Infirmation partielle 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 24/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2023, N° 20/00739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 1er SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02477 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO6P
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 20/00739, en date du 10 novembre 2023,
APPELANTE :
S.A.S.U. CLASSIC AUTO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [D] [P]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [N] [I]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Septembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2017, Monsieur [N] [I] a acquis de la société Excel Auto un véhicule d’occasion de marque BMW modèle X5, mis en circulation le 12 septembre 2007, immatriculé [Immatriculation 3], avec un kilométrage non garanti de 175000.
Le 2 novembre 2017, Monsieur [I] a revendu ce véhicule à la SASU Classic Auto Services avec un kilométrage de 190569, pour le prix de 13800 euros.
Le 20 juin 2018, la SASU Classic Auto Services a elle-même revendu ce véhicule à Monsieur [D] [P], avec un kilométrage non garanti de 192625, moyennant le prix de 15000 euros.
En février 2019, le véhicule est tombé en panne de batterie et n’a pu être redémarré malgré la pose d’une batterie neuve.
Le 21 juin 2019, une expertise amiable a été réalisée à la demande de Monsieur [P] au contradictoire de la SASU Classic Auto Services.
Par lettre recommandée du 30 mars 2020 avec avis de réception daté du 2 avril suivant, Monsieur [P] a sollicité de la SASU Classic Auto Services la résolution de la vente et l’indemnisation de son préjudice.
Par acte signifié le 7 août 2020, Monsieur [P] a fait assigner la SASU Classic Auto Services devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte signifié le 12 janvier 2021, la SASU Classic Auto Services a fait assigner Monsieur [I] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey afin d’être garantie par ce dernier de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [P].
La jonction des deux instances a été ordonnée le 19 avril 2021.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule intervenue le 20 juin 2018 entre Monsieur [P] et la SASU Classic Auto Services,
— condamné la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [P] la somme de 15000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2020, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
— ordonné la restitution du véhicule par Monsieur [P] à la SASU Classic Auto Services,
— dit que Monsieur [P] devra restituer le véhicule à la SASU Classic Auto Services dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, avec livraison par ses soins au lieu d’achat dudit véhicule,
— débouté Monsieur [P] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— déclaré recevable l’action de la SASU Classic Auto Services à l’encontre de Monsieur [I],
— débouté la SASU Classic Auto Services de sa demande en garantie dirigée contre Monsieur [I],
— débouté la SASU Classic Auto Services de sa demande de résolution de la vente portant sur le véhicule intervenue le 2 novembre 2017 entre la SASU Classic Auto Services et Monsieur [I],
— débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SASU Classic Auto Services de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Classic Auto Services aux dépens, avec distraction au profit de Maître Chardon et de Maître Kremser, selon les frais exposés par chacun, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Concernant la demande de résolution de la vente présentée par Monsieur [P], le tribunal a relevé que sur le bon de commande du véhicule daté du 16 juin 2018, le kilométrage de la voiture est de 192625 kilomètres non garantis, la facture d’achat du 20 juin 2018 mentionnant ce même kilométrage, de même que le certificat de cession du véhicule. Il a relevé que selon le rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [H] à la demande de Monsieur [P] au contradictoire de la SASU Classic Auto Services, daté du 24 juin 2019, le kilométrage apparaissant à la lecture des clés n’était pas cohérent avec celui du carnet d’entretien, puisqu’à la date du 25 août 2008, 63573 kilomètres étaient relevés sur la clé alors que le carnet d’entretien mentionne un kilométrage inférieur de plus de 2000 kilomètres un an après, en août 2009, soit 61128 kilomètres. Il a ajouté que le relevé de la clé indique 206039 kilomètres au 5 octobre 2012, tandis que le carnet d’entretien mentionne au 8 novembre 2012, soit un mois après, 110780 kilomètres. Il a relevé que Monsieur [G], expert de la SASU Classic Auto Services, indique dans son rapport non contradictoire que 'La lecture des clés et de l’historique fait apparaître une incohérence du kilométrage du véhicule. Le véhicule affichait déjà 215371 km en date du 25 mars 2013. Le véhicule affichait ensuite 153597 km le 17 novembre 2014'. Le tribunal a retenu que les experts mandatés par les deux parties s’accordent pour constater que des incohérences apparaissent quant au kilométrage du véhicule litigieux à différentes dates.
