Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 déc. 2025, n° 22/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 janvier 2022, N° 16/02422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00741 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LH3A
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 16/02422) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 janvier 2022, suivant déclaration d’appel du 17 février 2022
APPELANT :
M. [O] [X]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 24] (74)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 21]
représenté par Me Simon BERGERAS de la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Lucie THOMAS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
La MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE), société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Mélanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ACM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [B] [J]
né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 20] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 21]
non représenté
M. [E] [D]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 21]
de nationalité Française
chez M. [A] [P], [Adresse 17]
[Localité 12]
non représenté
M. [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 23] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 21]
non représenté
M. [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 22]
de nationalité Française
chez M. et Mme [V], [Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 21]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 6 octobre 2011, le tribunal correctionnel de Grenoble a notamment :
— déclaré M. [B] [J], M. [E] [D], M. [N] [S] et M. [R] [L] coupables de violences commises à l’encontre de M. [O] [X], Mme [U] [G] et M. [Z] [K] le 9 avril 2010 et les a déclarés responsables des préjudices subis par ces derniers ;
— alloué à M. [X] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et ordonné une expertise.
Par jugement du 6 mars 2012, le tribunal pour enfants de Grenoble a notamment :
— déclaré M. [I] [KL], M. [Y] [F] [W], M. [T] [M] et M. [Y] [C] coupables de violences commises sur la personne de M. [O] [X] le 9 avril 2010 ;
— déclaré ces mêmes personnes responsables du préjudice causé à M. [O] [X] avec M. [B] [J], M. [E] [D], M. [N] [S] et M. [R] [L] ;
— déclaré le père et la mère de [I] [KL], de [Y] [F] [W], de [T] [M] et de [Y] [C] civilement responsables de leurs fils mineurs ;
— avant dire droit ordonné une expertise médicale ;
— condamné solidairement les mineurs et leurs réprésentants légaux à verser à M. [X] une provision de 5 000 euros.
Par décision en date du 20 mars 2014, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a alloué à M. [X] la somme de 98 211,60 euros à titre d’indemnisation de son préjudice consécutif à l’agression du 9 avril 2010.
Par jugement du 2 juin 2014, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a alloué à M. [O] [X] une indemnité complémentaire à hauteur de 105 000 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faire de la provision de 10 000 euros déjà allouée, outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal pour enfants, statuant sur intérêts civils, a notamment :
— condamné [I] [KL], [Y] [F] [W], [T] [M] et [Y] [C] et leurs civilement responsables à payer à M. [O] [X] la somme totale de 102 76,90 euros ;
— dit que la provision de 5 000 euros d’ores et déjà attribuée viendra en déduction de ces sommes ;
— débouté M. [O] [X] de sa demande au titre de la perte de gains futurs.
— constaté l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances Allianz aux côtés des civilement responsables de [I] [KL], ses assurés, de la compagnie AXA France IARD aux côtés des civilement responsables de [Y] [W], ses assurés, de la compagnie ACM IARD aux côtés de Mme [H], son assurée et civilement responsable de [T] [M], et de la société d’assurance mutuelle MAE aux côtés des parents de [Y] [C], ses assurés, que ces compagnies garantiront.
Par arrêt du 10 septembre 2015, la chambre des mineurs de la cour d’appel de Grenoble a notamment infirmé partiellement le jugement frappé d’appel, et déclaré irrecevables les interventions volontaires des compagnies d’assurances Allianz, AXA France IARD, ACM IARD et MAE, ainsi que :
— fixé à 2 580 euros le préjudice du chef de déficit fonctionnel temporaire,
— fixé à 70 000 euros le préjudice du chef du déficit fonctionnel permanent,
— déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande formée du chef d’incidence professionnelle,
— confirmé le jugement sur les autres postes de préjudice et sur l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par assignations des 26 avril, et 6 mai 2016, M. [X], Mme [G] et M. [K] ont saisi le tribunal de grande instance de Grenoble, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices par la mutuelle assurance de l’éducation et par la SA ACM, assureurs des représentants légaux de M. [C] et de M. [M].
Par arrêt du 6 octobre 2016, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble a condamné solidairement M. [B] [J], M. [E] [D], M. [N] [S] et M. [R] [L] à payer à M. [O] [X] la somme de 136 542,50 euros.
Par assignation du 17 octobre 2018, la mutuelle assurance de l’éducation (MAE) a appelé en garantie la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de M. [KL], la SA AXA France en sa qualité d’assureur de M. [W], ainsi que M. [J], M. [D], M. [S] et M. [L].
