Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juin 2025, n° 25/03419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03419 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ5D
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2025, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [D]
né le 10 mai 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 23 juin 2025à 17h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 23 juin 2025 à 17h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d’assignation à résidence ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 20 juin 2025 soit jusqu’au 20 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 23 juin 2025, à 11h40 complété à 15h28, par M. [T] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce, la déclaration d’appel développe de moyens propres à une troisième ou quatrième prolongation régie plus particulièrement par les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que M. [T] [D] a été placé en rétention le 26 mai 2025 et qu’il s’agit dès lors de la deuxième prolongation autorisée sans exigence du « bref délai » visé, en sorte que ce dernier n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 juin 2025 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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