Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 24/07058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07058 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024-Juge de l’exécution d'[Localité 7]
APPELANTE
S.A.S. [Localité 9] SUD TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A909
INTIMÉES
S.A.S. COREAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
SCCV [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Dans le cadre de la construction de plusieurs ensembles immobiliers, la Sas Coreal a sous-traité à la Sas [Localité 9] Sud Travaux Publics des travaux pour la réalisation de neuf chantiers.
LA SCCV Les Portes de Bernes lui a confié la réalisation du lot « VRD-Espaces verts », pour un chantier sis à [Adresse 5] [Localité 1].
Le 31 août 2023, la société [Localité 9] Sud travaux Publics a fait assigner les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes, en référé devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de factures. Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge des référés a partiellement fait doit à ses demandes et a ordonné une expertise judiciaire sur l’ensemble des chantiers litigieux.
Entretemps, par acte du 21 novembre 2023, les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes ont fait assigner au fond la société [Localité 9] Sud Travaux Publics devant le tribunal de commerce aux fins notamment, de se voir reconnaître la qualité de créancières de cette société à hauteur, respectivement, des sommes de 952 423, 34 euros et 508 766 euros.
Par ordonnances 19 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a autorisé les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes à faire pratiquer des saisies conservatoires de créances au préjudice de la Sas [Localité 9] Sud Travaux Publics.
Le 8 février 2023, la société Les Portes de Bernes a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Coreal en garantie de la somme de 509 194,52 euros. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 59 060,49 euros, a été dénoncée à la débitrice le 14 février 2024.
Par acte du même jour, la société Coreal a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Les Portes de Bernes en garantie de la somme de 952 958,63 euros. Cette saisie, également dénoncée à la société [Localité 9] Sud Travaux Publics le 14 février 2024, s’est révélée fructueuse à hauteur de 98 609,08 euros.
Le 20 février 2023, la société Les Portes de Bernes a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Salini Immobilier en garantie de la somme de 509 194,52 euros, tandis que le même jour, la société Coreal a fait pratiquer une saisie conservatoire également entre les mains de la société Salini Immobilier, en garantie de la somme de 952 958,63 euros.
Ces saisies ont été dénoncées à la société [Localité 9] Sud Travaux Publics par acte du 26 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, la société [Localité 9] Sud Travaux Publics a fait assigner les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry, aux fins d’obtenir la mainlevée des saisies pratiquées et leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 2 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
— débouté la société [Localité 9] Sud Travaux Publics de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société [Localité 9] Sud Travaux Publics à payer aux sociétés Coreal et Les Portes de Bernes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Localité 9] Sud Travaux Publics aux dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que la désignation d’un expert judiciaire afin de constater l’existence ou non de non-façons et des abandons de chantier allégués par les défenderesses, était de nature à rapporter la preuve de l’existence d’un différend entre les parties portant sur la bonne exécution par la demanderesse de ses obligations et donc d’un principe de créance ; qu’au regard de l’importance des créances alléguées par les créancières et des pièces versées au débat, elles justifiaient de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance.
Par déclaration du 9 avril 2024, la société [Localité 9] Sud Travaux Publics a interjeté appel du jugement.
Par conclusions du 12 novembre 2024, elle demande à la cour de :
In limine litis,
— juger la demande de rétractation recevable et bien fondée ;
Au fond,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— rétracter les ordonnances rendues le 19 décembre 2023 ;
— juger que les saisies conservatoires pratiquées à la suite des ordonnances du 19 décembre 2023 sont nulles pour défaut de créances fondée en leur principe ;
— juger que les saisies conservatoires pratiquées à la suite des ordonnances du 19 décembre 2023 sont nulles pour absence de menace de recouvrement ;
En conséquence,
— ordonner les mainlevées des saisies conservatoires ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances effectuée le 20 février 2024 entre les mains de la société Salini Immobilier à la demande de la société Coreal ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances effectuée le 20 février 2024 entre les mains de la société Salini Immobilier à la demande de la société Les Portes de Bernes ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances effectuée le 8 février 2024 entre les mains de la société Coreal, à la demande de la société Les Portes de Bernes d’un montant de 509 194,52 euros ;
— juger abusive la saisie effectuée à la suite des ordonnances du juge de l’exécution, en méconnaissance de l’action en référé introduite devant le président du tribunal de commerce de Créteil et de l’ordonnance de celui-ci en date du 13 décembre 2023 ;
— condamner in solidum les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dommages-intérêts pour saisie abusive :
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner in solidum les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 novembre 2024, les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes demandent à la cour de :
In Limine Litis,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité des conclusions n°2 eu égard à la modification de l’intégralité de la numérotation de pièces ;
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel de la société [Localité 9] Sud Travaux Publics au titre de la demande de rétractation des saisies conservatoires intervenues et des demandes de nullité pour défaut de créance fondée en son principe et pour absence de menace sur le recouvrement ;
Au fond,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société [Localité 9] Sud Travaux Publics de son appel ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [Localité 9] Sud Travaux Publics et l’en débouter ;
— condamner la société [Localité 9] Sud Travaux Publics à payer à la société Coreal la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
— condamner la société [Localité 9] Sud Travaux Publics à payer à la société Les Portes de Bernes la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
— condamner la société [Localité 9] Sud Travaux Publics aux entiers dépens de la présente instance d’appel dont distraction au profit de la Selarl Bertin & Bertin ' Avocats associés, représentée pour les besoins de la présente procédure par Me Jérôme Bertin, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions n° 2 de l’appelante eu égard à la modification de l’intégralité de la numérotation de pièces :
Les intimées ne visent aucun texte au soutien de leur demande d’irrecevabilité des conclusions de l’appelante tirée de la modification de l’intégralité de la numérotation des pièces par cette dernière. Or dès lors que les pièces sont numérotées selon bordereau annexé aux dernières conclusions et que leur communication n’est pas contestée, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les dernières écritures des appelantes.
