Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 mars 2025, n° 25/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02043 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHUB
Nom du ressortissant :
[X] [G]
[G]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [G]
né le 29 Août 1990 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [H] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025 à 20 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 1er janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [X] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 28 septembre 2023 par la préfète du Val-de-Marne et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 5 janvier 2025, 31 janvier 2025 et 2 mars 2025, respectivement confirmées en appel les 7 janvier 2025, 2 février 2025 et 4 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [X] [G] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 14 mars 2025, enregistrée le 15 mars 2025 à 15 heures 01 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [G] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience le conseil de [X] [G] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 mars 2025 à 15 heures 02, a fait droit à la requête en prolongation de la préfète de l’Isère.
Le conseil de [X] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2025 à 09 heures 30, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention, puisqu’en l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes et tunisiennes à ses sollicitations, la préfecture n’est pas en mesure de démontrer que son départ est susceptible d’intervenir à bref délai, tandis qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public en l’absence de preuve de toute condamnation récente.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté [X] [G].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025 à 10 heures 30.
[X] [G] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [X] [G], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [G], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il est gentil et qu’il veut sortir car il a l’intention de quitter le territoire français. Il assure par ailleurs qu’il était malade le jour du rendez-vous consulaire avec l’Algérie et qu’il ne savait pas qu’il avait besoin d’un certificat médical pour prouver ses dires.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[X] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de [X] [G] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, dès lors qu’il n’est pas démontré par l’autorité préfectorale que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai en l’absence de réponse des autorités consulaires saisies à ses sollicitations tandis que l’intéressé ne constitue pas une menace actuelle réelle et suffisamment grave pour l’ordre public en l’absence de toute condamnation récente invoquée par la préfecture dans sa requête.
Il ressort cependant de l’analyse des pièces produites par la préfète de l’Isère à l’appui de sa requête :
— que l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, mais s’est jusqu’alors déclaré de nationalité tunisienne sous différents alias, de sorte que l’autorité administrative a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 2] dès le 3 janvier 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer,
— que la préfecture a effectué une démarche similaire auprès du consulat d’Algérie à [Localité 2] à la même date,
— qu’après avoir opéré 7 relances auprès des autorités consulaires algériennes entre le 13 janvier 2025 et le 24 février 2025, l’autorité administrative a obtenu une date d’audition pour le 7 mars 2025 à 11 heures au commissariat de [Localité 2], comme l’établit le courriel adressé le 28 février 2025 par les services préfectoraux au consulat d’Algérie à [Localité 2] pour confirmer les personnes qui seront présentées à cette date,
— que [X] [G] a cependant déclaré ne pas vouloir se rendre à ce rendez-vous, sans plus de précision et a même réitéré son refus lorsque les forces de l’ordre lui ont indiqué qu’il pouvait faire l’objet de poursuites judiciaires pour ce motif, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 7 mars 2025 à 7 heures 30 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative n°2,
— que le 14 mars 2025, l’autorité administrative a demandé au consulat d’Algérie à [Localité 2] la fixation d’une nouvelle date d’audition,
— qu’en parallèle, la préfecture de l’Isère a relancé à 9 reprises entre le 13 janvier 2025 et le 10 mars 2025 le consulat de Tunisie à [Localité 2] pour connaître l’état d’avancement de l’étude du dossier de [X] [G], sans réponse à ce jour.
Le premier juge doit être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, qu’en refusant sans motif légitime de se présenter à l’audition consulaire auprès des autorités algériennes le 7 mars 2025, puisqu’il indique avoir été malade sans en apporter la preuve, [X] [G] a fait preuve d’un comportement d’obstruction à son identification et donc à son éloignement qui s’est manifesté dans les 15 derniers jours ayant précédé la dernière demande de prolongation de sa rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, la circonstance selon laquelle la situation d'[X] [G] correspond à celle visée à l’article L.742-5 1° précité justifiant à elle-seule la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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