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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 avr. 2026, n° 23/03829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 221/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03829 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFQB
Décision déférée à la cour : 06 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [V] [R]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Etablissement 1], représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE DE LA MARNE, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Monsieur Christophe LAETHIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Claire-Sophie BENARDEAU,
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [R] est propriétaire de lots dans l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4].
Le 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2] a fait assigner Mme [V] [R] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 16 031,30 euros ou, subsidiairement, de celle de 13 915,70 euros, représentant un solde de charges. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné Mme [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 698,96 euros au titre du solde des charges de copropriété arrêté au 8 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, la somme de 73,04 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et une indemnité de 2 115,60 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 octobre 2023, Mme [V] [R] a interjeté appel de cette décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 21 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 29 octobre 2025, Mme [V] [R] demande à la cour d’annuler l’assignation et, en conséquence, le jugement ci-dessus, en tout état de cause d’infirmer ce jugement et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; reconventionnellement elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 1 708,25 euros indûment prélevée sur son compte, à effectuer les formalités pour effacer la dette déclarée à la commission de surendettement, et à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter la nullité de l’assignation, Mme [V] [R] soutient que le commissaire de justice n’a pas effectué de diligences utiles pour connaître sa nouvelle adresse ; elle ajoute que le syndic de la copropriété a été informé de cette nouvelle adresse par courriel du 3 avril, et qu’il n’en a pas informé la juridiction saisie. À titre subsidiaire, Mme [V] [R] fait valoir que des paiements sont intervenus entre l’assignation et les débats devant le tribunal, pour un montant total de 13 500 euros, et que la date a été soldée avant même le jugement ; Mme [V] [R] aurait même versé un excédent de 1 087,09 euros. En outre, Mme [V] [R] conteste les sommes réclamées au titre de frais d’huissier et d’avocat. Au soutien de ses demandes reconventionnelles, Mme [V] [R] soutient que l’acharnement du syndicat des copropriétaires à son encontre lui a causé un préjudice, alors qu’elle avait été contrainte de saisir la commission de surendettement.
Par conclusions déposées le 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ou, sur évocation, de condamner Mme [V] [R] à payer, en deniers ou quittances la somme de 13 915,70 euros et celle de 2 115,60 euros ; il sollicite une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’huissier a effectué des diligences pour essayer de toucher Mme [V] [R] mais n’a pu connaître sa nouvelle adresse ; cette copropriétaire, qui avait déménagé en août 2022, n’en aurait pas informé le syndic avant l’assignation, et le courriel envoyé après l’assignation ne permettrait pas de considérer que cet acte est nul. Le syndicat des copropriétaires ajoute que Mme [V] [R] accumulait les impayés depuis de nombreuses années, qu’elle avait obtenu de la commission de surendettement un moratoire de deux ans pour lui permettre d’apurer sa dette par la vente de ses lots et qu’elle n’en a rien fait ; ainsi, à la date de l’assignation, la créance du syndicat aurait été parfaitement fondée et elle aurait été payée seulement ultérieurement. Il n’y aurait pas lieu au remboursement d’une somme quelconque.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Conformément à l’article 654 alinéa 1 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; les disposition de l’article 659 de ce code sont applicables lorsque la signification à personne est impossible et que la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.
En l’espèce, le procès-verbal établi par le commissaire de justice mentionne que celui-ci n’a pu trouver Mme [V] [R] au [Adresse 5] à [Localité 4], que le nom de celle-ci n’apparaissait ni sur une sonnette, ni sur une boîte à lettres, qu’il a procédé en vain à une enquête de voisinage, à l’interrogation de l’annuaire électronique et à une recherche sur internet et que la partie demanderesse n’a pu fournir une autre adresse.
Mme [V] [R] ne produit aucun élément démontrant que le commissaire de justice aurait été en mesure de découvrir sa nouvelle adresse, et permettant notamment de contredire la mention selon laquelle La Poste oppose le secret professionnel aux demandes qui lui sont faites ; il est dès lors indifférent qu’elle ait effectué des démarches auprès de La Poste pour faire suivre son courrier, les informations données à cette occasion n’étant pas accessibles à l’huissier.
Elle ne démontre pas davantage que le syndicat des copropriétaires était, à la date de l’assignation, en mesure de l’interroger sur sa nouvelle adresse et de communiquer celle-ci au commissaire de justice, puisque le seul échange de courriel dont elle justifie a eu lieu à son initiative le 3 avril 2023, soit plus d’un mois après l’assignation.
Selon l’article 659 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, le jour de la signification ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification ; le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, si le procès-verbal rappelle les dispositions ci-dessus il ne comporte aucune mention affirmant qu’elles ont été accomplies et le syndicat des copropriétaires, qui ne répond pas au moyen soulevé par Mme [V] [R], ne justifie pas de l’envoi effectif de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En conséquence, il convient d’annuler l’assignation du 14 février 2023.
Le tribunal n’ayant pas été saisi régulièrement, il convient d’annuler également le jugement déféré à la cour et de constater que celle-ci n’est pas régulièrement saisie des demandes des parties.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens exposés tant en première instance qu’en appel, et de les débouter toutes deux de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
ANNULE l’assignation signifiée le 14 février 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses ;
ANNULE en conséquence le jugement déféré ;
CONSTATE que la cour n’est pas régulièrement saisie des demandes des parties ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel, et les déboute toutes deux de leurs demandes d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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