Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 25 févr. 2025, n° 24/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 février 2024, N° 2022j1474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01616 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PP3H
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 21 février 2024
2022j1474
[D]
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [26]
S.A.R.L. [22]
S.A.S. [24]
S.A.S. [25]
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 25 Février 2025
APPELANT :
M. [Y] [D]
né le [Date naissance 4] 1991
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Rémi HANACHOWICZ de la SCP O.RENAULT & ASSOCIES ' LAMARTINE CONSEIL, avocat au barreau de LYON
Plaidant par Me Félix COILLARD-LAVIROTTE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
La Société [26] Société à responsabilité limitée au capital de 255 750 euros, immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 16] RCS [Localité 20], représentée par Monsieur [N]
[R], son Président
[Adresse 3]
[Localité 6]
La Société [22] Société privée à responsabilité limitée de droit belge iImmatriculée sous le numéro BCE 0537876084, Représentée par Madame [T] [Z], sa gérante
[Adresse 18]
[Localité 1] – BELGIQUE
La Société [24] Société par actions simplifiée au capital de 8 781 718 euros, immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 14] RCS [Localité 21], Représentée par Monsieur [K] [X], son Président
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentées par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041, postulant substituée par Me CHARRETON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sophie CAPDEVILLE de la LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
PARTIE INTERVENANTEE VOLONTAIRE :
La SELARL [23] ' MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], représentée par Maître [H] [W] ou Maître [A] [G], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [25], Société immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 15], désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 14 juin 2024
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 11 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 Février 2025 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement rendu le 21 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par actes des 9 novembre 2022 délivrés par les sociétés [26], [22] et [24], a :
— jugé que les actions engagées par les sociétés [26], [22] et [24] à l’encontre de la société [25] sont recevables et bien fondées,
— jugé que le comportement de M. [Y] [D] est contraire au devoir de loyauté,
— condamné en conséquence in solidum la société [25] et M. [D] à payer les sommes de :
' 85 061,55 euros à la société [26],
' 85 061,55 euros à la société [22],
' 168 332,20 euros à la société [24],
— condamné in solidum la société [25] et M. [D] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés [26], [22] et [24],
— condamné in solidum la société [25] et M. [D] aux dépens de l’instance,
— confirmé l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié le 12 mars 2024 à M. [D] qui en a relevé appel, par déclaration reçue au greffe le 27 février 2024, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant les sociétés [26], [22] et [24] et la société [25].
Les sociétés intimées ont constitué avocat les 19 et 20 mars 2024.
L’appelant a remis ses conclusions au greffe le 27 mai 2024.
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2024, la juridiction du premier président de la présente cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [D] et l’a condamné aux dépens du référé et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros au profit des sociétés [26], [22] et [24].
Le 8 juillet 2024, les sociétés [26], [22] et [24] ont notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— radier du rôle de la cour l’appel interjeté par M. [Y] [D],
— condamner M. [D] à verser à chacune la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en reprise d’instance notifiées le 11 juillet 2024, la SELARL [23] est intervenue à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société [25].
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger qu’il est actuellement dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du tribunal de Lyon en date du 21 février 2024,
En conséquence,
— rejeter la demande des sociétés [26], [22] et [24] de radiation de l’appel enrôlé sous le N°RG 24/01616,
— débouter les sociétés [26], [22] et [24] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les sociétés [26], [22] et [24] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 3 février 2025, les sociétés [26], [22] et [24] ont maintenu leur demande de radiation de l’affaire du rôle et leur demande d’allocation d’une indemnité de procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelant ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont il a relevé appel qui était assortie de l’exécution provisoire.
Il s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel aux motifs qu’il se trouve dans l’impossibilité financière de régler les condamnations mises à sa charge d’un montant total de 341 455, 30 euros, alors que sa codébitrice solidaire a été placée en liquidation judiciaire, et que la sanction de radiation serait disproportionnée.
