Infirmation 1 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er juin 2025, n° 25/04374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04374 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMKZ
Nom du ressortissant :
[R] [H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[H]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 01 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [R] [H] se disant [N] [G]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 5] (MAROC) se disant né le 12 10 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [Z] [S], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Juin 2025 à 17 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement définitif du 17 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [R] [H] sous l’identité de [N] [G] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans.
Par décision du 27 mai 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [H] se disant [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette décision à compter du même jour.
Suivant requête du 28 mai 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mai 2025 a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [R] [H] se disant [N] [G] régulière,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 30 mai 2025 à 17 heures 39, le ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif concluant à l’annulation de l’ordonnance.
A l’appui de cet appel, il soutient que, dans son contrôle de motivation, le juge des libertés et de la détention ne peut substituer sa propre motivation à celle de la préfecture et, en application de l’article L.741-10 du CESEDA, qu’il ne peut, en l’absence de requête de l’étranger en contestation de l’arrêté de placement, s’auto-saisir d’un moyen tenant à l’absence de satisfaction de l’obligation de diligence incombant à l’administration, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un moyen d’ordre public. Il en déduit que le juge des libertés et de la détention a, en l’espèce, violé ce texte.
Il prétend par ailleurs que [R] [H] se disant [N] [G] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français, s’est soustrait à la précédente OQTF, n’a pas remis de passeport en cours de validité et refuse de repartir au Maroc, s’étant déclaré à l’audience plutôt algérien.
Se prévalant enfin de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel le 17 décembre 2024 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vols avec destruction ou dégradation, le ministère public soutient que [R] [H] se disant [N] [G] représente une menace pour l’ordre public.
Par couriel du 31 mai 2025 à 13 heures 38, la Préfecture du Rhone a fait parvenir une déclaration d’appel aux fins de voir annuler l’ordonnance du 30 mai 2025 et, en conséquence, ordonner la prolongation de la rétention administrative dans les termes de la requête de la Préfecture du Rhône.
Au soutien de cet appel, il prétend que le juge du tribunal judiciaire :
— d’une part a violé les dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA, lesquelles ne lui permettent pas de s’auto-saisir tant de la contestation de l’arrêté de placement en rétention que des conditions de fond tenant à la prolongation de cette dernière,
— et d’autre part, n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où il n’a pas mis aux débats le moyen tiré d’une prétendue violation de l’article L. 741-3 du CESEDA par l’autorité administrative.
Par courriel du 1er juin 2025 à 10 heures 15, le conseil de [R] [H] se disant [N] [G] a fait parvenir des conclusions aux termes desquelles il sollicite la confirmation de l’ordonnance. Il fait valoir que la préfecture ne justifie d’aucune diligence utile dès lors qu’elle n’a entrepris aucune démarche auprès des autorités algériennes dont s’est toujours revendiqué l’intéressé, sous l’identité de [N] [G]. Or, il soutient, comme retenu par le juge du tribunal judiciaire, que s’il a été reconnu par les autorités marocaines c’est sous l’identité de [R] [H] qui est âgé de 53 ans et que ce ne peut manifestement pas être lui. Il en déduit que les démarches qu’entend poursuivre la préfecture auprès des autorités marocaines sont vaines et ne justifient donc pas la prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 31 mai 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juin 2025 à 10 heures 30.
[R] [H] se disant [N] [G] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète.
Madame l’avocate générale a de nouveau sollicité l’annulation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en se rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon et en faisant valoir que le juge de première instance n’avait pas le pouvoir d’examiner la décision de placement en rétention dans les termes dans lesquels il l’a fait. Elle ajoute que la menace à l’ordre public est caractérisée et que [R] [H] se disant [N] [G] n’a respecté ni l’obligation de quitter le territoire, ni les assignations à résidence dont il a fait l’objet.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’annulation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il soutient que le juge du tribunal judiciaire n’avait pas le pouvoir de s’auto-saisir comme il l’a fait d’un moyen qui n’était pas soulevé et qu’il ne l’a de plus pas fait dans le respect du principe du contradictoire. Il ajoute qu’il ne pouvait pas plus remettre en cause un acte de la puissance marocaine. Il demande enfin la prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [R] [H] se disant [N] [G], entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance. Il a fait valoir qu’il n’a jamais été question en première instance de remettre en cause la décision de placement en rétention de l’intéressé mais de se prononcer sur la demande de prolongation de cette mesure à l’aune des diligences accomplies. Il soutient ainsi que les questions de la véritable identité de [R] [H] se disant [N] [G] et de la discordance entre son âge résultant de la reconnaissance des autorités marocaine et son apparence, qui ont bien été discutées devant le juge de première instance de manière contradictoire, ne l’ont été que dans cette perspective. Et il prétend que les diligences accomplies sont erronées et ne sauraient donc motiver une prolongation.
[R] [H] se disant [N] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de la nullité de l’ordonnance déférée
Pour conclure à la nullité de l’ordonnance déférée, le ministère public comme la Préfecture du Rhône soutiennent qu’en application de l’article L.741-10 du CESEDA, le juge du tribunal judiciaire ne pouvait pas, en l’absence de requête de l’étranger en contestation de l’arrêté de placement, s’auto-saisir d’un moyen tendant à remettre en cause cette décision.
Toutefois, il résulte de la lecture de l’ordonnance déférée que le juge n’a nullement critiqué cette décision, ayant déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l’encontre [R] [H] se disant [N] [G] régulière. Si les diligences accomplies par la préfecture ont été discutées c’est uniquement pour statuer, au fond, sur le bien-fondé de la requête en prolongation. De plus, il ressort des notes d’audience que la question d’une potentielle erreur dans la reconnaissance par les autorités marocaines de [R] [H] se disant [N] [G], au regard de son âge apparent, a été discutée contradictoirement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de l’ordonnance déférée et il convient de statuer sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le bien fondé de la requête
Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que suite à une demande de coopération internationale du 26 avril 2025, les autorités marocaines ont reconnu celui, jusqu’alors connu comme [N] [G], sous l’identité de [R] [H], né le 1er janvier 1972, et que dès le 26 mai 2025 des démarches ont été accomplies pour obtenir un laissez-passer.
Pour considérer que l’autorité administrative n’a néanmoins pas respecté son obligation de diligence, le juge du tribunal judiciaire a considéré, ce que soutient également en appel le conseil de [R] [H] se disant [N] [G], que celui-ci n’est manifestement pas âgé de 53 ans et que les démarches accomplies auprès des autorités administratives marocaines sont inutiles et erronées. Cependant, quand bien même il y aurait eu une erreur, l’administration préfectorale ne saurait être tenue pour responsable et en l’état de la réponse donnée par les autorités marocaines, sa demande de laissez-passer est justifiée. De plus, le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences auprès d’autres autorités étrangères. Il en résulte que la préfecture a satisfait a son obligation de diligences.
Il n’est pas contesté par ailleurs que [R] [H] ne présente pas de garanties de représentation.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention de [R] [H] se disant [N] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire’pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à annuler l’ordonnance déférée,
Infirmant l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation du maintien en rétention de [R] [H] se disant [N] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire’pour une durée de vingt-six jours,
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Celia ESCOFFIER
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