Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00556 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS46
AFFAIRE :
Mme [J] [H] VEUVE [W], M. [F] [W], Mme [G] [W], Mme [R] [V], Mme [P] [B], Mme [U] [D]
C/
Association DESOBEISSANCE FERTILE
SG / TT
Demande relative à un droit de passage
Grosse délivrée à
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le quatre Septembre deux mille vingt cinq la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [J] [H] VEUVE [W]
née le 07 Juillet 1931 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [F] [W]
né le 11 Mai 1978 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [G] [W]
née le 06 Mai 1974 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [R] [V]
née le 04 Février 1951 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [P] [B]
née le 17 Mai 1963 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [U] [D]
née le 28 Mars 1952 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE
APPELANTS d’une décision rendue le 03 MAI 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 23]
ET :
Association DESOBEISSANCE FERTILE,
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Juin 2025. L’ordonnance de clôture rendue le 04 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’audience a été tenue par Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre et Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, assistées de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller a été entendu en son rapport oral.Les avocats ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure et sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 04 Septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, et Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte notarié en date du 26 mai 2021, l’association DESOBEISSANCE FERTILE a acquis de [N] [I] les parcelles cadastrées Section A [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] situées sur la commune de [Localité 26].
Afin d’accéder à ses parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 13] qu’elle considère comme étant enclavées, l’association DESOBEISSANCE FERTILE a estimé qu’elle bénéficiait d’une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenant en usufruit à Mme [J] [W] et en nue-propriété à [F] et [G] [W], [R] [V], [P] [B] et [Y] [D].
Le 11 septembre 2021, les consorts [O] ont décidé de clore leur propriété par l’implantation de poteaux et de grillage, lesquels ont été ôtés par l’association DESOBEISSANCE FERTILE. Une tentative de conciliation organisée le 28 septembre 2021, a échoué.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2021, l’association DESOBEISSANCE FERTILE a assigné Mme [J] [W] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Limoges, au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, afin de voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et voir rétablir le libre accès aux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 13].
Par ordonnance rendue le 2 février 2022, le juge des référés a débouté l’association DESOBEISSANCE FERTILE de ses demandes, estimant notamment qu’il n’appartenait pas au juge des référés, mais au juge du fond, de décider de l’existence d’une servitude judiciaire pour cause d’enclavement, outre le fait que l’acte d’acquisition ne permettait pas d’établir sans doute possible l’existence d’une servitude conventionnelle acceptée par le fonds servant.
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2022, Les consorts [O] ont assigné l’association DESOBEISSANCE FERTILE devant le Tribunal Judiciaire de Limoges pour voir déclarer non enclavée les parcelles de ladite association au motif qu’elle disposait par ailleurs d’un accès par un chemin rural qu’ils estiment praticable.
Par jugement contradictoire rendu le 03 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
dit que les parcelles cadastrées Section A, N°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] sises commune de [Localité 25] (87) sont enclavées et qu’un droit de passage doit être reconnu à leur profit, sur les parcelles cadastrées Section A N°[Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] ;
condamné les consorts [W], [R] [V], [P] [B] et [U] [D] à payer à l’association DESOBEISSANCE FERTILE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêt, outre celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 18 juillet 2024, [J] [W] née [H], [F] [W], [G] [W], [R] [V], [P] [B] et [U] [D] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 07 mai 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par message électronique le 30 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les consorts [W], Mme [V], Mme [B] et M. [D] demandent à la Cour, au visa de articles 544, 682, 690, 691 du Code civil, notamment de :
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que les parcelles A [Cadastre 9] et A [Cadastre 13] propriété de l’association DESOBEISSANCE FERTILE étaient enclavées,
