à intervenir ce jour-là.
En effet, vous aviez ainsi préalablement adopté un comportement similaire à l’encontre de Madame [A] [O], faisant preuve d’un état d’emportement et remettant en cause ses qualités professionnelles publiquement.
Là encore, nous ne pouvons que constater le mépris de toute autorité hiérarchique et une manifeste insouciance vous amenant à agir publiquement à l’encontre de vos collègues ou de vos supérieurs et refusant tout reproche à l’issue.
Là encore, de tels évènements constituent, à eux seuls, une faute grave.
Nous avons par ailleurs été contraints de constater l’existence de faits fautifs et volontairement dissimulés de votre part, ce depuis plusieurs années.
En effet, vous avez capté des informations personnelles de vos collègues de travail à l’insu de ces derniers, de vos supérieurs hiérarchiques et de la direction de l’entreprise, depuis l’année 2017 selon nos premières investigations.
Vous vous êtes saisi notamment de bulletins de salaire de vos collègues et nous avons constaté sur votre ordinateur leur expédition À destination de votre adresse mail personnelle le 28 juin 2018
Selon le retour fait lors de l’entretien préalable, il s’agirait d’une « cabale contre vous ».
Or, à réception de ces dernières sur votre boite mail personnelle, vous n’avez saisi personne, confirmant l’envoi par vos soins comme de l’existence d’une collecte infondée destinée à nourrir des tensions internes.
Il convient à ce titre de tenir compte de cette détention d’informations qui ont manifestement nourri vos comportements à l’encontre de vos collègues, voire des propos tenus à l’encontre de Madame [C] sur son niveau de rémunération dans des termes injurieux le 06 février 2019.
Cette captation d’informations a donc servi une cause contraire au travail en équipe et aux intérêts de notre société.
Nous ne pouvons que faire le lien avec l’avertissement déjà notifié en 2016 pour des faits similaires qui n’a jamais donné lieu à la moindre contestation de votre part.
Nous ne pouvons que regretter l’existence de ces faits gravement fautifs et leur dissimulation à tous dans un but manifestement nuisible.
Là encore, une faute grave s’impose
Enfin, votre comportement insubordonné et votre volonté d’agir comme bon vous semble se confirment par une intrusion non autorisée, en dehors des heures et jours d’ouverture des bureaux et durant votre arrêt de travail, le samedi 23 mars 2019
Cette intrusion était destinée à la collecte, non autorisée, de données contenues sur le matériel à usage exclusivement professionnel.
Les heures affichées sur les mails en question confirment votre présence pendant plus d’une heure dans les locaux alors que le transfert de deux mails ne prend que quelques minutes.
Nous ne pouvons que légitimement nous interroger sur vos agissements allant à l’encontre de toutes règles professionnelles et disciplinaires.
A nouveau, ce comportement caractérise une faute grave.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Par lettre du 10 mai 2019, vous avez saisi la commission de conciliation des entreprises de l’unité économique et sociale BLEU VOYAGES
Une réunion s’est tenue le 20 mai 2019 et un avis favorable sur le projet de licenciement pour faute grave envisagé à votre encontre a été rendu à l’unanimité des membres de la commission de conciliation.
Vous avez été destinataire de l’avis ainsi rendu.
Par la présente, votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement, sans préavis, ni indemnité de rupture.
(…)'.
Le 24 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 mai 2021, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 8 juin 2021 par le salarié.
La société Organisation Voyages Planche est venue aux droits de la société Grand Large Voyages.
Par ses dernières conclusions du 8 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nice le 17 mai 2021, RG 19/00951, minute 21/00220, en ce qu’il considéré que le licenciement de Monsieur [G] serait fondé sur une faute grave et en ce qu’il a débouté le concluant de l’ensemble de ses demandes en le condamnant aux dépens.
