Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 mai 2025, n° 22/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 mars 2022, N° 19/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADECCO FRANCE c/ Syndicat CGT DES CHEMINOTS D ' [ Localité 6 ], S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/02438 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OG3I
S.A.S. ADECCO FRANCE
C/
[Y]
Syndicat CGT DES CHEMINOTS D'[Localité 6]
S.A. SNCF VOYAGEURS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Mars 2022
RG : 19/00166
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. ADECCO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[S] [Y]
né le 22 Juin 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
Syndicat CGT DES CHEMINOTS D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière, en présence de [K] [B], greffière stagiaire.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Adecco, entreprise de travail temporaire, a mis M. [S] [Y] à disposition de la société SNCF Voyageurs, dans le cadre d’un contrat de mission, en qualité d’opérateur de maintenance électronique, pour la période allant du 23 janvier 2017 au 24 février 2017. Par la suite, son contrat de mission a été renouvelé à deux reprises au bénéfice de la même entreprise utilisatrice, du 25 février 2017 au 23 février 2018, puis du 24 février au 19 juillet 2018. Le recours au travail temporaire était motivé par un accroissement temporaire d’activité.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2019, M. [Y] a saisi la juridiction prud’homale de Lyon, en demandant notamment que les contrats à durée déterminée soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée, que la société Adecco soit condamnée à réparer le préjudice occasionné par l’exécution déloyale du contrat de travail et SNCF mobilités à l’indemniser pour le comportement discriminatoire qu’elle a adopté à son égard.
Par jugement du 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— requalifié les contrats de mission de M. [Y] en un contrat de travail à durée indéterminée, à dater du 23 janvier 2017 ;
— dit que la rupture de la relation de travail s’analysait en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné solidairement les sociétés Adecco France et SNCF Voyageurs à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
1 827,62 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 182,76 euros, à titre de congés afférents,
1 680,50 euros, à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;
5 482,65 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
962,65 euros, à titre d’indemnité de licenciement ;
— condamné la société Adecco France à payer à M. [Y] la somme de 10 000 euros, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la société SNCF Voyageurs à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour discrimination ;
— ordonné la délivrance et la remise à M. [Y] par la société Adecco France de l’attestation Pôle Emploi rectifiée, conforme à la présente décision ;
— débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— dit que le syndicat CGT des cheminots d'[Localité 6] est recevable à agir ;
— condamné solidairement les sociétés Adecco France et SNCF Voyageurs à verser au syndicat CGT des cheminots d'[Localité 6] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif professionnel et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— condamné solidairement les sociétés Adecco France et SNCF Voyageurs à verser à Me [D] la somme de 1 800 euros, au titre l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— donné acte à Me [D], avocat du demandeur, de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès des défenderesses, la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement les société Adecco France et la société SNCF Voyageurs aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
Par déclaration du 31 mars 2022, la société Adecco France a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
Par déclaration du 4 avril 2022, la société SNCF Voyageurs a interjeté appel de ce jugement, en précisant également les chefs du dispositif critiqués.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures ouvertes en suite de ces deux déclarations d’appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, la société Adecco France demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
requalifié les contrats de mission de M. [Y] en contrat de travail à durée indéterminée ;
dit que la rupture de la relation de travail s’analysait en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné solidairement les sociétés Adecco France et SNCF Voyageurs à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
1 827,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 182,76 euros bruts à titre de congés payées afférents ;
1 680,50 euros nets à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;
5 482,86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
962,65 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.
condamné la société Adecco à payer à M. [Y] la somme de 10 000 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
condamné la société Adecco et la société SNCF Voyageurs à verser au syndicat CGT des Cheminots d'[Localité 6] les sommes suivantes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif professionnel et de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné solidairement les sociétés Adecco France et SNCF Voyageurs à verser à Me [D] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les sociétés Adecco France et SNCF Voyageurs aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du jugement.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer irrecevable l’action formée par le syndicat des Cheminots d'[Localité 6] ;
— débouter le syndicat des Cheminots d'[Localité 6] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [Y] et le syndicat des Cheminots d'[Localité 6] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, la société SNCF Voyageurs demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité ;
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon du 11 mars 2022, en ce qu’il a :
prononcé la requalification des contrats de mission de M. [Y] en contrat de travail à durée indéterminée,
dit que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné solidairement la société Adecco France et la SA SNCF Voyageurs à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
1 827,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 182,76 euros à titre de congés afférents,
1 680,50 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
5 482,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
962,65 euros à titre d’indemnité de licenciement,
En réformation et statuant à nouveau :
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes injustifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum.