— Constater le défaut d’état d’enclave des parcelles A [Cadastre 9] et A [Cadastre 13] au motif qu’il existe un chemin répertorié au cadastre, librement praticable, et permettant un accès direct à la parcelle A [Cadastre 9] propriété de l’association DESOBEISSANCE FERTILE contiguë de la parcelle A [Cadastre 13],
— Constater la violation et l’atteinte au droit de propriété des concluants par l’association DESOBEISSANCE FERTILE depuis le 26 mai 2021,
Ordonner la cessation de l’atteinte au droit de propriété des concluants sous astreinte de 50 € par jour en cas de non-respect,
— Faire interdiction à l’association DESOBEISSANCE FERTILE d’avoir à passer sur les parcelles des concluants (A [Cadastre 12] A [Cadastre 6] , A [Cadastre 14] et A [Cadastre 15]) à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner l’association DESOBEISSANCE FERTILE :
à indemniser les concluants du préjudice qu’ils subissent par l’atteinte portée à leur droit de propriété depuis le 26 mai 2021 à hauteur de 6000€ de dommages intérêts à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
à verser à chacun des concluants la somme de 800 € au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens y compris ceux de première instance,
Infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à l’association DESOBEISSANCE FERTILE :
la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 juin 2025, l’association DESOBEISSANCE FERTILE demande à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES le 5 mai 2024 ;
Écarter des débats la pièce n° 35 produite par les Consorts [W] en application de l’article 11 du Code de Procédure Pénale,
Lui donner acte de ce qu’en application de l’article 682 du Code Civil, elle offre l’indemnisation proportionnelle du préjudice que pourraient subir les Consorts [O],
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et conclusions ;
Condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner que l’appel ne porte que sur l’état d’enclavement des parcelles cadastrées A [Cadastre 9] et A [Cadastre 13] appartenant à l’association DESOBEISSANCE FERTILE, les appelants ne contestant pas en conséquence l’enclavement des parcelles A [Cadastre 10] et A [Cadastre 11] retenu par le premier juge.
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I ' Sur la demande de l’association DESOBEISSANCE FERTILE aux fins de rejet de la pièce N° 35 produite par les appelants
L’Association DESOBEISSANCE FERTILE conclut au rejet de la pièce N°35 produite par ses adversaires, et consistant dans un procès-verbal d’infraction au Code de l’urbanisme en date du 16 février 2024 pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, communiquée au Procureur de la République. Elle rappelle que la communication et la diffusion d’un tel document est proscrite par l’article 11 du Code de Procédure Pénale, qui dispose : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête ['] est secrète ». Elle estime que toutes les pièces transmises au Procureur de la République dans le cadre d’une procédure pénale y compris un procès-verbal d’infraction, sont couvertes par ce secret dès leur transmission, secret opposable aux tiers, même si le document est communicable avant cette transmission.
Les consorts [W] ne formulent aucune observation en réponse.
L’article 11 du code de procédure pénale prévoit notamment que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Si la partie civile n’est pas tenue au secret de l’enquête, ce n’est pas le cas des tiers à la procédure pénale concernée. Or, les consorts [O] ne justifient pas d’un quelconque lien direct avec l’enquête dans laquelle l’Association DESOBEISSANCE FERTILE est mise en cause. Ils ont la qualité de tiers à la procédure pénale dont ils versent une pièce.
Ainsi, en communiquant un élément de cette procédure pénale, les consorts [O] n’ont pas respecté les termes de l’article 11 du code pénal. La pièce N°35 des consorts [O] ne pourra donc qu’être écartée des débats.
II ' Sur la situation d’enclave des parcelles A [Cadastre 9] et A [Cadastre 13] et l’existence d’une servitude légale
Les consorts [W] -[D] dénoncent l’absence de servitude légale, en soutenant que les parcelles A [Cadastre 9] et A [Cadastre 13] ne sont pas enclavées en raison de l’existence d’un chemin rural qui selon eux est carrossable, et permet l’accès aux parcelles litigieuses tel que le démontre l’extrait du plan cadastral, les procès-verbaux de constat et vidéos qu’ils versent aux débats. Ils expliquent que ce chemin qui longe les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] permet selon eux un accès direct à la parcelle A860, propriété de l’association, qu’il était utilisé par l’ancien propriétaire M. [I], outre que les anciens propriétaires de la parcelle [Cadastre 9] conduisaient leurs bovins dans ce pré en passant par le chemin rural. Ils ajoutent que ledit chemin n’a jamais fait l’objet d’un refus quelconque d’accès par la Commune, sauf à ce que la circulation se fasse au pas. Ils estiment que le chemin rural permet l’accès à la parcelle A [Cadastre 9] quand bien même il serait difficilement praticable.
