Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1, 4 déc. 2024, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TROJA HOLDING c/ Ministère Public : |
Texte intégral
n° minute :
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
Copie au Parquet
Copie par mail à :
— Tribunal judiciaire de Mulhouse
— SELARL MJ EST
Le 04.12.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U N° RG 24/00064 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM2N
mise à disposition le 04 Décembre 2024
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
S.A.S. TROJA HOLDING, en redressement judiciaire, prise en la personne de son gérant M. [Z] [D]
[Adresse 3]
Représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
— parties demanderesses au référé -
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Me [N] [C], mandataire judiciaire de la SAS TROJA HOLDING
[Adresse 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 28.10.2024
— partie défenderesse au référé -
Ministère Public :
représenté par M. VARBANOV, substitut général, non présent aux débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience de référé en chambre du conseil du 13 Novembre 2024, l’avocat des demandeurs en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance réputée contradictoire, comme suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 septembre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Troja Holding ayant une activité de souscription, achat, vente de titres de sociétés, dirigée par M. [D] [Z], désignant la SELARL MJ Est, prise en la personne de Me [N] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS Troja Holding et son dirigeant, M. [D] [Z], ont interjeté appel de ce jugement le 20 septembre 2024.
Par exploit du commissaire de justice signifié par remise à personne habilitée, le 28 octobre 2024, à la SELARL MJ Est, prise en la personne de Me [N] [C] mandataire judiciaire, la SAS Troja Holding et son dirigeant, ont saisi la première présidente de la cour d’appel de Colmar, d’une demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 septembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Au soutien de leur demande, développée oralement à la barre, ils font valoir tout d’abord que M. [Z] n’a pas eu l’opportunité de faire valoir ses droits devant le tribunal, ayant vainement demandé le report de l’audience en raison de problèmes de santé.
Ils soutiennent ensuite que le jugement est entaché de nullité, à raison d’une situation de conflit d’intérêt manifeste, l’un des juges consulaires ayant siégé, M. [S], étant l’ancien expert-comptable de la société KPMG, avec laquelle la société a collaboré pendant plusieurs années.
Ils contestent ensuite l’état de cessation des paiements de la société Troja Holding, arguant de ce que la société Maisons Confort, filiale dont elle détient indirectement le capital, n’est pas, elle-même, en état de cessation des paiements. Ils font état d’un résultat net comptable de 72 053 euros au 31 août 2024, d’un chiffre d’affaires de 149 090 euros et de capitaux propres positifs s’élevant à 162 637 euros, et se prévalent de créances groupe d’un montant de 115 106 euros, qui seront réglées à court terme.
Ils invoquent enfin l’impact de la procédure collective sur l’emploi dans les sociétés sous-traitantes.
La SELARL MJ Est, prise en la personne de Me [N] [C] mandataire judiciaire, n’a pas comparu, mais a adressé un rapport daté du 12 novembre 2024, dûment communiqué au conseil des requérants, dans lequel il est fait état d’un actif inexistant, le solde du compte courant s’établissant à 15,45 euros et d’un passif déclaré de 87 866 euros, dont un montant de 42 866 euros échu, exclusivement constitué de cotisations URSSAF impayées depuis 2020.
Le procureur général, a qui le dossier a été communiqué, a émis, le 8 novembre 2024, un avis défavorable à l’arrêt de l’exécution provisoire, compte-tenu de la période d’observation de six mois et de la poursuite de l’activité pendant cette période.
MOTIFS :
Selon l’article R.661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, sauf dans certains cas qu’il énumère, dont ne fait pas partie le jugement frappé d’appel.
Selon l’alinéa 4 de ce texte, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas de cet article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. […]
L’existence de moyens de réformation paraissant sérieux est donc la seule condition requise en la matière pour un arrêt de l’exécution provisoire.
S’agissant du motif d’annulation du jugement invoqué tenant à l’existence d’une situation de conflit d’intérêt manifeste, il convient de constater que la SAS Troja Holding et son dirigeant se contentent de procéder par simples affirmations, sans verser aux débats le moindre élément de preuve, ni même préciser si M. [S] lui-même a été l’expert-comptable de la société, ou la société KPMG, et à quelle date. Le moyen n’apparaît dès lors pas sérieux.
S’agissant de l’état de cessation des paiements, il ressort des propres pièces produites par les requérants, que le passif de la société comprend des dettes fiscales pour 130 299 euros et des dettes fournisseurs de 85 587 euros, pour une trésorerie de 25 euros, outre des créances groupe et clients à recouvrer, lesquelles ne peuvent toutefois pas être prises en considération au titre de l’actif disponible. Il n’est pas non plus justifié de l’existence d’un recours amiable s’agissant de la créance URSSAF évoquée lors des débats.
Il ressort par ailleurs du rapport du mandataire judiciaire, que la société n’a aucun actif, que le solde de son compte courant s’élevait à 15,45 euros au jour du jugement d’ouverture, et que le passif échu, constitué exclusivement de cotisations URSSAF impayées depuis 2020, s’élève de 42 866 euros, de sorte que l’état de cessation des paiements de la société est avéré.
En l’état de ces constatations, il n’est pas justifié de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement. Il convient donc de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Les dépens de la présente instance en référé seront mis à la charge de M. [Z].
P A R C E S M O T I F S
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 septembre 2024, présentée par la SAS Troja Holding et M. [Z],
Condamnons M. [D] [Z] aux dépens de la présente instance en référé.
La Greffière : la Présidente :
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