Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 24/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00712 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK6B
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
19 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ substitué par Me GUIDON , avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juillet 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2025 ;
Le 27 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [M] [V] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE (ci-après dénommée SAS HPMA) à compter du 01 juillet 2018, en qualité de thanatopracteur.
La convention collective nationale des pompes funèbres s’applique au contrat de travail.
Le 27 février 2021, la salariée a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 06 mars 2021.
Du 23 août au 17 septembre 2021, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 15 septembre 2021, Madame [M] [V] a démissionné de son poste de travail, complété par courrier du 16 septembre 2021.
Par requête du 14 septembre 2022, Madame [M] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— d’ordonner à la SAS HPMA à produire tout document justifiant des horaires de travail des années 2019, 2020, 2021 et ce sous peine d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le 3ème jour de la notification de l’ordonnance à intervenir,
— de se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— de réserver le droit de chiffrer sa demande d’heures supplémentaires à partir des documents précédemment cités,
*
— de requalifier la lettre de démission datée du 15 septembre 2021 en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
— de dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS HPMA au paiement des sommes suivantes :
— à titre principal, 27 625,08 nets au titre de l’indemnité’ pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, 9 208,36 euros nets au titre de l’indemnité’ pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— d’assortir le tout de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal a’ compter de la demande introductive d’instance,
Dans tous les cas :
— d’annuler la convention de forfait prévue par avenant date’ du 11 décembre 2018 a’ son contrat de travail,
— de réserver le droit de chiffrer sa demande au titre des heures supplémentaires exécutées,
— de condamner la SAS HPMA au paiement des sommes suivantes :
— 2 000,00 euros au titre de la prime de cooptation,
— 3 000,00 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 870,45 euros nets au titre de l’indemnité’ de licenciement,
— 5 755,225 euros bruts au titre de l’indemnité’ compensatrice de préavis,
— 575,52 euros au titre des congés-payés afférents,
— 911,56 euros au titre de l’indemnité’ compensatrice de congés-payés (RTT),
— 5 290,43 euros bruts a’ titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires,
— 529,04 euros bruts au titre des congés-payés afférents,
— le tout assorti de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal a’ compter de la demande introductive d’instance,
— de condamner la SAS HPMA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 mars 2024, lequel a :
— dit et jugé les demandes de Madame [M] [V] recevables et bien fondées,
— requalifié la lettre de démission datée du 15 septembre 2021 en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
— débouté Madame [M] [V] de sa demande afin que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement nul,
— débouté Madame [M] [V] de sa demande de 27 625,08 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS HPMA à payer à Madame [M] [V] la somme de 9 208,36 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, assorti de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal,
— annulé la convention de forfait prévue par avenant daté du 1 décembre 2018 à son contrat de travail,
— condamné la SAS HPMA à payer à Madame [M] [V] les sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre de la prime de cooptation,
— 1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 870,45 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 755,22 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 575,52 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté Madame [M] [V] de sa demande de 911,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés,
— condamné la SAS HYGECO POST MORTEM à payer à Madame [M] [V] la somme de 2 800 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires, ainsi que 280 euros brut au titre des congés payés afférents,
— le tout assorti de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal,
— condamné la SAS HPMA à payer à Madame [M] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS HPMA aux entiers frais et dépens,
— condamné Madame [M] [V] à rembourser à la SAS HPMA les salaires perçus au titre des jours de RTT entre le 01 janvier 2019 et la date de la rupture de son contrat de travail (déduction opérée sur le montant du rappel des salaires au titre des heures supplémentaires),
— débouté la SAS HPMA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par la SAS HPMA le 10 avril 2025,
Vu l’appel incident formé par Madame [M] [V] le 07 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS HPMA déposées sur le RPVA le 22 avril 2025, et celles de Madame [M] [V] déposées sur le RPVA le 13 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 juin 2025,
La SAS HPMA demande :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 mars 2024, et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé les demandes de Madame [M] [V] recevables et bien fondées,
— requalifié la lettre de démission datée du 15 septembre 2021 en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
— dit et jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société à payer à Madame [M] [V] la somme de 9 208,36 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, assorti de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal,
— annulé la convention de forfait prévue par avenant daté du 1 décembre 2018 à son contrat de travail,
— condamné la société à payer à Madame [M] [V] les sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre de la prime de cooptation,