Subsidiairement, si une condamnation indemnitaire devait intervenir au titre de la rupture du contrat de travail,
— limiter la condamnation à une somme qui ne saurait excéder la somme de 1 827.62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon du 11 mars 2022, en ce qu’il a condamné la société SNCF Voyageurs à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
En réformation et statuant à nouveau,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SNCF Voyageurs,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— ordonné la délivrance et la remise à M. [Y] par la société Adecco de l’attestation Pôle Emploi rectifiée,
— dit que le syndicat CGT des cheminots d'[Localité 6] est recevable et bien fondé
— condamné solidairement les société Adecco et la SNCF Voyageurs à verser au syndicat CGT des Cheminots d'[Localité 6] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif professionnel,
En réformation et statuant à nouveau :
— dire irrecevable l’action du syndicat,
— débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes injustifiées dans leur principe et dans leur quantum.
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné solidairement les société Adecco France et la société SNCF Voyageurs à verser à Maitre [D] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamné solidairement M. [Y] et/ou le syndicat la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, M. [S] [Y] et le syndicat CGT des cheminots d'[Localité 6] demandent à la Cour de :
— ordonner la jonction entre les procédures portant R.G. n° 22/02438 et 22/02524
— confirmer le jugement rendu le 11 Mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
prononcé la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2017,
condamné la société Adecco France à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
condamné solidairement la société Adecco France et la société SNCF Voyageurs à lui verser les sommes de 1 827,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 182,76 euros au titre des congés payés afférents, et de 962,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ordonné à la société Adecco France de rectifier l’attestation Pôle Emploi,
déclaré recevable et bien fondée l’intervention du syndicat CGT Cheminots d'[Localité 6],
— le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société Adecco France et la société SNCF Voyageurs à lui verser 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification
— condamner la société Adecco France à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— condamner solidairement la société Adecco France et la société SNCF Voyageurs à verser à M. [Y] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
— condamner solidairement la société Adecco France et la société SNCF Voyageurs à lui verser les sommes de 1 827,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SNCF Voyageurs à verser au syndicat CGT cheminots d'[Localité 6] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
Ajoutant,
— lui allouer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions du 2° de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société SNCF Voyageurs à verser au syndicat CGT cheminots d'[Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code du procédure civile en cause d’appel
— condamner solidairement la société Adecco France et la société SNCF Voyageurs aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, la Cour relève que la jonction entre les procédures portant les n° 22/02438 et 22/02524, sollicitée par les intimés, a déjà été ordonnée par le conseiller de la mise en état.
1. Sur les demandes fondées sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
En droit, l’article L. 1251-5 du code du travail énonce que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 1251-6 du même code dispose qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le recours à l’utilisation de contrats de mission successifs impose de vérifier qu’il est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (en ce sens : Cass. Soc., 12 novembre 2020, n° 19-11.402).
En l’espèce, il résulte du contrat de mission initial et de ses deux avenants de renouvellement que la société SNCF Voyageurs a eu recours au travail temporaire, en ce qui concerne M. [Y], pour occuper un emploi d’opérateur de maintenance électronique du 23 janvier 2017 au 19 juillet 2018, soit une durée inférieure au maximum légal de dix-huit mois, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, dû « à la demande du client CLI occasionnant une charge supplémentaire (ATEC / VACMA) ».
La société SNCF Voyageurs expose que le sigle CLI correspond au centre de logistique industrielle, sis à [Localité 9], lequel coordonne l’activité des technicentres industriels, dont celui d'[Localité 6], où M. [Y] travaillait. Elle indique que, en 2017 et 2018, le technicentre de [Localité 10] a été sollicité afin d’effectuer de lourdes opérations de maintenance dite « de mi-vie », sur des locomotives du modèle BB 26000, utilisées sur le réseau TER de l’Alsace, sur commande du conseil régional du Grand-est (ses pièces n° 12 et 13).
La société SNCF Voyageurs précise que, dans ce contexte, elle a eu recours au travail en intérim pour faire face à l’accroissement de son activité de maintenance des baies électroniques : le technicentre de [Localité 10] déposait ces équipements des locomotives du modèle BB 26000, avant de les acheminer à celui d'[Localité 6]. En ce lieu, le traitement de chaque baie électronique des douze locomotives qui faisaient l’objet d’opération de maintenance de mi-vie a donné lieu à 300 heures de travail (pièce n° 16 de la société SNCF Voyageurs).
