Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 22/02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 décembre 2021, N° 20/00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ 4 ] c/ CPAM 01 - AIN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02910 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJKS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Décembre 2021 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 20/00564
APPELANTE
S.N.C. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 01 – AIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SNC [4] d’un jugement rendu le 30 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 20/ 00564) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [H] [G], était salariée de la SNC [4] (ci-après « la Société ») depuis le 4 mars 2019 en qualité de conductrice de véhicules et d’engins lourds de levage et de man’uvre lorsqu’elle a déclaré avoir été victime d’un accident au travail le 29 mai 2019. Son employeur a adressé le 3 juin suivant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (« la Caisse ») une déclaration d’accident du travail mentionnant : « Activité de la victime lors de l’accident : prenait un carton de chaussures (plein) dans un picking en hauteur ; Nature de l’accident : a senti sa nuque craquer + douleurs ; Siège des lésions : nuque côté gauche ; nature des lésions : douleur/Contusion ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [S] [X] le 29 mai 2019, qui était joint à la déclaration d’accident du travail, constatait un « blocage cervical --> NCB » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 4 juin 2019.
Par courrier du 9 juillet 2019, la Caisse avisait la Société de la prise en charge de l’accident du 29 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [G] a bénéficié d’arrêt de travail et de soins jusqu’au 12 février 2020, les soins ayant été prolongés jusqu’au 31 août 2020.
Après que son médecin traitant a établi un certificat médical final le 11 février 2020 par le docteur [X], la Caisse a fixé après, avis de son médecin-conseil, le docteur [Z] [O], la consolidation de l’état de santé de la salariée au 11 février 2020.
La Société a contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et ses soins au titre de l’accident du travail du 29 mai 2019, laquelle a rejeté son recours par décision du 13 mai 2020.
C’est dans ce contexte que la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry d’un recours contentieux contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 décembre 2021, le tribunal a :
— déclaré le recours formé par la société S.N.C. [4] recevable.
— débouté la société S.N.C. [4] de ses demandes.
— déclaré opposables à la société S.N.C. [4], au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts de travail et des soins délivrés au titre de l’accident du 29 mai 2019 dont a été victime Mme [H] [G].
— condamné la société S.N.C. [4] aux dépens.
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou-contraires.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que l’avis du médecin-conseil de l’employeur n’était étayé par aucune pièce ni description circonstanciée démontrant l’existence d’un état pathologique antérieur, qui n’était que déduit par le praticien et qui à le supposer avéré, n’exposait pas son caractère exclusif. Dans ces conditions, les premiers juges ont relevé que l’employeur n’apportait aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations de nature à remettre en cause l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins de Mme [H] [G] au titre l’accident dont elle a été victime le
29 mai 2019.
En l’absence de communication du dossier de première instance, l’appel interjeté par la Société par courrier recommandé du 14 février 2022 doit être déclaré recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 22 mai 2025 lors de laquelle la Société était représentée et la Caisse a été dispensée de comparaître.
La Société, demande à la cour, au visa de ses conclusions récapitulatives d’appel, de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Evry en ce qu’il :
*l’a déboutée de ses demandes ;
*lui a déclaré opposables, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts de travail et des soins délivrés au titre de l’accident du 29 mai 2019 dont a été victime
Mme [H] [G] ;
*l’a condamnée aux dépens ;
*a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
— ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail du 29 mai 2019 ;
— nommer tel expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [G] établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
2° – déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3 ° – fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4 ° – dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5°- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6°- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° – intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré- rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— renvoyer l’affaire puis juger inopposable à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 29 mai 2019.
La Caisse, au visa de ses conclusions, la confirmation du jugement en qu’il déclarait opposable à la Société l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail de Mme [G] du 29 mai 2019.
La Caisse, dispensée de comparution, demande à la cour dans ses écritures de confirmer le jugement rendu le 30 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en qu’il a déclaré opposable à la Société l’ensemble des arrêts de travail et de soins prescrits au titre de l’accident du travail de Mme [H] [G] du 29 mai 2019.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Moyens des parties
La Société expose que la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins au sinistre initial peut être remise en cause lorsqu’il est mis en évidence que l’état pathologique antérieur, révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. De même la contestation de l’employeur est légitime lorsque la date de guérison ou de consolidation retenue par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie apparaît manifestement tardive eu égard à la stabilisation de l’état de santé de l’assuré.