Il a considéré que le moyen soulevé par la SASU Classic Auto Services selon lequel le kilométrage du véhicule ne peut être établi avec certitude, au motif que le carnet d’entretien n’est pas versé aux débats et que le réceptionnaire BMW n’a pas fourni d’attestation quant aux relevés qu’il avait effectués, ne saurait prospérer puisque l’expertise diligentée par Monsieur [H] à la demande de Monsieur [P] a été faite au contradictoire de la SASU Classic Auto Services, dont le propre expert a également conclu à des incohérences sur le kilométrage.
Les premiers juges ont ajouté que la clause de non-garantie du kilométrage n’exonère pas le vendeur de son obligation de délivrance conforme et ne fait pas obstacle à un recours de l’acheteur contre le vendeur sur ce fondement. Ils ont considéré que les incohérences constatées dans le kilométrage du véhicule suffisent à démontrer le manquement à l’obligation de délivrance conforme de la SASU Classic Auto Services, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [P] de résolution de la vente sur ce fondement.
S’agissant des conséquences de la résolution de la vente, le tribunal a relevé, au vu des deux rapports d’expertise, que Monsieur [P] a causé des dégradations au véhicule après l’avoir acheté. Toutefois, il a ajouté que la SASU Classic Auto Services ne formule aucune demande d’indemnisation au titre de la dépréciation subie par le véhicule en raison de l’utilisation que Monsieur [P] en a faite.
Concernant la demande de remise en état du véhicule, le tribunal a relevé que si la SASU Classic Auto Services mentionne des travaux de remise en état, elle se limite à évoquer une liste non exhaustive de travaux et ne produit aucun élément aux débats permettant d’établir avec précision les travaux de remise en état à réaliser et rendre ainsi sa demande déterminée. En conséquence, il a rejeté la demande de remise en état.
Par conséquent, le tribunal a condamné la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [P] la somme de 15000 euros correspondant à la restitution du prix de vente, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 30 mars 2020, date de la mise en demeure et a condamné Monsieur [P] à restituer le véhicule à la SASU Classic Auto Services dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, avec livraison par ses soins au lieu d’achat du véhicule.
Concernant les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [P], et tout d’abord au titre du préjudice de jouissance, le tribunal a rejeté cette prétention à défaut de précisions quant aux 'solutions de fortune’ évoquées par Monsieur [P] et en l’absence de tout élément de nature à caractériser son préjudice.
Il a également débouté Monsieur [P] de sa demande relative au préjudice moral au motif qu’il ne caractérise pas en quoi il consiste exactement.
S’agissant de l’action de la SASU Classic Auto Services contre Monsieur [I], le tribunal l’a déclarée recevable au motif que l’instance principale, fondée sur le défaut de délivrance conforme a été introduite le 7 août 2020 et qu’en tant qu’action mobilière, elle se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, de sorte qu’elle n’est pas prescrite et que l’action en garantie n’est pas davantage prescrite au regard des dispositions de l’article 2233 du même code.
Sur la demande en garantie de la SASU Classic Auto Services contre Monsieur [I], le tribunal a retenu que seule la résolution de la vente ayant été prononcée, les demandes de dommages et intérêts ayant été rejetées, la demande en garantie ne pouvait être accueillie, l’obligation de restitution du prix à Monsieur [P] étant la contrepartie de la restitution du véhicule litigieux.
Concernant la demande de résolution de la vente entre la SASU Classic Auto Services et Monsieur [I], les premiers juges l’ont rejetée au motif qu’au jour de l’introduction de l’instance, la SASU Classic Auto Services n’était plus en possession du véhicule puisqu’elle l’avait revendu à Monsieur [P].
