Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 19 juin 2025, n° 21/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2021, N° F16/00863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/02758 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG723
S.A.R.L. TGH
C/
[X] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/25
à :
— Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00863.
APPELANTE
S.A.R.L. TGH au capital de 608.000 euros, inscrite au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 423 694 132 représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien ARRIVAT de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [R] a été engagé par la société TGH en qualité de technicien cordiste, à compter du 9 octobre 2006, par contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er juillet 2007, M. [R] a été promu chargé d’affaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et à la convention régionale du 20 décembre 1993.
Une rupture conventionnelle a été signée le 10 juillet 2014 avec effet au 30 septembre 2014.
Le 8 août 2016, M. [R] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement de départage rendu le 28 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Aix a :
— condamné la société TGH à verser à M. [R] :
. 30 088,43 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires,
. 3 008,84 euros d’incidence congés payés,
. 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions relatives à la durée de travail maximale hebdomadaire,
. 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions relatives au à la contrepartie en repos du salarié en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société TGH de délivrer à M. [R], dans le mois suivant la notification de la présente décision, une attestation pôle emploi rectifiée conformément au présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes de M. [R],
— rejeté les demandes formulées à titre reconventionnel par la société TGH,
— condamné la société TGH aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 22 février 2021, la société TGH a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2005, l’appelante demande à la cour de :
* juger l’appel de la société TGH recevable et bien fondé,
* infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 28 janvier 2021, en ce qu’il a prononcé les condamnations suivantes :
— condamné la société TGH à verser à M. [R] :
. 30 088,43 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires,
. 3 008,84 euros d’incidence congés payés,
. 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions relatives à la durée de travail maximale hebdomadaire,
. 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions relatives au à la contrepartie en repos du salarié en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société TGH de délivrer à M. [R], dans le mois suivant la notification de la présente décision, une attestation pôle emploi rectifiée conformément au présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes de M. [R],
— rejeté les demandes formulées à titre reconventionnel par la société TGH,
— condamné la société TGH aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
* Statuant à nouveau :
— juger M. [R] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,
— juger prescrite toute demande de rappel de salaire de M. [R] antérieures au 15 avril 2013,
— juger irrecevables et infondées les demandes d’heures supplémentaires forfaitaires formulées par M. [R],
— juger en outre l’amplitude horaire revendiquée inexistante et non démontrée,
— juger les demandes de rappel d’heures supplémentaires de M. [R] basées sur une réclamation d’amplitude horaire, et sur un calcul forfaitaire, irrecevables et infondées,
— juger que M. [R] ne produit aucun élément suffisamment précis à l’appui de sa demande quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement,
— juger que M. [R] a créé des tableaux horaires uniquement en 2017,
— juger que la société TGH justifie des heures de travail réalisées par M. [R] tout au long de la relation contractuelle par les fiches de pointage mensuelles produites,
— juger ces fiches de pointage mensuelles produites valables et probantes quant aux de travail réalisées par le salarié,
— juger que M. [R] ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude,
— juger que M. [R] n’a effectué aucune heure supplémentaire,
— débouter M. [R] de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et son incidence congés payés,
— juger que M. [R] n’a pas dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail,
— juger en outre que M. [R] ne justifie d’aucun préjudice subi à ce titre,
— débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de l’horaire maximale hebdomadaire du travail,
— juger que le contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires applicable est de 200 heures,
— juger que M. [R] n’a jamais dépassé le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires,
— juger que M. [R] a été informé de ses droits à repos compensateur,
— juger en outre que M. [R] ne justifie d’aucun préjudice subi à ce titre,
— débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement du contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires,
— débouter M. [R] de sa demande de délivrance de documents sous astreinte,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, dont notamment ses demandes de dommages et intérêts, quelles qu’elles soient, d’indemnité au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et de dépens,
— infirmer le jugement de première instance sur l’ensemble de ces titres,
* sur l’appel incident de M. [R] :
— débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts de 17 277,22 euros pour dépassement du contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 28 janvier 2021 en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts de 5 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 28 janvier 2021 en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— juger qu’aucune heure de travail de M. [R] n’a été dissimulée,
— juger en outre qu’aucune heure de travail de M. [R] n’a été intentionnellement dissimulée,
— débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts de 20 139,06 euros pour travail dissimulé,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel :
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris de première instance, en application des dispositions des articles 696 à 699 du code de procédure civile, ceux d’appel de la société TGH, distraits au profit de Maître Jean-François Jourdan, Avocat Postulant, sur son affirmation d’y avoir pourvu.