Par arrêt du 5 novembre 2019, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Grenoble a infirmé la décision de la CIVI et alloué à M. [X] la somme de 148 012,50 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— déclaré recevable l’action directe de M. [O] [X], Mme [U] [G] et M. [Z] [K] à l’encontre de la mutuelle assurance de l’éducation (MAE), de la SA ACM IARD corporel, de la SA Allianz IARD et de la compagnie AXA assurances IARD en leurs qualités d’assureurs respectifs des représentants légaux de M. [Y] [C], M. [T] [M], M. [I] [KL] et M.[Y] [W] ;
— fixé les préjudices corporels de M. [O] [X] à un montant de 136 542,50 euros ;
— condamné in solidum la mutuelle assurance de l’éducation (MAE), la SA ACM IARD corporel, la SA Allianz IARD et la compagnie AXA assurances IARD en leurs qualités d’assureurs respectifs des représentants légaux de M. [C], M. [M], M. [KL] et M. [W] à verser à M. [O] [X] la somme de 136 542,50 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
— débouté M. [O] [X] de sa demande au titre d’un préjudice financier ;
— constaté que M. [O] [X] a perçu du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une indemnisation de 149 012,50 euros correspondant à 148 012,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel et à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré en conséquence M. [O] [X] rempli de ses droits ;
— déclaré recevable le recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
— l’a limité à un montant de 61 261,56 euros ;
— condamné en conséquence la mutuelle assurance de l’éducation (MAE), la SA ACM IARD corporel, la SA Allianz IARD et la compagnie AXA assurances IARD en leurs qualités d’assureurs respectifs des représentants légaux de M. [C], M. [M], M. [KL] et M. [W] ainsi que les quatre majeurs (M. [B] [J], M. [E] [D], M. [N] [S] et M. [R] [L] au prorata de la quote part d’indemnisation leur incombant (soit 1/8ème) à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, la somme de 61 261,56 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions du Fonds de garantie valant mise en demeure ;
— débouté M. [O] [X], Mme [U] [G] et M. [Z] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné in solidum M. [Y] [C], M. [T] [M], M. [I] [KL] et M. [Y] [W], leurs représentants légaux respectifs et leurs assureurs, M. [J] [B], M. [E] [D], M. [N] [S] et M. [R] [L] à payer à M. [O] [X], Mme [U] [G] et M. [Z] [K] la somme de 1 600 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [Y] [C], M. [T] [M], M. [I] [KL] et M. [Y] [W], leurs représentants légaux respectifs et leurs assureurs, M. [B] [J], M. [E] [D], M. [N] [S] et M. [R] [L] aux dépens ;
— dit que dans leurs rapports entre eux M. [Y] [C], M. [T] [M], M. [I] [KL] et M. [Y] [W], leurs représentants légaux respectifs et leurs assureurs, M. [B] [J], M. [E] [D], M. [N] [S] et M. [R] [L] seront tenus à 1/8ème des condamnations prononcées à l’encontre des co-responsables ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d’appel en date du 17 février 2022, M. [O] [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, intimant la MAE et la société ACM IARD corporel.
La mutuelle assurance de l’éducation a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022.
Par assignation du 26 juillet 2022, la MAE a assigné en appel provoqué la société AXA, la SA Allianz IARD, et MM. [J], [D], [S] et [L].
Le Fonds de garantie a déposé des conclusions d’intervention volontaire et d’appel provoqué le 12 décembre 2022.
Par déclaration d’appel du 14 décembre 2023, il a intejeté un appel principal, intimant M. [X], les sociétés MAE, ACM IARD corporel, Allianz IARD et AXA France IARD, Mme [G], M. [K] et MM. [J], [S],[L] et [D].
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, M. [X] demande à la cour de :
— juger irrecevables les nouvelles demandes en cause d’appel de la société AXA tendant à :
dire et juger qu’aucune condamnation à indemniser M. [X] ne pourra être prononcée contre AXA puisque celui-ci est rempli de ses droits à indemnisation ;
dire et juger que la cour ne pourra que statuer sur les actions récursoires et sur l’action subrogatoire du Fonds de garantie ;
dire et juger qu’AXA n’est tenu qu’à hauteur de 1/8eme, donc à la somme de 136 542,50/8 soit 17 067,81 euros ;
donner acte à AXA qu’elle lui a réglé une somme de 30 391,63 euros en lieu et place de la somme de 17 067,81 euros, et que dès lors, AXA est donc bien fondée à venir solliciter la restitution de la somme de 13 323,82 euros ;
débouter le Fonds de garantie de toute demande contre AXA ;
— juger irrecevable la nouvelle demande en cause d’appel de la société MAE de fixer le préjudice corporel de M. [X] dans ses rapports avec la MAE à un montant de 122 122,50 euros ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé les préjudices corporels de M. [O] [X] à un montant de 136 542,50 euros ;
condamné in solidum la mutuelle assurance de l’éducation (MAE), la SA ACM IARD corporel, la SA Alliane IARD et la compagnie AXA assurances IARD en leurs qualités d’assureurs respectifs des représentants légaux de M. [C], M. [M], M. [KL] et M. [W], à verser à M. [O] [X] la somme de 136 542,50 euros à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances provisions non déduites qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
l’a débouté de sa demande au titre d’un préjudice financier ;
l’a déclaré en conséquence rempli de ses droits ;
l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