Sur la demande de rétractation des ordonnances des 5 et 19 décembre 2023 autorisant les saisies conservatoires :
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, les intimées concluent à l’irrecevabilité de ces demandes en ce qu’elles sont nouvelles en cause d’appel.
L’appelante fait valoir que ces demandes, d’une part tendent aux mêmes fins que celles présentées devant le juge de l’exécution, à savoir la mainlevée des saisies conservatoires, d’autre part se justifient par l’existence d’un élément nouveau, survenu postérieurement au jugement du juge de l’exécution, soit la note n°2 de l’expert judiciaire en date du 21 octobre 2024 faisant état de dettes des sociétés intimées à son égard.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, il ressort du jugement dont appel que l’appelante a demandé au juge de première instance la mainlevée des saisies conservatoires et l’indemnisation de son préjudice du fait des saisies abusives. Ses demandes de rétractation des ordonnances et de nullité des saisies conservatoires ne lui ont pas été présentées.
Il s’agit donc de demandes nouvelles en cause d’appel qu’il convient néanmoins de déclarer recevables dès lors qu’elles visent à obtenir la mainlevée des saisies contestées de sorte qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Au soutien de ses demandes, l’appelante prétend qu’il n’était pas nécessaire de déroger au principe du contradictoire, que les intimées ont sciemment dissimulé, au stade de leur requête, qu’elles avaient été attraites en référé devant le tribunal de commerce en paiement de factures, et qu’à ce jour, au vu de la note de l’expert judiciaire n°2, elles ne justifiaient pas de la créance qu’elles prétendent détenir.
En réplique, les intimées font valoir que l’appelante ne motive pas sa demande de nullité des saisies, rappellent que l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées et qu’elles n’ont commis aucun abus ni déloyauté, en procédant par voie de requête en vue d’obtenir l’autorisation de pratiquer les mesures conservatoires.
L’article 493 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Elle doit être motivée conformément à l’article 495 du code de procédure civile. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire selon l’article 497 du même code.
S’agissant d’une mesure conservatoire, l’absence de recours à la contradiction est parfaitement justifiée pour éviter notamment que le débiteur mette à néant les effets de la saisie en dissimulant ses actifs et sa trésorerie, la loi ne prévoyant d’ailleurs aucun commandement préalable à la mesure qui nécessite de justifier d’une créance fondée en son principe et un risque de recouvrement.
Ensuite, s’il est surprenant en effet que les intimées n’aient pas communiqué au juge de l’exécution l’ordonnance de référé du président du Tribunal de commerce de Créteil du 13 décembre 2023 les condamnant chacune au paiement d’une provision au bénéfice de la société [Localité 9] Sud Travaux Publics et rejetant leurs propres demandes en paiement formées à titre reconventionnel, il n’est pas certain en revanche qu’elles aient cherché à dissimuler la procédure de référé que l’appelante avait préalablement introduite puisque l’existence de cette instance a bien été mentionnée dans les deux assignations au fond délivrées préalablement et jointes à leur requête aux fins d’autorisation de saisie conservatoire.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la rétractation des ordonnances.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires :
Au soutien de sa demande, l’appelante fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le rapport de M. [I] sur lequel il s’est fondé pour retenir un principe de créance, n’est pas un rapport d’expertise judiciaire mais un document établi par un expert économiste de la construction, spécialement mandaté par les intimées, non contradictoire et dénuée de force probante. A l’inverse, elle relève que par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a condamné par provision les intimées à lui payer les sommes de 96.609 euros et celle de 58.060 euros, reconnaissant ainsi l’existence de deux créances dont elles sont débitrices ; qu’il a ordonné une expertise aux fins de donner un avis sur les malfaçons et non-façons affectant les travaux qu’elle a réalisés et ceux éventuellement nécessaires pour la réfection ; que dans le cadre de cette expertise qui a débuté en janvier 2024, l’expert a constaté que des travaux avaient été exécutés et qu’il n’existait à ce jour aucune preuve des malfaçons ou des coûts de reprise invoquées par les intimées, soulignant que l’expert avait été amené à solliciter les pièces justificatives sur ce point.
