Confirmation 16 octobre 2025
Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 oct. 2025, n° 25/03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 OCTOBRE 2025
Minute N° 1006/2025
N° RG 25/03055 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJOZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 octobre 2025 à 12h43
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE-GALLO, substitut général,
2) Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur [W] [M] [R] [B]
né le 15 Septembre 1988 à [Localité 2] ([Localité 8]), de nationalité soudanaise
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 à 12h43 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [M] [R] [B] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 octobre 2025 à 17h57 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 octobre 2025 à 15h38 par Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie ;
— Monsieur [W] [M] [R] [B] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, rendue en audience publique à 12h43, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 12h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [W] [M] [R] [B].
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 octobre 2025 à 17h57, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
Sur le fond, il est demandé à la cour de déclarer le recours recevable, d’infirmer l’ordonnance dont appel, de déclarer la requête préfectorale recevable et d’y faire droit, et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [M] [R] [B] pour une durée de vingt-six jours.
M. [W] [M] [R] [B], qui s’est vu notifier la déclaration d’appel du parquet par le greffe du CRA le 14 octobre 2025 à 18h11, a indiqué être passé devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) le 29 septembre 2025 et attendre le résultat pour le 20 octobre 2025.
Par une ordonnance rendue le 14 octobre 2025 à 10h52, la cour a fait droit à la demande d’effet suspensif du ministère public et a ordonné le maintien de M. [W] [M] [R] [B] à disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Par cinq courriels transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 octobre 2025, de 15h41 à 15h53, le préfet de Maine-et-Loire a également formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans. Il demande d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et d’autoriser la prolongation de la rétention administrative du retenu.
MOYENS DES PARTIES
Le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure précédant le placement en relevant qu’en l’espèce, M. [W] [M] [R] [B] a été placé en rétention administrative le 10 octobre 2025 à 15h05 et seul le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saumur a été avisé de cette mesure. L’absence d’une telle information au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans violait, selon lui, les dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA et justifiait de mettre fin à la rétention administrative.
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans conteste cette ordonnance pour les motifs qui suivent :
Il est de jurisprudence constante que l’avis à un seul procureur de la République suffit (1ère Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126), ce dernier pouvant être celui du lieu d’interpellation, comme cela a été le cas, en l’espèce, pour M. [W] [M] [R] [U], puisque le procureur de la République de [Localité 7] a été avisé du placement en rétention.
Par ailleurs, si l’avocat du retenu a soulevé un défaut de notification des droits de son client à l’arrivée au CRA, force est de constater que ces derniers avaient été lus en langue française quelques minutes avant la notification de l’arrêté de placement. De plus, le retenu a été en mesure de contester la mesure de placement, et il s’en déduit qu’il n’a pas été porté atteinte à ses droits au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA.
D’autre part, la préfecture était fondée à solliciter la prolongation de la rétention, et a procédé à toutes diligences utiles.
Le préfet de Maine-et-[Localité 3] invoque les mêmes arguments que ceux évoqués ci-dessus, s’agissant de l’information du procureur de la République de la mesure de placement. Il est également soutenu que l’intéressé présente un risque de fuite en cas de libération, étant précisé qu’il s’est montré défaillant dans ses pointages, qu’il a déclaré élire domicile chez sa prétendue partenaire victime de ses violences, que son recours devant le tribunal administratif a été rejeté et qu’il peut donc faire l’objet d’un éloignement contraint dans le temps de sa rétention.
M. [W] [M] [R] [B] n’a pas transmis de conclusions ou d’observation avant l’audience de ce jour.
Par l’effet dévolutif, la cour sera tenue d’examiner les moyens contradictoirement débattus que l’intéressé et son conseil entendront reprendre à l’audience et, le cas échéant, de statuer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement et la requête en prolongation.
En première instance, le conseil de l’intéressé avait notamment soulevé les moyens suivants :
1° L’irrégularité de la procédure de notification des droits en rétention, en ce que l’intéressé ne sait pas lire le français et n’a pas bénéficié d’une lecture du procès-verbal de notification des droits par les policiers, lors de son arrivée au CRA ;
2° L’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du retenu, en ce qu’il a respecté la première obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiée, avant de revenir avec un visa valable jusqu’au 30 août 2025. Il a également été soutenu que son éloignement avait fait l’objet d’une annulation par le tribunal administratif et que la CNDA devait statuer sur sa situation le 30 octobre 2025. En outre, aucune audition administrative n’aurait été prise, le concernant, et il aurait pu faire l’objet d’une assignation en attendant que la CNDA rende sa décision.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur l’information du procureur de la république de la mesure de placement :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l’information du procureur.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d’information du procureur de la république quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n’est exigé quant à cette information, et il n’est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle.
Le procureur de la République à aviser peut-être celui du lieu d’interpellation et de notification de la mesure ou celui du lieu de rétention, et l’information d’un seul de ces magistrats suffit (1ère Civ., 8 novembre 2005, pourvois n° 04-50.126 ; 04-50.144).