rejeté les autres demandes.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger que MM. [I] [KL], [Y] [W], [T] [M] et [Y] [C] lui ont causé un préjudice évalué comme suit :
5 458,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) ;
22 042,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) ;
324 737,19 euros sous forme de capital, au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
108 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent (PEP) ;
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
6 000 euros au titre du préjudice financier ;
— condamner in solidum la compagnie d’assurance ACM IARD corporel et la société d’assurance mutuelle MAE (Mutuelle Assurance de l’Education) au paiement d’une somme de 541 311,3 euros à M. [X], avec intérêts à compter des réclamations du 16 juillet 2014 et anatocisme ;
— condamner in solidum la compagnie d’assurance ACM IRD corporel et la société d’assurance mutuelle MAE, ou à défaut la seule société d’assurance ACM IARD corporel au paiement d’une somme de 4 000 euros à M. [X] au titre de la résistance abusive ;
— juger que les assurances ACM, MAE, Allianz et AXA ont procédé au paiement d’une somme globale de 77 780,94 euros à venir en déduction des sommes allouées ;
— confirmer le jugement déféré sur le surplus et, en cause d’appel :
condamner la compagnie d’assurance ACM IRD corporel et la société d’assurance mutuelle MAE, au paiement d’une somme de 3 500 euros à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la compagnie d’assurance ACM IRDcorporel et la société MAE aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la mutuelle assurance de l’éducation (MAE) demande à la cour de :
— recevoir son appel provoqué contre la compagnie AXA, la compagnie Allianz et MM. [N] [S], [R] [L], [B] [J] et [E] [D] ;
— déclarer la décision à venir opposable à la compagnie AXA, la compagnie Allianz et MM. [N] [S], [R] [L], [B] [J] et [E] [D] ;
— déclarer recevable la prétention de la MAE en ce qu’elle demande à la cour de fixer le préjudice corporel de M. [X] dans ses rapports avec la MAE à un montant de 122 122,50 euros ;
— déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la prétention suivante de la compagnie AXA tendant à la restitution à M. [X], à MAE à ACM ou à qui mieux le devra la somme de 13 323,82 euros ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
débouté M. [X] de sa demande au titre d’un préjudice financier,
constaté que M. [X] a perçu du FGTI une indemnisation de 149 012,50 euros correspondant à 148 012,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel et à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré en conséquence M. [X] rempli de ses droits,
débouté M. [X], Mme [G] et M. [K] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé les préjudices corporels de M. [X] à un montant de 136 542,50 euros,
condamné in solidum la MAE, la compagnie ACM IARD, la compagnieAllianz IARD et la compagnie AXA assurances IARD en leurs qualités d’assureurs respectifs des représentants légaux de M. [C], M. [M], M. [KL] et M. [W], à verser à M. [X] la somme de 136 542,50 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, rejeté les autres demandes,
— statuant à nouveau, à titre principal :
condamner la compagnie AXA, la compagnie Allianz ainsi que MM. [N], [S], [R] [L], [B] [J] et [E] [D] à garantir la MAE contre toutes condamnations prononcées contre elle à la requête de M. [X] ;
fixer le préjudice corporel de M. [X] dans ses rapports avec la MAE à un montant de 122 122,50 euros ;
limiter la garantie de la MAE à la part virile de son assuré dans la production de l’entier dommage, soit 1/8ème ;
débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la MAE;
— à titre subsidiaire :
limiter à de plus justes proportions les demandes de M. [X] à l’égard de la MAE ;
déduire la somme globale de 223 293,44 euros versée par la MAE la compagnie AXA, la compagnie Allianz, la compagnie ACM et le FGTI des indemnités qui seraient éventuellement allouées à M. [X] ;
— en toute hypothèse : condamner M. [X] aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2023, la SA Allianz demande à la cour de déclarer recevable mais non-fondé l’appel interjeté par M. [X] et de :
— à titre principal : confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions contestées par l’appelant ;
— à titre subsidiaire et en cas de réformation :
ramener les préjudices corporels de M. [O] [X] à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme totale de 148 012,50 euros fixée par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 5 novembre 2019 ;
prendre acte de ce qu’elle a déjà versé un total de 32 530,62 euros au profit de M. [X] ;
— en tout état de cause : condamner M. [O] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de la SA Allianz IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2023, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
— dire et juger que ses demandes devant la cour sont parfaitement recevables ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé le préjudice de M. [X] à la somme de 136 542,50 euros ;
constaté que M. [X] a perçu du Fonds de garantie une indemnisation de 149 012,50 euros ;
déclaré M. [O] [X] rempli de ses droits ;
déclaré recevable le recours subrogatoire du Fonds de garantie en le limitant au montant de 61 261,56 euros ;
dit que dans leurs rapports entre eux M. [C], M. [M], M. [KL] et M. [W] leurs représentants légaux respectifs et leurs assureurs, M. [B] [J], M. [E] [D], M. [N] [S] et M. [R] [L] seront tenus à 1/ 8ème des condamnations prononcées à l’encontre des co-responsables ;
