Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 août 2025, n° 25/06795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06795 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQN5
Nom du ressortissant :
[U] [Z]
[Z]
C/
LE PREFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [Z]
né le 23 Novembre 2003 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 2
ayant pour avocat Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (SAVOIE)
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Août 2025 à 14 h 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 juillet 2015, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant cinq ans a été notifiée à [U] [Z].
Le 6 août 2025, la préfète de Savoie a ordonné le placement de [U] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, cette décision ayant été notifiée à ce dernier le 8 août 2025.
Dans son ordonnance rendue le 11 août 2025 à 11 heures 54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 12 août 2025 à 9 heures 58, [U] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [U] [Z] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la Préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriels adressés le 12 août 2025 à 13 heures 59, les parties ont été informées que le magistrat délégué par la première président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Maître Goma Mackoundi, avocat de [U] [Z], reçues par courriel le 12 août 2025 à 18 heures 41, lequel s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction,
Vu les observations de Me Morisson-Cardinaud, avocat de la préfète du Rhône, reçues par courriel le 12 août 2025 à 20 heures 20, tendant à la confirmation de l’ordonnance critiquée,
MOTIVATION
L’appel de [U] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [U] [Z] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[U] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre jours suivant son placement en rétention administrative.
L’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative, afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ; la réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le bref délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences, ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [Z] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [Z] ;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Régis DEVAUX
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