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée formulée par Monsieur [I], le tribunal a considéré qu’il ne justifie pas en quoi l’action en justice initiée à son encontre est caractérisée par la mauvaise foi, le dol, ou une faute du demandeur, pas plus qu’il ne caractérise le préjudice qu’il invoque.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er décembre 2023, la SASU Classic Auto Services a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Classic Auto Services demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel de la SASU Classic Auto Services et y faire droit,
— débouter tant Monsieur [P] que Monsieur [I] de leurs appels incidents,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux intervenue le 20 juin 2018 entre Monsieur [P] et la SASU Classic Auto Services,
— condamné la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [P] la somme de 15000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2020 au titre de la restitution du prix de vente,
— débouté implicitement la SASU Classic Auto Services de sa demande, en cas de résolution de la vente, de condamnation de Monsieur [P] à remettre le véhicule en état avant sa restitution,
— débouté la SASU Classic Auto Services de sa demande en garantie dirigée contre Monsieur [I],
— débouté la SASU Classic Auto Services de sa demande de résolution de la vente portant sur le même véhicule intervenue le 2 novembre 2017 entre Monsieur [I] et elle-même et corrélativement de sa condamnation à lui verser la somme de 13800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en intervention forcée,
— condamné la SASU Classic Auto Services à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la même somme à Monsieur [I] sur le même fondement et débouté la SASU Classic Auto Services de ses propres demandes de ce chef,
— condamné la SASU Classic Auto Services aux dépens,
Et statuant a nouveau,
À titre principal,
— débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [P] à payer à la SASU Classic Auto Services la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] à garantir la SASU Classic Auto Services de toute éventuelle condamnation qui pourrait être confirmée et/ou prononcée contre elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [I],
— condamner Monsieur [P] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel,
— débouter Monsieur [P] et Monsieur [I] de leurs demandes additionnelles, notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Subsidiairement,
Au cas où la cour confirmerait la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [P] et la SASU Classic Auto Services,
— dire et juger qu’avant toute restitution réciproque du véhicule litigieux et du prix de vente, il convient de déterminer le coût des réparations et de remise en état du véhicule à raison des dégradations et détériorations survenues du chef de Monsieur [P], ainsi que la valeur de la jouissance du véhicule depuis la date de la vente,
Et avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire aux fins de :
— déterminer le coût des travaux de réparation et de remise en état du véhicule litigieux à raison des dégradations et détériorations survenues depuis le 16 juin 2018,
— déterminer la valeur de la jouissance du véhicule depuis le 16 juin 2018,
Dans cette attente et provisoirement,
— condamner Monsieur [P] à payer à la SASU Classic Auto Services une somme minimale de 15000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation des dégradations et détériorations survenues de son chef depuis le 16 juin 2018,
— condamner Monsieur [P] à payer à la SASU Classic Auto Services une somme de 15 euros par jour à titre d’indemnité de jouissance depuis le 16 juin 2018 jusqu’à la date de restitution du véhicule,
En tout état de cause,
— prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule intervenue le 2 novembre 2017 entre Monsieur [I] et la SASU Classic Auto Services,
— condamner Monsieur [I] à payer à la SASU Classic Auto Services la somme de 13800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en intervention forcée, soit le 12 janvier 2021, à titre de restitution du prix de vente,
— condamner Monsieur [I] à garantir la SASU Classic Auto Services de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de Monsieur [P] à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [I] à payer à la SASU Classic Auto Services la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] à garantir la SASU Classic Auto Services de toute éventuelle condamnation qui pourrait être confirmée et/ou prononcée contre elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [P],
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel,
— débouter Monsieur [P] et Monsieur [I] de leurs demandes additionnelles, notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 1603,1604, 1611, 1641, 1644 et 1645 du code civil, de :
— dire et juger Monsieur [P] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux intervenue le 20 juin 2018 entre Monsieur [P] et la SASU Classic Auto Services,
— condamné la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [P] la somme de 15000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2020, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
— condamné la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SASU Classic Auto Services de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Classic Auto Services aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chardon, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
À titre principal,
— condamner la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [P] la somme de 15000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2020, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre le coût de la carte grise à hauteur de 412,76 euros HT,
— condamner la SASU Classic Auto Services à récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux, après règlement du prix de vente dudit véhicule, et qu’à défaut d’exécution dans les cinq mois de la signification de l’arrêt à intervenir, le véhicule sera réputé abandonné et Monsieur [P] sera libre d’en disposer à son gré,
