Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er oct. 2025, n° 21/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2021, N° 16/03001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
01/10/2025
ARRÊT N° 25/ 389
N° RG 21/01097
N° Portalis DBVI-V-B7F-OAWN
MD – SC
Décision déférée du 28 Janvier 2021
TJ de [Localité 25] – 16/03001
M. MICHEL
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/10/2025
à
Me Simon ARHEIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE [Localité 25]
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [J] [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Mme [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [FM] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Mme [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [O] [D], en son nom personnel
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [WZ] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [SK] [X]
Chez Mme [TH] [BJ] – [Adresse 18]
[Localité 10]
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
(Intimés au dossier RG n° 21/01240 joint le 22.09.2022)
Représentés par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de [Localité 25]
INTIMES
Monsieur [TT] [F]
[Adresse 16]
[Localité 6]
(Appelant au dossier RG n° 21/01240 joint le 22.09.2022)
Représenté par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de [Localité 25]
Monsieur [B] [SW]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de [Localité 25]
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de [Localité 25]
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 avril 1998, Mme [J] [E] épouse [D], admise à la [15] à [Localité 23] (31), a accouché d’une fille prénommée [O]. Mme [D] était suivie pendant sa grossesse par le docteur [TT] [F]. Les échographies ont été réalisées par le docteur [B] [SW] à l’exception de celle réalisée lors de la 22ème semaine.
Il a été diagnostiqué chez l’enfant, quelques mois après sa naissance, un syndrome d’Aicardi à l’origine d’un lourd handicap privant [O] de toute autonomie pour marcher, manger, se laver, s’habiller nécessitant la présence permanente d’une tierce personne.
Estimant que les médecins qui avaient suivi la grossesse avaient commis une faute en ne décelant pas les graves malformations cérébrales dont souffraient le foetus, au moyen des échographies, des examens pratiqués et d’une IRM anténatale, cette dernière ayant été pratiquée au centre hospitalier universitaire de [Localité 25], M. et Mme [D] ont obtenu la désignation d’un collège d’experts par ordonnance du 12 juin 2012, composé du professeur [Z], radiologiste des hôpitaux, du docteur [XK], pédiatre et du docteur [L], gynécologue-obstétricien.
Le 21 février 2013, le rapport définitif a été déposé.
— :-:-:-
Suivant actes d’huissier des 22 juillet 2016 et 1er août 2016, M. [FM] [D] et Mme [J] [D], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de Mme [O] [D] et de M. [R] [D], M. [K] [X], M. [SK] [X] et M. [WZ] [X], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de [Localité 25] les docteurs [TT] [F] et [B] [SW], ainsi que le CHU de [Localité 25], la Sa [15] et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, aux fins de condamnation solidaire à réparer le préjudice subi par Mme [O] [D], de celui de ses parents et de ses frères.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Toulouse incompétent pour connaître de l’affaire opposant les demandeurs au CHU de [Localité 25] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, disjoignant les instances concernant les demandes formulées contre ce centre hospitalier.
— :-:-:-
Par un jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevable l’action introduite par les demandeurs,
— dit que le docteur [F] a manqué à son devoir d’information,
— dit que le docteur [SW] n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité,
— mis hors de cause la [15],
— condamné le docteur [F] à payer, en réparation de leur préjudice moral à :
* Mme [J] [D], ès qualités de représentante légale de Mme [O] [D] : 10 000 euros,
* M. [FM] [D] et Mme [J] [D] : 5.000 euros chacun,
* M. [K] [X], M. [SK] [X] et M. [WZ] [X] : 3.000 euros chacun,
— condamné le docteur [F] à payer aux demandeurs la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes 'plus amples ou contraires',
— condamné le docteur [F] aux dépens, dont 'distraction’ au profit de maître Benayoun, avocat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, sur la recevabilité de l’action engagée par les consorts [D]-[X], considéré que les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles résultant de la loi du 4 mars 2002 ne peuvent avoir d’effet rétroactif et que s’agissant des litiges relatifs à la naissance d’enfants handicapés, c’est l’acte médical fautif qui fait naître la créance de réparation et que s’appliquent les règles en vigueur au jour de ce fait générateur indépendamment de la date d’introduction de la demande en justice, soit en l’espèce celles antérieurement admises en jurisprudence à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.
Sur le fond et se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, le tribunal a écarté toute faute de diagnostic du docteur [F] lors de la consultation du 26 février 1998 réalisée après l’IRM réalisée par l’hôpital [22], retenant seulement un manquement de ce médecin à l’obligation d’information aux motifs que :
— s’il est établi que toutes les informations utiles au regard des connaissances de l’époque ont été délivrées aux parents concernant le kyste arachnoïdien, il n’est pas démontré qu’ils aient été informés de la découverte d’une seconde anomalie, à savoir la ventriculomégalie asymétrique irrégulière prédominant à droite et que, même si en l’état des connaissances de l’époque il n’était pas possible pour les médecins d’établir un pronostic au regard de cette anomalie, les époux [D] auraient néanmoins dus être informés de son existence ;
— qu’il n’est pas établi que les parents aient été informés de ce que toutes les anomalies foetales ne pouvaient être dédectées en imagerie ;
— que les comptes-rendus du docteur [EP] et du docteur [WN] n’étaient pas de nature à inquiéter le docteur [F] et que, même si les parents avaient eu connaissance de la ventriculométrie asymétrique irrégulière au regard de laquelle le docteur [EP] avait recherché un trouble de la gyration et conclu à une gyration normale pour l’âge, les informations dont ils auraient bénéficié auraient été purement formelles, sans diagnostic péjoratif à l’époque, et n’auraient pas été de nature à envisager une interruption médicale de grossesse ;
— que toutefois le manquement du médecin à l’obligation d’informer les parents des limites du diagnostic prénatal et de la découverte de la seconde anomalie, ouvrait à ces derniers, lorsque le risque lié à ces limites et à cette anomalie s’est réalisé, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’ils ont pu subir du fait qu’ils n’ont pu se préparer à cette éventualité, préjudice dit d’impréparation justifiant l’indemnisation d’un préjudice moral spécifique, octroyant ainsi à ce titre des indemnités à Mme [D] ès qualités de représentante légale d'[O] [D], à chacun des parents à titre personnel et à chacun des frères.