L’appelante fait valoir que :
— sur la prescription de l’action en rappel de salaires : la société TGH fait valoir que le salarié ne contestant pas la rupture du contrat de travail mais ne formulant des demandes qu’au titre de l’exécution du contrat de travail, la délai de trois années doit remonter à compter de la saisine du conseil des prud’hommes. Elle estime dès lors que les demandes de M. [R] antérieures au 15 avril 2012 sont prescrites.
— sur les heures supplémentaires : la société TGH conclut que le tableau présenté par M. [R] a été établi pour les besoins de la cause, qu’il ne prouve pas les heures effectuées, alors qu’un dispositif des contrôles était mis en place en interne. En conséquences, les demandes de M. [R] au titre du travail dissimulé, du dépassement du contingent d’heures supplémentaires et du dépassement des durées maximales du travail ne sont pas fondées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, l’intimé demande à la cour de :
— dire la société TGH mal fondée en son appel,
— débouter la société TGH de l’intégralité de ses prétentions,
— dire M. [R] bien fondé en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris des chefs suivants :
. condamne la société TGH au paiement des sommes suivantes :
' 30 088,43 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre 3 008,84 euros d’incidence congés payés,
' 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions relatives à la durée de travail maximale hebdomadaire,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonne à la SARL TGH de délivrer à M. [R] [X], dans le mois suivant la notification de la présente décision, une attestation pôle emploi rectifiée conformément au présent jugement, . rejette les demandes formulées à titre reconventionnel par la société TGH,
. condamne la société TGH aux dépens de l’instance,
. ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— condamner la société TGH au paiement des sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. 20 139,06 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 17 277,22 euros à titre de dommages intérêts compensatoires des repos compensateurs non pris
du fait de l’employeur,
Y ajoutant :
— condamner la société TGH au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur le même fondement par le conseil de prud’hommes,
— la condamner aux entiers dépens.
L’intimé réplique que :
— sur la prescription de son action : le salarié estime que ses demandes ne sont nullement couvertes par la prescription, l’employeur ajoutant une condition aux textes légaux.
— sur les heures supplémentaires : M. [R] considère apporter suffisamment d’éléments précis, auxquels l’employeur n’est pas en mesure de répondre. Il ajoute que les fiches de pointage n’étaient pas remplies sincèrement par les employés, sur demande de l’employeur, qu’elles ne reflètent donc pas la réalité du travail effectué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en rappel de salaire
La société TGH soutient à titre liminaire que l’action de M. [R] en rappel des salaires et du paiement des heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au 15 avril 2012, eu égard à la date de saisine du conseil des prud’hommes le 15 avril 2015.
L’article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) dispose que : 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'
Auparavant, le même article prévoyait que : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil'.
En réduisant le délai de prescription de l’action en paiement ou répétition du salaire de 5 ans à 3 ans, la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a prévu, au titre des dispositions transitoires, que ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application des nouvelles dispositions sur la prescription de l’action en paiement, M. [R], dont le contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2014, pouvait saisir le conseil de prud’hommes jusqu’au 30 septembre 2017 pour solliciter un rappel de salaires à compter du 30 septembre 2011. Ses demandes portant sur une période débutant en janvier 2012, la prescription antérieure était d’ailleurs toujours en cours au 16 juin 2013.
