Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 nov. 2024, n° 22/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES ALPES-MARITIMES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Société MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE - M |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/296
Rôle N° RG 22/00287 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUYM
[B] [G]
C/
Organisme CPAM DU VAR
Société MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE – M
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Emmanuelle PLAN
— Me Françoise BOULAN
— Me Benoît VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 07 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02222.
APPELANTE
Madame [B] [G] assurée [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume GUERRA, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DU VAR Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE -,
assignée le 22/02/2022 à personne habiliée
assignation le 28/03/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX..
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 prorogé jusqu’au 14 novembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [G] a été victime d’un accident en chutant sur les dalles d’une terrasse en rénovation.
Par un premier jugement du 10 août 2017, définitif, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de l’office H.L.M. ERILIA, bailleur d’un appartement dans l’immeuble où Mme [B] [G] a chuté dans une partie commune à payer :
— à la MSA Provence Alpes Côte d’Azur, la somme de 8 529,58 euros au titre de ses dépenses,
la somme de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et enfin, la somme
de 1 000' euros au titre de ses frais irrépétibles
— à Mme [B] [G], la somme de 154 810,73 euros en réparation de son préjudice, provisions non déduites et celle de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Mme [G] se plaignant de nouvelles douleurs à la cheville et n’ayant pas de réponse à sa déclaration de nouveau sinistre auprès d’AXA a saisi le juge des référés de Grasse aux fins d’expertise médicale en aggravation et provision.
Par ordonnance du 27 septembre 2019 le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné le docteur [R] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le15 août 2019.
Par actes des 5 et 8 juin 2020, Mme [B] [G] a assigné la SA AXA France Iard, ainsi que la CPAM des Alpes-Martimes et la MSA, devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d’indemnisation de son préjudice en aggravation et ce sur la base du rapport d’expertise [R].
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de Grasse a condamné la compagnie AXA à payer à Mme [B] [G] la somme de 55 462,88 euros en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel décomposé comme suit :
— Dépenses de santé actuelle : 166,26 euros;
— Frais divers (dont assistance par tierce personne) : 5 392,57 euros;
— Incidence professionnelle : 15 000 euros;
— Frais de véhicule adapté : 12 307,25 euros;
— Frais de logement adapté : 2 005 euros;
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 791,80 euros;
— Souffrances endurées : 10 000 euros;
— Préjudice esthétique temporaire : 200 euros;
— Déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros;
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros;
Et a condamné la SA AXA France Iard à payer les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité offerte à Mme [B] [G] par l’assureur, soit la somme de 22'164,37 euros pour la période comprise entre le 15 janvier 2020 et jusqu’au jour de l’offre soit le 9 décembre 2020.
Le tribunal a également condamné la SA AXA France Iard à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes les sommes suivantes':
— 27'307,14 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020,
-1'800 euros en application des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il a enfin ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme de 27'307,14 euros et condamné la SA AXA au paiement de la somme de 2'500 euros à Mme [B] [G] et de 1'500 euros à la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Par déclaration du 7 décembre 2021 Mme [B] [G] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction est en date du 4 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 août 2022, Mme [B] [G] demande à la cour de':
— débouter’ la SA AXA France Iard de l’ensemble de ses conclusions.