S’agissant de la nécessité d’une mesure d’expertise, la Société fait valoir que l’employeur qui conteste la durée des arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle, ne dispose pas des moyens d’investigation lui permettant de rapporter la preuve à l’appui de ses prétentions. Dans ces conditions, refuser une expertise à l’employeur qui ne dispose d’aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions, constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable. Elle se prévaut alors de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui estime que la possibilité ouverte à l’employeur d’avoir accès, par l’intermédiaire d’un médecin expert, aux pièces médicales de son salarié lui garantit une procédure contradictoire tout en assurant le respect du secret médical auquel le salarié a droit. Ainsi, la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail ou la maladie professionnelle n’est pas irréfragable et dès lors que l’employeur apporte un commencement preuve, la juridiction peut ordonner une expertise médicale pour confirmer ou infirmer la thèse de l’employeur. Il n’est pas nécessaire que l’employeur apporte la preuve de la longueur excessive des arrêts de travail. Seul un commencement de preuve étant exigé, lequel pouvant être apporté par le rapport d’un médecin expert, même mandaté exclusivement par l’employeur.
Au cas d’espèce, la Société expose que Mme [G] a bénéficié de 168 jours d’arrêts de travail pris en charge au titre du risque professionnel et que son médecin consultant, le docteur [D], a estimé dans son rapport du 25 septembre 2020, que les arrêts prescrits à compter du 9 juillet 2019 n’étaient plus en lien avec l’accident du 29 mai 2019. Elle précise que contrairement aux affirmations de la Caisse, le docteur [D] a indiqué que l’existence d’un état antérieur était confirmé par le médecin-conseil ayant fixé le taux d’IPP. Ainsi, elle estime qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et de soins pris en charge au titre de l’accident du
29 mai 2019 alors que seules les lésions directement et exclusivement imputables à la lésion initiale doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle. Elle oppose, en outre, que le jugement entrepris a fait une appréciation erronée des faits en refusant d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale alors qu’elle ne contestait pas l’origine professionnelle de l’accident mais s’interrogeait sur la proportion des absences à la lésion initiale et que le rapport du docteur [D] indique clairement que la consolidation de l’état aurait dû être fixée plus tôt.
La Caisse se prévalant de la présomption d’imputabilité, fait valoir qu’il appartient à l’employeur de démontrer que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail. De plus, afin qu’une expertise médicale puisse être ordonnée par le tribunal (sic) afin qu’une éventuelle cause totalement étrangère au travail soit établie, il est nécessaire que l’employeur demandeur apporte un commencement de preuve de l’existence d’une telle cause totalement étrangère au travail qui serait la cause unique des arrêts de travail.
Elle indique produire en l’espèce, l’ensemble des prolongations d’arrêt de travail et de soins lui permettant ainsi de se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle précise que les prolongations font toutes mention de lésions en lien avec la lésion initialement constatée à savoir une névralgie cervico-brachiale gauche. D’ailleurs, le médecin prescripteur a rattaché ces arrêts et soins à l’accident en cause et le médecin conseil de la Caisse a émis un avis favorable à la prise en charge de ces arrêts. Elle ajoute que les prolongations produites démontrent l’imputabilité des arrêts de travail et ne révèlent aucune cause étrangère qui serait la cause unique des soins et arrêts en cause. Si l’employeur se prévaut de l’avis de son médecin conseil faisant état d’un prétendu état antérieur, il n’en établit aucunement l’existence, se bornant à retenir des considérations d’ordre général ne reposant sur aucun élément médical pertinent. De même, il est à relever que le médecin conseil de l’employeur n’indique nullement en quoi les arrêts de travail seraient sans aucun lien avec l’accident du travail du 29/05/2019, et seraient exclusivement dus à cet état antérieur.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi par le docteur [S] [X] le 29 mai 2019 faisant mention d’un « blocage cervicalà NCB » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 juin 2019. Un duplicata du certificat médical initial établi par le même médecin et date du 29 mai 2019 faisait état de « NCB gauche ».
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour se faire, la Société se prévaut de l’avis émis le 25 septembre 2020 par son médecin consultant, le docteur [D] ayant conclu que les arrêts de travail et de soins étaient justifiés jusqu’au 9 juillet 2019 et qu’au-delà de cette date, ils étaient en rapport avec l’évolution d’une pathologie préexistante à l’accident.
Pour parvenir à ces conclusions, le médecin explique que le mécanisme « accidentel » était particulièrement bénin et que les constatations médicales initiales faisaient état d’une douleur cervicale irradiant dans le membre supérieur gauche, avec sensation de blocage cervical. Après avoir relevé qu’il était ensuite fait état d’une hernie discale au niveau cervical, « sans que l’on connaisse la nature des examens effectués à cette date », il estime que « la survenue d’une hernie discale est strictement impossible du fait de l’accident déclaré ». Il en conclut alors qu'« il est manifeste qu’il existait un état antérieur, constitué par une hernie discale préexistante au fait accidentel déclaré, état antérieur qui est confirmé par le médecin-conseil dans ses conclusions ». Selon le docteur [D], la dolorisation passagère d’un état antérieur connu et symptomatique, a justifié une période de repos jusqu’au 9 juillet 2019, date à laquelle il est mentionné une nouvelle lésion sans lien avec l’accident déclaré.
