Infirmation partielle 12 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 mars 2024, n° 22/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AB/SH
Numéro 24/00865
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/03/2024
Dossier : N° RG 22/02799 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IK6L
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Affaire :
S.E.L.A.R.L. MIGUEL HARRIAGUE ET JEAN CHARLES CROS
C/
[O] [G]
[X] [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente et Madame BLANCHARD, Conseillère
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame FAURE et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été transmis au Ministère Public le 17 mai 2023
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SELARL MIGUEL HARRIAGUE ET JEAN CHARLES CROS prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
assistées de la SELARL GARMENDIA, MOUTON, CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 OCTOBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/01477
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 juillet 1987 a été créée la SARL Hôtel des Pyrénées afin d’exploiter un hôtel propriété des parents de Mesdames [O] et [X] [G], sis à [Localité 6].
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 31 mars 2005, la SARL Hôtel des Pyrénées, propriétaire des murs de l’hôtel, a été transformée en une société civile immobilière dénommée «Bi Ahizpa», dont les deux associées sont Mesdames [O] et [X] [G].
Les lieux faisaient l’objet de locations meublées, et la SCI était ainsi soumise à l’impôt sur les sociétés.
Par acte notarié reçu par Maître Harriague le 21 janvier 2016, la SCI Bi Ahizpa a vendu l’immeuble au prix de 680 000 euros à la SARL Marbreau, afin que les deux associées puissent financer l’acquisition de leur résidence principale et solder le prêt sur l’immeuble vendu.
Par acte reçu par le même notaire le 28 janvier 2016, Mesdames [G] ont donc acquis pour un montant de 380 000 euros une maison située à [Localité 5], pour y établir leur résidence principale.
Les fonds provenant de la vente de la SCI ont transité directement par la comptabilité du notaire.
Une fraction du prix de vente, de 350 000 euros, a été affectée directement au compte courant des deux associées et a permis de financer l’acquisition de la maison d’habitation sans que ne soit réglé d’impôt sur les sociétés, ni que soit reversée une partie de la TVA.
Par un courriel en date du 19 avril 2017, Madame [X] [G] a interrogé le comptable de l’Etude notariale aux fins de comprendre ce qu’elle devait éventuellement verser au Trésor Public.
Par un courriel en réponse du même jour, le comptable de l’étude notariale Miguel Harriague et Jean-Charles Cros lui a répondu par le message suivant : « Vous n’avez rien à régler au TRÉSOR PUBLIC ».
Or, l’administration fiscale a procédé à un redressement qui, initialement s’élevait à 337 290 euros et qui, après remise gracieuse, s’évaluait, pour les deux soeurs associées, à la somme de 241 108 euros en principal, outre les intérêts.
Le détail des sommes versées en définitive au Trésor Public est le suivant :
— Mme [G] [O] : 111 543 €
— Mme [G] [X] : 134 292 €
— SCI Bi Ahizpa :
* Au titre de l’impôt sur les sociétés : 107 543 €
* Au titre de la TVA: 25 971 €
Soit un montant total acquitté par les deux associées et la société de 382 702 euros.
Les démarches amiables entreprises le 31 janvier 2019 par Maître [S] [V], conseil fiscaliste des associées, auprès de Maître Harriague se sont révélées infructueuses.
Par un courrier du 29 avril 2019, l’étude notariale Miguel, Harriague et Jean-Charles Cros a contesté toute responsabilité.