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la compagnie AXA France Iard à’lui payer seulement la somme de 55 462, 88 euros en réparation du préjudice corporel résultant de l’aggravation de son état, limité les intérêts au double de l’intérêt légal sur le seul montant de l’indemnité offerte pour la période comprise entre le 15 janvier 2020 et seulement jusqu’au jour de l’offre soit le 9 décembre 2020, limité l’article 700 de première instance à la somme de 2 500 euros;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire;
Statuant à nouveau,
— condamner la SA AXA France Iard à lui payer les sommes suivantes :
* Dépenses de santé actuelle : 166,26 euros
* Frais divers (dont assistance par tierce personne) : 5 392,57 euros
*Perte de gains professionnels actuelle': 2'772,10 euros + mémoire
* Frais de véhicule adapté :
— à titre principal : 47 030,59 euros
— à titre subsidiaire : 30 297,09 euros
* Frais de logement adapté : 2 005 euros
* Perte de gains professionnels future':' 332'034,14 euros
* Incidence professionnelle : 50 000 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 791,80 euros
* Souffrances endurées : 10 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 7 200 euros
* Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros';
— dire et juger que la somme qui lui sera allouée produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal du jour de son aggravation au prononcé du jugement définitif à intervenir;
— condamner la SA AXA France Iard à réparer intégralement son préjudice;
— débouter la SAAXA France Iard de l’ensemble des conclusions, fins et moyens ;
— condamner la SA AXA France Iard à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel;
— condamner la SA AXA aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elle fait valoir en substance que':
* s’agissant de sa perte de gains professionnels future, qu’elle n’a pas repris d’activité après avoir été licenciée pour inaptitude professionnelle et que les seules tentatives qu’elle a réalisées se sont soldées par un échec et une aggravation de son état;
— elle a été déclarée inapte par le rapport d’expertise [R] et elle subit une perte intégrale de revenu;
— son revenu mensuel moyen est de 1520 euros; le montant déjà indemnisé par le jugement de 2017 est de 600 euros de sorte que sa perte mensuelle est désormais de 920 euros, somme à capitaliser jusqu’à l’âge de 67 ans; qu’à la consolidation en 2018, elle est âgée de 57 ans et que le prix de l’euro rente est de 30,07 (BCRIV. 2021), soit un total de 332 034,14 euros;
* s’agissant du préjudice de véhicule adapté elle est fondée à réclamer le prix du véhicule acheté en 2014 et le surcoût lié à l’équipement d’une boite automatique;
* elle estime pour le reste que le tribunal sous-évalué ses préjudices au titre de l’aggravation qui n’ont pas été déjà indemnisés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2022, la SA AXA France Iard demande à la cour de’débouter Mme [B] [G] de son appel et de la condamner à lui payer’ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la S.E.L.A.R.L Lexavoué, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence.
Elle soutient essentiellement que':
— l’expert [R] dans son rapport, a dit que’ son activité professionnelle d’aide-soignante ne peut être continuée’et non qu’elle’ne peut reprendre aucune activité professionnelle;
— sa demande est exorbitante, et elle a déjà été indemnisée, pour le futur, par le jugement du 10 août 2017, à hauteur d’une somme en capital de 95 953,20 euros, le tribunal ayant retenu un indice de capitalisation applicable à sa situation jusqu’à l’âge de 67 ans;
— elle ne peut réclamer une nouvelle indemnisation sur la base d’une incapacité totale de travail, alors que celle-ci ne ressort pas du rapport en aggravation;
— le jugement du 10 août 2017 a écarté le poste de préjudice relatif au véhicule car Mme [B] [G] évoquait l’achat d’un véhicule neuf, alors que son véhicule acquis le 10 juillet 2014, soit après l’accident litigieux, était un véhicule d’occasion effectivement équipé d’une boîte automatique’ et ce jugement est définitif ; la nécessité d’acquérir un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique ne saurait se déduire des seules séquelles laissées par l’accident, alors que ce besoin n’avait pas été retenu par les médecins experts et n’avait pas été exprimé;
'
— l’indemnisation de l’incidence professionnelle doit être limitée; la nouvelle limitation retenue par l’expert est de nature à dévaloriser la victime sur le marché du travail et à lui interdire certaines fonctions dans lesquelles les déplacements à pied sont nombreux, ce qui réduit les opportunités professionnelles pouvant s’offrir à elle et la proposition faite par l’assureur est satisfactoire;
— les autres demandes ne sont pas justifiées au titre de l’aggravation.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mai 2024, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes -Maritimes s’en rapporte sur les demandes de Mme [B] [G], n’ayant pas d’observation particulière à formuler ; de statuer ce que de droit sur ces demandes, et condamner toute partie succombante d’avoir à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Vérignon, avocat aux offres de droit.
'
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il sera renvoyé aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
'
MOTIVATION
L’appel porte sur le montant alloué au titre de la liquidation du préjudice corporel de Mme [B] [G] en aggravation et sur les postes de pertes de gains, d’incidence professionnelle, de frais de véhicule adapté, de déficit fonctionnel permanent et de préjudice esthétique temporaire et permanent (1).
