Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 nov. 2024, n° 24/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02231 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3PD
N° de Minute : 2195
Ordonnance du jeudi 07 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [Y]
né le 25 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au CRA [Localité 2]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 07 novembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 07 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 06 novembre 2024 à 10 h 47 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 novembre 2024 à 17 h 24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu courriel reçu ce jour à 13 h 19, transmis par le greffe du centre de rétention aministrative de [Localité 2] indiquant que M. [L] [Y] 'refuse de se rendre à l’audience’ ;
Vu la plaidoirie de Maître FOUGERAY ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de l’ Oise le 5 septembre 2024 et notifiée le 6 septembre 2024 à 9h40 , pour l’exécution d’une mesure d’interdiction du territoire français, ordonnée le 21 août 2024 par Mme la Préfète de l’ Oise et notifiée le 26 août 2024 à 14h.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 novembre 2024 à 10h47,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [L] [Y] , pour une durée de 15 jours;
' Vu la déclaration d’appel de M. [L] [Y] , en date du 6 novembre 2024 à 17h24, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [L] [Y] soulève les moyens suivants:
— la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ,
— le défaut de diligences de l’ administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de l’article L742-5 3°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
A l’appui de son recours , l’appelant fait valoir que malgré sa condamnation à une peine de 4 ans d’emprisonnement, la menace à l’ordre public doit s’apprécier au moment de sa sortie de détention et que son suivi pénal laisse apparaitre ses grands efforts pour se former et ainsi mettre à profit mon temps en détention afin de favoriser son insertion professionnelle dès sa levée d’écrou.
En l’espèce, le premier juge a dûment retenu que la condamnation de l’étranger à une peine de 4 ans et 4 mois d’emprisonnement ferme pour des faits d’agression sexuelle en réunion démontrait la gravité des faits.
L’ intéressé justifie s’être bien comporté en détention et être engagé avec assiduité dans un parcours de formation depuis le 14 septembre 2023. Ayant été placé en rétention à l’issue de sa levée d’écrou, il ne peut pas justifier d’une réinsertion actuelle.
Toutefois, son absence à l’audience d’appel ne permet pas d’obtenir des éléments complémentaires sur son projet professionnel alors que comme relevé par la préfecture , il ne justifie pas d’un domicile . En tout état de cause, ses refus de se présenter aux auditions consulaires les 13, 20 et 27 septembre 2024 ne traduisent pas un comportement soucieux de respecter l’autorité.
Sur le défaut de diligences de l’ administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’appelant fait valoir que suite à l’audition consulaire du 4 octobre 2024, la préfecture a sollicité de façon superfétatoire une nouvelle audition consulaire par courriel du 4 novembre 2024 .
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure qu’une telle démarche ait été effectuée par la préfecture mais il ne s’agit pas d’une irrrégularité portant atteinte de façon substantielle aux droits de l’appelant, au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, la préfecture se trouve dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire , la condition de bref délai n’étant pas exigée en cas de situation de menace à l’ordre public.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences portant une atteinte substantielle aux droits de l’étranger ne se trouve caractérisée.
Il convient dès lors de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 07 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne FOUGERAY
Le greffier
N° RG 24/02231 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3PD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2195 DU 07 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [L] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [Y] le jeudi 07 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 07 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 07 novembre 2024
N° RG 24/02231 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3PD
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