— 1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 870,45 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 755,22 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 575,52 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la société à payer à Madame [M] [V] la somme de 2 800 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires, ainsi que 280 euros brut au titre des congés payés afférents,
— le tout assorti de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal,
— condamné la société à payer à Madame [M] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur aux entiers frais et dépens,
— débouté l’appelante de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame [M] [V] de sa demande afin que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement nul,
— débouté Madame [M] [V] de sa demande de 27 625,08 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— débouté Madame [M] [V] de sa demande de 911,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés,
— condamné Madame [M] [V] à lui rembourser les salaires perçus au titre des jours de RTT entre le 1er janvier 2019 et la date de la rupture de son contrat de travail,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter Madame [M] [V] de son appel incident,
— de débouter Madame [M] [V] de toutes ses demandes visant au paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
— de débouter Madame [M] [V] de toutes ses demandes visant au paiement d’une indemnité de congés payés,
— de débouter Madame [M] [V] de toutes ses demandes visant à l’octroi de dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— de débouter Madame [M] [V] de toutes ses demandes visant à la requalification de sa démission en rupture aux torts de la société,
— de débouter Madame [M] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions visant au paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et tout état de cause de faire application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
*
À titre reconventionnel, dans l’hypothèse où la Cour jugerait que Madame [M] [V] n’était pas soumise à une convention de forfait annuel en jour :
— de condamner Madame [M] [V] à lui rembourser les salaires perçus au titre des jours de RTT entre le 01 janvier 2019 et la date de la rupture de son contrat de travail,
*
Y ajoutant :
— de condamner Madame [M] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [M] [V] entiers dépens de l’instance.
Madame [M] [V] demande :
— de prononcer la recevabilité de ses moyens de fait et de droit,
En conséquence :
— de débouter la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en date du 19 mars 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé les demandes de Madame [M] [V] recevables et bien fondées,
— requalifié la lettre de démission datée du 15 septembre 2021 en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
— annulé la convention de forfait prévue par avenant daté du 11 décembre 2018 à son contrat de travail,
— condamné la SAS HPMA à lui payer les sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre de la prime de cooptation,
— 1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 870,45 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 755,22 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 575,52 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la SAS HPMA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS HPMA aux entiers frais et dépens,
— débouté la SAS HPMA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
— de recevoir son appel incident,
— de prononcer la recevabilité et le bien-fondé de sa demande,
A titre principal :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 mars 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE à lui payer la somme de 9 208,36 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, assorti de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal,
— de faire produire à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail les effets d’un licenciement nul,
— de condamner la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE à lui payer la somme de 27 625,08 nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
*
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 mars 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS HPMA à lui payer la somme de 9 208,36 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
*
Dans tous les cas :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 mars 2024 en ce qu’il a :
— débouté la salariée de sa demande d’un montant 911,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés (RTT),
— omis de statuer sur sa demande de voir condamner la SAS HPMA à lui payer la somme de 5 290,43 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires ainsi que la somme de 529,04 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— en conséquence, de condamner la SAS HPMA à lui payer les sommes suivantes :
— 911,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés (RTT),
— 5 290,43 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires,
— 529,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— de condamner la SAS HPMA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure en appel,
— de condamner la SAS HPMA aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 22 avril 2025 et en ce qui concerne la salariée le 13 mars 2025.
Sur la rupture
La société HPMA estime que la lettre de démission du 15 septembre 2021 était claire et non équivoque ; et que ce n’est que postérieurement à la démission qu’elle a fait état de griefs opportunistes et infondés.
Mme [M] [V] indique que le lendemain de sa lettre de démission elle a adressé à l’employeur une lettre exposant les motifs de cette rupture : absence de versement de certaines primes, suppression de ses jours d’astreinte ; propos insultants, constitutifs de harcèlement moral.
Motivation
Par lettre du 15 septembre 2021 (pièce 13 de l’appelant), Mme [M] [V] indiquait à son employeur : « Par la présente, je vous informe de ma volonté de quitter mon poste de Thanatopracteur que j’occupe au sein de votre entreprise depuis le 1er juillet 2018. (') » ; elle poursuivait en abordant son préavis et ses congés payés.