Il en ressort que le médecin consultant retient de la seule mention dans le certificat médical de prolongation du 9 juillet 2019 d’une hernie discale l’existence d’un état antérieur excluant par la suite toute prise en charge des arrêts de travail et de soins au titre de l’accident du travail du 29 mai 2019. Toutefois, la cour ne peut que relever que celui-ci procède par voie de généralité et n’expose pas en quoi la hernie discale constatée préexistait à l’accident du travail ou n’aurait pas été révélée ou aggravée par cet accident.
En outre, les certificats médicaux de prolongation établis par le docteur [X] entre le
4 juin 2019 et le 12 novembre 2019 le sont au titre de l’accident du travail du 25 mai 2019 et font tous mentions d’une lésion au niveau de la région cervicale correspondant au siège des lésions initialement constatées. En effet, ces certificats font les constatations médicales suivantes :
— le 04/06/2019 : « NCB gauche ».
— le 13/06/2019 : « Cervicalgies ».
— le 28/06/2019 : « NCB gauche ».
— le 09/07/2019 : « Hernie discale C4/C5.avis chirurgical ».
— le 09/08/2019 : « NCB gauche. Hernie discale ».
— le 13/09/2019 : « NCB gauche ».
— le 11/10/2019 : « Hernie discale cervicale ».
— le 12/11/2019 : « Hernie discale C4-C5 : NCB gauche ».
Ils prescrivent en outre des arrêts de travail de manière continue jusqu’au certificat final du 11 février 2020, en lien avec l’accident du travail du 25 mai 2019.
De plus le certificat médical final établi par le médecin traitant le 11 février 2020 constate une consolidation de l’état de santé en lien avec l’accident du travail avec des séquelles consistant en des douleurs et limitations des mouvements de la colonne cervicale. Ces constations sont là encore en cohérence avec les lésions initiales ne font nullement référence à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il soit fait mention dans le certificat médical de prolongation du 9 juillet 2019 d’une hernie discale C4/C5 et que les certificats des
11 octobre 2019 et du 12 novembre 2019 fassent également mention d’une hernie discale au niveau des cervicales ne suffit pas à établir d’une pathologie préexistante qui évoluerait pour son propre compte ou intercurrente. En effet, l’accident du travail pris en charge a causé un blocage cervical à l’origine d’une névralgie cervico-brachiale et donc des douleurs au niveau du cou, correspondant également au siège de la hernie discale constatée. Au surplus, les certificats médicaux de prolongations établis postérieurement au 9 juillet et au 11 octobre 2019 font tous mentions de douleurs au niveau des cervicales.
De même, si le médecin conseil de la Caisse a retenu un taux d’IPP de 5% au titre de « séquelles à type de douleurs cervicales persistantes sans limitation significative de la mobilité sur un état antérieur. », ces constatations contrairement à ce que soutient la Société ne constitue nullement un commencement de preuve d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, la seule évocation de la longueur des arrêts de travail et des soins prescrits au regard de la lésion initialement constatée, en l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société est insuffisante à dire les lésions non imputables à l’accident du travail ni même à justifier une expertise,
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la Société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
A ce titre, c’est de manière inopérante que la Société évoque la violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire.
Le refus d’expertise ne peut en effet être regardé comme une entrave au droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’aucun élément consistant n’est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l’utilité de l’expertise, comme tel est le cas en l’espèce. C’est ainsi que la Cour de cassation juge « qu’il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire que la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail est opposable à l’employeur » (2ème civ., 6 novembre 2014, nº 13-23.414).
Dès lors, et au regard de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Si, la CEDH énonce que « le droit d’accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », la cour constate que l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque :
— d’une part, en application de l’article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
— d’autre part, en application de l’article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la Caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
— enfin, au titre de la loi du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
Force est de constater que la Société n’a utilisé aucun de ces moyens.
Enfin, la présente procédure démontre que la Société a pu avoir accès au juge pour contester la décision de la Caisse.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [G] à compter du 29 mai 2019, date de l’accident jusqu’à la date de consolidation est opposable à la Société.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel formé par la SNC [4] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 20/00564) ayant jugé opposable à la Société l’ensemble des prescriptions d’arrêt de travail et de soins dont a bénéficié Mme [H] [G] du
29 mai 2019 au 11 février 2020 à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le
19 mai 2019 ;
CONDAMNE la SNC [4] aux dépens.
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente.
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