Le tribunal n’a par ailleurs retenu aucune faute à l’égard du docteur [SW] au titre de l’information délivrée aux parents aux motifs d’une part qu’il a informé ces derniers du résultat de l’échographie du 16 février 1998 lors de laquelle il a constaté la présence d’une formation kystique en bi-sac au dessus de la tente du cervelet se développant vers la droite de l’hémisphère crânien, l’a mesurée et a précisé que cette formation kystique semblait donner une petite compression inhabituelle de la corne frontale droite, le praticien ayant assuré la surveillance de cette formation kystique, et d’autre part qu’il ne pouvait donner d’information sur les résultats de l’Irm du 24 février 1998 dont il n’avait pas connaissance.
Le tribunal a enfin mis hors de cause la [15] en l’absence de toute faute dans l’organisation des soins ou du service.
— :-:-:-
I – Par déclaration du 9 mars 2021, Mme [J] [E], Mme [O] [D], M. [FM] [D], M. [WZ] [X], M. [SK] [X], M. [K] [X] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que le docteur [SW] n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
alors que les demandeurs demandaient au tribunal en première instance de :
À titre principal,
— dire que les docteurs [F] et [SW] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
— condamner en conséquence conjointement et solidairement, les docteurs [SW] et [F] à réparer le préjudice corporel subi par Mme [O] [D] (19 909 571,04 euros),
— condamner en conséquence conjointement et solidairement, les docteurs [SW] et [F] à réparer les préjudices corporels subis par les proches de Mme [O] [D] (frais divers, dépenses de santé, préjudice d’affection, troubles dans les conditions d’existence…),
À titre subsidiaire,
— dire que les docteurs [F] et [SW] ont manqué à leur devoir d’information,
— dire que le défaut d’information a occasionné, outre un préjudice d’impréparation (préjudice moral d’impréparation : chef de jugement non critiqué tant dans son principe que dans son évaluation), une perte de chance d’interrompre la grossesse,
— condamner en conséquence conjointement et solidairement, les docteurs [SW] et [F] à réparer le préjudice corporel subi par Mme [O] [D] à concurrence 90 % correspondant à la perte de chance d’interrompre la grossesse (19 909 571,04 euros – Perte de chance : 90%),
— condamner en conséquence conjointement et solidairement, les docteurs [SW] et [F] à réparer les préjudices corporels subis par les proches de Mme [O] [D] (frais divers, dépenses de santé, préjudice d’affection, troubles dans les conditions d’existence…).
II – Par déclaration du 16 mars 2021, M. [TT] [F] a relevé appel de ce même jugement en ce qu’il a :
— dit que le docteur [F] a manqué à son devoir d’information,
— condamné le docteur [F] à payer, en réparation de leur préjudice moral à :
* Mme [J] [D], ès qualités de représentante légale de Mme [O] [D] : 10 000 euros,
* M. [FM] [D] et Mme [J] [D] : 5 000 euros chacun,
* MM. [K], [SK] et [WZ] [X] : 3 000 euros chacun,
— condamné le docteur [F] à payer aux demandeurs la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur [F] aux dépens, dont 'distraction’ au profit de maître Benayoun, avocat.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a joint ces deux instances, suivies respectivement sous les numéros 21/1097 et 21/1240, sous le numéro unique 21/1097.
— :-:-:-
Parallèlement, les consorts [D]-[X] ont, par requête du 26 juillet 2019,saisi la juridiction administrative en sollicitant notamment la condamnation du centre hospitalier de [Localité 25] à leur verser diverses sommes, en réparation de leurs préjudices. Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a notamment rejeté la demandes aux fins d’indemnisation des consorts [D].
Par requête du 14 mars 2022, les consorts [D] ont demandé à la cour administrative d’appel de Toulouse d’infirmer ce jugement. La cour administrative d’appel a, dans son arrêt du 7 mai 2024, rejeté la requête des consorts [D] et confirmé le jugement de première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet et 2 octobre 2024, les consorts [D] ont demandé au Conseil d’État d’annuler l’arrêt d’appel, et, réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel. Par décision du 27 décembre 2024, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par les consorts [D].
Par conséquent, l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 7 mai 2024 est devenu définitif. Cet arrêt a été communiqué en cours de délibéré pendant devant la cour d’appel de Toulouse.
Par arrêt du 12 février 2025, la cour d’appel de Toulouse a, avant dire droit :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à actualiser leurs conclusions à la suite de la production en cours de délibéré des pièces suivantes :
* mémoire en réplique déposé par les consorts [D]-[X] devant la cour d’appel administrative de Toulouse,
* arrêt de la cour d’appel administrative de Toulouse du 7 mai 2024,
* la note en délibéré déposée le 3 juillet 2024 par le conseil du docteur [F],
* le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel administrative de Toulouse du 5 juillet 2024,
* le mémoire complémentaire déposé par les consorts [D]-[X] devant le conseil d’Etat du 27 décembre 2024,
* l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 décembre 2024,
et notamment quant au droit applicable aux faits de la présente espèce et quant au manquement des obligations respectives des docteurs [F] t [SW] en l’état des données de la science et des éléments qui leurs étaient soumis,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025 à 14 heures,
— reporté la clôture au 23 mai 2025
— réservé l’ensemble des demandes, frais et dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [J] [E] et M. [FM] [D], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de Mme [O] [D], Mme [O] [D] en son nom personnel, M. [R] [D], M. [WZ] [X], M. [SK] [X], M. [K] [X] , appelants et intimés dans la procédure n°21/1240, laquelle a été jointe à la présente instance, demandent à la cour, au visa de l’ancien article L.162-12 du code de la santé publique tiré de la loi n°94-654 du 29 juillet 1994 (art. 13 – JORF 30 juillet 1994), des anciens articles 1147 et suivants devenus les articles 1250 et suivants, des anciens articles 1382 et suivants devenus les articles 1240 et suivants du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— juger recevable l’appel interjeté par Mme [J] [D], M. [FM] [D], Mme [O] [D], M. [R] [D], M. [K] [X], M. [SK] [X], M. [WZ] [X] à l’encontre du jugement dont appel,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* dit que le docteur [SW] n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
et ce faisant, a limité la responsabilité du docteur [F] au seul manquement à son devoir d’information, manquement dont les conséquences ont été limitées au seul préjudice d’impréparation,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que les docteurs [F] et [SW] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à réparer l’entier préjudice subi par Mme [O] [D],
En conséquence,
— juger que le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de ' 1 % est applicable,
— fixer le préjudice de Mme [O] [D] comme suit :
Les préjudices patrimoniaux,
1.1 préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation),
1.1.1 – DSA (dépenses de santé actuelle) : 0 euros,
Outre débours de l’organisme social : 271.008,32 euros
1.1.2 – ATPT (assistance par tierce personne temporaire : 0 euros,
1.1.3 – FD (frais divers) : 0 euros,
1.1.4 – PSUF (préjudice scolaire, universitaire et de formation) : 107.000 euros,
1.2 – Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation),
1.2.1 – DSF (dépenses de santé futures) : 617.826,86 euros,
1.2.2 – PGPF (perte de gains professionnels futurs) : 1.954.618,46 euros,
1.2.3 – ATP (assistance par tierce personne) : 20.061.288,58 euros,
1.2.4 – FDF (frais divers futurs) : 443.620,65 euros,
1.2.5 – IP (incidence professionnelle) : 300.000 euros,
1.2.6 – FLA (frais de logement adapté) : 417.125,86 euros,