En réplique, les sociétés intimées soutiennent que l’existence d’une expertise judiciaire ne remet pas en cause les conclusions du rapport de M. [I], qui demeurent probantes et qui ont d’ailleurs été prises en compte par le juge des référés ; que ce rapport révèle l’existence d’une créance fondée en son principe pour chacun des chantiers litigieux ; que l’expertise judiciaire ordonnée confirme en outre l’existence d’un différend entre les parties portant sur la bonne exécution par l’appelante de ses obligations contractuelles et donc d’un principe de créance indemnitaire ; que l’expert judiciaire a également mis en évidence une surfacturation par l’appelante d’un montant d’ailleurs supérieur à celui dégagé par le rapport de M. [I]. Elles affirment justifier d’éléments faisant état de reprises des désordres ou de malfaçons toutes imputables à l’appelante.
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
S’agissant de conditions cumulatives, si l’une ou l’autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n’est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée.
En l’espèce, les sociétés intimées s’estiment créancières de la société [Localité 9] Sud Travaux Publics pour une somme de 952.423,34 euros s’agissant de la société Coreal et de 508.766 euros s’agissant de la SCCV Les Portes de Bernes. Elles s’appuient sur les conclusions du rapport de M. [I], économiste de la construction, dressé le 15 novembre 2023.
Il ressort de ce rapport, rédigé par un expert inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’appel de Paris, mais à la demande des intimées et sur leurs seules déclarations et pièces, qu’il existe un trop perçu par la société [Localité 9] Sud Travaux Publics en faveur des intimées de 952.423,34 euros au profit de la société Coreal (pièce B&B 1-1). La cour relève sur ce point que le décompte qui aurait été établi selon la même méthodologie pour la société Les Portes de Bernes, annoncé dans leurs écritures par les pièces B&B n°23-1 et 23-2 ,31, 32 et mentionné sur le bordereau de communication comme étant la pièce 23-1 , ne figurent pas au dossier des intimées, les pièces portant ces numéros étant sans lien avec la note de M. [I].
Pour parvenir à ce résultat, s’agissant donc de la seule société Coreal, l’expert a retenu au préjudice de la société [Localité 9] Sud Travaux Publics une somme de 1.032.648, 04 euros au titre des retenues de garantie, de reprise des malfaçons et de la valorisation des travaux de reprise nécessaires pour terminer les chantiers ainsi que la valorisation des pénalités de retard. La société Coreal prétend en effet que la société [Localité 9] Sud Travaux Publics aurait abandonné les chantiers dès le mois de juin 2023, sans les avoir tous achevés, certains travaux présentant en outre des malfaçons.
Il ressort cependant des pièces communiquées et de la chronologie des faits que la société [Localité 9] Sud Travaux Publics a adressé aux intimées dès le 23 mai 2023 une première mise en demeure pour le règlement de 800.000 euros et une seconde le 20 juin 2023 pour une somme totale de 823.171,30 euros. Aucun règlement n’étant intervenu, les chantiers ont été suspendus fin juin 2023 et la société [Localité 9] Sud Travaux Publics a assigné les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes devant le juge des référés en paiement des factures.
Les créances alléguées par les sociétés intimées sont apparues juste après la saisine du juge des référés au mois d’août 2023 par la société [Localité 9] Sud Travaux Publics pour paiement de ses factures et n’avaient fait l’objet d’aucune mise en demeure avant la procédure au fond engagée par les intimées au mois d’octobre 2023 quelques semaines avant la mise en 'uvre des saisies contestées.
Aux termes de son ordonnance, le juge des référés a fait partiellement droit à la demande de provision de la société [Localité 9] Sud Travaux Publics mais a rejeté toutes les demandes reconventionnelles en compensation formées par les sociétés Coreal et Les portes de Bernes, écartant ainsi leurs demandes au titre de pénalités de retard, estimant qu’il n’était pas démontré que les retards provenaient de la société [Localité 9] Sud Travaux Publics, le coût des travaux liés aux reprises des malfaçons, jugeant qu’il n’était pas établi non plus que ces travaux aient un lien avec la défaillance de la société [Localité 9] Sud Travaux Publics et étant en contradiction avec l’état d’avancement des travaux dressé par les sociétés intimées elles-mêmes et enfin le surcoût des travaux à réaliser sur la base d’estimation ou de contrats que les sociétés Coreal et Les Portes de Bernes avaient passé avec des tiers pour terminer les travaux, relevant qu’il n’était pas démontré à ce stade qu’il pouvait être imputable à la société [Localité 9] Sud Travaux Publics.
