Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 26 févr. 2026, n° 25/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N°26/00604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
26 février 2026
Dossier N°
N° RG 25/02784 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIFC
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application de l’article L 16 B du LPF
Affaire :
Société THE WISE BASQUE LIMITED (TWB)
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau, statuant en application des dispositions de l’article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales,
Après débats à l’audience publique du 22 janvier 2026,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 26 février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Société THE WISE BASQUE LIMITED (TWB)
agissant poursuites et diligences de son dirigeant M. [H], [Y] [R] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] (HONG KONG)
HONG-KONG
Suite à une ordonnance rendue du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BAYONNE, décision attaquée en date du 30 Septembre 2025,
Demanderesse ayant pour avocat postulant Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Mathieu SELVA-ROUDON de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS
ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
représentée par Monsieur [M] [N], Inspecteur des finances Publiques, en poste à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défenderesse ayant pour avocat Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Claire MOYEN
La société de droit hongkongais The Wise Basque Limited (TWB) a pour objet une activité d’agence commerciale pour l’exportation de boissons sur le marché chinois au bénéfice de la SAS Egarri qui lui verse une commission sur les ventes selon le chiffre d’affaires réalisé.
Il est établi qu’elle ne dispose pas d’établissement permanent à Hong-Kong.
Elle est dirigée par [H],[Y] [R], la SAS Egarri a pour président la SAS Aritza détenue majoritairement par ce dernier.
Le 16 octobre 2025, la société de droit hongkongais The Wife Basque Limited (TWB) a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 septembre 2025 prise sur le fondement de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales qui saisi par la Direction générale des finances publiques a autorisé celle-ci a diligenté une visite-saisie au siège des SAS Egarri et Aritza et au domicile de [H],[Y] [R] justifiée par une présomption à sa charge alors qu’elle exerce sur le territoire national une activité d’agence commerciale d’un défaut de souscription de déclarations fiscales correspondantes et ainsi d’omission sciemment de passer en France les écritures comptables y afférentes.
L’ordonnance attaquée constate à cet effet qu’elle ne dispose pas d’établissement à Hong-Kong, qu’elle n’emploie aucun salarié, qu’elle exerce son activité depuis la France en la personne de son dirigeant, qu’elle est liée par un accord d’agence commerciale exclusive avec la SAS Egarri, également dirigée par celui-ci, que cette dernière réalise la quasi-totalité de son chiffre d’affaires sur le territoire chinois et qu’elle est présumée disposer de moyens humains pour assister [H],[Y] [R] dans la gestion de la société The Wise Basque Limited (TWB) alors que ses activités sont subordonnées aux directives de la SAS Egarri, les factures émises par la société The Wise Basque Limited (TWB) au nom de la SAS Egarri sont rédigées et émises depuis la France.
À cet effet, elle affirme qu’elle n’a pas l’utilité de disposer de locaux physiques à Hong-Kong puisque exerçant une activité d’agent commercial elle recourt à la sous-traitance, ce qui explique qu’elle n’emploie aucun salarié ; elle ajoute que la Direction générale des finances publiques ne justifie pas qu’elle exerce son activité en France en la personne de son dirigeant et reconnaît qu’elle a des échanges avec les agents de la SAS Egarri.
Elle affirme encore que la Direction générale des finances publiques fait une utilisation déloyale et illicite de la procédure édictée par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales puisque la précédente vérification de comptabilité qu’elle a opérée lui a permis de valider la conduite des opérations sur les exercices contrôlés et de disposer de l’ensemble des informations sur les flux existants entre la SAS Egarri et elle suite aux éléments fournis par le gouvernement de Hong Kong ; elle relève encore que lors de la diligence de la mesure contestée, la Direction générale des finances a procédé à la saisie des documents couverts par le secret professionnel ce qui caractérise à sa charge la volonté d’avoir accès à des documents stratégiques et confidentiels dans la perspective de justifier ou de faciliter d’autres contrôles ; elle relève enfin d’une part le caractère disproportionné de la mesure par rapport au but recherché, d’autre part qu’elle porte une atteinte grave aux droits de la défense pour avoir saisi des correspondances échangées avec ses avocats et enfin que le juge des libertés et de la détention n’a pas procédé à un contrôle effectif du bien-fondé de la requête le saisissant.
Elle conclut donc à titre principal à l’annulation ou à défaut à l’infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de la Direction générale des finances publiques et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci demande à cette juridiction de confirmer la décision entreprise, de débouter la société de droit Hongkongais The Wise Basque Limited (TWB) de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce faire, elle rappelle le champ d’application de l’article L16 B du livre des procédures fiscales alors que l’absence de moyens humains de la requérante à Hong-Kong crée une présomption selon laquelle l’activité de celle-ci pourrait être réalisée en France par son directeur avec les moyens de la SAS Egarri, ces deux sociétés ayant des liens très étroits ; elle conteste le caractère déloyal de l’utilisation de la mesure incriminée, sa disproportion, eu égard au contrôle juridictionnel exercé sachant que le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’impôt.
La société The Wise Basque Limited (TWB) relève qu’elle tient une comptabilité à Hong-Kong où elle s’acquitte de l’impôt sur les sociétés et qu’il n’est pas justifié d’une intention délibérée d’opérer une fraude ; elle fait valoir encore que l’administration fiscale a validé à deux reprises les flux et la structuration de ses opérations.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, fondement de l’ordonnance entreprise la validité des visites domiciliaires requises par l’administration fiscale est subordonnée à la démonstration de l’existence, à la date de l’autorisation judiciaire de présomption de fraude, l’autorité judiciaire devant vérifier de manière concrète le bien-fondé de la mesure.
Or, en la cause, il sera relevé que la SAS Egarri et la société The Wise Basque Limited (TWB) ont indirectement ou directement le même dirigeant, que cette dernière n’a pas d’établissement à Hong-Kong et n’emploie aucun agent et que les liens commerciaux entre ces deux personnes morales sont très étroits, faits qui laissent présumer que la SAS Egarri pourrait mettre à la disposition de [H],[Y] [R] des moyens humains pour réaliser l’activité de l’appelante.
Par suite, ces éléments suffisent à caractériser les conditions édictées par l’article précité sans qu’ils puissent être utilement combattus par le respect par l’appelante de ses obligations fiscales à Hong-Kong, par les précédents contrôles opérés par l’administration, ces points n’entrant pas dans le champ d’application de l’article précité pour relever de l’appréciation du juge de l’impôt.
En outre, la mesure contestée n’est ni disproportionnée ni déloyale pour concilier un équilibre entre le respect de la vie privée et les obligations fiscales à la charge du contribuable, mesure par ailleurs soumis à un double degré de contrôle juridictionnel.
Enfin le contentieux afférent à la saisie de documents couverts par le secret professionnel fait l’objet d’une autre instance.
Par suite, l’ordonnance déférée sera confirmée.
Pour faire valoir son bon droit, la Direction générale des finances publiques a été contrainte d’ester en justice et ainsi d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance en date du 30 septembre 2025 prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne autorisant la Direction générale des finances publiques à opérer une visite domiciliaire aux adresses indiquées dans cet acte,
Déboutons la société The Wise Basque Limited (TWB) de toutes ses demandes,
Condamnons la société The Wise Basque Limited (TWB) à payer à la Direction générale des finances publiques la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société de The Wise Basque Limited (TWB) aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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