La cour examinera également l’étendue de la sanction du doublement du taux des intérêts (2).
'
1-Sur l’étendue du préjudice corporel et sa liquidation
Le rapport d’expertise judiciaire du docteur [R] dont les conclusions ne font l’objet d’aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis par Mme [B] [G].
'
Les conclusions expertales sont les suivantes:
«'L’examen clinique montre une diminution de certains mouvements de la cheville gauche par rapport au côté contro-latéral, majorés par rapport au dernier examen. Il y a lieu de retenir comme conséquences en relation directe et certaine avec les faits traumatiques dont a été victime Mme [B] [G].'»
— nouvelle date de consolidation': le 11 juin 2018,
— dépenses de santé actuelles': prise en charge par les organismes sociaux,
— frais divers': les éventuels dépassements d’honoraires en rapport avec les médecins impliqués, honoraires à expertises médicales, aide humaine du 21 juin 2017 au 30 septembre 2017 à raison de deux heures par jour, puis trois heures par semaine jusqu’au 30 novembre 2017,
— perte de gains professionnels actuelle': du 18 juin 2017 au 11 juin 2018,
— dépenses de santé futures': 15 séances de rééducation de la cheville gauche pendant deux ans,
— frais de logement adapté': prévoir des barres de maintien sur le dispositif actuel et un traitement anti-dérapant dans le fond de la baignoire,
— frais de véhicule adapté': surcoût d’un véhicule automobile à boite automatique,
— assistance par tierce personne': néant,
— perte de gains professionnels future': son activité professionnelle d’aide -soignante ne peut être continuée,
— incidence professionnelle': limitée dans les déplacements pédestres importants.
'- déficit fonctionnel temporaire total du 18 juin 2017 au 20 juin 2017,
— déficit fonctionnel temporaire à 75% du 21 juin 2017 au 21 juillet 2017,
— déficit fonctionnel temporaire à 50% du 22 juillet 2017 au 30 septembre 2017,
— déficit fonctionnel temporaire 25% du 01 juillet 2017 au 30 novembre 2017,
— déficit fonctionnel temporaire du 01 décembre 2017 au 31 décembre 2017,
'- souffrances endurées : 3/7,
— préjudice esthétique temporaire': 2/7 pendant un mois,
— déficit fonctionnel permanent': 4 %,
— préjudice esthétique permanent : 1,5/7,
— préjudice sexuel et d’établissement': néant.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel’lié à l’aggravation:
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
'
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’aggravation (55 ans), de la consolidation (57 ans), de la présente décision (63 ans) et de son activité (aide-soignante), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Pour les préjudices futurs la cour retiendra le barème de capitalisation de la Gazette du palais du 15 septembre 2020 (+ 0,30). Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [B] [G] doit être évalué comme suit.
'I. Préjudices patrimoniaux
'1-1 préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
'Dépenses de santé actuelles:
Ce poste est composé de la créance de la CPAM justifiée à hauteur de 15'441,44 euros et des frais restés à charge de Mme [B] [G] à hauteur de 166,26 euros.
Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.
Frais divers:
Ce poste de préjudice, qui n’est contesté en appel par aucune des parties, se décompose comme suit:
— frais de médecin-conseil:' 1'250 euros;
— assistance par tierce personne temporaire : 4'142,57 euros';
Soit la somme de 5'392,57 euros.
Perte de gains professionnels actuels:
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Mme [B] [G] fait grief au premier juge d’avoir écarté ce poste de préjudice alors qu’il est acquis qu’elle n’est plus en capacité d’exercer son activité professionnelle. Elle ajoute que depuis l’accident elle n’a pas repris d’activité professionnelle pérenne. Elle a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’en 2018 et d’indemnités versées par Pôle emploi jusqu’en 2021. Elle est ainsi depuis décembre 2021 radiée.
Elle estime que dés lors qu’elle était en incapacité de reprendre une activité professionnelle, elle doit être indemnisée sur la période de consolidation de l’aggravation qui contrairement à ce qu’a retenu le tribunal n’a pas été indemnisée en totalité par le jugement’ du 10 août 2017 qui n’a indemnisé qu’une perte de revenus partielle à hauteur de 600 euros mensuels alors qu’elle n’a pas pu retravailler à l’exception d’un mois en janvier 2017.