Par lettre du 16 septembre 2021 (pièce 14 de l’appelante) Mme [M] [V] indique à son employeur : « Dans le prolongement de l’envoi de ma lettre de démission, je tiens à vous informer que celle-ci résulte uniquement de la dégradation de mes conditions de travail et vous est donc parfaitement imputable.
En effet, vous ne m’avez pas payée certaines primes, mais vous m’avez supprimé des jours d’astreinte (dimanche et jours fériés) impactant mon salaire.
Plus grave encore, vous avez tenu des propos à mon égard que je qualifierais d’insultants.
Par conséquent, ma démission doit s’interpréter en une prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail. (…) »
Compte tenu de ce que cette seconde lettre a été adressée dès le lendemain à l’employeur, que la salariée y fait le lien avec sa lettre de démission, et qu’elle explique que sa lettre de rupture est fondée par les griefs qu’elle y adresse à son employeur, non seulement la démission est équivoque, mais elle doit également s’analyser en une prise d’acte de la rupture.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande que la rupture produise les effets d’un licenciement nul
Aux termes de l’article L1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l’article L1152-1 précité est nulle.
Mme [M] [V] demande que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul, en raison d’un harcèlement moral qu’elle doit avoir subi.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
I ' la salariée explique avoir été la cible de propos vexatoires et humiliants.
Elle renvoie à ses pièces 18, 27 à 29, 34, 36 à 40.
a- La pièce 18 est l’attestation de Mme [F] [X], qui a été sa maître de stage et sa collègue, qui fait notamment état de ce que l’intimée lui avait indiqué que sur les paquets qui lui étaient destinés était indiqué « XL », qu’elle était appelée « Fenwick » ou encore « moissonneuse-batteuse » ; que la direction l’appelait vers 21h00 ou encore sur ses jours de repos.
La pièce 28 est l’attestation de M. [PC] [H], qui explique que M. [O] avait un discours dénigrant à l’égard des femmes ; il indique avoir été témoin de ce que ce dernier portait la mention « XL » sur les colis livrés au funérarium et destinés à Mme [M] [V] ; il indique également avoir entendu M. [O], à l’occasion de conversations avec les chauffeurs, qualifier Mme [M] [V] de « moissonneuse batteuse, Fenwick ou bien grosse machine » ; il ajoute « Monsieur [O] peut aussi dire à qui veut l’entendre qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire virer Madame [V] car il n’est pas possible de travailler avec une grosse femelle ».
La pièce 29 est l’attestation de M. [N] [NS], qui indique avoir « entendu [C] dénigrer [M] sur son physique, sur son travail et surtout sur le fait d’être une femme ».
La pièce 34 est l’attestation de M. [I] [S], qui relate des propos tenus par M. [C] [O] devant lui, à « une nouvelle assistante de la société OGF (') [C] a déclaré devant elle « regarde la viande fraîche que OGF a embauché ».
La pièce 39 est l’attestation de Mme [D] [MI], qui indique avoir été témoin d’appels de son responsable hiérarchique pendant ses jours de repos, ou le soir. Elle indique également avoir été témoin de la dégradation de son état psychologique, en la caractérisant, depuis le début de l’année 2021.
La pièce 40 est l’attestation de Mme [Z] [E], qui confirme les appels téléphoniques du supérieur hiérarchique de Mme [M] [V] à cette dernière, en soirée ; elle confirme également la détérioration de son état psychologique.
Ces pièces établissent la matérialité des faits allégués.
b- La pièce 27 est l’attestation de Mme [R] [A], qui explique avoir été témoin de propos sexiste et dénigrants envers les femmes, tenus par M. [O] ; « que ces dernières ne servaient à rien, qu’elles n’étaient que des trous, et que le monde se porterait mieux sans « espèce féminine » ».
La pièce 36 est l’attestation de Mme [U] [NT], qui explique avoir travaillé en collaboration avec l’entreprise HYGECO, et que « Mr [O] [C], chef de secteur a tenu à plusieurs reprises des propos sexistes envers les femmes ».
La pièce 37 est l’attestation de Mme [P] [K], qui explique avoir été stagiaire en thanatopraxie en 2008 ; lors d’un soin avec M. [PD] [B], son maître de stage, M. [O] est entré et lui a dit que « de toute façon ma place de femme n’était pas ici en salle de soin ».