L’association DESOBEISSANCE FERTILE revendique une servitude légale de passage sur les fonds A N°[Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] appartenant aux consorts [W] -[D] en raison de l’état d’enclavement de ses parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 13], et réclame le rétablissement de la servitude légale par l’enlèvement de tous les obstacles. Elle explique que s’il existe effectivement un chemin rural tel que désigné par les consorts [O], celui-ci n’est pas carrossable sans endommager les véhicules, et qu’il nécessite des travaux importants, outre de ne pas permettre d’accéder à la parcelle A [Cadastre 13] et d’être un terrain rural dont la mairie a interdit l’accès. Elle ajoute que non seulement des travaux excessifs devraient être réalisés sur ce chemin, mais au surplus que ces travaux ne sont même pas possibles par l’Association, car le chemin est communal. Elle indique que M. [I], agriculteur à la retraite et vendeur des terrains enclavés, a utilisé les parcelles A [Cadastre 6], A [Cadastre 12], A [Cadastre 14] et A [Cadastre 15] pour accéder aux parcelles litigieuses, et que ce même droit lui est refusé depuis qu’elle en est propriétaire. Elle sollicite donc la confirmation en toutes ses dispositions du jugement critiqué.
Sur la situation d’enclavement des parcelles A [Cadastre 9] et A [Cadastre 13] :
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du plan cadastral produit :
— que les parcelles cadastrées A [Cadastre 9] et A [Cadastre 13] sises sur la commune de [Localité 25] appartiennent à l’association DESOBEISSANCE FERTILE pour les avoir acquises de M. [I] suivant acte notarié en date du 26 mai 2021, lequel acte ne porte mention d’aucune servitude. Néanmoins, l’acte notarié précise en page 8 que « le vendeur déclare que les accès aux parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 13] et [Cadastre 9] se font via des chemins d’accès non cartographiés, suivant plans ci-annexés. Le vendeur déclare que lesdits passages sont les moins dommageables, le chemin situé au sud du bien n’étant pas carrossable. Précision étant ici faite que la parcelle A [Cadastre 13] lui a été donné par ses parents qui empruntaient déjà le même chemin depuis l’acquisition ; que l’ancien propriétaire de la parcelle A [Cadastre 9] empruntait également le même chemin ». Il est annexé à l’acte notarié un plan cadastral matérialisant l’accès en question par les parcelles A [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] des consorts [O]. Toutefois, si ces éléments font état de la situation d’enclavement des parcelles A [Cadastre 9] et A874 et la non-praticabilité du chemin rural, ils n’actent pas pour autant un droit de passage établi par un titre, comme l’a justement retenu le premier juge.
— que les parcelles cadastrées A N°[Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] sises sur la commune de [Localité 25] appartiennent aux consorts [W] – [D], qui refusent toute servitude légale de passage sur lesdites parcelles et en ont fermé l’accès par l’installation d’un grillage, tel que cela ressort notamment de la vidéo du 11 septembre 2021 versée au dossier où l’on voit une petite dizaine de personne s’affairer à « enfermer » les membres de l’Association DESOBEISSANCE FERTILE sur leur parcelle par la pose d’un grillage (pièce N°5 des intimés).
Il résulte des dispositions de l’article 682 du Code Civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner.
Bien que ce texte ne mentionne que l'« exploitation agricole, industrielle ou commerciale » du fonds ou « la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement », la jurisprudence considère que la servitude de passage peut être justifiée par tout usage normal, notamment l’accès en voiture à un fonds destiné à l’habitation.
Pour que le droit de passage puisse être réclamé, il faut :
que les fonds soient enclavés, c’est-à-dire qu’ils n’aient sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante,
démontrer que la difficulté d’accès empêche l’exploitation du fonds et plus précisément son utilisation normale, c’est-à-dire que les obstacles à la desserte du fonds excèdent les inconvénients normaux, avec des risques d’accident ou des désordres difficiles à faire disparaître,
que l’impossibilité de procéder aux aménagements sur le fonds permettant l’accès à la voie publique concerne l’hypothèse dans laquelle le fonds ne pourrait être relié à la voie publique qu’au prix de travaux ou d’aménagements ayant un coût exorbitant .