En statuant à nouveau,
DECLARER que les griefs évoqués à l’encontre du salarié sont prescrits et infondés,
DECLARER que les fautes reprochées à Monsieur [G] ne sont pas prouvées et ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave d’un salarié en arrêt maladie comptabilisant quatorze années d’ancienneté au sein de l’entreprise,
DECLARER que le licenciement de Monsieur [G] uniquement justifié par le caractère improductif du salarié alors en arrêt maladie, est abusif,
JUGER ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire à la procédure, de la Société
ORGANISATION VOYAGES PLANCHE, par conclusions notifiées le 6 février 2025, justifiant venir aux droits de la Société GRAND LARGE VOYAGES suite à une fusion absorption en date du 21 mars 2023 de la Société GRAND LARGE VOYAGES par la Société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES, puis de la transmission universelle du patrimoine de la Société NEIGE ET SOLEIL VOYAGES à la Société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE, le 18 mai 2023.
CONDAMNER la Société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE, venant aux droits de la Société GRAND LARGE VOYAGE, à payer à Monsieur [G] la somme de 7.998,88 € au titre de l’indemnité de licenciement.
CONDAMNER la Société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE, venant aux droits de la Société GRAND LARGE VOYAGE, à payer à Monsieur [G] la somme de 6.260 € d’indemnité de préavis.
CONDAMNER la Société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE, venant aux droits de la Société GRAND LARGE VOYAGE, à payer à Monsieur [G] la somme 32.100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
CONDAMNER la Société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE, venant aux droits de la Société GRAND LARGE VOYAGE, à payer à Monsieur [G] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE, venant aux droits de la Société GRAND LARGE VOYAGE, aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 6 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Organisation Voyages Planche demande à la cour de:
RECEVOIR la société ORGANISATION VOYAGES PLANCHE, venant aux droits de la société GRAND LARGE VOYAGES dans ses écritures, les disant bien-fondées ;
CONFIRMER dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE le 17 mai 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [J] [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS
1 – Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse d’une part que la procédure conventionnelle de licenciement n’a pas été respectée et d’autre part que les griefs ne sont pas fondés.
1.1. Sur la procédure conventionnelle de licenciement
L’article 1235-2 dernier alinéa du code du travail relatif à la procédure de licenciement dispose:
'Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
La convention collective applicable à la cause dispose:
'(…)
54.2 Constitue une sanction toute mesure prise par l’employeur à la suite d’un agissement du
salarié considéré comme fautif, à l’exclusion des observations verbales.
54.3. Les mesures disciplinaires sont les suivantes :
— l’avertissement ;
— le blâme ;
— la mise à pied disciplinaire limitée à 5 jours maximum ;
— la rétrogradation ;
— le licenciement.
54.4. Les deux premières sont prononcées par le chef d’entreprise sur les rapports qui lui sont
adressés par les responsables hiérarchiques du salarié ; celui-ci a la possibilité d’être
entendu à sa demande en présence d’un salarié de l’entreprise. Le salarié a par ailleurs toute
possibilité de contester par écrit la sanction prise contre lui, cette pièce étant, tout comme la
notification de la mesure, versée à son dossier.
54.5. Concernant les autres mesures, l’entretien préalable à une éventuelle sanction est de
droit.
Concernant la rétrogradation ou le licenciement, les parties ont la faculté de saisir pour avis
la commission de conciliation de l’entreprise ; dans les entreprises ne comportant pas de
commission de conciliation, les parties ont la faculté de saisir pour avis la commission
paritaire nationale, prévue au chapitre X de la présente convention collective.
54.6. Cette faculté devra être indiquée au salarié dans la lettre de convocation à l’entretien
préalable.
(…)'
En l’espèce, le salarié fait valoir que la société n’a pas respecté la procédure conventionnelle de licenciement en ce qu’il a été destinataire de sa convocation devant la commission de conciliation le 20 mai 2019, soit le jour même de sa convocation à laquelle il n’a donc pas été en mesure de se rendre.