La pièce 38 est l’attestation M. [PD] [B], qui notamment confirme ce qui est relaté par Mme [P] [K] dans la pièce 37.
Ces pièces, en ce qu’elles relatent des faits ou des propos qui ne visaient pas Mme [M] [V], n’établissent pas la matérialité des faits allégués.
II- Les faits matériellement établis, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient donc à l’employeur de démontrer que ces faits sont exclusifs de tout harcèlement.
La société HPMA conteste ces éléments, en indiquant que les personnes qui attestent pour la salariée ne relatent rien la concernant, ou ne datent pas les propos rapportés. Elle conteste la véracité de ces attestations et fait valoir que Mme [M] [V] ne l’a pas saisie, ni le CSE, de faits de harcèlement.
Elle renvoie à ses pièces 32 à 35 (attestations de Mmes [G], [Y], [T] et [L]) qui témoignent des bonnes relations de travail avec M. [O], qui s’est toujours montré respectueux et bienveillant ; qu’il recrutait également dans son équipe des éléments féminins.
Elle renvoie également à ses pièces 38 à 39, mails adressés par M. [C] [O] à Mme [M] [V], les 05 mars 2019, 11 juin 2019, 11 juillet 2019, 14 novembre 2019, 18 novembre 2020 et 11 mai 2021 ; ces mails professionnels sont cordiaux.
La société HPMA met en avant un message Whatsapp, du 14 avril 2021, adressé par M. [O] à l’ensemble de son équipe, par lequel il félicite et remercie Mme [M] [V] pour son travail, et souligne que les échanges entre la salariée et son responsable hiérarchique sont restés très courtois après la démission.
Elle renvoie à ses pièces 48 à 50, mails des 27, 29 et 30 septembre 2021, entre M. [O] et Mme [M] [V] ; ils sont relatifs à la restitution du matériel professionnel de la salariée, notamment de pneus hiver ; le ton de M. [O] est très cordial ; les réponses de Mme [M] [V] ne témoignent pas d’une réserve ou d’une distance particulière : « Bonjour [C], effectivement j’ai complètement oublié les pneus hiver dites moi quand cela vous conviendrez que je puisse vous les déposer à [Localité 5] » (message du 29 septembre 2021).
Les éléments produits par la société HPMA ne démontrent pas que les propos et actes dénoncés, matériellement établis ne seraient pas réels,
Si certains propos rapportés ne sont pas datés dans ces attestations, il convient de souligner qu’ils sont néanmoins concordants.
Les attestations produites par l’appelante, décrivant un comportement général de M. [O] respectueux envers les femmes, ne sont pas à elles seules susceptibles de contredire les pièces de Mme [M] [V] relatant des propos ou un comportement qui la visaient, elle précisément.
De la même façon, les messages ou mails cordiaux, entre M. [O] et Mme [M] [V], ne sont pas exclusifs des propos et comportement décrits dans les pièces de la salariée, et ne démontrent pas que les faits matériellement établis sont étrangers à tout harcèlement.
Dans ces conditions, il est établi que Mme [M] [V] a été victime de harcèlement.
La prise d’acte de la rupture par la salariée, résultant de ses lettres des 15 et 16 septembre 2021, et motivée par le harcèlement subi, produit donc les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] [V] de sa demande au titre d’un harcèlement moral et d’une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la rupture
Mme [M] [V] demande la condamnation de la société HYGECO à 27 625,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 5 755,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 575,52 euros au titre des congés payés afférents, et 1870,45 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
La société HYGECO fait valoir que cette indemnité n’est pas due quand le salarié a exécuté son préavis.
Mme [M] [V] ne fait pas valoir ne pas avoir exécuté son préavis ; elle sera donc déboutée de cette demande.
— sur la demande d’indemnité de licenciement
La société HYGECO conteste le principe de la demande, faisant état d’une démission.
La demande étant fondée en son principe, et le montant réclamé n’étant pas discuté à titre subsidiaire par l’appelante, il sera fait droit à la demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
La société HYGECO fait valoir que Mme [M] [V] ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Motivation
Aux termes de l’article L.1234-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
A défaut de contestation subsidiaire, par l’appelante, de la somme réclamée à ce titre, il sera fait droit à la demande, fondée en son principe.
