Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 févr. 2025, n° 23/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/01301 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6NC
[E]
C/
[J]
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 04 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 20 SEPTEMBRE 2023 rg n°: 22/03000
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR) Immatriculée au RCS de Saint-Denis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 29 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 11 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Février 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
M. [E] est locataire à bail rural d’un terrain sur la commune de [Localité 7] appartenant à Mme [J] sur lequel a été édifié un relai téléphonique exploité par la SCS Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR).
Par actes d’huissier des 14 et 18 octobre 2022, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir condamner Mme [J] en application d’un accord verbal à lui verser la somme de 10.100 euros, déclarer nulle la convention signée entre Mme [J] et la SCS SRR et ordonner le retrait sous astreinte du relais téléphonique.
Saisi par conclusions d’incident du 7 avril 2023 par la SCS SRR soulevant l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt de la cour du 16 novembre 2020, la prescription de l’action de M. [E] et le défaut de qualité à agir de M. [E] en nullité de la convention, le juge de la mise en état a:
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée;
— déclaré irrecevables pour prescription de l’action de M. [E] à l’encontre de Mme [J], les demandes de celui-ci tendant à l’exécution forcée d’un accord verbal et à la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 10.100 €;
— déclaré irrecevables pour défaut de qualité et intérêt à agir les demandes de M. [E] à l’encontre des défenderesses aux fins de déclarer nulle la convention signée entre ces dernières en 2021 et d’ordonner le retrait du relais de radiotéléphonie;
— condamné M. [E] à payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [J] et à la SCS SRR;
— condamné M. [E] aux dépens de l’incident.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que, dès 2010, Mme [J] ne respecterait plus son accord verbal avec M. [E] de sorte que celui-ci connaissait les faits de nature à lui causer préjudice dès cette date. Il a en outre relevé que, tiers au contrat entre Mme [J] et la SCS SRR, il ne disposait pas d’un intérêt à agir en annulation de celui-ci.
Par déclaration au greffe de la cour du 20 septembre 2023, M. [E] a formé appel de l’ordonnance.
Il demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 4 septembre 2023 ;
Et, par voie de conséquence :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Condamner Mme [J] à l’exécution forcée de l’accord verbal qui la lie à lui ;
— Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 5.460 euros pour les années 2017 à 2022 ;
— Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 5.000 euros pour dommages et intérêts;
— Déclarer valide le courrier de résiliation de la convention signée en 2006 transmis à la SRR qui prend effet au 31 mars 2023 ;
— Déclarer nulle la nouvelle convention signée entre Mme [J] et la SCS SRR ;
— Ordonner le retrait par la SCS SRR du relais de radiotéléphonie et de tous ses éléments sis sur la parcelle louée par lui, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
— Condamner Mme [J] et la SCS SRR à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [J] et la SCS SRR aux entiers dépens.
La SRR sollicite de la cour de:
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise;
— Déclarer en tout état de cause M. [E] irrecevable en ses demandes à l’égard de la société SRR en raison de son défaut de qualité et d’intérêt à agir, de l’autorité de chose jugée et de la prescription;
— Déclarer subsidiairement M. [E] mal fondé en sa demande de résiliation de la convention signée entre SRR et Mme [J] ;
— Débouter en conséquence M. [E] de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Condamner M. [E] à lui payer la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Mathieu Girard pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [J]. Celle-ci est donc réputée solliciter confirmation de l’ordonnance entreprise par adoption de motifs.
Par message RPVA du 6 décembre 2023, au visa des articles 16 et 562 du code de procédure civile, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité des demandes de M. [E] tendant à juger l’affaire au fond alors que l’appel ne lui dévolue que les chefs de l’ordonnance entreprise du juge de la mise en état, dans les limites des prérogatives de ce dernier.
Elle a en outre sollicité les parties, au visa des mêmes articles, sur la recevabilité de la prétention de la SCS SRR tendant à déclarer irrecevable la demande de M. [E] à raison de l’autorité de chose jugée alors que la SCS SRR n’a pas formé appel incident du rejet de cette fin de non-recevoir par le premier juge et se borne à solliciter la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Seul M. [E] a répondu à la demande de note en délibéré pour faire observer, en substance, que :
— Son appel est limité aux chefs de l’ordonnance entreprise l’ayant déclaré irrecevable pour prescription d’une part et défaut d’intérêt ou qualité à agir, outre condamnation à frais irrépétibles et dépens ;
— La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par SRR est irrecevable faute d’appel incident de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [E] du 9 novembre 2023 puis du 17 mai 2024, et celles de la SCS SRR du 7 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 octobre 2024 ;
Vu les observations de M. [E] du 12 décembre 2024 ;
Sur la recevabilité des demandes de M. [E] et de la SCS SRR
Vu l’article 562 du code de procédure civile;
La cour étant saisie de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur des fins de non-recevoir, elle ne peut se prononcer au-delà des prérogatives de ce juge et de ce qui lui est dévolu.