Ainsi, par acte d’huissier du 21 août 2019, Mesdames [O] et [X] [G] ont assigné la SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros aux fins de voir le Tribunal :
« Vu les articles 1231-1 et suivants
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger que l’étude notariale Miguel, Harriague et Jean-Charles Cros n’a pas respecté son devoir de conseil à l’égard de Mesdames [G],
En conséquence,
— Condamner l’étude notariale Miguel, Harriague et Jean-Charles Cros à verser à Mesdames [G] les sommes suivantes :
— 245 834 € au titre de la rectification fiscale subie par les requérantes
— 19 632 € au titre de leurs frais d’avocats
— 1 200 € au titre de leurs frais d’expert-comptable
— 2 772 € au titre de leurs frais de déménagement, pénalités de remboursement anticipé du crédit immobilier (pour mémoire)
— Condamner l’étude notariale Miguel, Harriague et Jean-Charles Cros à verser à Mesdames [G] la somme 20 000 € au titre de leur préjudice moral,
— Condamner l’étude notariale Miguel, Harriague et Jean-Charles Cros à verser à Mesdames [G] la somme 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
Suivant un premier jugement contradictoire du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Dit que la SELARL de notaires Miguel Harriague et Jean Charles Cros a manqué à son devoir de conseil en n’informant pas Mesdames [O] et [X] [G] des conséquences fiscales d’une opération visant à employer directement une partie des fonds provenant de la vente par une Société civile immobilière ayant une activité commerciale, dont elles étaient associées, d’un immeuble dont celles-ci étaient propriétaires pour acquérir, à titre personnel, un immeuble en indivision sans acquitter les taxes afférentes,
— Sursis à statuer pour le surplus,
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 juin 2022 à 14 heures aux fins de recueillir les observations des parties sur l’existence et, le cas échéant, le montant du préjudice des associées si le Notaire avait conseillé la seule opération juridique paraissant légale : une liquidation et un partage de la société faisant état de l’intégralité de la somme perçue au titre de la vente de l’immeuble par la société, les associées, se partageant à égalité le bonus de liquidation, pouvant dès lors acquérir à titre personnel et en indivision l’immeuble d'[Localité 5]. Ou la déclaration de l’intégralité des sommes perçues, le versement des taxes afférentes et leur répartition à titre de dividendes entre les deux associées.
Sur réouverture des débats, par jugement contradictoire du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Condamné la SELARL Michel Harriague et Jean Charles Cros à payer :
A Madame [O] [G] les sommes de :
— 80 915 € en réparation de son préjudice financier,
— 15 000 € en réparation de son préjudice moral,
A Madame [X] [G] les sommes de :
— 69 494 € en réparation de son préjudice financier,
— 15 000 € en réparation de son préjudice moral,
A Mesdames [O] et [X] [G] les sommes uniques de :
— 11 606 € au titre des frais d’avocat fiscaliste,
— 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SELARL Michel Harriague et Jean-Christophe Cros aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Loustau Garmendia Mouton pour les sommes dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration d’appel du 14 octobre 2022, la SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros a interjeté appel de la décision du 3 octobre 2022, critiquant l’ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL Miguel Harriague & Jean-Charles Cros, appelante, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu le jugement du 4 avril 2022 du Tribunal Judiciaire de Bayonne,
Vu l’appel interjeté par la SELARL Miguel HARRIAGUE et Jean-Charles CROS à l’encontre du jugement du 3 octobre 2022 par lequel le Tribunal Judiciaire de BAYONNE est entré en voie de condamnation à son encontre,
— Infirmer le jugement susvisé en date du 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
— Débouter Mmes [O] et [X] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SELARL Miguel HARRIAGUE et Jean-Charles CROS,
— Les condamner au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Et condamner Mmes [O] et [X] [G] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître François PIAULT.
