Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 févr. 2025, n° 24/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/102
Notification par LRAR
aux parties
Copie exécutoire à :
— Me Mohamed MENDI
Copie à :
— Me Orlane AUER
— greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse
— commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03062 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILTX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [X] [K] divorcée [B]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4036 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Non comparante, représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
S.A. d'[Adresse 14]
[Adresse 6]
Non comparante, représentée par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE
[16]
Chez [12]
[Adresse 1]
Non comparante et non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
SGC [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
Non comparante et non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[11]
Chez [12]
[Adresse 1]
Non comparant et non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en a délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 16 novembre 2023, la [10] a constaté la situation de surendettement de Mme [X] [K] divorcée [B] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 18 janvier 2024, la commission de surendettement a orienté le dossier de l’intéressée vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur contestation formée par la société d’HLM [3], partie créancière contestant cette orientation au motif essentiellement que l’intéressée était susceptible de retrouver une activité professionnelle et qu’elle vivait encore avec son époux, le couple apparaissant ainsi de mauvaise foi, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 16 juillet 2024, déclaré son recours recevable et partiellement bien fondé, a constaté que la situation de Mme [K] divorcée [B] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé en conséquence le dossier devant la commission de surendettement aux fins d’élaboration de mesures imposées.
Pour ce faire, le juge a relevé que les revenus de Mme [K] divorcée [B] s’établissaient au montant de 1 164 euros dont 632 euros de Rsa, 187 euros de pension alimentaire et 345 euros d’allocation logement et qu’elle supportait des charges évaluées à la somme mensuelle de 1 573 euros, ne disposant en conséquence d’aucune capacité de remboursement.
Il a relevé que la débitrice ne justifiait pas des graves soucis de santé qu’elle évoquait ; qu’il résultait du courrier de son bailleur que le couple n’était pas séparé malgré le divorce, en l’absence de courrier de départ de M. [B] et de démarches concernant le logement, par ailleurs visé par une procédure d’expulsion dans laquelle ils refusaient de payer les loyers et sollicitaient de nombreux renvois ; qu’en l’absence d’éléments probants, l’intéressée était en mesure de revenir à meilleure fortune et de réintégrer de manière durable le monde du travail afin de dégager une capacité de remboursement même minime.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 26 juillet 2024.
Elle en a formé appel par lettre recommandée postée le 3 août 2024 en faisant valoir que sa situation financière s’est dégradée suite à la découverte d’un cancer qui la met dans l’incapacité physique de travailler, que lors de l’audience du 23 mai 2024, le conseil de son bailleur ne s’étant pas présenté, la requête du bailleur devait être déclarée caduque, le jugement du 16 juillet 2024 étant en contradiction avec l’audience en ce qu’il a rejeté sa demande d’effacement des dettes.
Représentée à l’audience du 6 janvier 2025, Mme [K] divorcée [B] se réfère à ses conclusions du 29 novembre 2024 tendant à voir :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
en conséquence, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, déclarer la société [3] irrecevable en son recours ;
en tout état de cause, débouter la société [3] de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence, constater que la situation de Mme [K] divorcée [B] est irrémédiablement compromise ;
maintenir la décision d’effacement rendue par la [10] ;
condamner la société [3] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de son appel, Mme [K] divorcée [B] soulève l’irrecevabilité du recours formé par la société [3] en ce qu’il n’a pas été soutenu par l’auteur du recours à l’audience devant le premier juge, le créancier n’étant ni comparant ni représenté à l’audience.
Subsidiairement, sur le fond, elle insiste sur les problèmes de santé qui l’empêchent d’exercer une activité professionnelle quelconque et argue du caractère irrémédiablement compromis de sa situation au vu de ses revenus, charges et situation familiale.
En réplique, la société [Adresse 14], représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 28 octobre 2024, tendant à la confirmation de la décision déférée, la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui régler une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie créancière fait essentiellement valoir que le couple a divorcé le 28 avril 2023 sans que le divorce soit transcrit à l’état civil ; que la débitrice n’a pas évoqué de problèmes de santé lors de l’audience ; que M. [B] a, après le rejet de sa demande de rétablissement personnel, bénéficié d’une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actif le 20 novembre 2023.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 février 2025.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Mme [K] divorcée [B] le 26 juillet 2024, l’appel formé par cette dernière par lettre recommandée postée le 3 août 2024 est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai de 15 jours de la notification.