Dès lors que ces conditions sont réunies, la servitude légale de passage existe de plein droit.
De l’examen des diverses pièces produites par chacune des parties, il résulte que s’il existe une issue sur la voie publique portant sur un chemin communal, cette issue est insuffisante pour plusieurs raisons.
Il ressort notamment des diverses vidéos et procès-verbaux de constats que le chemin rural est particulièrement dégradé sur la seconde partie permettant d’atteindre la parcelle A [Cadastre 9], à tel point qu’il est risqué pour un véhicule de tourisme classique de l’emprunter sans incidents, que ce soit le véhicule des occupants des lieux ou de tiers pouvant leur rendre visite.
Par ailleurs, les termes soulignés en gras dans l’arrêté pris par la commune de [Localité 25] le 1er octobre 2024, à savoir « la circulation de ces véhicules devra se faire au pas », démontrent la difficulté à pratiquer le chemin en cause. Les consorts [O] procèdent par allégations sur la praticabilité du chemin rural, tout en pouvant dire dans leurs écritures que ce chemin était utilisé par le passé « tant pour la conduite des troupeaux que du matériel agricole par les précédents propriétaires.
Si chaque partie produit des procès-verbaux de constat pouvant se contredire, les vidéos communiquées sont particulièrement éclairantes et démontrent que le chemin rural est certes parfaitement praticable sur sa première partie, mais devient ensuite très dégradé voire même dangereux sur sa seconde partie, en raison d’ornières importantes, de trous multiples, de gros cailloux, rendant difficile voire impossible de le pratiquer avec un véhicule de tourisme, seul un véhicule adapté permettant de l’emprunter et en roulant effectivement au pas pour éviter d’endommager le véhicule (pièces n° 75 et 51 intimés). Les appelants sont par ailleurs mal venus à reprocher à l’association DESOBEISSANCE FERTILE de ne pas « combler » les défauts du chemin, alors même que cela leur est impossible dès lors que ledit chemin ne leur appartient pas mais qu’il appartient à la commune de [Localité 25], et sauf à obtenir une autorisation du maire et pour un coût particulièrement élevé, que la commune elle-même se refuse à engager (pièce n° 58 des intimés). Le chemin rural en cause qui aurait pu permettre d’accéder au fonds A [Cadastre 9] est impraticable, et sa remise en état engendrerait une dépense excessive qui serait hors de proportion avec l’usage qui en serait fait et la valeur de la propriété achetée 27 500 euros.
Il est relevé que l’habitation principale et permanente des occupants des lieux est située sur la haut de la parcelle A [Cadastre 9] en limite de la parcelle A [Cadastre 13], et il convient de rappeler que l’accès par un véhicule automobile classique correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation dont les occupants n’ont pas à se voir imposer l’utilisation de véhicule spécifiques, ce qui est à l’opposé de la normalité, outre de pouvoir exploiter normalement leurs fonds (livraison difficile voire impossible, limitation de l’accès des services de secours). Si par le passé les parcelles en cause n’avaient qu’une destination agricole et d’élevage bovins, tel n’est plus le cas aujourd’hui puisque ces parcelles ont changé de destination et sont devenues un lieu de vie, avec une habitation permanente, des enfants, des activités personnelles et professionnelles, modifiant nécessairement l’utilisation normale des fonds. La cour de cassation veille à ce que les juges du fond dans leur appréciation souveraine prennent en compte cette utilisation normale du fonds. Les nécessités de circulation découlant de la vocation nouvelle du fonds de l’Association DESOBEISSANCE FERTILE doivent trouver un accès normal reliant leurs terrains à la voie publique, et assurant une desserte suffisante et sécure.