La SA Axa soutenait en première instance que le jugement de 2017 a pris en compte que Mme [B] [G] ne pouvait retravailler et a calculé sa perte de gains (future) sur la période 2017- 2018. Elle ajoutait que cette dernière ne justifiait pas qu’elle avait repris une activité qui lui aurait permis de percevoir un montant supérieur à la perte déjà calculée.
Cependant, l’autorité de la chose jugée attachée à une’ décision fixant l’indemnisation des préjudices d’une victime ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande d’indemnisation si elle a pour objet soit un préjudice’ préexistant’ non’ indemnisé, soit une aggravation du préjudice qui peut être celle de l’état médical de la victime, laquelle peut notamment se traduire par une réévaluation du taux d’incapacité permanente personnelle ou une aggravation’ du’ déficit’ fonctionnel’ permanent.
Le préjudice’ nouveau’ est’ celui’ qui’ n’a' fait’ l’objet’ d’aucune’ évaluation’ et’ d’aucune réparation antérieure . Il peut être latent, mais dès lors que la victime n’en avait pas demandé réparation, aucune 'autorité de la chose jugée’ d’une décision antérieure portant sur le même objet ne s’oppose à la demande différée de la victime.
En l’espèce, Mme [B] [G] demande réparation de sa perte de gains professionnels actuelle qui a été effectivement indemnisée pour partie par la décision du 10 août 2017. En effet, la tribunal a considéré que’ Mme [B] [G] après sa consolidation’ en août 2014, elle avait perdu son emploi d’aide-soignante qu’elle exerçait en CDI; que si elle avait pu à un moment retrouvé un emploi il n’était pas démontré qu’un nouveau CDI avait été conclu. Il en a conclu que du fait de sa dévalorisation sur le marché de l’emploi elle subirait à compter de la consolidation et pour l’avenir une perte de gains évaluée à 600 euros mensuels qu’il a capitalisé jusqu’à ses 67 ans.
Or, il est certain qu’entre la date de consolidation du dommage initial et la date d’apparition de l’aggravation Mme [B] [G] n’a pas repris son activité professionnelle’ d’aide soignante qui lui procurait selon le montant retenu par le tribunal en 2017 la somme de 1'520,17 euros net mensuels. Elle a’retravaillé en janvier 2017 mais pas au-delà de cette date.
Elle a été en arrêt maladie du 18 juin 2017 jusqu’à la date de consolidation de 11 juin 2018.
Sur cette période elle a déjà été indemnisé’ au titre de la perte de gains à hauteur de 600 euros par mois par le jugement du 10 août 2017.
Si elle avait travaillé au moment de l’aggravation et si elle avait dû s’arrêter du fait de cette dernière, ce qui n’est pas démontré en l’espèce contrairement à ce qu’elle soutient, aucun élément médical n’allant dans ce sens, elle pouvait être fondée à demander la différence entre le salaire qu’elle percevait à ce moment- là et non quand elle était aide- soignante, et la somme allouée par le jugement de 2017.
Mais à défaut de pouvoir faire le lien entre l’arrêt de son contrat de travail en janvier 2017 et l’aggravation de son état de santé, la cour ne peut que retenir qu’elle a déjà été indemnisée pour sa perte de gains sur la période de la maladie traumatique de l’indemnisation.
Le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu’il a débouté Mme [B] [G] de ce chef.
1-2 préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures:
'
Elles sont composées des débours de la CPAM à hauteur de 1'630,70 euros.
Ce poste de préjudice n’est pas contesté.
Perte de gains professionnels futurs:
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
La perte de gains professionnels future est adossée au montant du revenu antérieur à l’aggravation de l’état de santé.' Son chiffrage doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
Après la consolidation intervenue le 11 juin 2018, Mme [B] [G] n’a pas repris d’activité professionnelle.
