Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 avr. 2026, n° 26/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02317 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CND7G
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2026, à 16h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [R]
né le 18 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
se disant né le 22 novembre 1988
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Diana Capuano du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 26/02184 et celle introduite par le recours de M. [C] [R] enregistrée sous le numéro RG 26/02205, déclarant le recours de M. [C] [R] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [C] [R], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière, rejetanrt la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 avril 2026 , à 13h09 complété à 13h12, 13h15 réitéré à 13h18 , par M. [C] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [R], né le 22 novembre 1988 à [Localité 4], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 24 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [C] [R] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— L’irrégularité de la procédure en raison du caractère déloyal de la convocation de la préfecture aux fins de renouvellement d’un récépissé sans l’informer d’un risque de placement en rétention
— Une détention arbitraire d’une durée de 1h15, entre 10h00 le 20 avril et 11h15, duré e de son audition administrative
— Le caractère irrégulier des notifications de l’arrêté de placement en rétention et des droits en découlant en raison de leur caractère quasi simultané
— L’avis tardif au procureur de la République du placement en rétention, soit 53 minutes après le placement en rétention (11h20/12h13)
— Le délai excessif du transfert au local de rétention administrative, soit 55 minutes en l’espèce
— La violation de ses droits au centre de rétention administrative en ce que les biens de sa fouille ont été confisqués
— L’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles, à savoir :
o Le récépissé de remise du passeport
o Une copie lisible de l’avis de la commission du titre de séjour
o Les observations de son conseil en réponse à la commission du titre de séjour
— Subsidiairement il conteste l’arrêté de placement en rétention soulevant une absence d’examen sérieux de sa situation, l’insuffisance de la motivation en fait et en droit, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation
Sur ce,
Sur l’avis du placement en rétention au procureur de la République
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, Monsieur [C] [R] a été placé en rétention par un par notifié le 20 avril 2026 à 11h20. Or, le procureur de la République n’a été avisé de cette décision qu’à 12h13. Ce délai de 53 minutes, qui n’est justifié par aucune circonstance particulière est excessif et a privé l’intéressé de tout contrôle de l’autorité judiciaire durant cette période.
Sur ce seul moyen, la procédure sera déclarée irrégulière, la décision critiquée infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [R],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 27 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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