En l’espèce, M. [W] [M] [R] [B] a été placé en rétention administrative le 10 octobre 2025 à 15h05 et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saumur en a été avisé à la même heure (PJ 23, p. 39), ce qui répond aux exigences légales précitées.
En retenant l’irrégularité de la procédure au motif que le procureur de la République d'[Localité 5] n’avait pas été avisé de la mesure de rétention, le premier juge a ajouté une condition à la loi. Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Sur la notification des droits en rétention :
Selon l’article L. 744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Selon l’article R. 744-16 du CESEDA, quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
L’article L. 743-9 du CESEDA dispose que le magistrat saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Au cas d’espèce, il doit être constaté que M. [W] [M] [R] [B], qui s’est déclaré présent sur le territoire national depuis plus de dix ans, n’a pas souhaité avoir recours à un interprète au cours de la procédure juridictionnelle puisqu’il comprend la langue française.
Les policiers ont procédé à la notification de ses droits en lisant le procès-verbal de notification des droits en rétention le 10 octobre 2025 de 14h45 à 14h55. Il a donc été immédiatement et régulièrement avisé de ses droits, et mis en mesure de les exercer, notamment en prenant contact avec l’association France terre d’asile pour transmettre une requête en contestation de l’arrêté de placement, et en bénéficiant de l’assistance d’un avocat au cours de la procédure juridictionnelle.
La cour constate également qu’il a bénéficié, lors de son arrivée au CRA d'[Localité 4], d’une nouvelle notification de ses droits le 10 octobre 2025 à 17h42, dont procès-verbal établi par les policiers, qu’il a lui-même lu et signé sans réserve (PJ 24 à 26, p. 10). Cette formalité a été retranscrite au registre, qu’il a émargé en reconnaissant avoir été informé de ses droits dans une langue qu’il comprend (même pièce, p. 7 et 8).
Dans ces conditions, la cour ne relève aucune irrégularité ni atteinte aux droits de l’intéressé et ne peut que rejeter le moyen soulevé.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’absence d’audition avant le placement en rétention :
En premier lieu, il doit être rappelé que le droit d’être entendu, en matière de rétentions administratives d’étrangers, s’exerce postérieurement à la notification de la décision de placement, dans le cadre de l’examen, par le juge judiciaire, de la saisine préfectorale aux fins de prolongation. Par conséquent, l’absence d’audition préalable à l’édiction de la décision de placement est sans incidence sur la régularité de la procédure.
En second lieu, les policiers avaient tenté d’interroger M. [W] [M] [R] [B], dans le cadre de sa garde à vue, sur les faits de soustraction à la mesure d’éloignement qui lui étaient reprochés, et il a refusé de répondre aux questions.
Le moyen est donc inopérant.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de Maine-et-[Localité 3] a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 10 octobre 2025 en relevant les éléments suivants :
M. [W] [M] [R] [B] a été condamné à plusieurs reprises par la justice pénale et est défavorablement connu des services de police ;
Il n’a pas satisfait à son obligation de quitter le territoire notifiée le 21 novembre 2024 ;
Il n’a pas respecté les obligations de pointage résultant des assignations à résidence lui ayant été notifiées le 19 mai 2025 et le 13 août 2025, d’après les procès-verbaux de carence établis le 7 août 2025 et le 3 septembre 2025 ;
Il est entré régulièrement sur le territoire français le 2 septembre 2024, sous couvert d’un passeport soudanais valide jusqu’au 23 septembre 2033 et revêtu d’un visa long séjour expirant le 30 août 2025, passeport qu’il n’a pas remis aux forces de sécurité intérieure ;
Il n’a pas déféré à une convocation devant l’ambassade du [Localité 8] à [Localité 6] le 12 mars 2025 à 10h ;
Une perquisition domiciliaire a été effectuée à son adresse le 26 mars 2025 mais il n’était pas présent et les policiers n’ont pas été en mesure de retrouver son passeport ;
Il a déclaré une adresse au [Adresse 1], lors de son audition du 10 octobre 2025, mais cette dernière correspond au logement appartenant à son ex-concubine, Mme [I] [Z], qui a subi ses violences conjugales à deux reprises, les 20 décembre 2024 et 15 juin 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [W] [M] [R] [B] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de Maine-et-[Localité 3] a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, M. [W] [M] [R] [B] été placé en rétention administrative le 10 octobre 2025 à 14h55 et les autorités consulaires soudanaises en ont été avisées par courriel du même jour à 17h53.
En parallèle, un routing a été sollicité auprès des services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières le même jour à 18h12. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté par la préfecture de Maine-et-[Localité 3] ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [M] [R] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE, à Monsieur [W] [M] [R] [B] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel DA COSTA ROMA, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lionel DA [P] ROMA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 octobre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 3], par courriel
Monsieur [W] [M] [R] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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