Elle demande à la cour de tirer toutes les conséquences de la modification de sa situation professionnelle. Elle rappelle que le jugement de 2017 a reconnu le principe de sa perte de gains future. Le docteur [R] l’a déclarée inapte à la suite de l’aggravation de son état et c’est la perte de la totalité de ses revenus qui doit être prise en compte, soit sur la base de son revenu moyen antérieur à l’accident et la prise en compte des sommes déjà indemnisées à’ hauteur de 600 euros mensuels, elle demande la capitalisation de la somme de 920,17 euros capitalisée jusqu’à l’âge de 67 ans suivant l’euro de rente du BCRIV 2021 mais elle demande également et de manière quelque peu contradictoire, une capitalisation viagère pour prendre en compte sa perte de droits à la retraite.
La SA AXA s’y oppose et rappelle que si elle a été déclarée inapte par le docteur [R] à son poste de travail c’est-à-dire à son poste d’aide-soignante qu’elle ne peut plus exercer, rien ne permet de dire qu’elle n’a pas conservé une capacité à travailler.
Il est de jurisprudence constante qu’une victime ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si en raison du dommage après la consolidation elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une activité professionnelle lui procurant des gains.
'
Mme [B] [G] a été licencié en novembre 2014 c’est-à-dire peu avant la consolidation de son état au titre de l’accident initial et a été inscrit à Pôle emploi.
A la suite de son aggravation, le docteur [R] a indiqué que «'son activité d’aide-soignante ne peut-être continuée'», ce qui n’était pas la conclusion des experts évaluant le préjudice initial qui n’avait retenu qu’une augmentation de la pénibilité à l’exercice professionnel.
Cette inaptitude est imputable au traumatisme subi et à son évolution en aggravation mais elle est limitée par l’expert à sa seule profession antérieure.
Il résulte enfin de la notification de ses droits à pension d’invalidité qu’elle a été placée en catégorie 2 le 10 décembre 2019.
Il en résulte que la victime a conservé une capacité aux activités professionnelles jusqu’à la notification de son placement en invalidité catégorie 2.' Cependant, aucun élément médical produit aux débats ne permet à la cour d’affirmer que ce placement en invalidité catégorie 2 est en lien direct et certain même partiellement avec l’aggravation.
Par voie de conséquence, elle ne peut être suivie lorsqu’elle demande à la cour de prendre en compte qu’elle n’a plus pu exercer d’activité professionnelle depuis sa consolidation en juin 2018 et cela de manière viagère afin de prendre en compte sa perte de droits à la retraite.
Enfin, il doit être rappelé que certes, le jugement de 2017 liquidant le préjudice initial a considéré que Mme [B] [G] subissait une perte de gains future qu’il a capitalisée. Il a par ailleurs considéré que le préjudice de perte de droits à la retraite n’était pas démontré. Mme [G] produit en cause d’appel une évaluation de sa perte de droits à la retraite effectuée par le cabinet LMP. Toutefois, au regard des éléments développés ci-dessus et dés lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une perte de gains en lien avec le fait dommageable autre que celle retenu par le jugement de 2017, les calculs effectués par ce cabinet comptable sur la base du revenu antérieur à l’accident initial ne peuvent établir une perte de droits à la retraite directe et certaine.
Le jugement de première instance mérite ainsi confirmation en ce qu’il a débouté Mme [B] [G] de l’ensemble de ce chef de préjudice.
Incidence professionnelle:
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.
'
Le docteur [R] mentionne une limitation à l’activité professionnelle dans les déplacements pédestre importants.
L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
Âgée de 57 ans à la consolidation, Mme [B] [G] n’en était pas au début de sa vie professionnelle. Elle avait travaillé en qualité d’aide-soignante et au même poste depuis 2005.
Elle souligne à juste titre avoir été contrainte de chercher un reclassement professionnel du fait de son licenciement qu’elle n’a pas réussi à trouver puis d’abandonner ce métier à la suite de l’aggravation.
Elle est également fondée à invoquer la pénibilité accrue de ses conditions de travail, la marche lui posant une réelle difficulté, ainsi que son absence de pouvoir poursuivre une carrière professionnelle dans un métier exercé depuis de longues années.
Elle est moins convaincante en ce qui concerne la perte d’une chance d’évolution professionnelle et en tout cas n’en rapporte pas la preuve.
Au regard de ces éléments, ce poste de dommage sera évalué à la somme de 35'000 euros.
