Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 sept. 2025, n° 23/16057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2023, N° 20/08555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16057 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/08555
APPELANTE
S.C.I. JH immatriculée au RCS de Paris sous le n° 804 169 241, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Me Ornella FITOUSSI de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 substituée par Me Rachel CLEMENT, de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
INTIMÉS
Maître [K] [B] Notaire, SELARLU [K] [B] NOTAIRE, immatriculée auprès du RCS de Créteil sous le numéro [Numéro identifiant 9] ,
[Adresse 13]
[Localité 23]
Représenté et assistée de Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Monsieur [S] [C] [T] né le 11 Décembre 1984 à [Localité 16],
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assisté de Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707
Monsieur [O] [T] né le 08 Octobre 1981 à [Localité 16],
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assisté deMe Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707
Madame [G] [T] épouse [A] née le 12 Mars 1975, à [Localité 16],
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assisté deMe Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707
Madame [E] [T] épouse [H] née le 22 Juin 1967 à [Localité 20],
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assisté deMe Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707
Monsieur [W] [T] né le 15 Décembre 1964 à [Localité 23],
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assisté deMe Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707
Madame [F] [V] épouse [T] née le 04 Octobre 1945 à [Localité 21] (Maroc),
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assisté deMe Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707
Madame [D] [V] épouse [P] née le 15 Octobre 1964 à [Localité 23],
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assistée de Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707
S.A.R.L. LA PATRIMONIALE immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 419 549 092, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 11 juillet 2025 prorogé au 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 13 juin 2019 reçu par Me [U] [L], notaire à [Localité 24], avec la participation de Me [K] [B], notaire à [Localité 22] assistant les promettants, Mme [D] [V] épouse [P], Mme [F] [V] veuve [T], M. [W] [T], Mme [E] [T], Mme [G] [T], M. [O] [T] et M. [S] [T] (ci-après les consorts [P]-[T]), propriétaires indivis du lot n°1 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 12] ont promis de le vendre à la SCI JH moyennant un prix de 424.200 euros.
Les parties ont convenu d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 42.500 €, dont la moitié, soit 21.250 €, est stipulée versée le même jour entre les mains du notaire participant ainsi constitué séquestre, le bénéficiaire s’engageant à verser le surplus aux promettants au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente ou ne lèverait pas l’option de son seul fait.
La promesse a été consentie pour une durée expirant le 26 septembre 2019 à 16 heures, et était assortie des conditions suspensives tenant à l’absence de révélation d’une part, par les titres de propriété et pièces d’urbanisme ou autres, de charges, servitudes ou vices grevant l’immeuble et diminuant sensiblement la valeur ou le rendant impropre à la destination que le bénéficiaire entend y donner, et d’autre part par l’état hypothécaire de saisies ou inscriptions dont le solde serait supérieur au prix disponible, sans conditions suspensive d’obtention d’un prêt.
Le terme de la promesse est advenue sans qu’aucune levée d’option ne soit opérée par la société bénéficiaire, laquelle sollicitait par le truchement de son notaire dans le courant du mois d’octobre 2019 une prorogation des effets de la promesse.
Les Consorts [P]-[T] ont indiqué qu’ils consentiraient cette prorogation, sans pouvoir excéder le 10 décembre 2019, sous conditions d’une part du versement par la société bénéficiaire de la seconde moitié de l’indemnité d’immobilisation, soit 21.250 €, en complément de celle stipulée payée le jour de la promesse de vente, été versée = il manque un mot à la signature de la promesse, et d’autre part, qu’il soit précisé dans l’avenant qu’à défaut de régularisation de la vente le 10 décembre, le montant total de l’indemnité d’immobilisation serait versé aux promettants.
La somme de 21.250 € a été reçue en la comptabilité de Maître [B] le 24 octobre 2019.
Faute d’accord des parties sur l’avenant de prorogation, la vente n’a pas été réalisée.
Par acte d’huissier du 7 septembre 2020, les consorts [P] – [T] ont fait assigner la SCI JH devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à leur verser la somme de 42 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par acte du 12 janvier 2021, la SCI JH a assigné en intervention forcée Maitre [K] [B].
Les deux procédures ont été jointes le 5 mai 2021.