Il s’ensuit que les demandes formulées par M. [R] au titre des rappels de salaires, heures supplémentaires, contrepartie en repos, ne sont pas couvertes par la prescription, ainsi que l’a jugé le jugement querellé.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas d’espèce, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2006 que M. [R] a été engagé pour une durée hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures mensuelles, pour une rémunération de 1 670,18 euros pour 151,67 heures et 190,84 euros pour 17,33 heures supplémentaires.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il ressort des dernières conclusions de M. [R] qu’il allègue avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires :
— pour l’année 2012 : 382 heures majorées à 25% et 311 majorées à 50%,
— pour l’année 2013 : 366 heures majorées à 25% et 319 majorées à 50%,
— pour l’année 2014 : 280 heures majorées à 25% et 191 majorées à 50%,
pour un montant total de 42 604,27 euros. Rappelant qu’il a touché 13 515,84 euros au titre des 4 heures supplémentaires hebdomadaires contractualisées, il sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 30 088,43 euros de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées et 3 008,84 euros au titre des congés payés afférents.
Au soutien de son allégation, le salarié produit en cause d’appel :
— un tableau récapitulant quotidiennement les heures travaillées pour les années 2012, 2013 et 2014,
— les agendas des années 2012, 2013 et 2014,
— de nombreux mails envoyés sur la période litigieuse entre 6h30 et 8h et entre 17h et 20h,
— l’attestation de M. [E] [D], chargé d’affaires, du 16 mars 2016 : 'Une journée type commence à 7h et se termine dans le meilleur des cas à 19h00. Je précise que M. [R] commençait plus tôt, vers 6h30, pour établir les plans de prévention que ses chantiers exigeaient chaque jour. (…) Du fait de la charge de travail que nous avons, nos pauses déjeuner sont rares ou très courtes. Les mardis soirs, M. [H] organise des réunions qui ont toujours lieu après les heures de travail et qui se terminent vers 21h00. Les jeudis soir, nous avons les réunions 'planning’ pour planifier les chantiers à venir, idem toujours après les heures normales (19h00 à 20h00)',
— l’attestation de M. [V] [O] du 3 novembre 2014 : 'Je démarrais à 6h30 env, pour terminer les lundis, mercredis et vendredis entre 19h et 20h. Tous les mardis, M. [H] imposait une réunion de coordination qui débutait à 18h30 env pour finir à des heures qui oscillaient entre 20h – 21h voire parfois 22h. Tous les jeudis de 18h jusqu’à facilement 19h30, nous avions le planning de la semaine suivante (…)',
— l’attestation de M. [S] [M] du 17 février 2015 : 'Je rentrais en contact régulièrement par téléphone ou visitais les bureaux de TGH et j’ai pu constater les faits suivants : Larges amplitudes d’horaires de travail, M. [R] étant 100% disponible par téléphone de 7h00 à 20h00. J’ai eu plusieurs fois l’occasion de parler au téléphone avec lui alors qu’il me rappelait après des réunions s’étirant au-delà du raisonnable',
— l’attestation de Mme [T] [R], soeur de M. [R], du 13 février 2015 : 'J’ai pu constater : il partait travailler avant 6h et rentrait après 21h00 tous les jours, sauf le week-end. (…)',
— l’attestation de Mme [G] [Q], du 16 février 2015 : 'Partant très tôt, le matin, souvent avant 6 heures, et rentrant le soir aux alentours de 20 heures, épuisé et stressé',
— l’attestation de Mme [P] [Z] du 10 février 2015 : 'J’ai passé un mois en convalescence chez [X] à [Localité 1] en février 2012, à la suite d’une opération chirurgicale. J’ai pu constater et vivre durant un mois les horaires de fous qu’il faisait tous les jours. J’ai quitté [Localité 2] pour vivre avec [X] en février 2014. Ayant vécu un 1er échec amoureux avec son ex-femme, il a essayé de faire moins d’heures à ce moment là. Il partait toujours aussi tôt, vers 5h45 mais rentrait plus tôt, vers 20h -20h30, parfois un peu plus tard le mardi, jour de réunion des chargés d’affaires, et le jeudi pour l’établissement du planning de la semaine suivante',
— l’attestation de M. [B] [U], du 2 février 2015 : 'J’ai plusieurs fois assisté, dans le cadre de mes visites amicales au domicile de M. [R], à ses départs très matinaux (avant 7h) et retours tardifs (après 20h)',
— l’attestation de Mme [P] [U], du 2 février 2015 : 'J’ai souvent constaté, lors de séjours chez [R] [X] qu’il partait très tôt au travail (20h) et ce de manière régulière'.