Aucune pension d’invalidité en lien avec le fait dommageable n’étant établie la caisse primaire d’assurance-maladie, qui ne le demande pas au demeurant ne peut exercer un recours subrogatoire, et aucune somme servie à Mme [B] [G] ne peut être déduite de ce montant qui revient intégralement à Mme [B] [G].
Frais de logement adapté:
Ces dépenses’ concernent’ les’ frais’ que’ doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap’et’bénéficier’ainsi’d'un’habitat’en’ adéquation’avec’ce’handicap. Elles incluent non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui’ découlant’de’l'acquisition’d'un’ domicile’ mieux’ adapté’ prenant’ en’ compte’ le surcoût financier engendré par cette acquisition.
Ce poste de préjudice a été évalué par le tribunal à la somme de 2'005 euros et n’est pas contesté en cause d’appel.
Frais de véhicule adapté:
L’indemnisation de ce poste de préjudice est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel il convient d’ajouter le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. Il y a lieu de tenir également compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Mme [B] [G] soutient que l’expert [R] ayant retenu le besoin d’un véhicule adapté (boite automatique) elle est en droit d’obtenir réparation de ce préjudice qui n’a pas été définitivement jugé et sollicite outre la dépense de l’achat d’un véhicule adapté la capitalisation du surcoût lié au renouvellement tous les 5 ans.
'
Comme rappelé ci-dessus, il est possible à Mme [B] [G] de solliciter la réparation d’un préjudice lié à l’aggravation dés lors que le tribunal dans son jugement de 2017 n’a statué sur le poste de préjudice de frais de véhicule adapté en lien avec l’accident initial. Il a estimé qu’il n’était aps caractérisé et il l’a rejeté.
En revanche s’agissant de la liquidation du préjudice corporel lié à l’aggravation, Mme [B] [G] qui s’appuie sur les constatations de l’expert qui mentionne la nécessité d’un véhicule équipé d’une boite automatique est en droit d’obtenir réparation des frais engagés à ce titre.
Cependant, comme énoncé ci-dessus seul le surcoût lié à l’achat d’un véhicule adapté doit être indemnisé. Le tribunal a retenu à juste titre que Mme [B] [G] avait dû faire l’acquisition d’un véhicule C3 boite automatique avec une reprise de son ancien véhicule et une différence de prix de 6'500 euros. Il a également retenu que le surcoût à chaque renouvellement du véhicule soit’tous les 6 ans s’élevait non pas à la somme de'3'956,95 euros demandée mais à la somme de 1'500 euros capitalisée.
Il est exact que contrairement à ce qu’elle soutient Mme [B] [G] ne justifie pas la somme demandée à hauteur de 3'956,95 euros’ de sorte que suivant le surcoût moyen de l’achat d’un véhicule boite automatique’ de 1'700 euros, la cour sur la base d’un renouvellement tous les 6 ans retenu par le tribunal et de l’euro de rente au premier renouvellement suivant le barème de la gazette du palais 2020, soit pour une femme de 62' ans au jour du renouvellement, ce poste sera calculé de la manière suivante':
(1 700 (coût initial) + ( 1 700 / 6ans x 24. 191) (euro de rente viagère pour une femme de 62 ans,
âge de la victime lors du premier renouvellement)) = 8'554,12 euros;
Soit un total de': (6'500 euros + 8'554,12 euros) = 15'054,12 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II. Préjudices extra-patrimoniaux.
2-1 préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire:
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de’ 2'791,80 euros qui n’est pas contesté en cause d’appel.
Souffrances endurées:
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros qui n’est pas contesté.
Préjudice esthétique temporaire:
L’expert a évalué ce poste à 2/7. Mme [B] [G] a subi une ligamentoplastie au niveau de sa cheville et a été plâtrée.
Mme [B] [G] estime que le tribunal a sous-évalué ce préjudice et sollicite la somme de 1 000 euros.
Au regard des éléments de l’expertise la cour évalue ce préjudice esthétique temporaire caractérisé par la présence d’un plâtre et d’une cicatrice et enfin d’une déambulation pendant 2 mois avec des cannes anglaise à la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2-2 préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent:
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l’expert [R] à 4'%.
Mme [B] [G] rappelant que cela porte son déficit fonctionnel permanent à 9'%, demande que ce poste de préjudice soit fixé à 7 200 euros.