La société SNCF Voyageurs justifie que le technicentre d'[Localité 6] a traité trois baies électroniques en 2016, vingt-neuf baies en 2017, dix-huit baies en 2018, neuf baies en 2019 et quatre baies en 2020 (sa pièce n° 17).
La société Adecco France abonde dans le sens des conclusions de la société SNCF Voyageurs.
M. [Y] ne conteste pas avoir travaillé, dans le cadre de ses missions d’intérim, sur des baies électroniques.
Dans ces conditions, la société SNCF Voyageurs démontre que le technicentre d'[Localité 6] a connu un accroissement temporaire de l’activité en 2017 et 2018, qui a consisté à prendre en charge les baies électroniques déposées des locomotives BB 26000 qui faisaient l’objet d’opération de maintenance de mi-vie au technicentre de [Localité 10].
Ainsi, elle démontre la réalité du motif invoqué pour justifier le recours au travail intérimaire et, en particulier, la mise à disposition de M. [Y].
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a requalifié les contrats de mission de M. [Y] en un contrat de travail à durée indéterminée, à dater du 23 janvier 2017.
La Cour n’ayant pas fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail a été régulièrement rompue lorsque le dernier contrat de mission est arrivé à son terme, sans qu’il y ait lieu d’analyser cette rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a :
— dit que la rupture de la relation de travail s’analysait en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné solidairement les sociétés Adecco France et SNCF Voyageurs à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
1 827,62 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 182,76 euros, à titre de congés afférents,
1 680,50 euros, à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;
5 482,65 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
962,65 euros, à titre d’indemnité de licenciement.
2. Sur les demandes relatives à l’exécution des contrats de travail
2.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En droit, l’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En outre, l’article L. 1251-21 du code du travail dispose que, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail et précise que, pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à la santé et la sécurité au travail, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
L’article L. 1251-23 du même code précise que les équipements de protection individuelle sont fournis par l’entreprise utilisatrice et que certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par convention ou accord collectif de travail, peuvent être fournis par l’entreprise de travail temporaire.
Il résulte des dispositions combinées des article L. 1251-21 et L. 4121-1 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques (en ce sens : Cass. Soc., n° 08-390).
En l’espèce, M. [Y] fait valoir, à l’appui de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, que, lors de l’exécution des contrats de mission, il travaillait dans un local, en zone dite « atex », qui était très mal isolé sur le plan thermique. Il indique qu’il était alors en contact avec des produits toxiques, sans avoir été muni de tenue de travail adaptée, ni avoir reçu une formation adéquate. Il souligne qu’il a reçu des chaussures de sécurité qui n’étaient pas adaptées à l’exécution des tâches qui lui étaient confiées, parce que trop lourdes et dépourvues de système anti-transpiration.
Ainsi, M. [Y] allègue que ses conditions d’exécution du travail, en ce qu’elles avaient trait à la santé et la sécurité au travail, ainsi qu’à des équipements de protection individuelle qui n’étaient pas personnalisés, n’étaient pas conformes aux dispositions légales ou réglementaires.
Toutefois, M. [Y] dirige sa demande à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, et non pas l’entreprise utilisatrice, privant ainsi celle-ci de tout fondement juridique.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [Y] de demande de condamnation de la société Adecco France à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
2.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour discrimination
En droit, aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, en raison entre autres de son origine.
En vertu de l’article L. 1134-1 du même code, lorsqu’un litige survient en raison d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [Y] se réfère aux bulletins de salaire, ainsi qu’aux curriculum vitae de plusieurs travailleurs intérimaires mis à disposition de la société SNCF Voyageurs par la société Adecco France, dont lui-même, pour occuper un emploi d’opérateur de maintenance informatique (pièces B et J des intimés). En rassemblant les informations provenant de ces documents, M. [Y] a établi un tableau (pièce A des intimés), d’où il ressort notamment que le taux horaire de M. [Z] [F] était de 14 euros, celui de M. [G] [A] de 12,05 euros et le sien de 10,88 euros. M. [Y] indique, sans toutefois l’établir, que ces taux horaires étaient ceux pratiqués au moment de l’embauche de M. [F], M. [A] et lui-même.