La SELARL Miguel HARRIAGUE et Jean-Charles CROS fait valoir au soutien de son appel :
— que Mmes [X] et [O] [G] étaient associées d’une SCI dont l’activité était commerciale et étaient assistées d’un expert-comptable ; elles devaient savoir qu’elles étaient soumises à l’impôt sur les sociétés et connaissaient le mécanisme de la distribution de dividendes, de sorte que l’étude notariale n’avait pas à leur délivrer d’information fiscale,
— qu’elles ont manqué à leur obligation de bonne gestion de leur SCI, et l’étude n’était pas investie de la mission de gestion comptable de cette SCI,
— qu’elles ne peuvent se retrancher derrière un mail du comptable de l’étude adressé 15 mois après la vente pour alléguer un défaut de conseil, alors qu’elles devaient avoir satisfait aux obligations fiscales à cette date,
— que le comptable de l’étude n’est pas habilité à délivrer des conseils juridiques et fiscaux aux clients de l’étude,
— que la réponse du comptable visait l’absence de prélèvement au titre de la plus-value immobilière et non à l’absence d’impôt de distribution,
— que l’étude n’avait pas à conseiller aux clientes de faire l’achat de leur résidence par le biais de leur SCI, alors qu’elles voulaient acheter en indivision, et il s’agissait de leur choix de ne pas acquérir le bien via la SCI,
— qu’à supposer que l’étude leur ait conseillé d’acheter via la SCI, l’opération n’était pas viable vu les ressources de Mmes [X] et [O] [G], et la nécessité pour la SCI de leur facturer des loyers,
— qu’en tout état de cause le préjudice chiffré par Mmes [X] et [O] [G] à 270 418 euros n’est pas le préjudice réel, car elles ont été exonérées de la majoration de 10% grâce à l’intervention de leur avocat fiscaliste, de sorte que leur préjudice doit être ramené à la somme de 245 834 euros,
— qu’il ne peut être reproché à l’étude notariale des écritures comptables passées par Mmes [X] et [O] [G] dans les comptes de leur SCI, ne correspondant pas à la vente, en effet le prix de vente de l’immeuble aurait dû être comptabilisé en produit de cession d’éléments d’actifs pour sa totalité, et non pour 327 000 euros, alors que Mmes [X] et [O] [G] ont comptabilisé 350 000 euros en compte courant,
— de plus, le transfert de fonds depuis l’étude était de 297 425 euros et non 350 000 euros, et aurait dû être inscrit au débit du compte courant et non au crédit, dans la comptabilité de la SCI,
— que les erreurs de comptabilisation de la SCI ont engendré une imposition supplémentaire de 52 575 euros pour Mme [X] [G], et une majoration de la base imposable de 1,25 pour chacune des soeurs,
— qu’à titre subsidiaire, l’étude notariale ne peut être tenue responsable que des conséquences du transfert de 297 425 euros en termes d’imposition supplémentaire,
— qu’en outre Mmes [X] et [O] [G] ont revendu 525 000 euros le bien acquis en 2016 pour 380 000 euros, et ont donc retiré une plus-value de 145 000 euros bien supérieure au préjudice subi,
— qu’enfin, l’étude notariale ne peut être tenue au paiement des intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale, qui ne sont pas des pénalités dont la remise a déjà été accordée à Mmes [X] et [O] [G],
— qu’elles peuvent seulement alléguer une perte de chance de ne pas avoir pu opter pour l’achat de leur maison par le biais de la SCI, et cette perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; en l’espèce, elle est minime car Mmes [X] et [O] [G] avaient décidé de vendre le bien de la SCI et de mettre fin à l’activité de celle-ci,
— que les frais d’avocat de 19 632 euros proviennent d’un redressement fiscal résultant de déclarations n’incombant pas à l’étude notariale,
— que le préjudice moral invoqué par Mmes [X] et [O] [G] ne résultent que de leur mauvaise gestion de la SCI.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [O] [G] et Mme [X] [G], intimées, demandent à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
— juger que l’étude notariale MIGUEL HARRIAGUE ET JEAN CHARLES CROS n’a pas respecté son devoir de conseil à l’égard de Mesdames [G], leur causant préjudice,
— et confirmer sur ce point l’appréciation du jugement de première instance,
A titre principal
— réformer le jugement rendu le 03 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE en ce qu’il a :
— Condamné la SELARL Michel HARRIAGUE et Jean Charles CROS à payer :
A Madame [O] [G] les sommes de :
— 80 915 € en réparation de son préjudice financier,
A Madame [X] [G] les sommes de :
— 69 494 € en réparation de son préjudice financier,
A Mesdames [O] et [X] [G] les sommes uniques de:
— 11 606 € au titre des frais d’avocat fiscaliste,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la SELARL Michel HARRIAGUE et Jean Charles CROS à payer à Madame [O] [G] la somme de 109 398 € en réparation de son préjudice financier,
— condamner la SELARL Michel HARRIAGUE et Jean Charles CROS à payer à Madame [X] [G] la somme de 131 710 € en réparation de son préjudice financier,
— condamner la SELARL Michel HARRIAGUE et Jean Charles CROS à payer aux intimées :