débouté M. [X] de ses autres demandes ;
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident et réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné in solidum la MAE, la SA ACM IARD corporel, la SA Allianz IARD et la compagnie AXA assurances IARD en leurs qualités d’assureurs respectifs des représentants légaux de M. [C], M. [M], M. [KL] et M. [W], à verser à M. [O] [X] la somme de 136 542,50 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
condamné la MAE, la SA ACM IARD corporel, la SA Allianz IARD et la compagnie AXA assurances IARD en leurs qualités d’assureur respectifs des représentants légaux de M. [C], M. [M], M. [KL] et M. [W], ainsi que les quatre majeurs (M. [B] [J], M. [E] [D], M. [N] [S] et M. [R] [L]) au prorata de la quote part d’indemnisation leur incombant (soit 1/8ème) à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 61 261,56 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions du Fonds de garantie valant mise en demeure ;
condamné in solidum la MAE, la SA ACM IARD corporel, la SA Allianz IARD et la compagnie AXA assurances IARD en leurs qualités d’assureurs respectifs des représentants légaux de M. [C], M. [M], M. [KL] et M. [W], à verser à M. [O] [X], Mme [U] [G] et M. [Z] [K] la somme de 1 600 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la MAE, la SA ACM IARD corporel, la SA Allianz IARD et la compagnie AXA assurances IARD en leurs qualités d’assureurs respectifs des représentants légaux de M. [C], M. [M], M. [KL] et M. [W], aux dépens ;
— statuant à nouveau :
dire et juger qu’aucune condamnation à indemniser M. [X] ne pourra être prononcée contre AXA puisque celui-ci est rempli de ses droits à indemnisation ;
dire et juger que la cour ne pourra que statuer sur les actions récursoires et sur l’action subrogatoire du Fonds de garantie ;
dire et juger qu’AXA n’est tenu qu’à hauteur de 1/8ème, donc à la somme de 136 542,50 euros/8, soit 17 067,81 euros ;
donner acte à AXA qu’elle a réglé à M. [X] une somme de 30 391,63 euros en lieu et place de la somme de 17 067,81 euros, et que dès lors, elle est bien fondée à venir solliciter la restitution à M. [X], à MAE, à ACM ou à qui mieux le devra la somme de 13 323,82 euros ;
débouter le Fonds de garantie de toute demande contre AXA.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2022, le FGTI demande à la cour de constater son intervention devant la cour et, faisant droit à son appel provoqué, de réformer partiellement le jugement entrepris et de condamner in solidum MM. [N] [S], [R] [L], [B] [J] et [E] [D] à lui payer la somme de 149 012,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions d’intervention volontaire devant le tribunal et les condamner in solidum aux dépens.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2022, la SA ACM demande à la cour de :
— à titre principal :
constater que les demandes tendant à ce qu’il soit de nouveau statué sur le principe et le montant des préjudices formulées par M. [X] se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [X] tendant à ce qu’il soit de nouveau statué sur le principe et le montant des préjudices ;
statuant de nouveau, déclarer irrecevable l’action de M. [X] tendant à ce qu’il soit de nouveau statué sur le principe et le montant des préjudices ;
— à titre subsidiaire : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause :
débouter l’appelant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’appelant à verser à la concluante la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de la société Allianz en date du 29 janvier 2023, l’intervention volontaire formée par le FGTI et l’appel provoqué interjeté par le FGTI.
Par message électronique du 1er décembre 2025, le conseiller-rapporteur a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes dirigées contre le FGTI, partie non intimée, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [B] [J], M. [E] [D], M. [R] [L] M. [N] [S], intimés cités à l’étude pour le dernier et par procès-verbal de recherches infructueuses pour les trois autres, n’ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.
Les conclusions de la SA Allianz ayant été déclarées irrecevables, la cour n’a pas à examiner ses prétentions et moyens, étant observé qu’elle demandait à titre principal la confirmation du jugement déféré.
1. Sur l’action directe de M. [X] contre les assureurs
a) sur la recevabilité des demandes de la société AXA et de la MAE
Moyens des parties
M. [X] soutient que les demandes de la société AXA tendant à dire et juger qu’aucune condamnation à indemniser M. [X] ne pourra être prononcée contre AXA puisque celui-ci est rempli de ses droits à indemnisation, dire et juger que la cour ne pourra que statuer sur les actions récursoires et sur l’action subrogatoire du Fonds de garantie, dire et juger qu’AXA n’est tenu qu’à hauteur de 1/8ème, donc à la somme de 136 542,50/8 soit 17 067,81 euros, donner acte à AXA qu’elle lui a réglé une somme de 30 391,63 euros en lieu et place de la somme de 17 067,81 euros, et que dès lors, AXA est donc bien fondée à venir solliciter la restitution de la somme de 13 323,82 euros et débouter le Fonds de garantie de toute demande contre AXA, de même que la demande de la MAE tendant à fixer son préjudice corporel dans ses rapports avec elle à un montant de 122 122,50 euros, sont irrecevables en cause d’appel comme étant nouvelles.