Aussi, les demandes au fond de M. [E] tendant à :
— Condamner Mme [J] à l’exécution forcée de l’accord verbal qui la lie à lui ;
— Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 5460 euros pour les années 2017 à 2022 ;
— Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 5000 euros pour dommages et intérêts ;
— Déclarer valide le courrier de résiliation de la convention signée en 2006 transmis à la SRR qui prend effet au 31 mars 2023 ;
— Déclarer nulle la nouvelle convention signée entre Mme [J] et la SCS SRR ;
— Ordonner le retrait par la SCS SRR du relais de radiotéléphonie et de tous ses éléments sis sur la parcelle louée par lui, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
— Condamner Mme [J] et la SCS SRR à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [J] et la SCS SRR aux entiers dépens.
sont irrecevables.
Par ailleurs, la SCS SRR n’ayant pas formé d’appel incident contre l’ordonnance entreprise ayant écarté la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée, elle ne saurait à nouveau la soulever devant la cour ; cette fin de non-recevoir est ainsi irrecevable.
Sur la prescription de l’action de M. [E] à l’égard de Mme [J]
M. [E] expose que depuis 2006 -date de l’installation de l’antenne sur le terrain donné à bail- , une convention verbale, initialement conclue entre lui et l’ancienne propriétaire et devant se continuer avec la nouvelle propriétaire, prévoit que le propriétaire reverse la moitié des loyers dus par SRR au preneur à bail rural. Il soutient que depuis 2010, Mme [J] ne s’acquitte plus de son obligation et qu’à tout le moins, cette dernière lui est redevable de la somme de 6.370 euros au titre de la période non prescrite de 2017 à ce jour.
Sur ce,
Vu l’article 2224 du code civil;
A supposer la convention à exécution successive entre M. [E] et Mme [J] démontrée, ce dernier est fondé à soutenir que les sommes dues en vertu de cette convention dans les cinq ans ayant précédé l’assignation devant le tribunal judiciaire – à savoir le 14 octobre 2022- relèvent d’obligations qui ne sont pas prescrites.
En revanche, la prescription est acquise pour le surplus des sommes sollicitées depuis 2010.
L’ordonnance entreprise sera ainsi partiellement infirmée.
Sur l’intérêt à agir de M. [E] en annulation de la convention conclue entre Mme [J] et la SCS SRR
La SRR soutient que M. [E] étant tiers à la convention passée pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie le 29 juillet 2021 entre elle et Mme [J], M. [E] ne dispose pas d’un intérêt à agir.
M. [E] objecte que cette convention n’est pas valide dès lors qu’il n’est pas partie au contrat alors qu’il exploite le terrain où est implantée l’antenne et que cette convention tend à prolonger celle du 28 mars 2006 ayant le même objet, à laquelle il était partie, mais qu’il a résiliée.
Sur ce,
Vu l’article 1165 du code civil;
Vu l’article 31 du code de procédure civile;
Si M. [E] est susceptible d’arguer d’un préjudice résultant de conséquences de l’exécution du contrat, M. [E] n’étant pas partie à la convention du 29 juillet 2021 et cette dernière ne lui étant pas opposable, il n’a pas intérêt à agir en annulation de celle-ci.
De même, s’agissant de la demande d’enlèvement de l’antenne dirigée contre SRR, M. [E] n’ayant aucune relation contractuelle directe avec la SCS SRR et ne disposant pas du droit de propriété sur le lieu d’implantation de l’antenne litigieuse, il n’a pas qualité pour agir directement en enlèvement de la construction contre l’installateur.
L’ordonnance ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée des défaut de qualité et d’intérêt à agir doit être confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
M. [E], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens, lesquels seront partiellement distraits au profit de Me Girard.
L’équité commande en outre de condamner M. [E] à verser à la SCS SRR la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclare irrecevables les demandes de M. [E] tendant à :
. Condamner Mme [J] à l’exécution forcée de l’accord verbal qui la lie à lui ;
. Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 5.460 euros pour les années 2017 à 2022 ;
. Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 5.000 euros pour dommages et intérêts;
. Déclarer valide le courrier de résiliation de la convention signée en 2006 transmis à la SCS SRR qui prend effet au 31 mars 2023 ;
. Déclarer nulle la nouvelle convention signée entre Mme [J] et la SCS SRR ;
. Ordonner le retrait par la SCS SRR du relais de radiotéléphonie et de tous ses éléments sis sur la parcelle louée par lui, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
. Condamner Mme [J] et la SCS SRR à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner Mme [J] et la SCS SRR aux entiers dépens.
— Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par la SCS SRR aux demandes de M. [E] ;
— Confirme l’ordonnance entreprise, dans les limites de l’appel, sauf en ce qu’elle a déclaré prescrite en sa totalité la demande en paiement de M. [E] à l’encontre de Mme [J];
— L’infirme dans cette mesure;
Statuant à nouveau,
— - Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’encontre de la demande en paiement de M. [E] formée contre Mme [J] au titre de la période postérieure à octobre 2017;
— Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de M. [E] formée contre Mme [J] pour la période antérieure à octobre 2017;
Y ajoutant,
— Condamne M. [E] [X] à verser à la SCS Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR) la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Condamne M. [X] [E] aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Girard pour la partie revenant à sa cliente.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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