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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 2 déc. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSNK
C1
N° Minute : 19
Notifications faites le
02 DECEMBRE 2025
copie exécutoire délivrée
le 02 DECEMBRE 2025 aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 02 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 12 Février 2025
M. [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocats au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
RG 25/03 2
[T] [C], né le [Date naissance 2] 1973 à La Tronche, a été placé en détention provisoire le 21 juin 2019 après avoir été mis en examen par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Grenoble des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, recel en bande organisée de bien provenant d’un délit, détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B.
Par arrêt du 8 juillet 2019, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Grenoble a ordonné sa remise en liberté, arrêt devenu définitif en l’absence d’appel de la part des parties.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge d’instruction ordonnait un non-lieu à son égard.
Par requête reçue au greffe de la Cour d’appel le 12 février 2025, [T] [C] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé':
— 2125 euros en réparation de son préjudice moral, faisant valoir une atteinte à sa vie privée et familiale le temps de sa détention,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 15 avril 2025, l’agent judiciaire de l’État offre la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral de [T] [C], et demande à la Cour de ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 mai 2025, le procureur général évalue le préjudice moral de [T] [C] à 1000 euros et demande l’application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État la réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête':
La requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable.
RG 25/03 3
Sur la liquidation des préjudices':
Sur la durée de la détention indemnisable':
[T] [C] a été détenu du 21 juin 2019 au 8 juillet 2019, soit pendant 18 jours, dans le cadre d’une procédure ouverte auprès du juge d’instruction de [Localité 6].
Sur la liquidation du préjudice moral':
[T] [C] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 2125 euros.
Lors de son placement en détention provisoire, [T] [C] était âgé de 46 ans. Il vivait en couple avec sa compagne depuis 24 ans et avec trois de leurs cinq enfants âgés de 9 à 23 ans. Il était en recherche d’emploi et percevait le RSA.
Il avait déjà été incarcéré auparavant à plusieurs reprises, la plus récente période d’incarcération datant de 2015. Il a par ailleurs été placé sous le régime de la semi-liberté du 11 juillet 2017 au 14 janvier 2018.
Les affirmations d’innocence, qui tiennent au fond de l’affaire pénale, ne peuvent caractériser ni aggraver le préjudice indemnisable.
Au vu de ces éléments, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [T] [C] une somme de 1000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [T] [C] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
RG 25/03 4
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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