La cour relève également que la commune de [Adresse 24] a interdit notamment l’accès de ce chemin rural à tous véhicules à moteur par arrêté du 17 octobre 2023 pour des motifs tenant à la protection des espaces naturels et des paysages et à la conservation des chemins ruraux (pièce n° 22 appelants). Après que la décision querellée ait été rendue le 3 mai 2024, la commune de [Localité 25] a, par arrêté du 1er octobre 2024, maintenu cette interdiction, tout en rouvrant son accès « aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et à des fins d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels des propriétaires ou exploitants riverains. Dans tous les cas, la circulation de ces véhicules devra se faire au pas » (pièce n° 23 appelants). Or, les membres de l’association DESOBEISSANCE FERTILE ont leur résidence principale sur la parcelle [20] [Cadastre 9], y vivent au quotidien, et doivent pouvoir y recevoir leur famille, des amis, divers services, qui sont par conséquent empêchés en raison même de l’interdiction posé par l’arrêté du 1er octobre 2024. Ledit arrêté limite l’accès des propriétaires à « l’exploitation ou l’entretien des espaces naturels », contrairement à ce qu’affirment les appelants en raison d’une mauvaise lecture dudit arrêté et de sa ponctuation, une virgule ou son absence pouvant changer le sens d’une phrase. En effet, les appelants affirment qu’en application de cet arrêté tout propriétaire riverain a le droit d’utiliser le chemin rural. Or l’arrêté indique expressément que « les dispositions mentionnées à l’article 1, visant l’interdiction de circulation de tous véhicules à moteur, ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et à des fins d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels des propriétaires ou exploitants riverains ». En dehors de « l’exploitation ou d’entretien des espaces naturels » les propriétaires ou exploitants riverains ne peuvent pas utiliser le chemin rural avec un véhicule à moteur pour notamment un usage normal d’habitation, et encore moins tout tiers qui souhaiterait leur rendre visite, ce qui est contraire à un usage normal. Cet arrêté du 1 octobre 2024, manifestement pris pour les besoins de la cause, n’est donc pas venu résoudre la situation d’enclavement des parcelles A [Cadastre 9] et A [Cadastre 13] comme le soutiennent à tort les consorts [W].
Il s’évince de ces observations, que les parcelles A [Cadastre 9] et A [Cadastre 13] sont totalement enclavées, car privées d’accès au chemin rural, mais aussi en raison de l’impraticabilité de celui-ci sur sa deuxième partie pour un véhicule non adapté. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la détermination de l’assiette de passage :
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque les propriétaires intéressés sont parties à l’instance, le juge qui constate l’état d’enclave d’un fonds est légalement tenu, conformément aux dispositions de l’article 683 du code civil, de déterminer l’assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds enclavé. À cet égard, l’article 683 du Code civil adresse une double directive au juge en prévoyant que :
D’une part, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
D’autre part, il doit néanmoins être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; la servitude est une charge pour le fonds servant et doit en conséquence être réduite à sa plus simple expression afin de limiter l’atteinte au droit de propriété dont elle perturbe l’exercice.
En raison de l’enclavement des parcelles A [Cadastre 9] et A [Cadastre 13], l’Association DESOBEISSANCE FERTILE est fondée à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète et normale de ses parcelles.
Les consorts [O] ne proposent aucun autre passage que celui sur le chemin rural dont la cour a estimé qu’il n’était pas suffisant pour permettre un usage normal et le désenclavement des parcelles litigieuses.
L’association DESOBEISSANCE FERTILE revendique quant à elle le passage d’origine dont il est fait état dans l’acte notarié, sur les parcelles A [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenant aux consorts [O], et comme étant le plus court, et le moins dommageable à la vue du plan cadastral.
A la lecture du plan cadastral versé au dossier, il ressort que le trajet le plus court passant par un chemin existant pour accéder à la parcelle A [Cadastre 13] et à la parcelle A [Cadastre 9] est celui passant par la parcelle A [Cadastre 6] puis par la parcelle A [Cadastre 12], d’ailleurs matérialisé sur le plan cadastral, puis de manière minime sur la parcelle A [Cadastre 14] et la parcelle A [Cadastre 15].