La SA AXA réplique que ses demandes sont des demandes reconventionnelles sur l’appel incident provoqué par la MAE. Elles sont recevables selon elle en ce qu’elles ne répondent qu’aux demandes de la MAE. A titre subsidiaire, elle soutient que ce sont des demandes accessoires ou complémentaires recevables sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile.
La MAE réplique que le but immédiat de cette prétention est d’obtenir la fixation du préjudice corporel de M. [X] à la somme de 122 122,50 euros alors qu’il a déjà perçu des indemnités d’un total de 223 293,44 euros. Selon elle, elle tend in fine au rejet des demandes de l’appelant en ce qu’il a été intégralement indemnisé de ses préjudices, et a donc la même fin que la demande de débouté formulée devant le tribunal de grande instance.
Elle soutient l’irrecevabilité de la demande formulée par la compagnie AXA à son encontre comme étant nouvelle.
Réponse de la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 dispose : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
En outre, l’article 566 du code de procédure civile prévoit : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Les demandes respectives de la SA AXA France IARD et de la MAE à l’encontre de M. [X] s’analysent comme des moyens de défense visant à faire écarter les prétentions adverses.
La demande de la SA AXA France IARD à l’encontre de la MAE est la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions soutenues en première instance.
L’ensemble de ces demandes est en conséquence recevable.
b) sur la demande d’indemnisation de M. [X] en réparation de son préjudice corporel
Moyens des parties
M. [X] exerce une action directe à l’encontre des assureurs des responsables sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances. Il soutient qu’il n’a pas été intégralement indemnisé par les assureurs des civilement responsables. Selon lui, l’autorité des décisions des juridictions répressives sur la décision civile doit être strictement limitée à la question de la culpabilité des auteurs. Il conteste la cohérence des décisions des différentes juridictions. Il s’estime fondé à demander au tribunal de grande instance d’évaluer son préjudice, nonobstant l’existence de précédentes évaluations. Il considère que la MAE opère une confusion entre les effets de l’opposabilité d’un jugement et l’autorité de la chose jugée. Il soutient que l’opposabilité de la décision pénale lie uniquement l’assureur, la victime demeurant recevable à solliciter l’indemnisation complémentaire de son préjudice à l’occasion de l’action directe engagée contre les assureurs. Il rappelle que l’action directe est une action autonome. Il sollicite la réévaluation de ses postes de préjudice corporel et d’un préjudice financier.
La MAE soutient que lorsqu’une juridiction a déjà condamné l’assuré à dédommager le tiers lésé, ce dernier ne peut exercer son action directe que pour obtenir le paiement de cette indemnité par l’assureur du responsable. Selon elle, l’opposabilité de la décision judiciaire s’applique de manière symétrique au tiers lésé contrairement à ce que soutient M. [X]. Elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 1991 (n° 88-17.702) pour soutenir que le montant de la créance de responsabilité dont bénéficie la victime est irrévocablement fixé dans le cadre de son action contre le responsable, de sorte qu’il ne peut plus être remis en cause lors de son action directe contre l’assureur. Elle estime que la décision de la chambre des mineurs de la cour d’appel de Grenoble a définitivement fixé le montant de la dette de responsabilité de la MAE à l’égard tant de l’assureur que de la victime. Elle conclut que M. [X] ne peut pas réclamer une réévaluation à la hausse de son préjudice dans le cadre de son action directe mais que le tribunal judiciaire a commis une erreur en retenant le montant fixé à l’encontre des auteurs majeurs. Elle soulève le fait que la réclamation de M. [X] violerait le principe de la réparation intégrale.
La SA AXA assurance IARD s’approprie la motivation de la juridiction de première instance. Elle rappelle que les décisions pénales ont autorité de chose jugée et sont opposables aux assureurs également et en déduit que la cour ne pourra que statuer sur les actions récursoires et l’action subrogatoire du Fonds de garantie.
La SA ACM IARD soutient que M. [X] est irrecevable en son action aux motifs que toutes les décisions sont définitives et ont autorité de chose jugée. Elle estime également que le tribunal de grande instance n’était pas compétent pour ordonner à la concluante de régler les sommes mises à sa charge. A titre subsidiaire, elle formule une offre d’indemnisation.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il convient de relever que l’exception d’incompétence soulevée par la SA ACM IARD dans ses conclusions, sans être reprise dans le dispositif, n’est pas une fin de non recevoir mais une exception de procédure qui aurait par ailleurs dû être soumise au juge de la mise en état.