1.2.7 – FVA (frais de véhicule adapté) : 179.684,08 euros,
Les préjudices extra-patrimoniaux,
2.1 – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation),
2.1.1 – DFT (déficit fonctionnel temporaire) : 197.100 euros,
2.1.2 – SE (souffrance endurées) : 150.000 euros,
2.1.3 – PET (préjudice esthétique temporaire) : 80.000 euros,
2.2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consilidation),
2.2.1 – DFP (déficit fonctionnel permanent) : 698.250 euros,
2.2.2 – PA (préjudice d’agrément) : 80.000 euros,
2.2.3 – PEP (préjudice esthétique permanent) : 100.000 euros,
2.2.4 – PS (préjudice sexuel) : 100.000 euros,
2.2.5 – PE (préjudice d’établissement) : 150.000 euros,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à Mme [J] [D] et M. [FM] [D], ès qualités de représentants légaux de leur fille Mme [O] [D], la somme de 25.636.514,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et le bénéfice de l’anatocisme sur les intérêts échus,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à Mme [J] et M. [FM] [D] la somme de 263.273,59 euros au titre de leurs frais divers et dépenses de santé,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à Mme [J] et M. [FM] [D] la somme de 35.000 euros au titre de l’aménagement du véhicule adapté,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à Mme [J] [D] la somme de 8.582.784,06 euros au titre de ses pertes de revenus et de l’assistance par tierce personne apportée à sa fille [O],
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [FM] [D] la somme de 276.863,93 euros au titre de l’assistance par tierce personne apportée à sa fille [O],
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [FM] [D] la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à Mme [J] [D] la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [K] [X] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [SK] [X] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [WZ] [X] la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [R] [D] la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à Mme [J] et M. [FM] [D] la somme de 220.466,79 euros au titre de leurs frais divers,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [FM] [D] la somme de 150.000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à Mme [J] [D] la somme de 400.000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence,
À titre subsidiaire,
— juger que les docteurs [F] et [SW] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à réparer les préjudices subis par Mme [O] [D] et ses proches à concurrence de 74,07 % (20/27ème),
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à Mme [J] et M. [FM] [D], ès qualités de représentants légaux de leur fille Mme [O] [D], la somme de 18.988.966,28 euros (25.636.514,49 euros x 74,07 %), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et le bénéfice de l’anatocisme sur les intérêts échus,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à Mme [J] et M. [FM] [D] la somme de 195.006,75 euros au titre de leurs frais divers et dépenses de santé,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à Mme [J] et M. [FM] [D] la somme de 25.924,50 euros au titre de l’aménagement du véhicule adapté,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à Mme [J] [D] la somme de 6.562.341,27 euros au titre de ses pertes de revenus et de l’assistance par tierce personne apportée à sa fille [O],
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [FM] [D] la somme de 250.073,11 euros au titre de l’assistance par tierce personne apportée à sa fille [O],
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [FM] [D] la somme de 44.442 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à Mme [J] [D] la somme de 44.442 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [K] [X] la somme de 18.517,50 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [SK] [X] la somme de 18.517,50 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [WZ] [X] la somme de 29.628 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [R] [D] la somme de 25.924,50 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à Mme [J] et M. [FM] [D] la somme de 163.299,75 euros au titre de leurs frais divers,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [FM] [D] la somme de 111.105 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à Mme [J] [D] la somme de 296.280 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence,
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure de contre-expertise,
— désigner tel expert spécialisé en radio pédiatrie exerçant hors des ressorts des cours d’appel de Toulouse et de Paris avec pour mission de :
* convoquer M. et Mme [D], Mme [O] [D], tous les défendeurs, et les conseils de toutes les parties demanderesses et défenderesses,
* se faire remettre tous documents médicaux qu’il estime utiles ou nécessaires à sa mission et ce sans restriction,
* faire toutes observations utiles sur d’éventuels défaut de conservation de ces éléments,
* dire si le suivi de grossesse de Mme [J] [D] a été conforme aux règles de l’art et aux données de la science existant à cette époque,
* déterminer si, au vu de l’état de santé de Mme [J] [D] pendant sa grossesse, des constatations cliniques et examens pratiqués, une erreur de diagnostic anténatal a été commise,
* dire si Mme [J] [D] a reçu une information suffisante, à défaut, caractériser les manquements,
* dire si d’autres examens ou investigations auraient dû être effectués en vue de l’établissement plus précis du diagnostic anténatal et s’ils pouvaient permettre une évaluation plus précise des malformations du f’tus,
* dire si le handicap présenté par l’enfant était susceptible de mettre la vie de la mère en danger,
* fournir toutes indications techniques sur la sensibilité des dépistages des anomalies dont était atteinte l’enfant au regard des données acquises par la science à cette époque,
* préciser les références comparatives dans une bibliographie détaillée,
* fournir toutes informations techniques, au regard des données acquises par la science à cette époque, sur l’existence d’une faute simple, ou de plusieurs fautes simples, du fait de l’absence de diagnostic des malformations du f’tus,
* dans l’affirmative, et ce par rapport aux données de la science à cette époque, donner toutes informations techniques sur l’imputabilité de cette faute ou de ces fautes,
* le cas échéant, fixer la perte de chance de recourir à une interruption thérapeutique de grossesse en se référant, si elles existent, à des études rétrospectives relatives aux examens/actes litigieux,
* à partir de tous documents utiles, décrire les malformations de l’enfant, les principales étapes de l’évolution, les modalités de traitement, en précisant dans la mesure du possible les durées d’hospitalisation, lieux et dénominations des établissements d’hospitalisation, les services concernés et les soins prodigués,
* évaluer l’importance des douleurs ressenties par Mme [O] [D],
* procéder à un examen clinique détaillé et complet de l’enfant [O] [D],
* donner toutes précisions techniques sur les malformations f’tales initiales, l’état de l’enfant [O] [D] et le lien de cause à effet entre l’état de l’enfant [O] [D] avec les malformations f’tales initiales,
* établir un bilan fonctionnel en fournissant toutes indications techniques sur les mouvements, gestes et actes difficiles ou impossibles,
* évaluer la capacité de l’enfant [O] [D] à prendre conscience de son état et à appréhender son environnement, et donner toutes indications sur la nature et le degré de cette conscience,
* donner toutes informations techniques sur les moyens techniques palliatifs susceptibles d’accroître l’autonomie de l’enfant [O] [D],
* donner toutes précisions techniques sur les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne,
* établir une journée « type » avec un minutage permettant d’apprécier le besoin avec précision,