— condamner la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [P] la somme de 15 euros par jour à compter de février 2019, date à laquelle le véhicule est tombé en panne, jusqu’au 5 juin 2019, date à laquelle Monsieur [P] a été contraint d’acheter un nouveau véhicule, soit au total 124 jours, soit la somme de 1860 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance,
— condamner la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [P] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter 'du jugement’ à intervenir,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que le véhicule acheté par Monsieur [P] à la SASU Classic Auto Services, le 16 juin 2018, moyennant la somme de 15000 euros, outre le coût de la carte grise à hauteur de 412,76 euros HT, était affecté d’un vice caché, le rendant impropre à son usage et ayant son origine antérieurement à la vente,
— dire et juger que la SASU Classic Auto Services connaissait les vices de la chose lors de la vente survenue le 16 juin 2018,
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule entre Monsieur [P] et la SASU Classic Auto Services sur le fondement des vices cachés,
— condamner la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [P] la somme de 15000 euros à titre de restitution du prix de vente, augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 30 mars 2020, date de la mise en demeure, outre le coût de la carte grise à hauteur de 412,76 euros HT,
— condamner la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [P] la somme de 15 euros par jour à compter de février 2019, date à laquelle le véhicule est tombé en panne, jusqu’au 5 juin 2019, date à laquelle Monsieur [P] a été contraint d’acheter un nouveau véhicule, soit au total 124 jours, soit la somme de 1860 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance,
— condamner la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [P] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Au principal comme au subsidiaire,
— débouter la SASU Classic Auto Services de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SASU Classic Auto Services et Monsieur [I] à payer à Monsieur [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la SASU Classic Auto Services et Monsieur [I] aux entiers
frais et dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel de la SASU Classic Auto Services en ce qu’il est dirigé contre les chefs du jugement concernant les demandes de Monsieur [P],
— dire et juger mal fondé l’appel dirigé contre les chefs du jugement concernant les demandes contre Monsieur [I],
— dire et juger l’appel interjeté par Monsieur [I] recevable et bien fondé,
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé les demandes de la SASU Classic Auto Services recevables et statuant à nouveau, juger les demandes de la SASU Classic Auto Services irrecevables comme prescrites en application des dispositions des articles 1640 et suivants du code civil,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’action de la SASU Classic Auto Services mal fondée,
— débouter la SASU Classic Auto Services de son appel en garantie et de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [I],
— encore plus subsidiairement, ordonner avant dire doit une expertise aux fins de déterminer la perte de valeur du véhicule et le coût des réparations nécessaires à sa mise en circulation et la jouissance du véhicule par la SASU Classic Auto Services et Monsieur [P] depuis le 2 novembre 2017, date de la cession au jour de la restitution,
— condamner la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [I] au titre des dommages et intérêts pour instance abusive et injustifiée la somme de 2000 euros et, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4000 euros,
— condamner la SASU Classic Auto Services en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur – Renaud Petit, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 mai 2025 et le délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes de Monsieur [P] à l’encontre de la SASU Classic Auto Services
Monsieur [P] sollicite la résolution de la vente conclue avec la SASU Classic Auto Services sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme à titre principal, sur celui de la garantie des vices cachés à titre subsidiaire. Il allègue une différence entre le kilométrage affiché au compteur et le kilométrage réel, ainsi qu’une reprogrammation du moteur.
Sur le fondement principal de l’obligation de délivrance conforme
Une différence entre le kilométrage annoncé lors de la vente et le kilométrage réel du véhicule constitue un défaut de conformité caractérisant un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En application de ces dispositions légales, c’est à Monsieur [P] qu’il incombe de démontrer l’existence des défauts de conformité et, subsidiairement, des vices cachés qu’il allègue.
Monsieur [P] produit cinq pièces dans la présente procédure, le bon de commande du véhicule du 16 juin 2018, la facture du 20 juin 2018 accompagnée du bulletin de souscription à la garantie 'Topaze turbo’ du même jour, le rapport d’expertise protection juridique du 24 juin 2019, une mise en demeure du 30 mars 2020, ainsi que le bon de commande d’un autre véhicule du 15 mai 2019 et le certificat de cession de ce véhicule du 5 juin 2019.
La seule pièce de nature à établir l’existence d’un défaut de conformité est le rapport d’expertise amiable du 24 juin 2019. Certes, selon ce rapport, le kilométrage affiché au compteur serait largement inférieur à celui réellement parcouru. Or, un rapport d’expertise amiable, réalisée à la demande d’une seule des parties et contradictoirement débattu doit nécessairement être corroboré par d’autres pièces pour que les éléments qu’il contient puissent être considérés comme établis.
En l’espèce, aucune des autres pièces produites par Monsieur [P] ne corrobore le rapport amiable concernant cette différence alléguée de kilométrage, ni la reprogrammation du moteur.
Les premiers juges ont retenu que Monsieur [G], expert mandaté par l’assureur de la SASU Classic Auto Services, indique dans son rapport que la lecture des clés et de l’historique fait apparaître une incohérence du kilométrage du véhicule. Ils en ont déduit que les experts mandatés par les deux parties s’accordent pour constater que des incohérences apparaissent quant au kilométrage.