L’article L. 124-3 du code des assurances prévoit :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L’article L. 113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
La décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l’assureur qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert. Dès lors, l’assureur à qui cette décision est opposable peut s’en prévaloir contre la victime lorsque celle-ci exerce contre lui l’action directe sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances (1ère Civ., 12 juin 1968, n° 65-14.399).
Quoiqu’ancienne, cette jurisprudence n’a pas fait l’objet d’un revirement et aucun changement législatif n’est venu lui faire perdre de sa pertinence.
Cette règle de l’opposabilité à l’assureur, sauf fraude, de la décision judiciaire ayant retenu la responsabilité de son assuré ne repose pas sur l’autorité de la chose jugée, de telle sorte que ce moyen est inopérant.
Par ailleurs, l’article 1313 du code civil prévoit que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
En l’espèce, le risque couvert par la SA AXA assurances IARD, la SA Allianz, la MAE et la SA ACM IARD, à savoir les agissements des mineurs dont les assurés ont la responsabilité, a été déterminé dans son principe comme dans son étendue par l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble en date du 10 septembre 2015 qui a fixé définitivement la créance de M. [X] à l’égard des civilement responsables des auteurs mineurs à la somme de 122 122,50 euros [2 580 + 70 000 + 22 042,50 + 12 000 + 2 500 + 3 000 + 5 000 + 5 000].
Au jour où la cour statue, il est constant que M. [X] a perçu les sommes suivantes :
— la somme de 31 030,62 euros versée par la SA Allianz IARD ;
— la somme de 30 391,63 euros versée par la SA AXA assurances ;
— la somme de 1 099,08 euros versée par la SA ACM IARD ;
— la somme de 12 759,61 euros versée par la MAE ;
soit la somme totale de 75 280,94 euros.
Il a également perçu la somme de 148 012,50 euros versée par le Fonds de garantie des victimes en exécution de l’arrêt de la chambre civile de la cour d’appel de Grenoble du 5 novembre 2019.
Cependant, en application de l’article 706-10 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie est susceptible de demander à la commission qui l’a accordée d’ordonner le remboursement total ou partiel de l’indemnité ou de la provision eu égard aux sommes obtenues par la victime en exécution de l’obligation des personnes responsables.
Il s’en déduit qu’en exécution de l’arrêt de la chambre des mineurs de la cour d’appel de Grenoble du 10 septembre 2015 et de leurs contrats d’assurance respectifs, la SA Allianz IARD, la SA AXA assurances IARD, la MAE et la SA ACM IARD restent redevables envers M. [X] solidairement de la somme de 46 842,50 euros [122 122,50 – 75 280], sans qu’il soit porté atteinte au principe de réparation intégrale.
La clause de limitation de garantie dont se prévaut la SA ACM et selon laquelle ' en cas de condamnation solidaire ou in solidum, la garantie se limite à la propre part de responsabilité de l’assuré dans ses rapports vis-à-vis de coobligés’ n’est manifestement pas applicable dans les rapports avec la victime en qualité de tiers lésé.
Conformément à la demande de M. [X] telle que figurant au dispositif de ses dernières écritures, il convient donc de condamner in solidum la SA ACM IARD et la MAE à lui payer la somme de 46 842,50 euros, la répartition entre les assureurs relevant de leurs recours entre eux.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, compte tenu de la nature indemnitaire des sommes dues, le point de départ des intérêts peut être fixé à la date du jugement de première instance, soit le 6 janvier 2022.
Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé en ce sens.
c) sur la demande d’indemnisation de M. [X] pour résistance abusive
Moyens des parties
M. [X] sollicite la condamnation de la SA ACM IARD et de la MAE à lui payer la somme de 4 000 euros pour résistance abusive aux motifs qu’elles ont refusé à de très nombreuses reprises, de mauvaise foi, d’exécuter les décisions de justice successives, ce qui constitue une résistance abusive fautive.
La MAE conclut au débouté de M. [X] sans développer une argumentation de ce chef dans ses conclusions.
La SA ACM IARD réplique que la demande concerne les précédentes procédures auxquelles il ne peut être référé, et qu’aucune résistance ne peut être retenue contre elle alors qu’elle attendait d’être informée du montant perçu par le Fonds de garantie.
Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Alors qu’il est manifeste que la SA ACM IARD et la MAE devaient au moins la même somme que celles versées par la SA Allianz IARD et la SA AXA assurance IARD, elles n’ont versé que la somme de 1 099,08 euros pour la SA ACM IARD et celle de 12 759,61 euros pour la MAE.
Ce comportement caractérise une résistance abusive qui doit être réparée par l’allocation de dommages et intérêts pour la somme de 1 000 euros.