Contrairement à ce qui est allégué par l’employeur en réplique, le salarié, qui indique précisément ses horaires de travail sur chaque jour des trois années concernées et verse aux débats des courriels professionnels envoyés avant 8h et après 17h ainsi que des attestations corroborant ses horaires étendus, apporte des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
La société TGH conteste la réalisation d’heures supplémentaires par M. [R] et expose avoir justement mis en place un mode de contrôle des horaires effectivement accomplis par ses employés, grâce à des fiches de pointage. Elle conteste également le décompte proposé par le salarié, rappelant que ses demandes ont évolué et que ses prétentions initiales se fondaient sur une forfaitisation des heures qu’il prétendait avoir effectuées. Elle en conclut que cette pièce a été construite postérieurement.
S’agissant du décompte des heures supplémentaires alléguées, la cour constate, comme sus-mentionné, que le tableau désormais produit, quand bien même il aurait été rédigé pour les besoins de la cause, répond aux conditions de précision requises, pour permettre à l’employeur d’apporter ses propres éléments de contrôle.
En l’espèce, la société TGH produit les pièces suivantes :
— les fiches de pointage rédigées par M. [R] sur la période considérée, mentionnant quasi-systématiquement 8 heures de travail les lundis, mardis, mercredis et jeudis et 7 heures les vendredis,
— une attestation de M. [J] [N] du 6 février 2017 : 'Attestant avoir travaillé pour M. [R] [X], dont il était bien rare de le voir à 7h30 pour lancer ses équipes sur chantier',
— l’attestation de M. [C] [Y] : '2 à 3 fois par semaine, il ne se présente pas à 7h30 au dépôt, il venait soit en retard, soit il nous rejoignait sur le chantier pour nous le montrer vu qu’on ne savait pas ce qu’il fallait. Alors au téléphone, il nous disait je vais arriver et il venait à 10h sur le chantier',
— l’attestation de M. [I] [L] du 19 janvier 2017 : 'était souvent en retard le matin',
— l’attestation de M. [W] [K] du 2 décembre 2016 : 'Concernant mon organisation de travail, je confirme que M. [H] me donne toute la latitude pour planifier mes différents Rdv professionnels, mes déplacements et plus largement organiser mon agenda. De façon hebdomadaire ou quelque fois quotidienne, j’indique sur une fiche horaire le nombre d’heures travaillées. Cette fiche est transférée en fin de mois au secrétariat',
— l’attestation de M. [A] [F] du 12 janvier 2017 : 'Quelques mois plus tard, M. [R] organisait son planning afin de partir en fin de matinée le vendredi et revenir le lundi en fin de matinée aussi, pour avoir des week-ends longs auprès de sa compagne, qui habitait à [Localité 2]',
— l’attestation de M. [IY] [YZ] : 'Je certifie ne jamais avoir vu ni croisé M. [R] au bureau à mon embauche le matin entre 6h30 et 7h15 environs. Je peux vous affirmer que ce dernier était absent le matin',
— un tableau récapitulant, à la lecture des pièces produites par M. [R], l’heure, pour chaque jour travaillé, du premier mail envoyé et du dernier mail envoyé,
— un tableau commentant les agendas et les mails produits par M. [R].
