Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 déc. 2024, n° 24/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02504 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5P6
N° de Minute : 2467
Ordonnance du mardi 17 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [E]
né le 17 Mai 2006 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 décembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 17 décembre 2024 à 9 H 57
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 décembre 2024 à 14 h 43 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [E] ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 décembre 2024 à 13 h 18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [E], né le 17 mai 2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l’Oise le 1er octobre 2024 à 9h11 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français du 30 septembre 2024.
Par décision en date du 3 octobre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Par décision rendue le 31 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 1er novembre 2024.
Par décision rendue le 14 décembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 3 décembre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 décembre 2024 à 14h43, ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [J] [E] du 16 décembre 2024 à 13h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient le moyen suivant :
— la préfecture n’a pas relancé les autorités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la quatrième prolongation sollicitée
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à « bref délai » des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dès lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
— En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l’éloignement peuvent être levés « à bref délai ».
— Le texte n’exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L’obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d’éviter l’exécution de l’éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d’un laisser passer consulaire constitue un acte d’obstruction continue relevant de l’article L.742-5 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Constitue également une obstruction au sens de l’article L.742-5 1° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le fait de refuser d’embarquer à destination du pays d’éloignement.
En l’espèce, il ne peut être reproché à l’administration un manque de diligence, ni un acte d’obstruction à l’intéressé dans les 15 jours précédant la demande de prolongation, étant rappelé que l’acte d’obstruction commis le 29 novembre 2024 a servi de fondement à l’octroi de la troisième prolongation. Pas plus qu’il ne peut être retenu une menace à l’ordre public, survenue pendant la prolongation exceptionnelle de 15 jours, ainsi que le texte ci-dessus l’exige.
S’agissant de l’arrivée à bref délai du laissez-passer consulaire sollicité, aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer qu’il va arriver dans les 15 jours de la prolongation sollicitée, aucune identification de l’intéressé n’a été faite à ce jour par les autorités consulaires saisies.
Des lors, les conditions permettant l’octroi de la quatrième prolongation n’étant pas réunies, la mesure de rétention de M. [J] [E] sera levée.
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
LÈVE la mesure de rétention administrative de M. [J] [E].
RAPPELLE à M. [J] [E] qu’il doit quitter le territoire français
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02504 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5P6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2467 DU 17 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 décembre 2024 :
— M. [J] [E]
— l’interprète
— l’avocat de M. [J] [E]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [J] [E] le mardi 17 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 17 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 17 décembre 2024
N° RG 24/02504 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5P6
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