2. Sur l’action récursoire des assureurs
a) sur la recevabilité des demandes de la SA AXA France IARD à l’encontre de la MAE
Moyens des parties
La MAE soutient que la demande de la SA AXA France IARD tendant à obtenir la restitution de la somme de 13 323,82 euros à son encontre est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
La SA AXA France IARD ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 dispose : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
En outre, l’article 566 du code de procédure civile prévoit : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
La demande de la SA AXA France IARD s’analyse en un complément des demandes présentées en première instance dans le cadre du recours entre les coobligés. Elle est ainsi recevable.
b) sur le recours entre les coobligés et les appels en garantie
Moyens des parties
La SA AXA demande à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a retenu dans les rapports entre les différents responsables que chacun est tenu à hauteur de 1/8ème.
La SA ACM ne s’explique pas sur ce point.
La MAE demande à la cour de limiter sa garantie à la part virile de son assuré dans la prodction de l’entier dommage, soit 1/ 8ème, mais ne s’explique pas sur ce point. Elle demande à être garantie par la compagnie AXA, la compagnie Allianz ainsi que M. [N] [S], M. [R] [L], M. [B] [J] et M.[E] [D] contre toutes les condamnations prononcées contre elle à la requête de M. [X].
Réponse de la cour
L’article 1317 du code civil prévoit qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
L’article 1318 du code civil dispose que si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui.
Compte tenu des circonstances de l’infraction, à savoir la participation de quatre personnes majeures, M. [J], M. [D], M. [S] et M. [L], et de quatre mineurs, dont les personnes civilement responsables étaient assurées auprès de la SA AXA assurances, de la SA ACM IARD, de la SA Allianz et de la MAE, faute pour elles de démontrer une faute prépondérante de l’un ou l’autre, il convient de considérer que chacun d’eux a contribué au dommage subi par M. [X] et de répartir la dette par parts égales, soit 1/8ème ou 12,5 % chacun.
Conformément à la demande de la MAE, il convient de condamner solidairement la SA AXA assurances IARD, la SA Allianz, M. [N] [S], M. [R] [L], M. [B] [J] et M. [E] [D] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [X].
Cependant, cette condamnation doit être limitée à la part de responsabilité incombant aux autres responsables ou assureurs des responsables, soit 7/8ème ou 87,5 %.
S’agissant des mineurs dont la responsabilité des parents civilement responsables a été engagée, il ne peut être statué sur la répartition de la dette à leur égard dès lors qu’ils ne sont pas dans la cause.
Aussi le jugement sera-t-il partiellement infirmé de ce chef.
c) sur la demande de restitution de la SA AXA France IARD
Moyens des parties
La SA AXA France IARD sollicite la restitution auprès de M. [X], la MAE, la SA ACM ou à qui mieux devra la somme de 13 323,82 euros correspondant à la somme qu’elle estime avoir trop-versée à ce dernier.
Réponse de la cour
Comme indiqué précédemment, en application de l’article 1317 du code civil, le seul recours dont dispose la SA AXA France IARD pour avoir trop versé par rapport à sa part consiste en une demande dirigée non pas contre la victime mais contre ses coobligés.
En dirigeant sa prétention contre 'qui mieux le devra', la SA AXA ne précise pas contre lequel des coobligés elle dirige sa demande de restitution. Il en résulte que la cour n’est saisie d’une demande que contre la victime, M. [X], et contre la SA ACM et la MAE.
L’indemnisation due à M. [X] est fixé à la somme de 122 122,50 euros. La part de 1/ 8ème due par chaque assureur est donc de 15 265,31 euros.
La SA AXA France IARD a versé à M. [X] la somme de 30 391,63 euros. Elle est donc bien fondée à obtenir des autres assureurs et des personnes majeures responsables le remboursement de la somme 15 126,32 euros [30 391,63-15 265,31].
Il convient donc de débouter la SA AXA France IARD de sa demande à ce titre telle que dirigée contre M. [X], et de condamner solidairement la SA ACM IARD et la MAE à lui rembourser la somme de 15 126,32 euros.
4. Sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie
Moyens des parties
La SA AXA France IARD demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à indemniser le Fonds de garantie des victimes. Elle estime qu’il appartient au Fonds de garantie de solliciter le remboursement de sommes dues au titre de l’action subrogatoire à M. [X], ou au quatre majeurs, éventuellement aux assureurs des mineurs la MAE et ACM qui n’ont pas réglé leur quote-part.
Réponse de la cour
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’inobservation de cette règle doit être relevée d’office (2ème Civ., 10 mai 1989, n° 88-11.941).
Aux termes de l’article 548 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
L’article 549 du code de procédure civile dispose que l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
L’article 550 du code de procédure civile prévoit que l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Il se déduit de ce qui précède que ne peut demander l’infirmation du jugement qu’une partie qu’il forme valablement appel principal, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, M. [X] a interjeté appel principal le 17 février 2022 en intimant exclusivement la MAE et les ACM. La MAE a assigné en appel provoqué du 26 juillet 2022, intimant AXA, Allianz et les personnes responsables majeures.
Par conclusions du 29 août 2022, le FGTI est intervenu volontairement à l’instance d’appel.