S’agissant des fiches de pointage, M. [R] soutient que leur employeur leur imposait de se limiter aux heures contractuellement convenues et de n’y inscrire aucune heure supplémentaire. Au soutien de ses affirmations, il produit :
— l’attestation de M. [E] [D], chargé d’affaires, du 16 mars 2016 : 'Enfin, tous les soirs M. [H] nous demande de remplir les fiches de pointage des ouvriers et des nôtres. Pour ces dernières, il nous oblige à inscrire les heures stipulées au contrat de travail, c’est à dire 7h30 – 16h30 du lundi au jeudi et 7h30 – 15h30 le vendredi, bien en-deçà des heures effectives que nous faisons',
— l’attestation de M. [V] [O], gérant, du 3 novembre 2014 : 'Comme tous les chargés d’affaires, je devais à la fin de chaque journée, noter mes heures de travail sur les fiches de pointage. Nous n’étions pas autorisés à noter les heures réellement effectuées. M. [H] nous imposait de noter des heures correspondantes à notre contrat de travail',
— l’attestation de M. [XR] [TK], chargé d’affaires, du 30 avril 2015 : 'Nous devions également remplir par nous-mêmes les feuilles d’heures dans lesquelles nous inscrivions les heures légales et non les heures réellement effectuées. C’est à dire que nous inscrivions huit heures pour les quatre premiers jours de la semaine (du lundi au jeudi) et sept heures le vendredi. Au réel, nous faisions entre 12 heures et 13 heures de travail effectif'.
Pour contrecarrer les attestations produites par M. [R], la société TGH verse deux nouvelles pièces :
— une nouvelle attestation de M. [V] [O] du 18 avril 2023 : 'atteste que l’attestation que j’ai remise à M. [R] n’a pas été écrite de ma main. Je me souviens que M. [R] nous avait tous appelé pour nous donner rdv autour d’un café. Nous étions tous d’anciens salariés de TGH. Ce dernier m’a tendu l’attestation que j’ai signée sans même la lire. Et je regrette aujourd’hui. Je demande donc que ce document que je n’ai pas rédigé, doit retiré de la procédure engagée par M. [R]. Jamais dans l’entreprise TGH, nous étions contraints à quoi que ce soit, nous avions une liberté d’organiser nos journées et M. [H] nous faisait entièrement confiance. Nous ne nous sentions pas surveillé ni même contrôlé. Nous remplissions nos propres fiches de pointage librement, sans contrainte, en réalisant nos 39 heures par semaine. (…)',
— une nouvelle attestation de M. [XR] [TK] du 3 avril 2015 : 'les documents que M. [X] [R] m’a demandé de lui fournir et qui concernaient son désaccord avec M. [CZ] [H], dirigeant de la société TGH, ont été rédigés par M. [R] et je n’ai fait qu’apposer ma signature. Ainsi, j’ai simplement recopié et signé une attestation préparée par M. [R].
(…) M. [R] m’a demande, ainsi qu’à plusieurs collègues de cette époque, de complaisamment rédiger une attestation afin de signaler que notre rythme de travail aurait été soi-disant 'prohibitif'. Nous faisions des heures certes mais pas comme le tente de le présenter M. [R], et toujours dans le respect de la légalité. Je ne comprends pas pourquoi ses réclamations, il parle de fiche de pointage que nous remplissions de manière erronée pour atteindre 39 heures comme ils sont établis dans le contrat, alors qu’il affirme dans son dossier de défense en réaliser 70 par semaine, ce qui est totalement faux. A la différence des ouvriers, nous étions libres de gérer en totale autonomie nos horaires de travail, pour les répartir selon nos besoins, à savoir les chantiers, nos rendez-vous, les déplacements ou les réunions, le matin, le midi ou le soir, mais toujours comme contrainte de respecter 39 heures par semaine. Pour la fin de journée, la journée la plus pleine était celle qui se terminait par une réunion des cadres commençant à 17 heures et se terminant plus ou moins 1 heure après, mais les horaires de cette journée étaient compensés par ceux des autres jours de la semaine. Nous étions ainsi libres de nos emplois du temps, des visites de chantiers ou des visites des sites / immeubles où nous devions faire nos estimations et devis. (…) Il nous appartenait de remplir seul nos fiches de pointage puis de les transmettre directement au service paie. Faisant toujours 39 heures par semaine, il était simple de remplir ces horaires. (…) Je n’ai jamais vu M. [R] travailler plus de 39 heures par semaine et je l’ai souvent vu en faire moins, sans le dire à M. [H]. J’ai toujours vu M. [R] remplir librement et en toute indépendance ses fiches de pointage hebdomadaires '.