* donner toutes précisions techniques sur le caractère prévisible et certain des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation et d’appareillage, et dans l’affirmative, préciser s’il s’agit de frais temporaires et occasionnels ou au contraire viagers, ainsi que la nature, la quantité et la durée prévisible de ces frais,
* donner toutes informations techniques sur les difficultés de la vie quotidienne rencontrées par l’enfant [O] [D], du fait de son polyhandicap, notamment sur le plan scolaire, les chances d’insertion dans la vie professionnelle, et les possibilités de travail adapté avec ou sans restriction, ou sur son inaptitude définitive à toute occupation professionnelle,
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
* fixer, s’il y a lieu, une date de consolidation et déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées,
* chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent prenant en compte les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs physiques et morales ressenties par l’enfant [O] [D], la perte de qualité de vie et les troubles rencontrés dans ses conditions d’existence quotidiennes après consolidation,
lorsque la victime ou ses proches allèguent une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
indiquer le cas échéant,
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
* décrire les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 0 à 7,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer sur une échelle de 0 à 7 indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
* lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables,
* procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminer de manière raisonnable et y répondre avec précision,
* 'dire et juger’ que l’expert procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
* adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans un délai de huit semaines à compter de sa réception, feront connaître à l’expert leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif,
— réserver les droits à indemnisation des appelants,
— surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de contre-expertise,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à Mme [J] et M. [FM] [D], ès qualités de représentants légaux de leur fille Mme [O] [D], la somme de 18.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [FM] [D] et Mme [J] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [K] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [SK] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [WZ] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] à payer à M. [R] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les docteurs [F] et [SW] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— juger l’arrêt à intervenir commun à l’organisme social et opposable aux compagnies d’assurances tenues de garantir leurs assurés.
Les consorts [D]-[X] ont déposé de nouvelles conclusions le 23 mai 2025 à 7 h 20.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2025, M. [TT] [F], intimé et ayant formé appel incident (appelant dans la procédure 21/1240), demande à la cour, au visa des articles L.1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique, et de l’article L.114-5 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 4 mars 2002 et la disposition transitoire issue de l’article 2-II, 2 de la loi du 11 février 2005 de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
— déclarer le Docteur [F] recevable et bien fondé en appel,
— infirmer 'le jugement du jugement’ du 28 janvier 2021, en ce qu’il a :
' dit que le Docteur [F] a manqué à son devoir d’information,
' condamné le Docteur [F] à payer, en réparation de leur préjudice moral à :
* Mme [J] [D], es qualités de représentante légale d'[O] [D] : 10.000 euros,
* M. [FM] [D] et Mme [J] [D] : 5.000 euros chacun,
* M. [K] [X], M. [SK] [X] et M. [WZ] [X] : 3.000 euros chacun,
' condamné le Docteur [F] à payer aux consorts [D]-[X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné le Docteur [F] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Benayoun, avocat,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a jugé que l’article L.114-5 du code de l’action sociale et des familles n’était pas applicable en l’espèce,
Statuant à nouveau,
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il n’a retenu aucune erreur de diagnostic fautive à l’encontre du Docteur [F],
— débouter les consorts [D]-[X] des fins de leur injustifié appel,
— juger, en application les dispositions de l’article L.114-5 du code de l’action sociale et des familles, que M. et Mme [D] ne justifient pas de l’existence d’une faute caractérisée du docteur [F], susceptible d’engager sa responsabilité dans la prise en charge de Mme [D],
— juger, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait application de l’article L.114-5 du code de l’action sociale et des familles, qu’en application des dispositions des articles L.1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique, aucun manquement fautif ne saurait être retenu à l’encontre du Docteur [F] ;
— condamner les consorts [D] à payer au Docteur [F], une indemnité d’un montant de 3.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 23 mai 2025 à 13 h 40, M. [F] a demandé qu’il soit jugé n’y avoir lieu à révocation de la clôture reportée au 23 mai 2025 et que les conclusions des consorts [D]-[X] qu’il estime tardives et dilatoires soient rejetées.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2024, M. [B] [SW], intimé, demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’ancien article L. 162-16 du même code, applicable au jour des faits, de :
— confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 dans toutes ses dispositions,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire du professeur [Z],
— débouter en conséquence les consrots [D] et [X] de l’ensemble des demandes exposées à l’encontre du Docteur [SW],
— déclarer la demande de contre-expertise formulée à titre subsidiaire par les ocnsorts [D]-[X] irrecevable car nouvelle en cause d’appel,
— débouter également la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de l’ensemble des demandes exposées à l’encontre du Docteur [SW],
— condamner tout succombant à payer au Docteur [SW] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 23 mai 2025 à 14 h 38, M. [SW] a demandé à la cour de :
— ordonner le rabat de la clôture aux fins d’accueillir les conclusions aux fins de rejet des conclusions et pièces adressées le 22 mai 2025 par les demandeurs,
— ordonner le rejet des conclusions et pièces adressées par les demandeurs le 22 mai 2025 afin de préserver le principe du contradictoire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et de l’article 1231-6 du code civil, de :
Si la Cour devait réformer le jugement à la demande des consorts [D] et juger que le Docteur [SW] et le Docteur [F] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à l’égard des consorts [D] et [X] :
— réformer alors le jugement dont il a été relevé appel et,
— constater qu’à la date du 7 décembre 2022, la créance définitive de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre des prestations servies à Mademoiselle [D] ressort à la somme de 779.972,37 euros,
— condamner in solidum le Docteur [SW] et le Docteur [F] à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 779.972,37 euros au titre de sa créance définitive assortie des intérêts de droits à compter de la notification des premières conclusions de la Cpam soit le 22 juin 2021,
— condamner in solidum le Docteur [SW] et le Docteur [F] à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion,
En tout état de cause,
— condamner la partie succombant à payer à la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Thevenot Mays Bosson sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture avait été reportée au 23 mai 2025 par l’arrêt du 12 février 2025 et a été notifiée aux parties par message du greffe du 23 mai 2025 à 10 h 14. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 26 mai 2025 à 14 h.
