Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juil. 2025, n° 25/05889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05889 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO2Y
Nom du ressortissant :
X Se disant [K] [T]
X se disant [K] [T]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Se disant [K] [T]
né le 28 Octobre 1997 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
non comparant représenté par Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Juillet 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
X se disant M. [K] [T], né le 28 octobre 1997 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 2 mai 2025 par arrêté de la préfecture de l’Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [Localité 5] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Isère en date du 2 mai 2025, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans.
Par ordonnances des 5 mai et 31 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour des durées successives de 26 puis 30 jours. Par ordonnance du 2 juillet 2025, le conseiller délégué par la première présidente, infirmant l’ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Saisi par requête du préfet de l’Isère déposée le 14 juillet 2025 à 15h02, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 15 juillet 2025 à 15h07, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
X se disant M. [K] [T] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 16 juillet 2025 à 10h52, en soulevant d’une part la nullité de l’ordonnance du premier juge pour défaut de motivation, et en contestant d’autre part que les conditions de l’article L. 742-5 soient remplies en ce qui le concerne.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juillet 2025 à 10h30. Aux termes d’un procès-verbal du 17 juillet 2025 à 09h20, l’intéressé a refusé sa comparution devant la Cour.
A l’audience, X se disant M. [K] [T], représenté par son conseil sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il a déclaré se désister du moyen de nullité de l’ordonnance du premier juge pour défaut de motivation.
Le préfet de l’Isère, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de X se disant M. [K] [T] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’ordonnance entreprise.
Il convient de constater le désistement de M. [T] de ce moyen.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
La préfecture fonde sa demande de prolongation sur les critères de délivrance à bref délai du document de voyage, ainsi que la menace pour l’ordre public. Tous deux sont contestés par l’intéressé.
En l’occurrence, il résulte de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de tout document transfrontière en cours de validité, l’autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes et tunisiennes le 23 avril 2025 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire ; que, le 26 avril suivant, les autorités tunisiennes ont déclaré ne pas reconnaître l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants ; que, malgré de nombreuses relances, les autorités algériennes n’ont pas fait connaitre leur réponse.
Après avoir rappelé que la préfecture ne dispose d’aucun moyen de coercition sur les autorités étrangères, il convient de considérer que malgré les diligences de la préfecture, l’absence de réponse des autorités algériennes ne permet pas de considérer que le processus d’identification a été initié, et, partant, de laisser raisonnablement penser qu’un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les 15 derniers jours de la rétention.
Cependant, il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé a été condamné à 7 reprises à des peines d’emprisonnement ferme entre 2017 et 2024, pour des faits de vol, vol aggravé et destruction ; qu’en dernier lieu, il a été condamné le 4 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive ; qu’il a été écroué jusqu’au 2 mai 2025.
Ces éléments permettent de caractériser un ancrage ancien et récurrent dans la délinquance qui, si elle ne concerne que les biens et non les personnes, n’en permet pas moins de caractériser une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
Or, ce critère est autonome et permet à lui seul la prolongation de la mesure de rétention.
Ainsi, les conditions d’une troisième prolongation sont réunies ; l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant M. [K] [T] le 16 juillet 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de X se disant M. [K] [T] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 15 juillet 2025 (requête n° 25/2686).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Antoine-Pierre D’USSEL
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