— 24 584 € au titre des intérêts réglés au Trésor Public
— 1 200 € au titre de leurs frais d’expert-comptable
— 22 608 € au titre de leurs frais d’avocats
— 2 772 € au titre de leurs frais de déménagement
— pénalités de remboursement anticipé du crédit immobilier (pour mémoire)
— confirmer le jugement rendu le 03 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE en ce qu’il a condamné la SELARL Michel HARRIAGUE et Jean Charles CROS à payer :
— les entiers dépens de l’instance,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 15 000 € à Madame [O] [G] en réparation de son préjudice moral,
— 15 000 € à Madame [X] [G] en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement rendu le 03 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE en ce qu’il a condamné la SELARL Michel HARRIAGUE et Jean Charles CROS à payer :
A Madame [O] [G] les sommes de :
— 80 915 € en réparation de son préjudice financier,
— 15 000 € en réparation de son préjudice moral,
A Madame [X] [G] les sommes de :
— 69 494 € en réparation de son préjudice financier,
— 15 000 € en réparation de son préjudice moral,
A Mesdames [O] et [X] [G] les sommes uniques de :
— 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance,
— réformer le jugement rendu le 03 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE en ce qu’il a condamné la SELARL Michel HARRIAGUE et Jean Charles CROS à payer 11 606 € au titre des frais d’avocat fiscaliste,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la SELARL Michel HARRIAGUE et Jean Charles CROS à payer aux intimées :
— 24 584 € au titre des intérêts réglés au Trésor Public
— 1 200 € au titre de leurs frais d’expert-comptable
— 22 608 € au titre de leurs frais d’avocats
— 2 772 € au titre de leurs frais de déménagement
— pénalités de remboursement anticipé du crédit immobilier (pour mémoire)
En tout état de cause
— débouter l’étude notariale MIGUEL HARRIAGUE ET JEAN CHARLES CROS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SELARL Michel HARRIAGUE et Jean Charles CROS à payer aux intimées une somme complémentaire d’un montant de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais induits par la poursuite de la procédure devant la cour de céans, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL DALEAS HAMTAT GABET, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Mmes [X] et [O] [G] font valoir :
— que le notaire a commis deux manquements à son devoir de conseil : d’une part en utilisant le prix de vente revenant à la SCI pour l’achat de la maison d’habitation par Mmes [X] et [O] [G] sans détenir de justificatif de distribution de dividendes, et d’autre part en ne conseillant pas à Mmes [X] et [O] [G] d’acheter la maison via la SCI pour éviter toute fiscalité sur la distribution des dividendes,
— que l’étude notariale n’a produit qu’un procès-verbal non signé des associées, ce qui ne constitue pas un justificatif de délibération régulière sur la distribution de dividendes,
— que Mmes [X] et [O] [G] avaient confié à l’étude l’ensemble des opérations consistant en la vente du bien appartenant à la SCI et l’achat de leur maison d’habitation, ainsi l’étude notariale devait les conseiller sur le meilleur choix fiscal,
— que les fonds ont transité directement de compte à compte au sein de l’étude, ce qui était interdit puisque la SCI et Mmes [X] et [O] [G] sont des personnes juridiques distinctes, et qu’il fallait d’abord que la SCI paie les impôts relatifs au prix de vente,
— que l’étude notariale est responsable des conseils donnés aux clients par ses préposés, or le clerc de l’étude leur a dit qu’il n’y avait rien à régler au trésor public,
— que le devoir de conseil du notaire est absolu, peu importe les connaissances ou l’absence de connaissance des clientes sur le droit fiscal applicable,
— que l’opération telle que réalisée par l’étude rendait en réalité l’achat du nouveau bien financièrement impossible pour Mmes [X] et [O] [G], car si l’imposition avait été correctement appliquée il ne leur restait que 159 071 € pour régler un bien dont le coût total s’élevait à 428 634 €,
— que l’étude prétend que Mmes [X] et [O] [G] voulaient expressément acquérir leur bien en indivision et non par le biais de la SCI, mais ne justifie pas de cette affirmation,
— que le préjudice de Mmes [X] et [O] [G] est certain, ce n’est pas une perte de chance ; car si elles avaient acheté leur maison par le biais de la SCI elles n’auraient pas payé l’impôt sur le revenu auquel elles ont été soumises,
— que ce préjudice s’élève aujourd’hui à 270 418 €, payés au trésor public, outre les frais annexes d’avocat dans la procédure fiscale, d’expert-comptable, de déménagement, de pénalités de remboursement anticipé de crédit, ainsi qu’un préjudice moral important,
— qu’à titre subsidiaire, le préjudice doit être fixé en tenant compte des conclusions de l’expertise amiable sollicitée en réouverture des débats par le premier juge, selon l’hypothèse d’une imposition, correcte des sommes perçues par la SCI.