La cour, statuant à l’audience de plaidories sur la recevabilité des conclusions et des pièces nouvelles 266 à 280, déposées et communiquées par les consorts [D]-[X] le 23 mai 2025, a déclaré ces dernières irrecevables en application de l’article 15 du code de procédure civile pour n’avoir pas été communiquées en temps utile au regard des délais accordés et des circonstances de l’espèce, l’affaire étant débattue à l’audience du 26 mai 2025 sur la base des dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties sur le fond.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il ressort des faits constants de l’espèce que Mme [D], suivie par une équipe de gynécologues de la [15] composée des docteurs [F], [H] et [YH], a donné naissance à l’enfant [O], le [Date naissance 7] 1998, quatrième enfant d’une fratrie de quatre, au terme de 39 semaines d’aménorrhée avec des paramètres anthropémétriques et un score d’adaptation à la vie extra utérine (APGAR) normaux à la naissance. Après un examen clinique normal le 15 avril 1998, la mère a noté courant juillet 1998 des spasmes asymétriques en flexion avec déviation des yeux et de la tête vers la gauche. Des examens dont un électroencéphalogramme ont relevé un tracé évoquant une hypsarythmie traitée par médicaments. Au 1er mars 1999, l’enfant présentait un retard global des acquisitions avec une tenue assise non acquise. Après de multiples hospitalisations et suivis, l’évolution de l’enfant vers un état nécessitant, à la date du rapport d’expertise judiciaire, soit à l’âge de 14 ans, une prise en charge totale, l’enfant ne pouvant marcher sans aide, utilisant peu ses mains, n’ayant aucune communication verbale et ayant des problèmes visuels.
1.1 L’IRM cérébrale post-natale réalisée le 1er juillet 1998 avait montré la présence d’une polymicrogyrie frontale gauche : 'on retrouve également une ventriculomégalie asymétrique avec une cavité communiquant avec la corne frontale gauche, intéressant la tête du noyau caudé et touchant le bras antiérieur de la capsule interne gauche. En regard de cette cavité il existe des lésions de démyélinisation et une anomalie de gyration avec de la substance grise située au contact de la corne frontale gauche. L’association anomalie de gyration et lésion de démyélinisation en regard 'une cavité sont en faveur de lésion séquellaire ischémique anté-natale’ (pièce n° 14 du dossier des appelants).
1.2 L’IRM cérébrale pratiquée le 16 mars 2001 a conclu à une 'polymicrogyrie étendue au niveau de l’hémisphère cérébral gauche avec probable fente schizencéphalique fermée dans la région frontale (territoire jonctionnel). Vraisemblable dysplasie corticale dans la région temporo pariéto occipitale droite. Ces anomalies sont compatibles avec des lésions circulatoires anténatales’ (pièce n° 30 du dossier des appelants).
1.3 Dans un courrier du docteur [N] [W] adressé à un confrère le 17 mai 2002 (pièce n°43 du dossier des appelants), il est écrit après avoir évoqué la question du choix d’un antiépileptique : 'Le deuxième problème est celui du diagnostic. [FB] [Y] avait émis l’hypothèse d’un sydrome d’Aircari, atypique bien sûr puisqu’il n’y a pas d’agénésie du corps calleux. Il est vrai que beaucoup de signes s’en rapprochent en particulier, les anomalies oculaires, les anomalies corticales et les types de crise que présente [O]. En revanche, nous sommes un peu en désaccord sur ce diagnostic car il me paraît difficile de le retenir en cas d’agénésie du corps calleux'. Dans un courrier du 10 mars 2008, le docteur [V] de la [14] de [Localité 20] partage ce doute en constatant sur l’IRM la présence d’un corps calleux et parlant d’ 'une encéphalopathie épileptogène avec une retard sévère de développement sans qu’il y ait de diagnostic très précis’ (pièce n° 56 du dossier des appelants) mais dans un autre courrier, adressé le 17 avril 2009, après divers examens et relevant les lésions rétiniennes souvent associées et écartant l’hypothèse d’une possible séroconversion de toxoplasmose pendant la grossesse, un temps évoquée, ce praticien relève qu’ 'en relisant ce syndrome d’Aicardi il existe de rares formes avec hypoplasie calleuse qui peuvent correspondre à ce qui est observé chez [O]' (pièce n° 61 du dossier des appelants).
2. Durant la période anténatale, la 3ème échographie datant du 16 février 1998 au terme de la 32ème semaine d’aménorrhée et réalisée par le docteur [B] [SW], il était mentionné : 'Pas d’anomalie des biométries foetales significative. L’élément essentiel est la présence d’une formation kystique en bi-sac se situant au dessus de la tente du cervelet et se développant vers la droite de l’hémisphère crânien. Cette formation kystique qui mesure 28x12 et 17x10 semble donner une petite compression de la corne frontale droite. L’hypothèse d’un kyste arachoïdien de la citerne quadrijumelle peut être évoquée. La petite compression de la corne frontale droite n’est pas habituelle dans les kystes arachnoïdiens’ (pièce n° 5 du dossier des appelants). Le 24 février 1998, le docteur [U] [WN], du centre hospitalier universitaire de [Localité 25], consultée, a confirmé l’existence de ce kyste en précisant qu’à l’échographie qu’elle a pratiquée ce jour-là, 'la compression du ventricule latéral droit n’est pas évidente et j’ai évoqué la présence d’un kyste des plexus choroïdes (7mn). Le parenchyme cérébral adjacent ne paraît pas du tout comprimé. Par ailleurs la fosse postérieure est normale’ (pièce n° 10 du dossier des appelants). Une IRM pratiquée le même jour par le docteur [EP] de l’hôpital [22] a retrouvé ce 'kyste arachnoïdien de la citerne quadrijumelle, non compressif sur le vernis ni sur la plaque tectale’ ajoutant 'pas d’anomalie au niveau du tronc cérébral. À l’étage sus-tentoriel, il existe une ventriculomégalie asymétrique irrégulière prédominant à droite et n’évoquant pas un blocage par le kyste arachnoïdien. Le corps calleux est visualisé. La gyration est normale pour l’âge', un bilan post-natal étant à prévoir (pièce n° 9 du dossier des appelants). Une échographie pratiquée par le docteur [SW] à la 36ème semaine d’aménorrhée a permis à ce dernier de conclure à une 'formation kystique intra-crânienne inchangée par rapport à l’examen du 16 02 98" (pièce n° 11 du dossier des appelants).
