Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mai 2025, n° 25/03902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03902 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLSK
Nom du ressortissant :
[P] [G]
[G] C/ M. LE PREFET DE [Localité 2]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 23 Mai 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [J] [I], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mai 2025 à 19 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 mars 2025, le préfet de [Localité 2] a ordonné le placement de X se disant [P] [G], alias [O] [C], ci-après uniquement dénommé [P] [G], en rétention de dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 24 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par arrêté du 17 décembre 2024.
Par ordonnances des 17 mars 2025 et 12 avril 2025, dont la première a été confirmée en appel le 19 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[P] [G] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 11 mai 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 14 par le greffe, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[P] [G] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[P] [G] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en invoquant :
— d’une part, l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production d’une copie actualisée du registre lequel ne comporte pas la mention des appels de l’étranger et des ordonnances rendues par le premier président de la cour d’appel, ni les date et heure auquel il a été transféré du CRA 1 de Lyon au CRA 2 de Lyon, conformément à ce que prévoit l’arrêté du 6 mars 2018 et notamment le III de son annexe, après avoir rappelé que cette fin de non recevoir doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief,
— d’autre part, l’absence de perspective raisonnable d’éloignement d'[P] [G] , ce dont il résulte que bien même les conditions pour une troisième prolongation seraient remplies, sa rétention ne peut perdurer en application des dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA qui sont le fruit de la transposition en droit interne de l’article 15-4 de la Directive 2008/115/CE, dans la mesure où les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes ont refusé de reconnaître ce dernier comme l’un de leurs ressortissants et que si le consulat égyptien a été saisi le 3 février 2025, il n’y a aucun retour de la part de ces autorités.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mai 2025 à 15 heures 40, a fait droit à la requête du préfet de [Localité 2].
Le conseil d'[P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2025 à 13 heures 56, en réitérant les mêmes moyens que ceux développés en première instance, à savoir l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production d’une copie actualisée du registre et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté d'[P] [G].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2025 à 10 heures 30.
[P] [G] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[P] [G] a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de [Localité 2], représenté à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [G], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il est fatigué d’être au centre de rétention et qu’il souhaite sortir pour régler sa situation avec un avocat. Il ajoute qu’avant il ne comprenait pas la loi mais que maintenant il a commencé à mieux appréhender les choses. Il assure qu’il ne commettra plus d’erreur et que s’il est libéré il quittera la France avant de contacter un avocat l’étranger pour lever son interdiction du territoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[P] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur moyen pris de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production d’une copie actualisée du registre
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose quant à lui qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article L. 743-9 du CESEDA énonce encore que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il se déduit de ces textes que la non production d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, le conseil d'[P] [G] soutient l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, au motif qu’elle devait être accompagnée d’une copie actualisée et complète du registre comportant l’appel effectué contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du 17 mars 2025 et 12 avril 2025, la date et le sens de l’ordonnance rendue par la cour d’appel, ainsi que la date et l’heure auxquelles l’intéressé a été transféré du CRA 1 de Lyon au CRA 2 de Lyon.
Le premier juge doit toutefois être approuvé en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents, et circonstanciés qu’il convient d’adopter que la copie du registre communiquée par l’autorité préfectorale à l’appui de sa requête répond aux exigences de l’article L. 744-2 du CESEDA quant aux mentions devant y figurer.
Il s’ensuit que ce magistrat a pertinemment retenu que la fin de non recevoir soulevée ne pouvait être accueillie.
Sur le bien fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil d'[P] [G] estime, au visa de l’article L. 741-3 précité, qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement d'[P] [G] , ce dont il résulte que bien même les conditions pour une troisième prolongation seraient remplies, sa rétention ne peut perdurer, dans la mesure où les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes ont refusé de reconnaître ce dernier comme l’un de leurs ressortissants et que si le consulat égyptien a été saisi le 3 février 2025, il n’y a aucun retour de la part de ces autorités.
L’examen des pièces du dossier fait apparaître que si [P] [G] n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes, algériennes et marocaines ainsi qu’il ressort des courriers adressés à la préfecture par ces pays lors de précédentes procédures de rétention administrative, il reste que l’autorité préfectorale justifie avoir également saisi les autorités consulaires égyptiennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer, que celle-ci n’ont pas répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture et que de son côté [P] [G] ne produit strictement aucun élément de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles il n’a aucun lien avec l’Égypte, de sorte que cette démarche n’aurait aucune utilité.
La somme de ces éléments conduit à considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA n’étant pas méconnues, il convie dès lors d’examiner si la situation d'[P] [G] répond à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention.
A cet égard, il y a lieu de retenir, à l’instar du premier juge, que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 24 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne et qui constitue d’ailleurs la base légale du présent placement en rétention suffit à elle seule à caractériser la menace pour l’ordre public que représente le comportement d'[P] [G], étant de surcroît souligné que celui-ci avait déjà précédemment été condamné à une peine similaire le 14 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[P] [G].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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