Sur la prime de cooptation
La société HPMA fait valoir que Mme [M] [V] ne rapporte aucune preuve d’avoir coopté quiconque, et encore moins qu’une telle cooptation ait rempli les conditions d’octroi de la prime ; elle précise que les conditions d’octroi de cette prime ont été fixées par note de service du 18 février 2020.
Mme [M] [V] indique également ne pas avoir bénéficié d’une prime de cooptation malgré l’embauche de Mme [J] [W] qui avait pu être formalisée grâce à son intervention.
Motivation
Mme [M] [V] renvoie à sa pièce 33 (échange de sms avec Mme [J] [W]).
Il ne ressort de la lecture de cette pièce aucune indication que l’interlocutrice de Mme [M] [V] aurait été embauchée par la société HPMA par son intermédiaire.
Elle ne démontre donc pas qu’elle aurait dû percevoir une prime pour une embauche, et sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat
Mme [M] [V] explique que depuis juillet 2020 l’employeur lui a supprimé le versement de son indemnité du dimanche et de jours fériés, alors que cette prime lui était versée de manière constante.
Elle indique également ne pas avoir bénéficié d’une prime de cooptation malgré l’embauche de Mme [J] [W] qui avait pu être formalisée grâce à son intervention.
La société HPMA fait valoir qu’elle n’avait pris aucun engagement à l’égard de la salariée d’assurer l’exécution d’un certain nombre d’astreintes, et soutient qu’elle n’a fait preuve d’aucune déloyauté ni d’aucun abus dans l’exercice de son pouvoir de direction.
La société HPMA fait également valoir que Mme [M] [V] ne rapporte aucune preuve d’avoir coopté quiconque, et encore moins qu’une telle cooptation ait rempli les conditions d’octroi de la prime.
Motivation
Il résulte des développements qui précèdent que Mme [M] [V] échoue à établir une inexécution fautive de la part de l’employeur.
Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la convention de forfait
Mme [M] [V] reproche à l’employeur de ne pas avoir mis en place un contrôle du caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.
Elle souligne que, s’agissant de l’année 2021, aucun entretien trimestriel prévu par l’accord de performance n’a été tenu.
La société HPMA affirme que l’action en contestation de la validité de la convention de forfait est prescrite, cette action étant soumise à une prescription de deux ans.
L’appelante indique que Mme [M] [V] a bénéficié d’un entretien en 2019 et en 2020 pour évoquer sa charge de travail ; que son arrêt maladie suivi de sa démission ont empêché que cet entretien se tienne en 2021.
Motivation
— sur la prescription
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
La rupture de la relation de travail étant intervenue le 15 septembre 2021, qui constitue le point de départ de délai de prescription, et Mme [M] [V] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 14 septembre 2022, soit moins de trois ans après la rupture, son action en contestation de la convention de forfait n’est pas prescrite, et ce pour les trois années précédant la rupture du contrat, soit pour toute la période postérieure au 15 septembre 2018.
— sur l’opposabilité de la convention de forfait
La société HPMA renvoie à ses pièces 9 et 10.
Il s’agit des formulaires intitulés « entretien cadre au forfait jour » signés par les parties le 19 juillet 2019 (pièce 9) et le 09 septembre 2020 (pièce 10).
Chacun des deux formulaires comprend les rubriques suivantes, qui ont été renseignées : « amplitude de travail compatible avec repos quotidiens (11 heures consécutives) » ; « amplitude de travail compatible avec un repos hebdomadaire (35 heures consécutives) » ; « articulation activité professionnelle/vie privée (droit à la déconnexion) ».
L’accord de performance (non daté) auquel chaque partie renvoie (pièce 4 de la société HPMA) qui met en place le forfait annuel en jours, ne prévoit pas les mesures de contrôle de la charge de travail, imposées par l’article L3121-64 du code du travail.
La convention de l’espèce doit donc répondre aux conditions de l’article L3121-65 du même code, dont le point contesté par la salariée, soit la tenue d’un entretien sur la charge de travail et son articulation avec la vie personnelle.
Les pièces 9 et 10 précitées établissent que cet entretien a eu lieu, selon un rythme annuel prévu par l’article précité, Mme [M] [V] ne justifiant pas de ce que le rythme de cet entretien devrait être, en application d’une disposition conventionnelle, plus réduit.