Par conclusions déposées au greffe le19 mai 2023, le parquet général demande à la cour d’appliquer sa jurisprudence habituelle s’agissant des obligations de conseil, d’information et de vérifications imposées aux notaires et des limites pouvant être apportées à ces obligations. Il relève que toute information délivrée à des parties à un acte sur l’impact fiscal d’une opération envisagée doit être avérée et doit pour cela, faire l’objet au préalable d’une vérification de la part du professionnel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros :
Le notaire doit assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il reçoit. Il est soumis à une obligation d’information et de conseil envers son client et doit procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité des actes qu’il dresse. Le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l’acte auquel il prête son concours.
De manière plus précise, le notaire doit anticiper les conséquences fiscales d’une opération, ce qui lui impose d’informer les parties, notamment, sur l’incertitude affectant le régime fiscal applicable à une opération et le risque de perte des avantages fiscaux recherchés par ces dernières (Civ 1, 26 janvier 2012, pourvois n° 10-26.560, n° 10-25.741, n° 11-14.663).
Il est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques, notamment quant à ses incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller (notamment : Com 17 février 2015, pourvoi n° 13-27.545, et Com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 15-14.176, Civ. 1, 8 janvier 2020, pourvois n° 18-23.424 et 18-21.919, Civ. 1ère, 1er février 2023, pourvoi n° 21-16.380).
En l’espèce, par jugement mixte aujourd’hui définitif du 4 avril 2022, le premier juge a retenu à l’égard de la SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros un manquement à son devoir de conseil et a ordonné la réouverture des débats uniquement sur l’évaluation du préjudice de Mmes [G].
L’existence d’une faute commise par la SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros est donc acquise en son principe, de sorte que les développements de celle-ci sur l’absence de toute faute sont inopérants, étant rappelé que le premier juge, dans sa décision définitive du 4 avril 2022, a retenu que la responsabilité de l’étude notariale était notamment engagée à raison des propos tenus par le clerc de l’étude à l’égard de Mmes [G] le 19 avril 2017 sur l’absence de sommes à régler au trésor public, mais également en raison de l’absence de conseil sur la pertinence de l’ensemble de l’opération (vente du bien immobilier de la SCI et achat par Mmes [G] d’un autre bien immobilier directement avec les fonds provenant de la vente) alors que cette opération n’était pas économiquement possible si les règles sociales et fiscales étaient respectées.
En revanche, restent en débat devant cette cour le lien de causalité entre la faute et les préjudices invoqués par Mmes [G], ainsi que l’évaluation de ceux-ci si ce lien de causalité est retenu.
Sur le lien de causalité entre le manquement à l’obligation de conseil et les préjudices invoqués :
En premier lieu, la cour rappelle que la SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros ne saurait nier tout lien de causalité entre sa faute et le préjudice subi, ni minimiser sa responsabilité, au prétexte que Mmes [G] devraient être considérées comme des personnes avisées puisqu’elles sont associées d’une SCI dont elles sont censées connaître le fonctionnement et la fiscalité, et font appel à un expert-comptable ; en effet, il est constant que le notaire professionnellement tenu d’informer et d’éclairer les parties sur les incidences fiscales des actes qu’il établit, ne peut être déchargé même partiellement de son devoir de conseil envers son client par les compétences personnelles de celui-ci.