Aux termes de ses premières conclusions du 21 octobre 2022, AXA a interjeté appel incident sur sa condamnation à indemniser le FGTI.
Le FGTI a notifié de nouvelles conclusions d’intervention volontaire le 22 novembre 2022, puis des conclusions d’appel provoqué le12 décembre 2022. Il a également interjeté appel principal du FGTI le 14 décembre 2023, intimant l’ensemble des parties de première instance.
Par dernière conclusions du 13 juin 2023, la SA AXA France IARD maintenu sa demande tendant à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à indemniser le FGTI et à débouterle FGTI de toute demande à son encontre.
Par une première ordonnance du 28 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention volontaire et de l’appel provoqué par le FGTI.
Par une seconde ordonnance du 28 mai 2024 (RG n° 23/4214), le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel du FGTI et les conclusions notifiées le 28 février 2024.
Aucune de ces décisions n’a fait l’objet d’un déféré.
A ce jour, la cour n’est donc plus saisie du recours subrogatoire du FGTI à l’encontre des responsables et de leurs assureurs et le FGTI n’est plus partie à l’instance d’appel, faute d’avoir été assigné en appel provoqué.
Il en résulte que les demandes de la SA AXA assurances portant sur l’infirmation du jugement concernant les sommes dues au Fonds de garantie sont irrecevables.
6. Sur les frais du procès
Alors qu’ils n’étaient pas attraits dans la cause, le premier juge ne pouvait condamner M. [Y] [C], M. [T] [M], M. [I] [KL] et M. [Y] [W] et leurs représentants légaux aux dépens et à payer à M. [X] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette les exceptions d’irrecevabilité des demandes de la MAE et de la SA ACM IARD ;
Déclare la SA AXA assurance IARD irrecevable en sa demande tendant au débouté du Fonds de garantie des victimes d’infractions ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action directe de M. [O] [X] à l’encontre de la mutuelle assurance de l’éducation (MAE), de la SA ACM IARD corporel, de la SA Allianz IARD et de la compagnie AXA assurances IARD en leurs qualités d’assureurs respectifs des représentants légaux de M.[Y] [C], M. [T] [M], M. [I] [KL] et M. [Y] [W] ;
— débouté M. [O] [X] de sa demande au titre d’un préjudice financier ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
— fixé les préjudices corporels de M. [O] [X] à un montant de 136 542,50 euros ;
— condamné in solidum la mutuelle assurance de l’éducation (MAE), la SA ACM IARD corporel, la SA Allianz IARD et la compagnie AXA assurances IARD en leurs qualités d’assureurs respectifs des représentants légaux de M. [C], M. [M], M. [KL] et M. [W] à verser à M. [O] [X] la somme de 136 542,50 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
— constaté que M. [O] [X] a perçu du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une indemnisation de 149 012,50 euros correspondant à 148 012,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel et à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré en conséquence M. [O] [X] rempli de ses droits ;
— débouté M. [O] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné in solidum M. [Y] [C], M. [T] [M], M. [I] [KL] et M. [Y] [W], leurs représentants légaux respectifs et leurs assureurs, M. [J] [B], M. [E] [D], M. [N] [S] et M. [R] [L] à payer à M. [O] [X], Mme [U] [G] et M. [Z] [K] la somme de 1 600 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [Y] [C], M. [T] [M], M. [I] [KL] et M. [Y] [W], leurs représentants légaux respectifs et leurs assureurs, M. [B] [J], M. [E] [D], M. [N] [S] et M. [R] [L] aux dépens ;
— dit que dans leurs rapports entre eux M. [Y] [C], M. [T] [M], M. [I] [KL] et M. [Y] [W], leurs représentants légaux respectifs et leurs assureurs, M. [B] [J], M. [E] [D], M. [N] [S] et M. [R] [L] seront tenus à 1/8ème des condamnations prononcées à l’encontre des co-responsables ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement la SA ACM IARD et la MAE à payer à M. [O] [X] la somme de 46 842,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de l’agression dont il a été victime le 9 avril 2010 ;
Condamne solidairement la SA ACM IARD et la MAE à payer à M. [O] [X] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation pour résistance abusive ;
Condamne solidairement la SA AXA assurances IARD, la SA Allianz, M. [N] [S], M. [R] [L], M. [B] [J] et M. [E] [D] à relever et garantir la MAE à hauteur de 7/8ème ou 87,5 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [X] ;
Déboute la SA AXA assurances IARD de sa demande de restitution dirigée contre M. [O] [X] ;
Condamne solidairement la SA ACM IARD et la MAE à rembourser à la SA AXA assurances IARD la somme de 15 126,32 euros ;
Condamne in solidum la SA ACM IARD et la MAE à payer à M. [O] [X] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA Allianz IARD, la SA AXA assurances IARD, la MAE, la SA ACM IARD, M. [B] [J], M. [E] [D], M. [N] [S] et M. [R] [L] aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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