Le 12 novembre 2021, la société LA PATRIMONIALE, indiquant avoir procédé au versement de la somme de 21.250 € en lieu et place de la SCI JH à laquelle elle devait se substituer dans le bénéfice de la promesse, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la SC-I JH à payer aux consorts [P] – [T] pris ensemble Ia somme de 42.500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— autorisé la SCI JH à se libérer partiellement de son obligation par la libération de Ia somme de 21.250 € séquestrée entre les mains de Maitre [K] [B] ;
— rejeté l’ensemble des demandes de la SCI JH ;
— rejeté l’ensemble des demandes de la société LA PATRIMONIALE ;
— condamné in solidum la SCI JH et la société LA PATRIMONIALE à payer aux consorts [P] – [T] pris ensemble la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la SCI JH et la société LA PATRIMONIALE au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La SCI JH a interjeté appel par déclaration du 27 septembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la SCI JH demande à la cour de :
« Vu les dispositions légales,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Sur le fond :
— JUGER la société la SCI JH recevable en son appel ;
— INFIRMER le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal
— CONSTATER que les demandes formulées par les consorts [P] [T] sont infondées et abusives ;
— DEBOUTER les consorts [P] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER les consorts [P] [T] à verser à la société SCI JH la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les consorts [P] [T] à supporter les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire ' si par impossible la Cour de céans venait à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le versement d’une indemnité d’immobilisation était dû
— CONSTATER le manquement à ses obligations par Maître [B] ;
— CONSTATER la responsabilité de Maître [B], sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
— CONDAMNER Maître [B] à garantir intégralement la SCI JH de toutes condamnations qui seraient mises à leurs charges ;
— CONDAMNER Maître [B] à verser à la SCI JH la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Maître [B] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 20 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’explosé complet des moyens de fait et de droit invoqués, les consorts [P] – [T] demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1193 1104, 1194 et 1231-5 du Code Civil
Vu la promesse de vente
Vu le renouvellement de bail
— CONFIRMER le jugement de première instance
Statuant de nouveau :
— CONDAMNER la SCI JH à payer aux Consorts [P] [T] une somme de 42.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation dans les proportions suivantes :
' Pour Madame [D] [P], à hauteur de 10/20 e , soit la somme de 21.250 euros,
' Pour Madame [F] [T], à hauteur de 5/20 e , soit la somme de 10.625 euros
' Pour Monsieur [W] [T], à hauteur de 1/20 e , soit la somme de 2.125 euros
' Pour Madame [E] [H], à hauteur de 1/20 e , soit la somme de 2.125 euros
' Pour Madame [G] [A], à hauteur de 1/20 e , soit la somme de 2.125 euros
' Pour Monsieur [O] [T], à hauteur de 1/20 e , soit la somme de 2.125 euros
' Pour Monsieur [S] [T], à hauteur de 1/20 e , soit la somme de 2.125 euros
— DEBOUTER la Société LA PATRIMONIALE de ses demandes
— DIRE que le jugement à intervenir sera opposable au Notaire détenteur des fonds au titre de l’indemnité d’immobilisation
JUGER que le Notaire détenteur des fonds au titre de l’indemnité d’immobilisation devra s’en dessaisir au profit des Consorts [P] [T] en proportion de leur quote-part respective
— CONDAMNER la SCI JH ou tout succombant à payer aux Consorts [P] [T] une somme de 4.000 euros répartie en fonction de leur quote-part respective en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 21 mars 2024 auxquelles il est renvoyé quant aux moyens soulevés, Me [B] demande à la cour de :
Confirmant le jugement entrepris
*-Débouter la SCI JH de sa demande subsidiaire en responsabilité dirigée contre le concluant.
*-Principalement, dire irrecevable, en application de l’article 564 CPC, la société La Patrimoniale en sa demande de restitution dirigée contre le concluant.
*-Subsidiairement, déclarer la société La Patrimoniale mal fondée en sa demande en restitution dirigée contre le concluant et l’en débouter.
En tous les cas
*-Condamner la société JH à payer au concluant la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC.
*-Condamner la société La Patrimoniale à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC.