Au demeurant, la SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros n’a pas jugé utile d’appeler en cause l’expert-comptable de la SCI dont elle critique abondamment la gestion.
En second lieu, il résulte des éléments produits aux débats, en particulier de l’expertise amiable du 13 juin 2022, mais également des propres explications de la SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros dans ses conclusions, que si les règles sociales et fiscales avaient été correctement appliquées lors de la vente du bien immobilier par la SCI Bi Ahizpa, la somme revenant aux associées Mmes [G] ne leur permettait pas de procéder à l’achat d’un bien immobilier pour un montant de 380'000€ tel que régularisé au sein de l’étude par acte notarié du 28 janvier 2016, soit une semaine après l’acte de vente du bien immobilier de la SCI reçu par la même étude.
Il n’est pas contesté que ces associées sont respectivement agent d’entretien et agent de manutention, que le seul bien immobilier détenu par la SCI est celui ayant été vendu, et qu’elles ne disposaient pas de revenus leur permettant d’emprunter les fonds nécessaires à l’achat du bien situé à [Localité 5].
Ainsi, si l’étude notariale avait correctement rempli son obligation de conseil, Mmes [G] n’auraient pas procédé à l’opération consistant à acquérir une maison d’habitation de cette valeur avec les fonds provenant de la vente immobilière réalisée par la SCI puisque cette opération était économiquement impossible. Il ne s’agit donc pas d’une perte de chance comme le soutient la SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros, mais bien un préjudice certain, lequel se trouve en lien de causalité direct avec le manquement retenu à l’égard de l’étude notariale.
La réalisation de l’achat immobilier par Mmes [G], grâce aux fonds provenant de la vente réalisée par la SCI Bi Ahizpa que l’étude notariale a fait transiter directement du compte de la SCI vers le compte des associées a directement causé le redressement fiscal au terme duquel Mmes [G] ont dû verser au Trésor Public respectivement des sommes de 111'543 € et 134'292 €, outre celles réglées par la SCI.
Sur les préjudices :
L’expertise amiable du 13 juin 2022 réalisée par un expert fiscaliste et comptable à la suite du jugement du 4 avril 2022 ordonnant la réouverture des débats sur le préjudice, a permis de reconstituer les opérations litigieuses et de chiffrer les montants nets de ce qui aurait été perçu par les associées si les fiscalités de cession et de distribution des dividendes avaient été correctement appréhendées, et de déterminer que Madame [O] [G] avait subi un préjudice fiscal de 80'915 €, tandis que Madame [X] [G] avait subi un préjudice fiscal de 69'494 €.
Ces montants sont ceux retenus par le jugement entrepris pour condamner l’appelante à la réparation du préjudice financier subi par les intimées, outre les frais d’avocat fiscaliste pour 11'606 €.
La SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros critique ces montants au motif que le transfert de fonds interne à la comptabilité du notaire était de 297'425 € et non 350'000 € et qu’une partie du redressement fiscal serait basé sur des sommes n’ayant pas été affectées à l’achat du bien immobilier d'[Localité 5], or s’il est exact que seule la somme de 297'425 € a été affectée directement à l’achat de ce bien immobilier par la comptabilité du notaire, c’est bien la somme totale de 350 000 € provenant de la vente du bien immobilier de la SCI qui a été versée par le notaire sur les comptes courants d’associées de Mmes [G] sans vérification préalable d’une quelconque distribution de dividendes à celles-ci, alors que le notaire ne pouvait ignorer qu’elles sont des personnes juridiques distinctes de la SCI ; et ainsi que l’a retenu le premier juge, c’est en raison du manquement de l’étude notariale à son devoir de conseil que les deux s’urs ont pensé pouvoir disposer librement de la somme de 350'000 € puisqu’il leur avait été indiqué 'qu’il n’y avait rien à payer au Trésor Public'.
La SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros ne peut davantage minimiser le préjudice subi par les intimées en invoquant le fait qu’elles ont revendu le bien d'[Localité 5] en faisant une plus-value, alors que cette revente et cette plus-value sont totalement indépendantes de l’opération immobilière litigieuse dont il est résulté le redressement fiscal et que la SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros n’est pas intervenue dans le cadre de cette revente ; d’ailleurs si la revente du bien d'[Localité 5] s’était soldée par une moins-value, celle-ci n’aurait pu davantage être imputée à l’étude notariale au titre du préjudice de Mmes [G].
Pour les mêmes motifs, il en va de même des éventuels frais de liquidation de la SCI que la SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros n’est pas fondée à comptabiliser pour diminuer le préjudice subi par Mmes [G].
Enfin, s’agissant des intérêts de retard comptabilisés par l’administration fiscale, la cour considère contrairement à ce que soutient la SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros qu’ils doivent être intégrés au préjudice puisque ceux-ci résultent directement du manquement de l’étude notariale à son devoir de conseil quant aux incidences de l’opération litigieuse sur le plan fiscal. Ces intérêts de retard ont d’ailleurs été pris en compte par l’expertise amiable.
De leur côté, Mmes [G] ne peuvent prétendre que leur préjudice matériel serait égal à la totalité des sommes versées au Trésor Public au titre du redressement, puisqu’elles avaient décidé en tout état de cause de vendre le bien immobilier appartenant à la SCI, ce qui engendrait nécessairement des impositions telles que calculées dans le cadre de l’expertise amiable, indépendamment de l’opération immobilière envisagée en second temps.
En définitive, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a chiffré le préjudice matériel des intimées respectivement aux sommes de 80'915 € et 69'494 €.
Par ailleurs, Mmes [G] justifient avoir exposé la somme de 18'000 € au titre de frais d’avocat fiscaliste pour se défendre dans le cadre de la procédure fiscale ; le jugement sera infirmé sur le montant qu’il a alloué à ce titre aux intimées à hauteur de 11 606 €.
En revanche, les autres frais d’avocat réclamés par les intimées ne peuvent s’ajouter à leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elles ne justifient pas d’un lien de causalité direct entre le manquement retenu à l’encontre de l’appelante et les frais d’expert-comptable ou des frais de déménagement dont elles demandent le remboursement, sans présenter d’ailleurs un quelconque justificatif à l’appui de ces demandes.
Quant aux pénalités de remboursement anticipé du crédit immobilier, la demande n’est pas chiffrée ni documentée, la cour ne peut donc y faire droit.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
S’agissant du préjudice moral invoqué par Mmes [G], c’est à juste titre que le premier juge a alloué à chacune des intimées la somme de 15'000 € en tenant compte, par une motivation pertinente, des répercussions particulièrement importantes du redressement fiscal sur leur quotidien, alors qu’elles ont une situation personnelle et professionnelle modeste, qu’elles ont en charge leur mère âgée, et que l’opération litigieuse a rendu caduque l’organisation de leur retraite et les a conduites à revendre rapidement la maison d’habitation d'[Localité 5] pour en affecter le produit au paiement des pénalités fiscales.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros, succombante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mmes [G] la somme totale de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par elles en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qui a condamné la SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros à payer à Mmes [O] et [X] [G] la somme de 11'606 € au titre des frais d’avocat fiscaliste,
L’infirme sur ce point,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros à payer à Mmes [O] et [X] [G] la somme de 18'000 € au titre des frais d’avocat fiscaliste,
Condamne la SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros à payer à Mmes [O] et [X] [G] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SELARL Miguel Harriague et Jean-Charles Cros aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL DALEAS HAMTAT GABET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Siège ·
- Appel ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Absence prolongee ·
- Alerte ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai suffisant ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Message ·
- Report
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bâtiment ·
- Certificat ·
- Congé ·
- Code du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Créance ·
- Ags ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Recouvrement ·
- Gauche ·
- Titre exécutoire ·
- Comptable ·
- Déclaration de créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Déclaration ·
- Taxes foncières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Or ·
- Côte ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Exception de procédure ·
- Étranger
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement de caution ·
- Preuve ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malte ·
- Intérêt ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision successorale ·
- Veuve ·
- Commandement de payer ·
- Administrateur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Préavis ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Obligation de reclassement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Action ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Indivision successorale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Jonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.