Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 juin 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 62 ] CENTRE HOSPITALIER, Société [ 45 ], Compagnie d'assurance [ 51 ] |
|---|
Texte intégral
13/06/2025
ARRÊT N°320/2025
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ7O
EV/IA
Décision déférée du 06 Décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 56] (11-23-0279)
F.BOUKROUNA
[N] [U]
C/
ONEY BANK
réf 3069005559, 3069005558…
HABITAT HAUTS DE FRANCE
Réf 3.079.51.05.034.09.00 anc logt
[40]
réf IT1.001.IT5/002.IR4/001.IR1/00
[Localité 58]
Réf 969085-01+02 ancien logement
Compagnie d’assurance [51]
réf : impayés 980002501548P
[57]
réf amende 091191864978 du 14/7/19
TRESORERIE [Localité 62] CENTRE HOSPITALIER
Réf 5016298 du 29/1/20
[53]
Réf 19812734
S.E.L.A.F.A. [55]
Réf dossier 0246226350
[35]
réf 10672558 cpte client 45003883
SRTPF
réf PV 9714030624
[43]
réf 8241470[Immatriculation 23]
Société [45]
réf 5027969429. 5019929087
Société [48]
rréf : impayés
ENGIE
réf 516404996/vo21297349
Société [49]
réf contrat 2587658904
[39] [Localité 52] [41]
Réf 41178259739002
[42]
réf : indu prestations 2009870290
CONFIRMATION – APPEL NON SOUTENU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [N] [U]
[Adresse 34]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
INTIMES
ONEY BANK
réf 3069005559, 3069005558…
Chez [46]
[Adresse 33]
[Localité 26]
non comparante
HABITAT HAUTS DE FRANCE
Réf 3.079.51.05.034.09.00 anc logt
[Adresse 27]
[Localité 16]
non comparante
[40]
réf IT1.001.IT5/002.IR4/001.IR1/00
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[Localité 58]
Réf 969085-01+02 ancien logement
[Adresse 20]
[Adresse 38]
[Localité 29]
non comparante
Compagnie d’assurance [51]
réf : impayés 980002501548P
[Adresse 25]
[Localité 28]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
réf amende 091191864978 du 14/7/19
[Adresse 44]
[Localité 11]
non comparante
TRESORERIE [Localité 62] CENTRE HOSPITALIER
Réf 5016298 du 29/1/20
[Adresse 14]
[Adresse 37]
[Localité 17]
non comparante
[53]
Réf 19812734
CENTRE DES AMENDES
[Adresse 60]
[Localité 10]
non comparante
S.E.L.A.F.A. [55]
Réf dossier 0246226350
[Adresse 30]
[Localité 18]
non comparante
[35]
réf 10672558 cpte client 45003883
SERVICE CLIENT
[Adresse 61]
[Localité 22]
non comparante
[54]
réf PV 9714030624
[Adresse 59]
[Localité 10]
non comparante
[43]
réf 8241470[Immatriculation 23]
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 50]
[Adresse 19]
[Localité 32]
non comparante
Société [45]
réf 5027969429. 5019929087
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
Société [48]
rréf : impayés
SALLE DE SPORT
[Adresse 21]
[Localité 9]
non comparante
ENGIE
réf 516404996/vo21297349
CHEZ [47]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
Société [49]
réf contrat 2587658904
[Adresse 36]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
[39] [Localité 52] [41]
Réf 41178259739002
[Adresse 2]
[Localité 31]
non comparante
[42]
réf : indu prestations 2009870290
[Adresse 24]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de surendettement des particuliers en date du 06 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 24 décembre 2024 par la Madame [N] [U] ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
L’appelante et les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que convoquée à l’audience du 10 avril 2025 par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 17 février 2025, Madame [N] [U] n’ a pas comparu à l’audience, ni été représentée.
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience, dans le cadre d’une procédure orale, alors que l’appelante a l’obligation de se préoccuper de l’avancement de son affaire et donc de la date d’audience, Madame [N] [U] ne soutient pas son appel alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel demeurent à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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