Le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme [B] [G] la somme de 5 600 euros (1400 euros du point) qui doit être confirmée.
Préjudice esthétique permanent:
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5/7.
Mme [B] [G] sollicite la somme de 3000 euros.
La cour retient qu’outre la cicatrice Mme [B] [G] conserve une boiterie à la marche avec un pied gauche à l’extérieur.
Au regard de ces éléments ce poste de préjudice sera fixé à 2 500 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
****
Au total, le préjudice corporel de Mme [B] [G] sera désormais fixé comme suit':
'
— dépenses de santé actuelles: 15 607,70 euros dont 15 441,44'euros reviennent à la CPAM et 166,26 euros à la victime ;
'- frais divers :
* assistance par tierce personne temporaire: 5 392,57 euros,
— perte de gains professionnels actuels: rejet
— dépenses de santé futures: 1 630,70 euros revenant à la CPAM,
— frais de logement adapté: 2 005,00 euros,
— frais de véhicule adapté: 15 054,12 euros,
— perte de gains professionnels futurs: rejet
— incidence professionnelle: 35 000,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 2 791,80 euros,
— souffrances endurées: 10 000 ,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire': 1000 euros,
— déficit fonctionnel permanent:5 600,00 euros,
— préjudice esthétique permanent: 2 500,00 euros';
soit au total la somme de 96 581,89 euros.
La part d’indemnisation revenant à la victime s’établit à’ la somme de 79 509,75 euros, hors provisions déjà versées.
La SA AXA France Iard sera condamnée à payer à Mme [B] [G] cette dernière somme.
2-Sur la sanction du doublement du taux d’intérêts légal
Mme [B] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA AXA à lui payer la somme de 55 462,88 euros en réparation de son préjudice corporel en aggravation de son état et limité les intérêts au double de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité offerte (soit la somme de 22 164,37 euros) par l’assureur pour la période comprise entre le 15 janvier 2020 et jusqu’au jour de l’offre soit le 9 décembre 2020.
Dans le corps de ses conclusions Mme [B] [G] indique qu’elle limite son appel de ce chef au seul montant de l’indemnité allouée réajustée qui doit produire intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1237-1 du Code civil. Elle ne conteste pas en fait,la sanction du doublement du taux des intérêts, n’évoque pas la question de la période retenue ni de l’assiette.
Par voie de conséquence, la cour confirmera la décision déférée sauf à modifier le montant de la somme qui produira intérêt au taux légal en application de l’article 1237-1 du Code civil.
3-Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA AXA France Iard de débitrice principale de l’obligation d’indemnisation et qui succombe partiellement supportera la charge des dépens d’appel. Elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de la condamner à payer à Mme [G] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a condamné la compagnie AXA France Iard à payer à Mme [B] [G] la somme de 55 462,88 euros en réparation du préjudice corporel résultant de l’aggravation de son état’et en ce qu’elle a dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe désormais le préjudice corporel de Mme [B] [G] se décomposant comme suit':
— dépenses de santé actuelles: 15 607,70 euros dont 15 441, 44 euros revenant à la CPAM et 166,26 euros à la victime;
— frais divers:
* assistance par tierce personne temporaire: 5 392,57 euros,
— perte de gains professionnels actuels: rejet
— dépenses de santé futures': 1 630,70 euros,
— frais de logement adapté': 2 005,00 euros,
— frais de véhicule adapté': 15 054,12 euros,
— perte de gains professionnels futurs: rejet
— incidence professionnelle: 35 000,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 2 791,80 euros,
— souffrances endurées: 10 000 ,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire': 1000 euros,
— déficit fonctionnel permanent:5 600,00 euros,
— préjudice esthétique permanent: 2 500,00 euros';
soit au total la somme de 96 581,89 euros ;
Fixe la part d’indemnisation revenant à la victime s’établit à’ la somme de 79 509,75 euros, hors provisions déjà versées';
Condamne la SA AXA France Iard à payer à Mme [B] [G] cette somme’hors provisions déjà versées, qui produira intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance;
Condamne la SA AXA France Iard à supporter la charge des dépens d’appel;
La déboute de sa demande au titre desdispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamne à payer à Mme [B] [G] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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