3. Dans ce contexte et alors que le médecin du groupe hospitalier [17] ayant pratiqué l’IRM du 16 mars 2001 a indiqué dans son rapport 'IRM antenatale très douteuse. Une première IRM postnatale à 4 mois avait montré des images anormales de la région frontale gauche’ (pièce n° 30 précitée), les consorts [D]-[X] ont engagé des procédures aux fins de voir retenir des erreurs fautives de diagnostic prénatal en ne décelant pas, au moyen des échographies, des examens pratiqués et de l’IRM anténatale, les graves maformations cérébrales dont souffrait le foetus.
4. L’expert désigné en référé en la personne du professeur [N] [Z], radio-pédiatre de l’Hôpital du [Localité 11] et expert près la cour d’appel de Paris, agréée par la Cour de cassation, qui s’est adjointe deux sapiteurs, le docteur [T] [XK], médecin légiste de l'[26], expert près la cour d’appel de Paris, agréée par la Cour de cassation et le professeur [G] [L], gynécologue-obstétricien du service de gynécologie-obstétrique de [21], a conclu qu’aucune erreur de diagnostic anténatal n’a été commise et qu’il était impossible de prévoir l’importance du handicap qu'[O] présente (pièce 82 du dossier des appelants).
5. Sur l’expertise judiciaire, les consorts [D]-[X] ont critiqué ce rapport en dénonçant la partialité des experts aux motifs que le professeur [Z] avait déjà examiné un autre enfant de la fratrie et avait eu nécessairement accès au dossier d'[O] et que cet expert avait eu une activité de recherche commune avec le docteur [EP]. Ils ont aussi dénoncé des manquements aux devoirs de conscience et d’objectivité dans la détermination des données acquises de la science en citant dans la bibliographie 14 des 15 articles scientifiques qui sont postérieurs à l’année 1998 et en omettant des travaux antérieurs à cette date dont ceux du docteur [Z] elle-même et comportant une appréciation des données acquises de la science différente de ce qu’elle a pu indiquer dans le rapport d’expertise.
5.1 Il sera tout d’abord relevé que les consorts [D]-[X] ne sollicitent pas l’annulation du rapport d’expertise alors qu’il est invoqué des manquements figurant, s’ils sont établis, parmi les plus graves susceptibles d’être dénoncés au soutien d’une telle sanction procédurale d’une mesure d’instruction.
5.2 Il apparaît, à la lecture de la pièce n° 36 du dossier des appelants que le docteur [I], écrivant le 28 septembre 2001 à une consoeur de la maternité de [24] à propos du suivi de la grossesse de Mme [D] 'par un certain Dr [S]' pour indiquer la situation de l’enfant [O] qu’elle décrit, a indiqué qu’ 'il a été programmé une IRM foetale le 11 décembre avec [N] [Z]'. Les appelants conviennent que cet examen ne concernait pas [O] mais le nouvel enfant à naître et ne produisent aucune pièce permettant d’attester de la réalisation effective de cet IRM par le professeur [N] [Z] en personne ni ne produit une quelconque pièce médicale émanant de ce professeur démontrant qu’elle a eu connaissance du dossier d'[O] et qu’elle ait porté un jugement médical en relation avec la situation de cette enfant étant relevé que le courrier précité s’adressait au docteur [A] [C] et par son intermédiaire à l’équipe gynécologique de la maternité. À la lumière de ces constatations, la circonstance que le professeur [Z] n’ait pas signalé ce fait douze ans après cet examen supposé avoir été pratiqué par elle, ne peut être retenue comme caractérisant un manquement à son devoir d’impartialité.
5.3 Les consorts [D]-[X] produisent la première page d’un article des Archives de Pédiatrie, publié en août 2002 évoquant une étude collective effectuée par douze praticiens dont le docteur [Z] et le docteur [EP] et dont 'l’objectif de cette étude était d’analyser l’évolution des gliomes des voies optiques de 30 enfants atteints de neurofibromatose de type 1 pour mieux préciser les indications thérapeutiques et le protocole de surveillance et de dépistage'. Cette étude étrangère aux faits du présent dossier visait à analyser des données issues de consultations multidisciplinaires des hôpitaux [24] et [22]. Il ne ressort de cet extrait, limité à l’abstract de cette étude et ne disant rien du rôle respectif de ces deux médecins dans cette collaboration, remontant dix ans avant l’expertise, aucune source tangible de conflit d’intérêt. Le fait de rappeler dans le rapport d’expertise, cosigné par l’expert et les deux sapiteurs que le docteur [EP] est spécialiste en neuroradiologie pédiatrique et 'une des pionnières en matière D’IRM prénatale’ faisant 'partie du groupe des lecteurs de l’ANAES pour les recommandations au sujet de la 'conduite à tenir lors de la découverte anténatale d’une ventriculomégalie cérébrale’ publiée en 2004 et coauteure de plusieurs articles traitant d’IRM prénatale’ participe d’une information objective sur la compétence de cette praticienne permettant d’apprécier sa connaissance des données acquises de la science dans sa spécialité à l’époque des faits laissant la juridiction libre à d’en tirer toutes conséquences sur la portée de cette connaissance sur la responsabilité encourue en raison des actes médicaux litigieux étant rappelé que la cour n’est saisie que de la question de la responsabilité des docteurs [F] et [SW].
5.4 La bibliographie mentionnée en annexe du rapport d’expertise fait état de trois articles rédigés par le professeur [Z] dont un écrit en 2002 sur le diagnostic anténatal des anomalies isolées de la fosse postérieure. Le reproche qui lui est fait de n’avoir pas cité des travaux antérieurs ou contemporains à 1998 dont une étude publiée en 1997 à laquelle elle a participé avec cinq autres médecins sur l’IRM encéphalique anténtale n’est pas en soi la preuve d’un manquement aux devoirs de conscience et d’objectivité. Il appartient aux experts d’éclairer le juge sur l’état des connaissances à la date des soins litigieux, afin qu’ils puissent déterminer si, à cette date, les soins pratiqués étaient appropriés et conformes aux données acquises de la science (Civ., 1ère, 6 juin 2000 n° 98-19.295). À ce titre, le rapport que les experts établissent est soumis à la libre discussion des parties qui sont libres de soumettre au débat contradictoire tout élément au soutien de leurs demandes y compris les propres travaux antérieurs de l’expert judiciaire étant relevé que la question posée à la juridiction de l’ordre judiciaire concerne le médecin qui a pratiqué l’échographie anténatale et le gynécologue-obstétricien en secteur privé qui a assuré le suivi de la grossesse et l’accompagnement de l’accouchement et non le praticien qui a réalisé en secteur public l’IRM anténatale et l’a interprêtée, au sujet de laquelle la juridiction administrative a définitivement jugé que le docteur [EP] n’avait pas commis de faute, sur la base de la même expertise dont elle a écarté le caractère prétendument partial.