*-Condamner in solidum la SCI JH et la société La Patrimoniale aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que la Selas Lacan Avocat, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
La société LA PATRIMONIALE, qui a constitué avocat le 15 novembre 2023, n’a pas conclu dans le délai de trois mois de la remise des conclusions de l’appelant, et sollicitée le 26 mars 2024 aux fins de faire valoir ses observations sur son irrecevabilité à conclure, susceptible d’être soulevée d’office, elle a indiqué par message RPVA du 27 mars 2024 avoir conclu avant le 22 décembre 2023.
La SARL LA PATRIMONIALE a par ailleurs signifié des conclusions le 14 mars 2025.
MOTIVATION
— Sur l’irrecevabilité des conclusions du 14 mars 2025 de la société LA PATRIMONIALE
Il est constant qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure que les seules conclusions transmises à la cour par la sté LA PATRIMONIALE ont été remises par voie électronique le 14 mars 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de cloture intervenue le 20 février 2025, de sorte qu’elles doivent être, d’office, déclarées irrecevables.
— Sur le fond
* Sur l’indemnité d’immobilisation
Après avoir rappelé les stipulations contractuelles relatives au sort de l’indemnité d’immobilisation, le tribunal a retenu pour condamner la SCI JH à payer la somme de 42.500 € aux consorts [P] – [T], que « Au 26 septembre 2019, la SCI JH n’avait pas manifesté son intention d’acheter ni réalisé l’acquisition. Si elle évoque une prorogation du délai, l’avenant versé aux débats n’est pas signé par toutes les parties et les consorts [P] [T], qui avaient conditionné leur acceptation de prorogation du délai à deux conditions, ont rétracté leur accord. Aucun accord de toutes les parties sur une prorogation du délai n’est donc démontré, délai qui en tout état de cause était déjà expiré au jour où la SCI JH a sollicité une prorogation.
Par conséquent, conformément à la promesse de vente, l’indemnité d’immobilisation sera versée aux promettants et leur restera acquise à titre d’indemnité faute par les bénéficiaires d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. »
Au soutien de l’infirmation du jugement, la SCI JH fait valoir qu’alors même que les parties étaient parfaitement d’accord pour proroger le délai de réalisation de la vente au 10 décembre 2019 et qu’elle avait signé et transmis l’avenant le 29 octobre 2019, les consorts [P] – [T] par un email en date du 8 novembre 2019 de leur notaire, sont revenus de manière parfaitement déloyale, sur les engagements pris le 25 octobre 2019, et que l’échec de la réalisation de la vente étant exclusivement imputable aux consorts [P] [T] qui ont entretenu la société SCI JH dans la confusion afin de pouvoir faire échec à la vente et vendre le bien immobilier à d’autres acquéreurs, tout en tentant d’obtenir le versement de l’indemnité d’immobilisation, l’indemnité d’immobilisation n’est pas due, l’absence de levée d’option et de réalisation de la vente résultant du fait du promettant.
A l’appui de la confirmation du jugement, les consorts [P] – [T] soutiennent que ce n’est qu’après l’expiration du délai de validité de la promesse que la société JH s’est manifestée pour solliciter une prorogation, ce à quoi ils avaient consenti dans un premier temps sous certaines conditions, et que s’il est exact que le notaire de la SCI JH a préparé un avenant de prorogation, postérieurement à l’expiration du délai de réalisation de la promesse, et l’a signé, ils étaient tout à fait légitimes à ne pas signer un avenant qui ne reprenait pas les conditions parfaitement claires qu’ils avaient exprimées, s’étant aperçus à sa réception que la partie d’indemnité d’immobilisation de 21.250 euros qui devait être versée lors de la promesse du 13 juin 2019 ne l’avait en réalité jamais été, n’ayant été payée que le 24 octobre 2019, ledit avenant ne faisant ainsi qu’acter le versement de cette partie de l’indemnité d’immobilisation.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente conclue le 13 juin 2019 entre les consorts [P] – [T] et la SCI JH comporte en page 17 une clause « INDEMNITE D’IMMOBILISATION -SEQUESTRE » ainsi libellée :
« Les parties conviennent de fixer l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de QUARANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (42 500,00 EUR).