Il fait valoir que la société [19] n’a pas respecté les échéances du crédit-vendeur qui lui avait été accordé pour financer l’acquisition de ses titres de la société [25], dont dépend en grande partie sa trésorerie, justifiant ainsi de son incapacité à s’acquitter de sa dette, en précisant que l’aménagement de l’exécution provisoire de la décision a fait l’objet d’un accord récent.
Il ajoute qu’il ne dispose d’aucun patrimoine personnel propre lui permettant d’exécuter la condamnation assortie de l’exécution provisoire, n’étant propriétaire d’aucun bien immobilier et résidant chez ses parents et ayant disposé d’un revenu brut global annuel de 46 098 euros en 2023, en soulignant que la preuve de son impécuniosité est rapportée par le caractère infructueux de la mesure d’exécution pratiquée sur ses comptes le 8 avril 2024.
Il précise que les sociétés intimées ont reconnu officiellement son impécuniosité en acceptant d’aménager l’exécution provisoire, aux termes d’un protocole d’accord signé le 5 août 2024.
Les sociétés créancières objectent qu’elles ont accepté d’arrêter les mesures d’exécution forcée contre M. [D] pour qu’il puisse obtenir le paiement du crédit vendeur par le truchement de sa société, sans reconnaître pour autant l’impécuniosité de celui-ci mais plutôt la possibilité d’obtenir des fonds ailleurs pour qu’il conserve ses titres dans la société [17], ce qui est totalement différent, en soulignant que le protocole acte que son seul patrimoine est constitué des titres de la société [17] qui dispose d’importantes liquidités.
Elles précisent que le protocole d’accord indique expressément qu’elles ne renoncent pas à leur demande de radiation ce qui démontre qu’elles souhaitent que la décision frappée d’appel soit exécutée.
Elles soutiennent que l’impécuniosité dont se prévaut l’appelant n’est pas caractérisée, ce dernier ayant réalisé une importante plus-value par rapport à son investissement initial et qu’il ne justifie pas de la destination donnée à la somme de 219 237,77 euros perçue par sa holding.
Elles relèvent que l’appelant se contente de produire son avis d’imposition de la seule année 2023 et qu’il ne communique ni les avis d’impôts, ni les comptes bancaires, ni les bilans des sociétés dont il est actionnaire, estimant qu’il ne verse aux débats aucun élément probant concernant la réalité de sa situation financière, alors qu’il détient des titres dans au moins trois sociétés, en soulignant que le train de vie qu’il affiche sur les réseaux sociaux ne corrobore pas sa prétendue situation d’impécuniosité.
Il résulte du protocole d’accord transactionnel signé le 5 août 2024 entre M. [Y] [D] et la société [17], d’une part, et les sociétés [26], [22] et [24], d’autre part, que les parties à la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal de commerce de Lyon se sont accordées sur des concessions réciproques de nature à aménager l’exécution provisoire du jugement en parvenant à l’accord suivant :
— le protocole acte d’un sursis des mesures d’exécution entreprises par les investisseurs minoritaires contre M. [D] pour lui permettre d’obtenir, via [17], des fonds permettant de désintéresser ses créanciers, à savoir les investisseurs minoritaires,
— si les fonds ne sont pas encaissés sous un délai de trois ans à compter de la signature des présentes, le protocole sera caduc de plein droit,
— les investisseurs maintiennent, à titre conservatoire, leur demande de radiation de l’appel relevé par M. [D].
En signant ce protocole d’accord, les sociétés intimées ont renoncé à l’exécution immédiate des condamnations prononcées contre M. [D], lequel dispose d’un délai de trois années pour régler les sommes mises à sa charge.
Le moratoire ainsi accordé à leur débiteur fait obstacle à la radiation de l’affaire du rôle qu’elles sollicitent pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel.
Elles seront ainsi déboutées de cette demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge des sociétés [26], [22] et [24].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de M. [D]. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 / 1616,
Condamnons les sociétés [26], [22] et [24] aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y] [D].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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