5.5 Par les motifs propres à l’instance judiciaire et qui viennent d’être développés, il n’y a pas lieu de retenir à l’endroit de l’expertise judiciaire les griefs developpés devant la cour pour en invalider les conclusions concernant les actes médicaux accomplis par les docteurs [F] et [SW].
6. Sur le fond, il sera rappelé que l’article R. 4127-32 du code de la santé publique reprenant les termes de l’article 32 du code de déontologie médicale en vigueur au moment des faits dispose que 'dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents'. L’article R. 4127-35 du code de la santé publique reprenant pour sa part les dispositions de l’article 35 de ce même code de déontologie médicale indique que 'Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. […]'.
7. Les consorts [D]-[X] ont dénoncé une faute de diagnostic prénatal en reprochant au docteur [SW] de n’être pas allé jusqu’au bout du processus de diagnostic s’agissant de l’anomalie de la corne frontale découverte le 16 février 1998 et au docteur [F], au delà du manquement au devoir d’information reconnu par le tribunal relativement à la seconde anomalie (ventriculomégalie asymétrique irrégulièrement à droite), de ne pas avoir informé les parents sur les pronostics péjoratifs de nature à leur permettre d’envisager une interruption médicale de grossesse.
8. Sur les reproches formulés à l’endroit du docteur [SW], il sera rappelé que ce praticien a déterminé lors de l’échographie anténatale un kyste arachnoïdien (ou poche kystique) dont l’existence a été portée à la connaissance de la mère. Celui-ci est décrit par l’expert judiciaire, sans être contredit, comme une malformation méningée précoce, banale et fréquente, n’entraînant aucune conséquence particulière lorsqu’il est de petite taille et non compressif. Il justifie d’un suivi durant la grossesse et après la naissance pour vérifier sa stabilité. L’expert relève que les anomalies de gyration distinctes de ce kyste et qui ont un rapport avec la pathologie développée par l’enfant 'n’étaient pas accessibles en échographie et très difficilement en IRM anténatale'.
8.1 Le docteur [SW] avait émis un doute sur le caractère compressif de la corne frontale droite évoquant 'une petite compression’ de celle-ci qui n’est pas habituelle dans les kystes arachnoïdiens', le praticien indiquant un mois plus tard lors de la dernière échographie antenatale, le 16 mars 1998 que la formation kystique intracrânienne était inchangée. L’expert évoque une prise en charge pour consultation par 'le [13] de [Localité 25]' à compter du 17 février 1998. Il doit être relevé qu’une échographie obstétricale a été réalisée le 24 février 1998 par le docteur [WN] qui a indiqué qu’il n’existait pas de compression des ventricules latéraux avec 'peut-être un petit kyste des plexus choroïdes (7mm) dans le ventricule latéral droit'. Ces points sont distincts des anomalies pathogènes à l’origine de l’état de l’enfant. Cette échographie a précisé que la fosse postérieure est normale tout en relevant un diamètre pariétal 'au dessous du 10ème percentile de la courbe’ renvoyant à l’IRM devant être pratiquée le même jour pour préciser le 'diagnostic et pronostic'. Cet IRM n’a pas revélé d’anomalie de gyration. Il a visualisé le corps calleux et constaté l’existence d’une ventriculomégalie asymétrique irrégulière prédominante à droite et n’évoquant pas un blocage par le kyste arachnoïdien.
8.2 Il n’était pas démontré par l’IRM une agénésie du corps calleux (absence de corps calleux) qui est une malformation cérébrale congénitale entrant dans le diagnostic du syndrome d’Aircardi étant noté que dans l’étude à laquelle le professeurs [Z] a collaboré en 1997, produite pas les appelants, l’IRM 'a permis le diagnostic étiologique des dilatations ventriculaires dans 79 % des cas contre 46 % pour l’échographie ; en particulier 5 agénésies du corps calleux ont été méconnues par l’échographie’ ajoutant que la dilatation ventriculaire est 'considérée comme pathologique à partir de 1 centimètre de diamètre transversal au niveau du carrefour ventriculaire au terme de 25 semaines d’aménorrhée'. Outre le fait que l’IRM pratiquée par le docteur [EP] n’a pas relevé d’agénésie du corps calleux, la dilatation ventriculaire mentionnée dans le compte rendu de cette dernière a été interprètée comme non liée à un blocage par le kyste arachnoïdien. Sans contradiction avec son étude antérieure, l’expert a précisé que les anomalies de gyration n’étaient pas accessibles en échographie et très difficilement en IRM anténatale. Certes, l’étude de 1997 démontrait l’intérêt d’une IRM qui 'constitue un document objectif, utile en particulier en cas de décision D’ITG'. Si les documents échangés à l’époque des faits ne mentionnent pas que le service consulté pour avis était un CPDPN créé par la loi bioéthique de 1994 dont les décrets d’application n’ont paru qu’en 1999, et qui est un dispositif d’encadrement des activités de diagnostic prénatal, ledit service alors implanté à l’hôpital [19] dépendant des hôpitaux de [Localité 25] dont le docteur [WN] était membre, apparaîssait en qualité de 'échographe-Diagnostic anténatal'
(pièce n ° 8 du dossier des appelants) et entrait dans l’objectif défini par la loi.
8.3 Le compte-rendu de l’IRM pratiquée le 1er juillet 1998 par le docteur [EP], soit trois mois après la naissance, mentionne une ventriculomégalie asymétrique avec cavité communiquant avec la corne frontale gauche et révélant notamment une anomalie de gyration avec de la substance grise située au contact de la corne frontale gauche. Le conseil des consorts [D]-[X] avait communiqué à l’expert judiciaire les avis des docteurs [P] et [M], pour signaler qu’il existait bien une anomalie de la gyration mais à gauche qui n’a pas été vue. Toutefois, le docteur [M], radiologue membre du Conseil des enseignants de Radiologie en France, co-responsable de l’enseignement du DU d’échographie en gynécologie-obstétrique à l’Université de [Localité 12] II et membre de la commission nationale de l’Echographie Obstétricale et Foetale, écrivait dans son avis : 'Nos connaissances en février 1998 n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui. [O] présentait en anténatal un kyste arachnoïdien cérébral. Cette anomalie est très rarement responsable de troubles post-nataux ce qui fait qu’en général les chirurgiens neuro-pédiatres ne proposent pas d’intervenir (ce qui a été le cas). Des anomalies plus discrètes se sont petit à petit démasquées et sont aujourd’hui responsables de troubles importants. Les anomalies de la région frontale gauche n’ont pas été vues en 1998, L’IRM foetale était à ses tous débuts et je ne sais pas si nous étions capables d’aller plus loin que les conclusions du docteur [EP]. À l’évidence les lésions cérébrales présentées par [O] sont évolutives, et ceci n’était pas bien sûr prévisible, surtout pour les troubles en rapport avec les anomalies cérébrales gauche qui n’étaient pas présentes en antenatal'.