La cour constate en premier lieu, à la lecture des trois attestations produites au nom de M. [V] [O], celles versées par M. [R] et datées des 3 novembre 2014 et celle versée par la société TGH du 18 avril 2023, que l’écriture utilisée est manifestement identique, de sorte que le dernier témoignage de M. [O], dans lequel il affirme avoir uniquement signé le document pré-rédigé, est sujet à caution.
La cour observe ensuite, après avoir pris en considération l’ensemble des pièces produites de part et d’autre, que les fiches de pointage ont été établies par M. [R] de manière stéréotypée, avec la mention systématique de 8 heures par jour du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi, ce qui était d’ailleurs corroboré par M. [TK] dans sa première attestation du 30 avril 2015. M. [D], dans son attestation du 16 mars 2016 explique que cette amplitude horaire correspond à une journée de 7h30 à 16h30 du lundi au jeudi et de 7h30 à 15h30 le vendredi. Or, les mails produits par le salarié démontrent que M. [R] travaillait quasi-quotidiennement au-delà de 16h30. En outre, il ressort des attestations produites par l’employeur que les chargés d’affaires disposaient d’une certaine autonomie pour organiser leurs rendez-vous professionnels et leurs agendas, ce qui est totalement incompatible avec les mentions type retenues dans ces fiches de pointage.
La cour en déduit que les fiches de pointage, insuffisamment précises, notamment quant à l’heure d’arrivée et à l’heure de départ, ne peuvent refléter la réalité des horaires effectivement réalisés. Ce mode de gestion ne permet donc pas à l’employeur de contrôler efficacement les amplitudes horaires de ses employés et d’apporter des précisions sur les heures réellement effectuées, en réplique au décompte établi par M. [R].
La cour rappelle également que l’absence de revendication par le salarié pendant la durée de la relation de travail ne peut être considérée comme une renonciation à l’action en paiement d’heures supplémentaires.
Par conséquent, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Les attestations produites de part et d’autre apportant des témoignages contradictoires sur les heures effectuées par M. [R], il convient de se reporter principalement aux agendas et mails versés par l’employé. Il y a alors lieu d’évaluer, après analyse des pièces produites, les créances à 30 088,43 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires outre 3 008,84 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement querellé.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire
Il ressort de l’article L 3121-35 du code du travail, alors en vigueur, qu’ 'au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures'.
Selon une jurisprudence constante, la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
M. [R] sollicite la réévaluation, à 5 000 euros, de l’indemnisation accordée en raison du non-respect par la société TGH de la durée maximale hebdomadaire du travail. La société TGH rétorque que le salarié ne démontre pas avoir dépassé la durée de 48 heures hebdomadaire et qu’en tout état de cause, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice en découlant.
La cour ayant retenu l’existence d’heures supplémentaires et le caractère trop imprécis des fiches de pointage, pour qu’elles constituent un reflet de la réalité des heures accomplies, elle ne peut que constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le droit au repos hebdomadaire du salarié et les durées maximales de travail ont été respectés.
