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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 23/06089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06089 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBTM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 NOVEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 22/00704
APPELANTE :
Madame [T] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [S] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali PERESSE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [W] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali PERESSE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Soutenant avoir prêté à M. [O] [R] décédé le [Date décès 1] 2021 une somme de 50000 euros au moyen d’un virement effectué le 7 juin 2006, outre 5750 euros au moyen d’un chèque et d’un remboursement partiel à hauteur de 2300 euros, M. [S] [P] et Mme [W] [P] (ci-après les époux [P]), ont par acte du 9 [Date décès 2] 2022 fait assigner en paiement Mme [T] [R], en sa qualité d’héritière de M. [R], devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
2. Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Condamné Mme [T] [R], en sa qualité d’héritière de M. [O] [R], à verser aux époux [P] la somme de 47 700 euros au titre du prêt d’argent ;
— Condamné les époux [P] à restituer à Mme [R] en sa qualité d’héritière de M. [O] [R], la montre Rolex appartenant à ce dernier ;
— Débouté Mme [R] de ses autres demandes ;
— Condamné Mme [R] à payer aux époux [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Mme [R] a relevé appel de ce jugement le 13 décembre 2023.
PRÉTENTIONS
4. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 octobre 2025, Mme [R] demande en substance à la cour de :
— Infirmer sinon réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné les époux [P] à restituer à Mme [R] en sa qualité d’héritière de M. [R], la montre Rolex appartenant à M. [R].
Statuant à nouveau :
— Juger que l’action en remboursement des époux [P] est prescrite,
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande des époux [P] tendant à voir condamner Mme [R] au remboursement de la somme de 55 750 euros tenant la prescription de l’action,
— Débouter les époux [P] de leur demande tendant à voir condamner Mme [R] au paiement de la somme de 53 450 euros, et plus largement à toute somme en remboursement du prétendu prêt d’argent,
— Condamner les époux [P] à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les époux [P] à restituer à Mme [R] en sa qualité d’héritière de M. [R], la montre Rolex appartenant à M. [R] ;
Y ajoutant,
— Assortir la condamnation des époux [P] à restituer à Mme [R] en sa qualité d’héritière de M. [R], la montre Rolex appartenant à M. [R] d’une astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— En toutes hypothèses, condamner à payer à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident de première instance et d’appel.
5. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 décembre 2025, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
Déclarer la demande de prescription de Madame [R] irrecevable comme
nouvelle devant la cour .
Subsidiairement :
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil ;
Vu les circonstances dans lesquelles le prêt a été accordé ;
Vu les relations familiales existant entre les parties ;
Juger que le délai de prescription n’a commencé à courir à compter du décès de
M. [R] en [Date décès 2] 2021 ;
Rejeter par conséquent le moyen tiré de la prescription .
Débouter Mme [R] de son appel et des fins qu’il comporte .
Confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions .
Condamner Mme [T] [R] au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
6. Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
7. La cour constate que les époux [P] intimés, ont remis leurs premières conclusions le 18 juin 2024 soit postérieurement au délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante lesquelles ont été remises par voie électronique le 12 [Date décès 2] 2024 .
8. La cour n’ayant pas compétence pour statuer sur l’irrecevabilité éventuelle des écritures des intimés est contrainte d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer la procédure à la mise en état pour qu’il soit statué sur cette difficulté, les droits et moyens des parties ainsi que les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire ,
Révoque l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2025,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à la mise en état,
Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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