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 9] et [Cadastre 13] sises commune de [Localité 25] (87) sont enclavées et qu’un droit de passage doit être reconnu à leur profit, sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15]. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Compte tenu de la situation d’enclavement des parcelles A [Cadastre 9] et [Cadastre 13], et de la servitude légale de passage reconnue par la présente décision, il convient de rappeler aux consorts [O] qu’ils doivent supprimer tout élément qui subsisterait à la date du présent arrêt pouvant empêcher l’exercice dudit droit de passage sur les parcelles A n°[Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] leur appartenant.
III ' Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Les consorts [O] sollicitent la condamnation des intimés à leur verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée à leur droit de propriété. Ils concluent en outre à l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il les a condamnés à payer à l’association DESOBEISSANCE FERTILE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en estimant que les éléments objectifs produits aux débats ne permettent pas de caractériser l’abus de droit qui leur est reproché, alors qu’ils n’ont été animés que par le souci de protéger leur propriété.
Comme l’a justement relevé le premier juge, les consorts [O] étant déboutés de leur demande principale visant à faire cesser le passage sur leurs parcelles par les membres de l’association DESOBEISSANCE FERTILE, ils ne pourront se voir octroyer de dommages et intérêts pour compenser l’atteinte à leur droit de propriété.
Quant à l’octroi par le premier juge des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros en faveur de l’association DESOBEISSANCE FERTILE, il est rappelé que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le droit de clore peut dégénérer en abus de droit, qui en l’espèce est apparu fautif par les consorts [O] en septembre 2021 en ce qu’ils ont privé l’association DESOBEISSANCE FERTILE d’un accès normal à son fonds
En conséquence, il convient de confirmer la décision querellée de ce chef, et de débouter les consorts [O] de leur demande indemnitaire.
Sur l’indemnisation due aux consorts [O] par l’association DESOBEISSANCE FERTILE :
La servitude légale de passage en cas d’enclave permet à un propriétaire de réclamer à ses voisins un accès à la voie publique, moyennant le versement d’une indemnité proportionnée au dommage occasionné et non au profit procuré au propriétaire du terrain enclavé (C. civ., art. 682).
L’Association DESOBEISSANCE FERTILE demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle offre une indemnisation proportionnelle au préjudice que pourraient subir les consorts [O], sans pour autant :
que cette offre d’indemnisation n’ait été chiffrée par ladite association
que les consorts [O] n’aient fait connaître leur position sur ce point.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de recueillir les explications de chacune des parties sur le montant de l’indemnité dont pourrait être redevable l’association DESOBEISSANCE FERTILE en application des dispositions de l’article 682 du Code civil.
A cette fin, il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état .
IV ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le fait pour les consorts [O] d’avoir succombé en leur recours les prive pour des considérations tirées de l’équité de la possibilité de bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser l’association DESOBEISSANCE FERTILE supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une indemnité de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel en sus de la somme octroyée par le premier juge, avec condamnation in solidum des consorts [O] au paiement de ladite indemnité.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ECARTE des débats la pièce N° 35 produite par les consorts [O] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES ;
Et y ajoutant,
Dit qu’en conséquence de l’enclavement des parcelles cadastrées section A [Cadastre 9] et A [Cadastre 13] situées sur la commune de [Localité 25] et appartenant à l’association DESOBEISSANCE FERTILE, les consorts [O] devront procéder à la suppression de tout élément qui subsisterait à la date du présent arrêt pouvant empêcher l’exercice dudit droit de passage sur les parcelles A n°[Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] leur appartenant ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [H] veuve [W], M. [F] [W], Mme [G] [W], Mme [R] [V], Mme [P] [B], Mme [U] [D] à verser à l’association DESOBEISSANCE FERTILE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE Mme [J] [H] veuve [W], M. [F] [W], Mme [G] [W], Mme [R] [V], Mme [P] [B], Mme [U] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
Renvoie l’affaire à la mise en état, et invite les parties à s’expliquer sur le montant de l’indemnité dont pourrait être redevable l’association DESOBEISSANCE FERTILE en application des dispositions de l’article 682 du Code civil, en compensation du préjudice occasionné aux consorts [O] par la reconnaissance d’un droit de passage sur leur propriété ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du Mercredi 29 octobre 2025 à 9 heures ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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