Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 1er septembre 2025, n° 24/02477
TGI 10 novembre 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 1 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de délivrance conforme

    La cour a estimé que le défaut de conformité n'était pas suffisamment prouvé par les pièces produites, notamment en raison de l'absence de corroboration du rapport d'expertise amiable.

  • Rejeté
    Garantie des vices cachés

    La cour a jugé qu'aucun vice caché n'était caractérisé, car la reprogrammation du moteur avait été portée à la connaissance de Monsieur [P] avant la vente.

  • Rejeté
    Restitution du prix de vente

    La cour a infirmé la décision de première instance qui avait ordonné la restitution du prix, considérant que la résolution de la vente n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour caractériser le préjudice.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas caractérisé, car Monsieur [P] n'a pas précisé en quoi il consistait.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté Monsieur [P] de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 24/02477
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02477
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 10 novembre 2023, N° 20/00739
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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