Toutefois, il ne peut pas être considéré que le rapport d’expertise amiable de Monsieur [H] [T] du 24 juin 2019 est corroboré par le rapport de Monsieur [G] puisque ces deux experts ont participé à la même réunion d’expertise amiable du 21 juin 2019 et ne font que se référer à un document qui aurait été établi par le réceptionnaire du garage BMW, qui mettrait en évidence une incohérence entre le kilométrage relevé et celui du carnet d’entretien.
Ainsi, le rapport de Monsieur [G] indique : 'Le dépositaire n’est pas équipé pour la lecture des clés imposant de nous déplacer à la concession BMW de [Localité 4]. La lecture des clés et de l’historique fait apparaître une incohérence du kilométrage du véhicule'. Ce rapport ajoute que 'Les informations du carnet d’entretien sont également incohérentes comparativement à la lecture des clés'.
Force est de constater que, comme le relève à bon droit la SASU Classic Auto Services, ces deux rapports amiables relatifs à une même réunion d’expertise ne comportent pas de constats faits personnellement par les experts concernant la lecture de la clé, que le document établi par le réceptionnaire du garage BMW n’est ni annexé aux rapports, ni produit aux débats, pas davantage que le carnet d’entretien. Il est dès lors totalement impossible de vérifier la pertinence de ces affirmations relatives à la différence de kilométrage, pouvant receler des erreurs (par exemple pour le carnet d’entretien au 21 mars 2008, 30251 kilomètres en page 9 contre 30451 kilomètres en page 10 du rapport de Monsieur [T] produit par Monsieur [P]).
Or, comme l’indique la SASU Classic Auto Services, la différence de relevé entre la clé et le compteur pourrait également s’expliquer par un dysfonctionnement de la clé.
En conséquence de ce qui précède, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le défaut de conformité relatif à la différence de kilométrage n’est pas suffisamment prouvé par les pièces produites.
Cette démonstration aurait nécessité la réalisation d’une expertise judiciaire que Monsieur [P], supportant la charge de la preuve, n’a pas sollicitée. Il est souligné qu’une telle expertise judiciaire était d’autant plus indispensable en l’espèce, pour déterminer le coût de la remise en état du véhicule, rendue nécessaire par les dégradations causées par Monsieur [P] après la vente.
Étant rappelé que selon l’article 146 du code de procédure civile, 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve', il ne peut qu’être conclu que cette preuve n’est pas rapportée.
Concernant la reprogrammation du moteur, il est tout d’abord relevé que Monsieur [P] a apposé sa signature sur la facture (produite en pièce n° 2 par la SASU Classic Auto Services) mentionnant expressément la 'Reprogrammation moteur'. Or, le défaut de conformité résulte d’une différence entre ce qui était contractuellement prévu et la chose effectivement délivrée. Force est de constater qu’en l’espèce, cette 'reprogrammation moteur’ était contractuellement prévue puisque portée à la connaissance de Monsieur [P] avant la conclusion du contrat de vente.
Monsieur [P] fait valoir qu’aucune précision n’a été apportée par la SASU Classic Auto Services quant à la nature exacte de cette 'Reprogrammation moteur'. Il soutient qu’il est impossible de certifier que le véhicule correspond encore aux indications du constructeur.
Le rapport d’expertise amiable de Monsieur [H] ne fait qu’indiquer que 'La facture remise par le vendeur est de nature à estimer que les caractéristiques du véhicule ont été modifiées par cette intervention proscrite. Le vendeur évoque une simple modification de l’injection sans pouvoir donner de plus amples informations techniques. La responsabilité du vendeur est de nature à être recherchée suite aux modifications des caractéristique [sic] du véhicule'. Monsieur [H] fait néanmoins état en conclusion des 'doutes sur la puissance réelle du moteur', ce qui confirme le caractère imprécis et incertain de ces observations relatives à la reprogrammation du moteur.
Or, Monsieur [G] indique quant à lui dans son rapport d’expertise amiable : 'Ce point [cette reprogrammation du calculateur moteur] a été signalé lors de la vente, l’acheteur le reconnaît. Sur ce point, la preuve n’est pas apportée d’une modification des caractéristiques du véhicule notamment la puissance'.