La société soutient que le licenciement n’est pas sans cause réelle et sérieuse pour le motif invoqué.
La cour ne peut que constater que par application des principes précités, le moyen soulevé par le salarié n’est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse dès lors que:
— l’inobservation alléguée repose sur la saisine de la commission de conciliation de l’entreprise de sorte que le salarié se prévaut d’une inobservation de la procédure conventionnelle de consultation préalable au licenciement;
— la sanction de cette inobservation réside dans l’allocation d’une indemnité spécifique à la condition que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le moyen n’est donc pas fondé.
1.2. Sur les griefs
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié notamment d’avoir les 6, 7 et 15 février 2019 tenu des propos déplacés à l’égard de sa collègue Mme [Y] [C].
La société Organisation Voyages Planche verse aux débats à l’appui:
— le courriel adressé le 6 février 2019 à 14h22 à son supérieur hiérarchique M. [E] par Mme [C] qui indique que, le même jour à 12h45, le salarié lui a reproché de faire trop de bruit avec ses bottes à talons et de raccrocher trop bruyamment au téléphone, et qu’il lui a déclaré qu’elle était 'une connasse et même pire encore', qu’elle avait 'sucé [X] [K] pour être arrivée chez Bleu à ce salaire', qu’elle était 'une bonne à rien', qu’elle 'laissait la merde à [R]' et qu’il fallait qu’elle 'dégage de ce plateau';
— le courriel adressé le 7 février 2019 à 11h29 à son supérieur hiérarchique M. [E] par Mme [C] qui indique que le même jour le salarié a réitéré son comportement insultant à son égard en lui déclarant: 'Puis regarde-toi tu as le rouge à lèvre qui bave c’est moche, pas envie de voir ça en face de moi';
— le courriel adressé le 7 février 2019 à 19h35 à son supérieur hiérarchique M. [I] par Mme [N] qui a confirmé les faits du 6 février 2019 relatés par Mme [C] pour y avoir assisté et qui a indiqué: '[Y] est vraiment très forte car je n’aurais par supporté ce qu’elle subit';
— le courriel adressé le 15 février 2019 à 15h38 à son supérieur hiérarchique M. [E] par Mme [C] qui indique que le même jour le salarié a réitéré son comportement insultant à son égard en lui déclarant: 'sale pute'.
Pour contester la faute grave, le salarié fait valoir les éléments suivants:
— les propos en cause n’ont pas été reproduits dans la lettre de licenciement et ont été tenus hors la présence du supérieur hiérarchique et de clients;
— le salarié n’a pas eu connaissance de ce grief en ce qu’il n’a pas pu se présenter devant la commission de conciliation;
— les propos en cause ont consisté en un simple échange entre un membre de l’équipe et son responsable;
— Mme [C] et Mme [N] sont amies de longue date et ont depuis les faits quitté l’entreprise;
— le salarié a pris l’initiative d’informer son supérieur hiérarchique des incidents et n’a jamais eu de difficultés relationnelles avec ses collègues en ce qu’il a été unanimement apprécié par ses collègues;
— le salarié s’est borné, en sa qualité de chef d’équipe, à alerter Mme [C] sur son rôle néfaste dans l’équipe;
— Mme [C] l’a insulté par des allusions déplacées sur son état de santé mentale.
Après analyse de ces éléments, la cour dit que la société Organisation Voyages Planche rapporte la preuve des faits et qu’ils constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail, peu importe que les propos incriminés n’ont pas été reproduits in extenso dans la lettre de licenciement.
Il y a lieu de dire que ces faits rendent impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, étant notamment relevé que le salarié a été précédemment sanctionné par un avertissement pour des faits de nature similaire.
Dans ces conditions, la cour dit que le licenciement pour faute grave est fondé de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance.
Le salarié est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les frais irrépétibles,
STATUANT sur le chef infirmé et Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [G] à payer à la société Organisation Voyages Planche la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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