Ainsi, M. [Y] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe en raison de son nom de famille, d’origine arabe.
La société Adecco rappelle que M. [Y] a été embauché à compter du 23 janvier 2017, avec un taux horaire effectivement fixé à 10,88 euros, qui a été réévalué, conformément aux grilles de salaire établies par la société SNCF Mobilités, à 11,08 euros, à compter du 1er mars 2017, et à 12,05 euros à compter du 2 octobre 2017.
La société Adecco et la société SNCF Voyageurs concluent que, de manière générale, les travailleurs intérimaires étaient embauchés en étant rémunérés au taux horaire de 10,88 euros. Sont versés aux débats les contrats de mise à disposition de M. [H] [E], [J] [C], [W] [P], [R] [O], [I] [T], [V] [X] et [N] [U] (pièces n° 3 à 10 de SNCF Voyageurs), lesquels mentionnent un taux horaire de 10,88 euros.
La société Adecco et la société SNCF Voyageurs soulignent que le salaire mensuel perçu par M. [Y] était supérieur au minimum conventionnel (fixé dans la grille de rémunération applicable aux agents de la classe C ' pièce n° 11 de SNCF Mobilités).
La société Adecco explique que M. [A] et M. [Y] étaient payés au même taux horaire de 12,05 euros, sans toutefois alléguer que le taux horaire de M. [A] était de 10,88 euros au moment de son embauche.
La société Adecco et la société SNCF Voyageurs soutiennent que M. [F] s’est vu appliquer un taux horaire de 14 euros, parce qu’il était en position de force pour négocier celui-ci au moment de son embauche, en 2017, le technicentre ne parvenant pas à répondre au surcroît d’activité auquel il était alors confronté.
Toutefois, ni l’employeur, ni l’entreprise utilisatrice ne démontrent la réalité de la situation qu’elles décrivent, en particulier l’urgence qu’il y avait à embaucher M. [F].
La société SNCF Voyageurs ajoute qu’elle a valorisé la plus grande expérience de M. [F] dans le domaine de la maintenance des systèmes électroniques, ce qui n’est toutefois pas avéré à la lecture du curriculum de ce dernier (pièce n° 19 de SNCF Voyageurs). Elle affirme qu’elle a confié à MM. [A] et [F] des missions différentes de celles qui étaient attribuées à M. [Y], nécessitant un niveau de maîtrise et d’expertise plus important. Elle produit les fiches de mission établies avec l’un et l’autre les 2 février 2018 et 3 janvier 2018 (pièces n° 21 et 22 de SNCF Voyageurs).
Toutefois, la société SNCF Voyageurs ne verse pas aux débats la fiche de mission établie à destination de M. [Y], ce qui empêche toute comparaison entre les tâches confiées à ceux-là et à celui-ci. En outre, alors que l’agence Adecco et la société SNCF Voyageurs ne contestent pas que MM. [A], [F] et [Y] ont été embauchés au cours de la même période, donc en 2017, la production de fiches de mission établies en 2018 ne sauraient justifier la différence constatée entre les taux horaires de rémunération fixés au moment de l’embauche.
Après examen de l’ensemble des pièces et moyens des parties, la Cour retient que la société Adecco France ne justifie pas sa décision d’appliquer à M. [Y] un taux horaire de rémunération inférieur à celui fixé pour MM. [F] et [A], lors de l’embauche de chaque salarié, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du nom de famille, d’origine arabe, du premier cité.
M. [Y] indique que seule cette décision de fixer son taux horaire de rémunération à 10,88 euros constitue une mesure discriminatoire. Alors que celle-ci a été prise par la société Adecco France, il s’en déduit que la responsabilité de la société SNCF Voyageurs, entreprise utilisatrice, n’est pas engagée à l’égard de M. [Y], travailleur mis à disposition.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la société SNCF Voyageurs à verser à M. [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.
Du fait de la décision d’Adecco France de fixer de manière discriminatoire le taux horaire de rémunération de M. [Y], ce dernier a subi un préjudice, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 8 000 euros.
Dès lors, la société Adecco France sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination.
2.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [Y] reproche à la société Adecco France d’avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail, ce qui s’est manifesté par le fait qu’il a subi une inégalité de traitement, qu’il lui a été demandé d’accomplir pendant plusieurs mois des tâches d’ingénierie qui dépassaient sa qualification professionnelle, qu’il n’a pas été rémunéré pour les améliorations qu’il a apportées aux méthodes de travail ou au matériel utilisé et que l’employeur a tardé à lui payer les heures de travail de nuit et les heures supplémentaires effectuées.
