Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 10 juin 2024, N° 23/01895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02361 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIKX
Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 10 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/01895
M. [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes – Représentant : Me Christophe Lopez, avocat au barreau de Toulon
APPELANT
La Sa CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉE
Le 03 juillet 2025
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
M. [Z] [T] a le 10 juillet 2024 interjeté appel du jugement du 10 juin 2024 du tribunal judiciaire d’Avignon qui
— l’a condamné à payer à la CRCAM Alpes-Provence les sommes de
— 149 667,42 euros avec intérêts au taux de 3,32% à compter du 23 mai 2023 au titre du prêt Facilimmo n°15246,
— 19 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 au titre du prêt Facilimmo n° 15247,
— 26 845,78 euros avec intérêts au taux de 3,32% à compter du 23 mai 2023 au titre du prêt Facilimmo n° 15248,
— l’a débouté de sa demande de déchéance (de la banque) de son droit aux intérêts,
— a dit que l’indemnité contractuelle de 7% prévue dans l’offre de prêt immobilier en date du 27 décembre 2023 s’analyse comme une clause pénale et déclaré cette clause pénale abusive,
— a condamné M. [Z] [T] à payer à la CRCAM Alpes-Provence la somme de 3 euros au titre de cette clause prévue dans les trois contrats de prêt,
— a ordonné la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
— a débouté M. [Z] [T] de sa demande de délais de paiement,
— l’a condamné aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’hypothèque judiciaire et à payer à la CRCAM la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
L’intimée à constitué avocat le 17 juillet 2024, l’appelant a conclu au fond le 02 octobre 2024 et l’intimée en réplique le 08 octobre 2024.
L’affaire a été fixée le 14 mai 2025 à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2025 et la clôture prononcée à effet différé au 13 novembre 2025.
Au terme de conclusions régulièrement notifiées le 23 mai 2025 l’appelant demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de dire que chaque partie prendra à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.
Au terme de conclusions régulièrement notifiées le 6 juin 2025 l’intimée demande de lui donner acte qu’elle consent au désistement de l’appelant et se désiste de son appel incident, de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
SUR CE
Selon l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’intimée l’ayant expressément et entièrement accepté, le désistement de l’appelant qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance d’appel dont les dépens seront conformément à l’accord des parties conservés par chacune de même que la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de M. [Z] [T] de l’instance enregistrée sous le n° 24/02361 et de son action, emportant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire d’Avignon (n°RG 23/01895)
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour
Laisse à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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