Sur laquelle somme le BENEFICAIRE verse au PROMETTANT, et ainsi qu’il résulte de la comptabilité du rédacteur des présentes [Me [L]] celle de VINGT ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (21 250,00 EUR) représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée.
Le PROMETTANT sera libéré si bon lui semble de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut de versement total ou partiel de l’indemnité d’immobilisation.
(')
A ' le sort de la somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
— Elle s’imputera purement et simplement, et à due concurrence, sur le prix en cas de réalisation de la vente promise ;
— Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une ou quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes ;
— Elle sera versée au PROMETTANT et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible, faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
(')
B – Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 55 000,00 eur, le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de 8 jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait ».
De plus, il est acquis que cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 26 septembre 2019 à 16 heures, et était assortie de conditions suspensives stipulées en faveur du bénéficiaire tenant à l’absence de révélation d’une part, par les titres de propriété et pièces d’urbanisme ou autres, de charges, servitudes ou vices grevant l’immeuble et diminuant sensiblement la valeur ou le rendant impropre à la destination que le bénéficiaire entend y donner, et d’autre part par l’état hypothécaire de saisies ou inscriptions dont le solde serait supérieur au prix disponible, le bénéficiaire déclarant expressément ne recourir à aucune prêt pour le financement de l’acquisition ou vouloir faire son affaire personnelle de tous concours bancaires qu’il pourrait être amené à solliciter au titre de la présente opération.
Il est constant que le terme de la promesse est advenu sans qu’aucune levée d’option ne soit opérée par la société bénéficiaire, et que des discussions ont repris au cours du mois d’octobre 2019 entre les parties, les consorts [P] – [T] indiquant, par le truchement de leur notaire, Me [B], une prorogation de la promesse au 10 décembre « sous réserve, savoir : que votre client verse, en ma comptabilité, une indemnité d’immobilisation de 5% complémentaire (soit en tout 10% du prix de vente du prix de vente ' 42 500,00 €), qu’il soit précisé dans l’avenant que si l’acte de vente n’est pas régularisé le 10 décembre prochain, pour quelque motif que ce soit, votre client m’autorise à remettre l’indemnité d’immobilisation à mes clients ».
Contrairement à ce que soutient la SCI JH, aucun accord entre les parties n’est intervenu pour proroger (en réalité faire renaitre les effets de la promesse qui avait expiré le 26 septembre 2019) la promesse de vente, l’avenant rédigé par le notaire de la SCI JH et signé par celle-ci, transmis le 29 octobre 2019, n’étant pas conforme aux conditions souhaitées par les promettants, seulement 5% du prix de vente étant stipulé payable à la signature de l’avenant, et ayant été versé par le bénéficiaire le 24 octobre 2019, soit postérieurement à l’expiration de la promesse alors pourtant que le versement de la somme de 21.250 € était censé être intervenu le jour de la promesse comme indiqué, faussement, dans cet acte.
Par conséquent, la SCI JH, qui ne produit aucune autre élément de nature à établir l’accord des promettants pour proroger les effets d’une promesse dont le délai de réalisation était écoulée sans qu’elle lève l’option ni ne fasse valoir une quelconque défaillance d’une des conditions suspensives stipulées, auxquelles il est réputé avoir renoncé, promesse qui était de surcroit caduque par le seul effet de l’absence de versement de la partie de l’indemnité d’immobilisation stipulée payée le jour de la promesse, et qui n’invoque aucun autre motif faisant obstacle à l’octroi de l’indemnité d’immobilisation aux promettants, conformément aux termes de l’acte du 13 juin 2019, ne peut qu’être déclarée non fondée en son appel.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SCI JH à payer aux consorts [P] – [T] la somme de 42.500 €, et rejeté la demande de ces derniers de voir répartir cette somme en fonction de leur quote-part indivise respective, l’indemnité d’immobilisation étant stipulée au profit des promettants sans distinction de leur quote-part respective.