8.4 Il suit de ces constats qu’il ne peut être reproché au docteur [SW], radiologue, une faute dans l’interprétation des résultats des échographies qu’il a pratiquées en ayant fait part de ses incertitudes qui ont conduit à un approfondissement par de nouveaux examens réalisés par d’autres praticiens alors qu’il n’est établi dans l’interprétation des documents issus des échographies aucune faute altérant la complétude de la relation des points apparaissant à la date des actes qu’il a accomplis et qu’il n’est pas plus établi qu’il ait été destinataire des résultats de l’IRM avant la nouvelle échographie du 16 mars 1998 ni, en tout état de cause, qu’il ait été saisi d’une mission de diagnostic anténatal excédant le cadre de l’investigation par échographie qui lui a été demandée. Le docteur [YH] a écrit au docteur [WN] le 17 février 1998 pour lui adresser le compte-rendu de l’échographie réalisée par le docteur [SW] et a indiqué dans ce courrier avoir prévenu Mme [D] 'de différentes éventualités’ (pièce n° 8 du dossier des appelants). Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande à l’endroit du docteur [SW].
9. Sur les reproches formulés à l’endroit du docteur [F], il sera rappelé que ce dernier est débiteur d’une obligation d’information dont il a la charge de la preuve par tous moyens de son exécution et dont il n’est pas dispensé par le seul fait qu’un risque grave ne se réalise qu’exceptionnellement.
9.1 Les risques même rares ne doivent être évoqués dans le cadre du devoir d’information que s’ils sont en relation avec les éléments que le médecin doit réunir en l’état des données de la science connues à la date des faits et des moyens de diagnostic qu’il était en mesure de mettre en oeuvre pour exécuter cette obligation. Il ne saurait être exigé d’un praticien une information ne relevant pas de sa sphère de compétence (ici s’agissant d’une interprétation relevant de la neuro-radiologie), l’information devant être fiable et explicite pour le patient.
9.2 Il résulte de l’expertise judiciaire que le kyste détecté en échographie rapidement suivi d’une IRM anténatale confirmant ce kyste est sans rapport avec la pathologie neurologique soufferte par [O]. Il est ajouté par l’expert que l’IRM foetale a été faite dans les règles de l’art de l’époque, qu’elle est de bonne qualité avec une étude dans les trois plans de l’espace et qu’aucun autre examen ou investigation ne pouvait être effectué. Les risques qui pouvaient être annoncés dans le cadre de l’information donnée aux parents sur la base des éléments précédemment décrits devaient être en lien avec ce kyste dont il vient d’être indiqué qu’il était étranger au syndrome d’Aicardi. Le rapport d’expertise judiciaire précise que M. et Mme [D] ont retenu d’un entretien qu’ils ont eu avec le docteur [EP] au décours de l’IRM litigieux, une information sur le kyste arachnoïdien et son absence de risque particulier pour l’enfant.
9.3 Il n’est pas utilement contredit que les anomalies de gyration droite n’étaient pas décelables sur l’IRM anténatale qui n’a révélé, sans erreur de diagnostic repérée par l’expert judiciaire et ses sapiteurs, aucune agénésie du corps calleux ni d’autres éléments significatifs de radio-neurologie de nature à évoquer le risque de malformation cérébrale à l’origine de la pathologie constatée après l’accouchement et bien après une longue discussion de l’imagerie post-natale à divers stades de l’évolution de l’enfant.
9.4 Sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur les éléments produits par le docteur [F] en cours d’instance, dont la portée déontologique et scientique est discutée par les appelants ni de recourir à une contre-expertise, il ne ressort pas des pièces examinées par l’expert judiciaire ou produites par les parties et soumises au débat contradictoire, qu’à la date des examens anténataux ni même à la date de la décision de procéder au déclenchement du travail, le docteur [F], gynécologue-obstétricien, au même titre que son équipe de la [15], ait eu connaissance à la lumière des examens pertinamment prescrits et interprêtés par le docteur [EP] qui a reçu lels parents, d’anomalies de nature à mettre à la charge du gynécologue une information spécifique sur le risque de développement du syndrome d’Aicardi de sorte qu’il ne peut être retenu à l’endroit de ce dernier un manquement à son obligation personnelle d’information ni une perte de chance pour les parents de recourir à une interruption médicale de grossesse.
9.5 Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le docteur [F] a manqué à son devoir d’information et a condamné ce dernier à payer aux consorts [D]-[X] diverses sommes en réparation du préjudice moral et de le confirmer pour le surplus.
10. Les consorts [D]-[X] seront tenus aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
11. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F], de M. [SW] et de la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale, les frais non compris dans les dépens qu’elles ont respectivement exposés à l’occasion de cette procédure. Ces intimés seront chacun déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise.
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 28 janvier 2021 en ce qu’il a dit que le docteur [F] a manqué à son devoir d’information et l’a condamné à payer, en réparation du préjudice moral à :
* Mme [J] [D], ès qualités de représentante légale de Mme [O] [D] : 10 000 euros,
* M. [FM] [D] et Mme [J] [D] : 5.000 euros chacun,
* M. [K] [X], M. [SK] [X] et M. [WZ] [X] : 3.000 euros chacun,
— condamné le docteur [F] à payer aux demandeurs la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [J] [E] et M. [FM] [D], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de Mme [O] [D], Mme [O] [D] en son nom personnel, M. [R] [D], M. [WZ] [X], M. [SK] [X], M. [K] [X] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [TT] [F].
Condamne Mme [J] [E] et M. [FM] [D], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de Mme [O] [D], Mme [O] [D] en son nom personnel, M. [R] [D], M. [WZ] [X], M. [SK] [X], M. [K] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute M. [TT] [F], M. [B] [SW] et la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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