' En droit, il résulte de l’article L. 1251-43 du code du travail que le contrat de mise à disposition d’un travailleur intérimaire comporte le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris s’il en existe, les primes et accessoires du salaire que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d’une autre partie, il lui appartient de demander au juge d’en ordonner la production. Ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d’abstention ou de refus de l’autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces (en ce sens : Cass. Soc., 12 juin 2013, n° 11-14.458).
En l’espèce, M. [Y] indique que les salariés de la SNCF perçoivent une indemnité de résidence, une prime de vacances, une prime de fin d’année, une prime de travail filière matériel, une prime annuelle d’exploitation (pièce K de M. [Y]), alors que la société Adecco France ne lui a jamais versé aucune de ces primes, ni aucun de ces accessoires du salaire.
M. [Y] ajoute qu’il a fait sommation aux deux sociétés appelantes de produire l’ensemble des éléments permettant de justifier l’ensemble des primes versées aux salariés de la SNCF, ce que celles-ci ont refusé de faire.
La société Adecco France conclut que M. [Y] ne fait ainsi qu’invoquer le même manquement au principe d’égalité de traitement que celui qu’il a déjà visé à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, ce qui est toutefois inexact.
Ainsi, la Cour retient que la société Adecco France a porté atteinte au principe d’égalité de traitement, en termes de rémunération, entre M. [Y] et les salariés de la SNCF.
' M. [Y] soutient qu’il lui a été demandé d’accomplir pendant plusieurs mois, de janvier à juillet 2018, des tâches d’ingénierie qui dépassaient sa qualification professionnelle, alors même qu’il était affecté à un emploi d’opérateur de maintenance électronique.
Toutefois, il ne produit aucune pièce à ce sujet, si bien qu’il ne démontre pas qu’il a effectué des tâches qui ne correspondaient pas à sa qualification professionnelle.
' M. [Y] fait valoir qu’il n’a pas été rémunéré pour les améliorations qu’il a apportées aux méthodes de travail ou au matériel utilisé.
Toutefois, il ne résulte pas des prévisions contractuelles, ni d’aucune disposition légale que la société Adecco avait l’obligation de payer une « gratification pour innovation ». Au surplus, M. [Y] ne démontre pas avoir été à l’origine de deux « innovations », susceptibles de lui ouvrir le droit à une rémunération.
' M. [Y] reproche à la société Adecco d’avoir tardé à lui payer les heures de travail de nuit et les heures supplémentaires effectuées, qui ne l’ont été qu’en août 2018.
Toutefois, après examen des pièces visées à l’appui (pièces n° 2 et 5 de M. [Y]) ; il ne démontre pas la réalité du retard de paiement imputé à l’employeur et, au surplus, il ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de ce prétendu retard.
En définitive, M. [Y] a droit à réparation du préjudice subi du fait de l’inégalité de traitement salarial dont la société Adecco France est responsable. Ce préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5 000 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Adecco France sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
3. Sur les demandes du syndicat
Le syndicat CGT des cheminots d'[Localité 6] prétend que l’attitude discriminatoire de la société SNCF a nécessairement causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Toutefois, M. [Y] était salarié de la société Adecco France et non pas de SNCF Voyageurs, si bien qu’il n’exerçait pas la profession dont le syndicat CGT des cheminots d'[Localité 6] défend l’intérêt collectif.
Dès lors, au visa de l’article L. 2132-3 du code du travail, il convient d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a dit que le syndicat CGT des cheminots d'[Localité 6] est recevable à agir et, par voie de conséquence, en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Adecco France et SNCF Voyageurs à verser au syndicat CGT des cheminots d'[Localité 6] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif professionnel et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Adecco France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société SNCF Voyageurs en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La société Adecco France sera condamnée à payer à M. [Y], dont il n’est pas établi qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à hauteur d’appel, la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déclare irrecevable l’intervention du syndicat CGT Cheminots d'[Localité 6] ;
Rejette la demande de M. [S] [Y] en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Rejette les demandes de M. [S] [Y] en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement ;
Condamne la société Adecco France à payer à M. [S] [Y] :
— 8 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la société Adecco France aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de la société SNCF Voyageurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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