Dès lors, les conclusions du rapport d’expertise amiable établi par l’expert de l’assureur de Monsieur [P] ne sont nullement corroborées par celles du rapport d’expertise amiable rédigé par l’expert de l’assureur de la SASU Classic Auto Services.
Étant rappelé que la preuve d’un éventuel défaut de conformité repose sur Monsieur [P], il ne peut qu’être conclu que ce dernier échoue à rapporter cette preuve, tant pour la différence de kilométrage alléguée que pour les conséquences de la reprogrammation du moteur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu un manquement à l’obligation de délivrance conforme de la SASU Classic Auto Services, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [P] de résolution de la vente sur ce fondement.
Sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés
Il est rappelé qu’une différence avérée entre le kilométrage annoncé lors de la vente et le kilométrage réel du véhicule constitue un défaut de conformité caractérisant un manquement du vendeur à son obligation de délivrance. Une telle différence ne pouvant caractériser l’existence d’un vice caché, cet élément ne peut pas être retenu à ce sujet.
Concernant la reprogrammation du moteur, il est rappelé qu’elle a été portée à la connaissance de Monsieur [P] avant la conclusion du contrat de vente. Dès lors, même à supposer qu’elle puisse constituer un vice, le caractère caché fait nécessairement défaut.
En conséquence, aucun vice caché n’est caractérisé, ni pour la différence de kilométrage alléguée, ni pour la reprogrammation du moteur.
La demande de Monsieur [P] de résolution de la vente sur ce fondement doit donc également être rejetée.
Monsieur [P] sera donc débouté de ses demandes de résolution de la vente et d’indemnisation dirigées à l’encontre de la SASU Classic Auto Services.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes de résolution de la vente et de garantie présentées par la SASU Classic Auto Services à l’encontre de Monsieur [I].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée présentée par Monsieur [I] à l’encontre de la SASU Classic Auto Services
Le tribunal a débouté Monsieur [I] de cette demande au motif qu’il ne justifiait pas en quoi l’action en justice initiée à son encontre est caractérisée par la mauvaise foi, le dol, ou une faute du demandeur, pas plus qu’il ne caractérise le préjudice qu’il invoque.
Malgré cette motivation, Monsieur [I] écrit uniquement dans ses conclusions d’appel : 'La Société Classic Auto sera condamnée à payer à Monsieur [I] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour action manifestement abusive et injustifiée', sans la moindre explication supplémentaire.
En l’absence de toute démonstration de l’abus allégué, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de cette demande.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— condamné la SASU Classic Auto Services aux dépens, avec distraction au profit de Maître Chardon et de Maître Kremser, selon les frais exposés par chacun, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SASU Classic Auto Services de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a condamné la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [P] sera débouté de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel et il sera condamné :
— aux dépens de première instance et d’appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Kremser et de la SCP Barbara Vasseur – Renaud Petit, avocats associés, selon les frais exposés par chacun, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à payer à la SASU Classic Auto Services la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à garantir la SASU Classic Auto Services des condamnations prononcées contre elle en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [I].
Enfin, la SASU Classic Auto Services sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier resssort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 10 novembre 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 20 juin 2018 entre Monsieur [D] [P] et la SASU Classic Auto Services,
— condamné la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 15000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2020, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
— ordonné la restitution du véhicule par Monsieur [D] [P] à la SASU Classic Auto Services,
— dit que Monsieur [D] [P] devra restituer le véhicule à la SASU Classic Auto Services dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, avec livraison par ses soins au lieu d’achat dudit véhicule,
— condamné la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SASU Classic Auto Services de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Classic Auto Services aux dépens, avec distraction au profit de Maître Chardon et de Maître Kremser, selon les frais exposés par chacun, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 10 novembre 2023 en ses autres chefs de décision contestés ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la SASU Classic Auto Services, tant sur le fondement principal du manquement à l’obligation de délivrance que sur celui, subsidiaire, de la garantie des vices cachés ;
Condamne Monsieur [D] [P] à payer à la SASU Classic Auto Services la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Classic Auto Services à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne Monsieur [D] [P] à garantir la SASU Classic Auto Services des condamnations prononcées contre elle au profit de Monsieur [N] [I] en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [D] [P] de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Condamne Monsieur [D] [P] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Kremser et de la SCP Barbara Vasseur – Renaud Petit, avocats associés, selon les frais exposés par chacun, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quinze pages.
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