S’agissant de l’année 2021, il n’est pas contesté que Mme [M] [V] a été en arrêt maladie du 27 février 2021 au 06 mars 2021, puis du 23 août 2021 au 17 septembre 2021.
Mme [M] [V] ne soutient pas que l’entretien aurait dû avoir lieu avant telle date, ou à telle période de l’année.
Mme [M] [V] étant en arrêt maladie en 2021, à la période où en 2020 a été organisé l’entretien de suivi de la charge du travail, le défaut de cet entretien en 2021 ne peut être imputé à la faute de l’employeur.
Dès lors la convention ne peut être déclarée inopposable pour défaut de cet entretien en 2021.
Mme [M] [V] conteste également qu’elle ait été autonome dans son travail, dans la mesure où « elle était constamment observée par son employeur qui avait même équipé les véhicules de l’entreprise dans le but de mieux pouvoir suivre l’activité de ses salariés ».
La société HPMA soutient que Mme [M] [V] était parfaitement autonome dans l’exercice de ses fonctions ; elle décrit en pages 15 et 16 de ses écritures le fonctionnement du service des thanatopracteurs : le service de régulation, qui reçoit une demande de prestation, la répercute auprès des thanatopracteurs du secteur concerné ; chacun peut accepter ou refuser la demande, décaler l’intervention ; aucune contrainte n’est imposée quant au temps passé sur chaque intervention.
L’appelante explique qu’un système de géolocalisation a été mis en place sur les véhicules au premier semestre 2021 pour améliorer la qualité de service au client, optimiser la gestion du parc de véhicule et renforcer la sécurité.
Mme [M] [V] ne conteste pas l’organisation théorique du service décrite par l’appelante.
Elle renvoie à sa pièce 18, attestation de Mme [F] [X], pour démontrer qu’elle n’était pas autonome dans son travail.
Mme [X] relate les propos qui lui ont été tenus par Mme [M] [V], indiquant « elle m’a confié n’avoir aucune emprise sur son planning et son organisation, malgré sons statut cadre ».
Cette seule pièce ne suffit pas à établir qu’elle ne serait pas autonome dans l’exercice de ses fonctions, alors que l’accord de performance signé au niveau de l’entreprise (pièce 4 de la société HPMA) se fonde sur le constat de l’autonomie des thanatopracteurs.
Le fait que les véhicules soient équipés d’un système de géolocalisation ne peut non plus suffire à démontrer l’absence d’autonomie de la salariée.
La convention de forfait ne peut donc être déclarée inopposable pour ce motif.
En conséquence de ce qui précède, Mme [M] [V] sera déboutée de sa demande de voir dire la convention de forfait en jours inopposable, et de ses demandes subséquentes de rappel d’heures supplémentaires.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Il sera également, en conséquence, réformé en ce qu’il a condamné la salariée au remboursement de jours de RTT à l’employeur.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [M] [V] explique que le 18 janvier 2021, il lui restait 11 jours de RTT ; elle réclame à ce titre 911,56 euros.
La société HPMA indique qu’il est fait état, dans le mail sur lequel la salariée s’appuie, de jours de congés payés, et non de jours de RTT, Mme [M] [V] ayant pris tous ses jours de RTT en 2020, et son compteur étant revenu à zéro en 2021.
Motivation
Il ressort de la lecture des bulletins de paie de Mme [M] [V] de décembre 2020 (pièce 24) et de janvier 2021 (pièce 26) que son solde de jours de RTT passe de 11 jours en décembre 2020 à 1 jour en janvier 2021.
Le bulletin de paie de janvier 2021 ne mentionne pas de paiement de jours de RTT.
La société HPMA ne produit aucune pièce justifiant du paiement de ces 11 jours de 2020.
En conséquence, et le montant de la demande n’étant pas contesté à titre subsidiaire, il sera fait droit à la demande,
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la condamnation au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage qui ont éventuellement été versées au salarié à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 19 mars 2024 en ce qu’il a :
— requalifié la lettre de démission datée du 15 septembre 2021 en une prise d’ acte de la rupture du contrat de travail,
— condamné la société HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE à payer à Mme [M] [V] 1 870,45 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE à payer à Mme [M] [V] 27 625,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la société HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE à payer à Mme [M] [V] 911,56 euros à titre de paiement des jours de RTT ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [M] [V] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE à payer à Mme [M] [V] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages
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