— Sur la demande de la SCI JH de garantie par Me [B]
La SCI JH soutient que Me [B] qui l’a maintenue dans la confusion, lui laissant croire que le délai de réalisation de la vente serait prorogé, a ainsi commis une faute et doit être condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
A l’appui de la confirmation du jugement, Maître [B] fait valoir que la SCI JH allègue, pour l’imputer à sa faute, un état de confusion parfaitement imaginaire, et estime n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Réponse de la cour
Pour rejeter la demande de la SCI JH de garantie des condamnations prononcées à son encontre par Me [B], notaire assistant les promettants non rédacteur de l’avant-contrat, le tribunal a considéré qu’il ne résultait pas des échanges de courriels intervenus entre la SCI JH et son notaire, Me [L] la preuve d’une faute de la part de Me [B] et notamment de ce que ce dernier aurait maintenu la SCI JH dans la confusion, lui laissant croire que le délai de réalisation de la vente serait prorogé.
A ces motifs que la cour adopte expressément, il convient de rajouter que comme le souligne Me [B], la cour peine à comprendre la confusion dans laquelle la SCI JH se dit avoir été placée, alors que c’est une donnée constante que la promesse qu’elle s’est fait consentir était à terme du 26 septembre 2019, et que, à cette date, la promesse a épuisé ses effets par l’effet de la survenance de son terme ; que quand elle s’est manifestée au cours du mois d’octobre suivant, pour leur proposer de rétablir la promesse épuisée, elle ne pouvait ignorer que, pour demander la prorogation, celle-ci ne serait pas acquise tant qu’elle ne serait pas consentie, et que si les consorts [P] – [T] ont fait bon accueil à sa sollicitation, ils y ont fixé des modalités, soit une date de réalisation ferme et un complément de versement d’indemnité d’immobilisation suivi d’un déblocage la totalité de celle-ci en leurs mains ; que lorsque, par le truchement de son notaire, les modalités auxquelles les consorts [P]-[T] subordonnaient la conclusion d’un accord de prorogation ont été portées à sa connaissance, la SCI JH ne pouvait pas plus ignorer que la prorogation n’était alors toujours pas acquise et qu’il lui revenait, pour parvenir à la formation d’un accord de prorogation, de satisfaire aux attentes qui lui étaient exprimées, de verser le complément d’indemnité d’immobilisation, puis de régulariser un acte qui marquât le consentement des parties ; qu’en se bornant à adresser à la caisse de Me [B] la somme de 21.250 €, sans rien dire sur le déblocage du montant de l’indemnité d’immobilisation que les promettants croyaient ainsi versée entre leurs mains, elle ne donnait aucune suite à l’attente des consorts [P]-[T] quand il apparut que cette somme de 21.150 € qui, des mains de Me [L], vînt à la caisse de Me [B], ne portait pas sur la seconde moitié de l’indemnité d’immobilisation, qui aurait été payée en prévision de l’accord de prorogation, mais réalisait le paiement a posteriori de la somme qu’elle s’était dispensée de verser à l’entrée en promesse.
Ainsi, la SCI JH n’ayant accompli aucune des diligences, aucune des modalités à la réalisation desquelles les consorts [P] – [T] avaient fait savoir qu’ils envisageraient de consentir la prorogation de la promesse, les choses étaient claires : ni la SCI JH ne pouvait croire atteint l’accord de prorogation acquis, ni elle ne pouvait imaginer sérieusement qu’il adviendrait.
Par conséquent, le tribunal qui a rejeté sa prétention à la responsabilité dirigée contre Me [B] verra sa décision confirmée de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [P] – [T].
La SCI JH et la société LA PATRIMONIALE, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d’appel ainsi qu’à payer, la première, d’une part la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel aux consorts [P] – [T] pris ensemble, et d’autre part, la première et la seconde, chacune la somme de 2.000 € à Me [B].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE les uniques conclusions notifiées par la voie électronique par la société LA PATRIMONIALE le 14 mars 2025 irrecevables ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 septembre 2023 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum la SCI JH et la société LA PATRIMONIALE aux dépens d’appel, et dit que la SELAS LACAN AVOCAT, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SCI JH à payer à Mme [D] [V] épouse [P], Mme [F] [V] veuve [T], M. [W] [T], Mme [E] [T], Mme [G] [T], M. [O] [T] et M. [S] [T], pris ensemble, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI JH à payer à Me [K] [B] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LA PATRIMONIALE à payer à Me [K] [B] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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