Par ailleurs, une expertise a été ordonnée par le juge eu égard au différend opposant les parties sur les travaux réalisés et sur les préjudices allégués, les conclusions de l’expertise étant déterminantes pour établir les comptes entre les parties.
La société [Localité 9] Sud Travaux Publics communique la note n°2 de M. [H], expert judiciaire désigné, du 21 octobre 2024, laquelle contrairement à ce que soutiennent les intimées, a été établie de manière contradictoire, l’expert judiciaire indiquant avoir procédé à un arrêté contradictoire des quantités réellement exécutées par l’entreprise [Localité 9] Sud Travaux Publics et de leur chiffrage, précisant en outre avoir travaillé à partir des constats lors des visites de chantier et des procès-verbaux de constat des commissaires de justice mandatés par les parties, à l’issue de 3 réunions et une réunion de synthèse avec toutes les parties. Au terme de sa note, le montant restant dû à la société [Localité 9] Sud Travaux Publics est de 850.730,53 euros et le montant des travaux restant à réaliser est de 2.883.349,48 euros. A ce stade de l’expertise, l’expert indique rester dans l’attente des justificatifs de la réalité des désordres ou des malfaçons. A les supposer établis, leur imputabilité à la société [Localité 9] Sud Travaux demeure inconnue.
S’il ne fait donc aucun doute qu’il existe de sérieux désaccords entre les parties portant sur l’exécution par la société [Localité 9] Sud Travaux Publics de ses obligations, c’est à tort que le juge de l’exécution a cru pouvoir déduire de leur différend un principe de créance au profit des intimées en l’absence de tous éléments suffisamment probants des inexécutions contractuelles alléguées et de la créance indemnitaire qui en découlerait.
Les société Coreal et Les Portes de Bernes ne peuvent donc pas se prévaloir d’une créance paraissant fondée en son principe. Une seule des conditions susvisées n’étant pas remplie, celles-ci étant cumulatives, les mesures conservatoires doivent être levées.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive :
L’appelante sollicite une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, faisant valoir que la mesure d’exécution forcée est abusive et uniquement diligentée pour peser sur sa trésorerie qu’elle a totalement bloquée soudainement et pour la décrédibiliser auprès de ses partenaires, ajoutant que les intimées ont commis une tentative d’escroquerie au jugement en ne communiquant pas au juge de l’exécution l’ordonnance de référé.
Cependant, outre qu’il n’a pas été mis en 'uvre une mesure d’exécution forcée mais une mesure de sûreté, les intimées n’ont pas dissimulé la procédure de référé au juge de l’exécution, puisqu’elle était mentionnée dans leur assignation au fond devant le tribunal de commerce jointe aux requêtes ainsi qu’il a été dit plus avant. S’agissant du préjudice allégué lié au blocage des comptes depuis le mois de février 2024 et à la dénonciation des saisies aux partenaires commerciaux, force est de constater qu’il n’est établi par aucune pièce.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’appelante prospérant en son appel, il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les intimées aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par la SAS [Localité 9] Sud Travaux Publics en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevables les dernières conclusions de la société [Localité 9] Sud Travaux Publics notifiées le 12 novembre 2024,
DECLARE recevable la demande de rétractation des ordonnances du juge de l’exécution des 5 et 19 décembre 2023,
REJETTE la demande de rétractation des ordonnances du juge de l’exécution,
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté la SAS [Localité 9] Sud Travaux de sa demande de dommages-intérêts,
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de :
— la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SAS Coreal le 8 février 2024 à la requête de la SCCV [Adresse 8] pour garantie de la somme de 509.194,52 euros,
— la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SCCV [Adresse 8] le 8 février 2024 à la requête de la SAS Coreal pour garantie de la somme de 952.958,63 euros,
— la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SAS Salini Immobilier le 20 février 2024 à la requête de la SCCV [Adresse 8] pour garantie de la somme de 509.194,52 euros,
— la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de SAS Salini Immobilier le 20 février 2024 à la requête de la SAS Coreal pour garantie de la somme de 952.958,63 euros,
CONDAMNE la SAS Coreal et la société Les Portes de Bernes à payer à la SAS [Localité 9] Sud Travaux la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Coreal et la société Les Portes de Bernes de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Coreal et la société Les Portes de Bernes aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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