Sur la recevabilité de la contestation formée par la société [3]
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Non seulement, le constat de la caducité ne constitue qu’une faculté laissée à l’appréciation du juge mais en outre, il résulte du procès-verbal de l’audience du 23 mai 2023 devant le juge des contentieux de la protection et des termes du jugement que si la société [2] n’était ni présente ni représentée à l’audience, Mme [K] divorcée [B], comparante, a demandé le maintien de la décision d’effacement, ce qui s’analyse en une demande de jugement sur le fond.
C’est donc à juste titre que le premier juge a statué sur le bien-fondé de la contestation présentée par la société [3] malgré son absence à l’audience.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que ce dernier ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation, le juge, saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
S’il constate que ce n’est pas le cas, il renvoie le dossier à la commission.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa situation personnelle, des exigences du marché du travail ainsi que des possibilités éventuelles, au regard de sa qualification professionnelle et de sa formation, de trouver un emploi.
Il est de principe que, pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 8 982,91 euros dont 7 226,21 euros au titre de loyers impayés au profit de la société [3].
Aux termes de la dernière attestation de paiement de la [8], la débitrice perçoit une aide personnalisée au logement de 357,59 euros directement versée à la bailleresse, une allocation de soutien familial de 195,86 euros et le revenu de solidarité active à hauteur de 546,05 euros soit un revenu global de 1 099,50 euros, légèrement inférieur au montant de 1 164 euros retenu par le premier juge.
L’appelante ne critique pas l’évaluation faite par la commission de surendettement ou le premier juge quant au montant de ses charges, retenus à hauteur de 1 573 euros.
Il est ainsi constant que Mme [K] divorcée [B] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement, ses charges étant supérieures à ses revenus.
Il résulte toutefois de son avis d’imposition qu’elle a perçu, courant 2023, un salaire à raison de 1 496 euros sur l’année. Elle déclarait, dans sa saisine de la commission de surendettement, avoir une formation médico-sociale et être demandeur d’emploi depuis mars 2023.
Si elle se prévaut de problèmes de santé l’empêchant d’exercer toute activité professionnelle, elle n’en a justifié ni dans son dossier de surendettement ni devant le juge des contentieux de la protection ni à hauteur de cour.
L’âge de l’intéressée (38 ans), celui de son fils (16 ans) n’imposant plus de contrainte de garde, ainsi que sa formation professionnelle, dans un secteur d’activité en demande, sont autant d’éléments favorables à un retour à l’emploi avec un niveau de salaire lui permettant de dégager une capacité de remboursement.
Dès lors, au regard de cette situation et en l’absence de démonstration de toute incapacité de travailler, sa situation, certes actuellement délicate, ne peut être considérée comme insusceptible d’amélioration et par suite irrémédiablement compromise.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que Mme [K] divorcée [B] était en mesure de revenir à meilleure fortune et de réintégrer durablement le monde du travail et qu’il a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement afin qu’elle statue sur les mesures appropriées, le cas échéant par le biais d’un moratoire aux fins de recherche active d’emploi par l’intéressée.
A l’appui de sa contestation initiale et dans ses dernières conclusions, le bailleur allègue de ce que l’époux de Mme [K] divorcée [B] résiderait encore au domicile, soutenant ainsi implicitement que l’intéressée serait de mauvaise foi comme cachant la réalité de sa situation financière, notamment le partage des charges par le couple.
La seule non-transcription du divorce à l’état civil n’est pas de nature à établir la réalité d’une vie commune et la cour observe que l’ensemble des décisions produites par la bailleresse, notamment s’agissant des procédures de surendettement et de liquidation judiciaire de M. [P] [B], comportent une adresse distincte pour chacun des époux.
Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’accès de Mme [K] divorcée [B] à la procédure de traitement du surendettement des particuliers, étant en outre souligné que le bailleur conclut à la confirmation du jugement déféré.
Au vu de l’issue du litige, l’appelante supportera la charge des éventuels dépens d’appel.
Il n’apparaît toutefois pas opportun, en équité, de condamner Mme [K] divorcée [B] à verser une indemnité à la société [Adresse 14] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
DECLARE l’appel formé par Mme [X] [K] divorcée [B] recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Y ajoutant :
DEBOUTE la Sa [13] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [K] divorcée [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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