Au vu des éléments de la cause, il en résulte que le salarié a subi un préjudice à la préservation de sa santé, qui a justement été réparé par l’indemnisation de 2 000 euros allouée par le jugement entrepris.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information et pour le non-respect du repos compensateur
M. [R] sollicite la somme de 17 277,22 euros au titre de l’absence de contrepartie, de quelque nature que ce soit, au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires. La société TGH rétorque qu’en effectuant 39 heures par semaine, le salarié n’a pas dépassé le contingent fixé conventionnellement. Elle rappelle également que M. [R] a bénéficié d’heures de repos compensateur.
Il résulte de l’article L 3121-30 du code du travail que 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
L’article L 3121-28 du même code rajoute que la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus.
En cas de contestation, il revient à l’employeur de justifier qu’il a accompli les diligences qui lui incombent légalement en matière de droit au repos du salarié.
La cour ayant retenu l’existence d’heures supplémentaires, et le contingent annuel d’heures supplémentaires étant fixé par la convention collective applicable à 200 heures, il appartenait à l’employeur de mettre en oeuvre une contrepartie sous forme de repos.
En l’espèce, la société TGH verse les demandes manuscrites rédigées par M. [R], en vue de bénéficier d’heures de 'RCR’ :
— pour un nombre d’heures de 39 heures en 2012,
— pour un nombre d’heures de 39 heures en 2013,
— pour un nombre d’heures de 44 heures en 2014.
Ce faisant, la société TGH ne démontre pas qu’il a respecté totalement ses obligations légales d’assurer le droit au repos de M. [R], qui est en droit de solliciter réparation de son préjudice causé à la préservation de sa santé à hauteur de 2 000 euros, qui comprend le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris.
4- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
L’article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
M. [R] fait grief à la société TGH de ne pas lui avoir rémunéré les heures supplémentaires accomplies, engendrant un préjudice distinct des seuls rappels de salaire sollicités, notamment s’agissant des conséquences sur son pouvoir d’achat quotidien durant la période litigieuse et une imposition fiscale plus importante lorsque le rappel de salaires sera versé. Il fait également valoir que le rythme de travail imposé a eu des conséquences sur son état de santé psychologique.
Toutefois, les conséquences des dépassements des durées maximales de travail et du contingent annuel des heures supplémentaires sont d’ores et déjà intégralement réparées par les indemnités allouées.
Par ailleurs, s’agissant des rappels de salaire, la cour rappelle que l’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Il est constant que les juges du fond doivent caractériser l’existence pour les salariés d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par sa mauvaise foi.
La mauvaise foi de la société TGH n’étant pas démontrée en l’espèce par M. [R], le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
5- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux
cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions
légales.
Il résulte des motifs qui précèdent que la cour a retenu l’existence d’heures supplémentaires non-rémunérées et non-déclarées sur les bulletins de salaire produits par M. [R].
M. [R] soutient que l’intention de dissimuler de la part de l’employeur est caractérisée, alors que la société TGH avait mis en place un système de fausse déclaration des heures effectuées.
Or, c’est par de justes motifs que le jugement entrepris a conclu que l’intention de dissimulation n’était pas caractérisée, l’imprécision des feuilles de pointage remplies par le salarié lui-même ne permettant certes pas à l’employeur de contrôler efficacement les heures de travail de son employé mais ne permettant pas de conclure avec certitude que de fausses déclarations aient été imposées aux employés.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande en reconnaissance et indemnisation d’un travail dissimulé.
Sur les autres demandes
1-Sur les demandes indemnitaires au titre du caractère abusif de la procédure
La société TGH sollicite la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, arguant de la mauvaise foi du salarié.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société TGH qui ne démontre pas le caractère abusif de l’action, en partie fondée, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
2- Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société TGH de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée au France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société TGH sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
La société TGH sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne à la société TGH de remettre à M. [R] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la société TGH aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société TGH à payer à M. [R] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société TGH de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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